ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.105
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 18 juillet 2024
Résumé
Arrêt no 261.105 du 18 octobre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes – licences d'exportation Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 261.105 du 18 octobre 2024
A. 239.677/XV-5534
En cause : P.C., ayant élu domicile chez Mes Pierre PICHAULT
et Anne WERDING, avocats, rue Louvrex, 55-57
4000 Liège,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 27 juillet 2023, le requérant demande l’annulation de « la décision prise le 1er juin 2023 par le chef du Service Armes pour le Ministre de la Justice sous le numéro de référence WL36/3630/9/3201/CR de dire que le recours qu’il a introduit et dirigé contre la décision prise en date du 15 juin 2022 par le Gouverneur de la Province de Liège portant sur le retrait de ses autorisations de détention est rejeté et que la décision prise le 15 juin 2022 par le Gouverneur est confirmée ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport, concluant à l’annulation, a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, er le 1 mars 2024, la partie adverse a transmis au Conseil d’État le courrier qu’elle avait envoyé au requérant le 12 février et dans lequel elle l’informe qu’après avoir reçu, le 9 février, le rapport de l’auditeur rédigé dans cette affaire, elle avait décidé de retirer l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans son mémoire en réplique, le requérant sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que le requérant peut être considéré comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder l’indemnité de procédure sollicitée.
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée au requérant.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 octobre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.105