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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.212

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-25 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 4 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.212 du 25 octobre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rayé Requête en annulation réputée non accomplie

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 261.212 du 25 octobre 2024 A. 240.514/XI-24.632 En cause : L.H., ayant élu domicile chez Me Philippe VANLANGENDONCK, avocat, avenue Louise 65 1050 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE). I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 novembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de l’HE2B, la décision qui a causé grief au requérant et qui est celle du jury d’examens qui n’a pas validé l’année académique litigieuse diplômante de “BACHELIER-AESI Education Physique” année académique 2022-2023 en date du 18 septembre 2023, relativement AUX STAGES AVEC UNE COTE “F” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 259.434 du 11 avril 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.434 ) a réputé non accomplie la demande de suspension, le droit de 200 euros et la contribution de 24 euros ayant été payés tardivement. En son article 2, l’arrêt dispose que « [l]e droit de 224 euros sera remboursé à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. ». Il a été notifié aux parties. XI - 24.632 - 1/6 Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 3 juin 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier électronique du 4 juin 2024, dont elle a pris connaissance le 10 juin 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier électronique du 11 juin 2024, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 4 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024. M. Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Philippe Vanlangendonck, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros ainsi que d’une contribution de 24 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du XI - 24.632 - 2/6 Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier électronique du 18 avril 2024, dont elle a pris connaissance le lendemain, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droit et contribution visés aux articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante a toutefois demandé à être entendue. A l’audience du 8 octobre 2024, il a été constaté, et la partie requérante ne l’a pas contesté, que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n’avait pas été crédité du montant dû par la partie requérante pour l’introduction de sa requête en annulation. Elle a cependant fait valoir qu’en date du 8 mai 2024, son conseil a adressé un courrier électronique à l’adresse électronique « greffe.administration@ raadvst-consetat.be », lequel se lit comme suit : « Madame, Monsieur le Greffier, Dans ce dossier comme l'arrêt n° 259.434 constate que le droit de rôle est payé, pour le bon ordre du dossier, pourriez-vous avoir l'amabilité de bien vouloir me confirmer que la somme déjà perçue sur votre compte est affectée à la même demande identique de paiement pour le fond dans cette affaire, plutôt que de proposer un remboursement lequel est inepte et pour cause. En vous en remerciant par avance. Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Greffier, l'expression de ma considération distinguée. […] ». A l’audience, le conseil de la partie requérante admet n’avoir reçu aucune réaction à ce courrier électronique. Il déclare qu’il en a conclu que tout était en ordre. Les procédures en suspension et en annulation sont deux procédures distinctes qui, sauf application d’une procédure abrégée, sont instruites séparément. Elles donnent chacune lieu au paiement du droit de rôle et de la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. XI - 24.632 - 3/6 En l’espèce, l’arrêt n° 259.434 du 11 avril 2024 s’est prononcé comme suit quant à la demande de suspension : « III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l’introduction d’une demande de suspension donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros ainsi que d’une contribution de 24 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, de cet arrêté prévoit que ces droit et contribution sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle le recours introduit. Par un courrier du 17 novembre 2023, dont elle a pris connaissance le jour même, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droit et contribution visés aux articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent précité, ce qui n’a pas été fait dans le délai imparti. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de suspension doit, dès lors, être réputée non accomplie. Le paiement intervenu le 21 décembre 2023 étant tardif, la somme de 224 euros devra être remboursée à la partie requérante par le service compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est réputée non accomplie. Article 2. Le droit de 224 euros sera remboursé à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. ». Le courrier du greffe du Conseil d’Etat du 12 avril 2024 portant notification de cet arrêt informe la partie requérante dans les termes suivants : « Monsieur, J'ai l'honneur de vous notifier l'arrêt n° 259.434 du 11 avril 2024 rendu en l'affaire visée en marge. XI - 24.632 - 4/6 Conformément au dispositif de l’arrêt précité, vous pouvez solliciter le remboursement du droit indu. Vous pouvez adresser une demande de remboursement, au service désigné au sein du Service public fédéral des Finances à l’adresse suivante : SPF Finances – Bureau de l’Enregistrement et des Domaines Boulevard du Jardin Botanique n°50 – bte 3953 1000 Bruxelles et joindre à votre demande le courrier vous invitant à payer les droits de rôle, la preuve du paiement effectué, mentionnant la communication structurée, ainsi qu’une copie de l’arrêt précité ». Tant l’article 2 de l’arrêt du 11 avril 2024 que le courrier de notification de cet arrêt indiquent ainsi clairement à la partie requérante que le remboursement du droit payé tardivement se fera par l’intervention du S.P.F. Finances, et non du Conseil d’Etat lui-même. Prenant connaissance de la demande de paiement du droit et de la contribution afférents à la procédure en annulation, accompagnée d’une formule de virement portant une communication structurée différente de celle mentionnée dans la première demande de paiement, le conseil de la partie requérante aurait donc dû transmettre la demande de paiement à son client en attirant son attention sur le délai endéans lequel ce paiement devait être accompli, et non écrire au greffe, dont ce n’est pas la mission légale de compenser des paiements afférents à des procédures différentes, en lui demandant de bien vouloir imputer le paiement tardif des droits relatifs à la procédure en suspension sur la procédure en annulation. N’ayant reçu aucune réaction à son courrier électronique du 8 mai 2024 – par lequel il demandait pourtant au greffe « de bien vouloir me confirmer que la somme déjà perçue sur votre compte est affectée à la même demande identique de paiement pour le fond dans cette affaire » –, le conseil de la partie requérante ne pouvait raisonnablement pas considérer que « tout était en ordre ». N’ayant pas reçu la confirmation demandée, il devait, au contraire, s’assurer que son client effectuerait le paiement requis dans les délais. L’avocat étant le mandataire de son client, les actes qu’il pose sont imputables à ce dernier. Les circonstances invoquées dans la demande d’audition et à l’audience du 8 octobre 2024 ne sont dès lors pas constitutives d’un cas de force majeure ou d’erreur invincible, tels que visés à l’article 71, alinéa 7, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948. Ce d’autant moins qu’après l’arrêt n° 259.434 du 11 avril 2024, la partie requérante devait être pleinement informée des conséquences en cas d’absence de paiement ou de paiement tardif. XI - 24.632 - 5/6 Conformément à l’article 71, alinéa 7, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 240.514/XI-24.632 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XI - 24.632 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.212 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.434