ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.228
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-25
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 22 octobre 2024
Résumé
Arrêt no 261.228 du 25 octobre 2024 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.228 du 25 octobre 2024
A. 242.195/VIII-12.541
En cause : A. G., ayant élu domicile [en Belgique]
contre :
la Chambre des représentants de Belgique ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Sophie ADRIAENSSEN et Roxane DELFORGE, avocats, Central Plaza rue de Loxum 25
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 juin 2024, la partie requérante demande l’annulation :
« - [du] rapport du jury d’examen des candidatures pour la fonction vacante de greffier, secrétaire général de la Chambre des représentants, du 18 avril 2024
[…] ;
- [de] la décision du Bureau de la Chambre, prise à la même date, s’appropriant les conclusions du rapport précité […] ;
- et [de ] la nomination au scrutin secret pour ladite fonction de greffier, secrétaire général de la Chambre des représentants, intervenue lors de la séance plénière du 8 mai 2024 […] ».
Par une requête introduite le 21 octobre 2024, elle demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution des mêmes actes.
II. Procédure
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la demande de suspension a été fixée à l’audience du 25 octobre 2024
VIIIexturg - 12.541 - 1/3
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Roxane Delforge, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Défaut à l’audience
L’article 4, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’ dispose :
« Toutes les parties doivent être présentes ou représentées.
Si le demandeur n’est ni présent ni représenté, la demande tendant à l’octroi de la suspension, de l’astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. […] ».
Lors de l’audience du 25 octobre 2024, le requérant, quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté. Conformément à la disposition précitée, il s’impose donc de rejeter la demande de suspension.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
VIIIexturg - 12.541 - 2/3
Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 octobre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
VIIIexturg - 12.541 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.228