ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.067
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-12-04
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 24 octobre 2025
Résumé
Arrêt no 265.067 du 4 décembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 265.067 du 4 décembre 2025
A. 243.034/XIII-10.508
En cause : Y. S., ayant élu domicile chez Mes Aurélie VANDENBERGHE et Lionel-Albert BAUM, avocats, rue du Lombard 67
5000 Namur, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5
1150 Bruxelles,
Partie intervenante :
la ville d’Arlon, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Audrey ZIANS, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 septembre 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire lui refuse, ainsi qu’à E. M., un certificat d’urbanisme n° 2 ayant pour objet la construction d’une habitation unifamiliale sur un bien sis rue de la Montagne à Arlon (Freylange) et cadastré 6ème division, section B, n°s 2R, 2G2 et 2N2.
XIII - 10.508 - 1/13
II. Procédure
Par une requête introduite le 26 novembre 2024, la ville d’Arlon a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Lucie Vercheval, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Celles-ci ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2025 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Lionel-Albert Baum, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Emma Dupont, loco Mes Nathalie Van Damme et Audrey Zians, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Lucie Vercheval, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 30 juin 2023, la partie requérante et E. M. introduisent une demande de certificat d’urbanisme n° 2 pour un bien situé rue de la Montagne à Arlon (Freylange) et cadastré 6ème division, section B, n°s 2R, 2G2 et 2N2.
XIII - 10.508 - 2/13
Au plan de secteur, les parcelles visées par le projet figurent principalement en zone d’habitat à caractère rural et, pour le surplus, en zone forestière. Elles se situent dans le périmètre d’une zone Natura 2000 et sont reprises à la carte archéologique.
La demande de certificat d’urbanisme n° 2 est rédigée comme suit :
« Préalablement à tout aménagement, la propriété fera l’objet d’un déboisement à l’exception des 3 premiers mètres en limite de zone Natura 2000 UG Temp 2
(arrière de la parcelle).
La parcelle est destinée à la construction d’une habitation unifamiliale :
- Rez-de-chaussée : accès, garage, parking, caves, locaux techniques, poubelles, vélos, ...
- Niveaux +1 : habitable ;
- Niveau +2 : habitable, engagé sous la toiture.
- La profondeur de construction : Max 15 m.
- Volume principal :
• La profondeur du volume principal sera de maximum 12 m.
• Hauteur sous corniche : min 5,50 m ; max 7,00 m • Toiture à 2 versants :
* De même pente (comprise entre 33 et 38°)
* De longueurs asymétriques pour épouser la dénivellation du terrain naturel * Le faîtage sera parallèle à la voirie - Volume secondaire :
• La hiérarchie entre le volume principal et les volumes secondaires éventuels est marquée par une différence de hauteur sensible. Les niveaux du volume secondaire étant toujours inférieurs au volume principal. Le volume secondaire pourra être couvert par une toiture plate. Pour les volumes à versants, la pente de toiture est identique à celle du volume principal.
- À l’arrière de la construction, le solde de la parcelle sera aménagé en jardin. La dénivellation du terrain naturel imposera un aménagement du jardin en paliers.
Seuls les déblais repris aux plans seront autorisés ».
2. Le 18 juillet 2023, la ville d’Arlon accuse réception d’un dossier complet.
3. Divers avis sont sollicités et émis au cours de l’instruction menée au stade du premier échelon de la procédure administrative.
4. Le dossier fait l’objet d’une enquête publique du 16 au 30 août 2023.
Une réclamation est déposée.
5. Le 9 octobre 2023, le collège communal de la ville d’Arlon émet un avis défavorable sur le projet visé par la demande de certificat d’urbanisme n° 2.
6. Le 30 octobre 2023, il décide de proroger de trente jours le délai d’instruction de la demande.
XIII - 10.508 - 3/13
7. Le 6 novembre 2023, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable.
8. Le 13 novembre 2023, le collège communal refuse d’octroyer le certificat d’urbanisme n° 2 sollicité.
9. Le 15 décembre 2023, les demandeurs de certificat introduisent contre cette décision un recours auprès du Gouvernement wallon.
10. Le 18 janvier 2024, la direction juridique des recours et du contentieux (DJRC) invite les parties intéressées au dossier à une audition qui se tient le 30 janvier 2024. Une première analyse du recours leur est également adressée.
11. Le 30 janvier 2024, la commission d’avis sur les recours (CAR) émet un avis défavorable sur le projet.
12. Le 23 février 2024, la DJRC adresse au ministre de l’Aménagement du territoire une note dans laquelle il est proposé de refuser le certificat d’urbanisme n° 2.
13. Le 1er mars 2024, le conseil des demandeurs de certificat écrit à la DJRC pour répondre à la proposition de refus qu’ils ont reçue.
14. Le 19 mars 2024, le ministre refuse de délivrer le certificat d’urbanisme n° 2 sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Intervention
La requête en intervention introduite par la ville d’Arlon est accueillie, le projet visé par la demande de certificat d’urbanisme n° 2 étant situé sur le territoire dont elle est responsable du bon aménagement.
XIII - 10.508 - 4/13
V. Moyen unique
V.1. Thèses des parties
A. La requête en annulation
Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article D.IV.53 du Code du développement territorial (CoDT), du principe de bonne administration, en particulier le devoir de minutie, et du principe de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation, de l’erreur et de la contradiction dans les motifs, de l’erreur de droit et de fait, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
Dans une première branche, la partie requérante considère que l’acte attaqué n’est pas motivé de manière adéquate et comporte une contradiction dans ses motifs. Elle expose que deux parcelles visées par le projet (2G2, 2N2) sont voisines d’une parcelle appartenant à la commune (2M2) dont une bandelette de terre longe ses deux parcelles. Elle précise encore qu’il ressort d’un plan de mesurage dressé le 21 novembre 1992 que la parcelle 2R comporte une zone d’emprise par laquelle l’accès pour les parcelles desservant un futur projet doit nécessairement se faire.
Elle soutient que le ministre a commis une erreur de fait et de droit en indiquant dans l’acte attaqué que l’« implantation doit être revue de manière à s’adapter davantage au relief du sol, à se rapprocher du front de bâtisse et de permettre un stationnement latéral des véhicules », alors qu’il n’est pas possible de prévoir un parcage latéral, seul un espace de stationnement en face de la maison, sur la zone d’emprise, pouvant être envisagé. Selon elle, « le ministre ne peut pas, au regard des contraintes factuelles et juridiques du terrain, juger que la parcelle est urbanisable et ensuite refuser le projet, alors que techniquement et juridiquement, aucun autre projet ne pourrait venir s’implanter sur la parcelle à moins de ne pas disposer d’emplacement de parcage, ce qu’aucune autorité n’accepterait ».
Dans une seconde branche, elle soutient que l’auteur de l’acte attaqué commet une erreur manifeste d’appréciation sur le projet et ne tient pas compte du contexte bâti environnant du projet. Elle expose que l’avenue de Pforzheim, située dans le prolongement de la rue de la Montagne, ne comporte pas un front bâti aligné en raison des fluctuations du domaine public. À son estime, l’autorité aurait dû tenir compte du front bâti situé au-delà de l’habitation située au n° 91 de l’avenue de Pforzheim ainsi que des caractéristiques du terrain sur lequel la demande se situe. Elle considère que, puisque les emplacements de parking doivent se situer à l’avant de la parcelle 2R, l’implantation du projet doit impérativement être adaptée à la zone de
XIII - 10.508 - 5/13
parking. Elle souligne également que l’implantation de la bâtisse et les choix architecturaux découlent du cadre existant et du dénivelé important.
Elle soutient également que le choix d’une toiture asymétrique s’impose afin de pouvoir créer deux niveaux à l’arrière de l’habitation malgré le dénivelé de la parcelle. À son estime, il ne s’agit pas d’un élément nouveau à Freylange puisque plusieurs habitations récentes présentent également des toitures de ce type.
Enfin, elle considère que la circonstance que les matériaux ne sont pas repris dans la demande ne doit pas mener au refus d’un certificat d’urbanisme n° 2, ces éléments étant déterminés au stade de la demande de permis d’urbanisme.
B. Le mémoire en réponse
En ce qui concerne la première branche, la partie adverse considère que l’acte attaqué est amplement motivé par la situation géologique du terrain, le long d’une rue qui ne s’appelle pas pour rien « rue de la Montagne ». Elle considère que c’est à bon droit que l’autorité a pu considérer qu’un parcage latéral était nécessaire, ce qui impliquait de revoir le projet. Enfin, elle indique ne pas comprendre l’argumentaire de la partie requérante relatif à l’obligation de prévoir des emplacements de stationnement à l’avant de la maison ainsi que l’argumentaire relatif à l’obligation d’acheter une partie ou la totalité de la parcelle 2M.
En ce qui concerne la seconde branche, elle indique que les justifications apportées par la partie requérante tiennent beaucoup au relief très prononcé des parcelles visées par la demande. Elle ajoute que les critiques relatives à l’asymétrie du toit relèvent du pouvoir d’appréciation de l’autorité et que la décision de refus est formellement motivée.
C. La requête en intervention
En ce qui concerne la première branche, la partie intervenante considère qu’il est erroné de prétendre que le stationnement ne serait possible qu’en face de son habitation. Selon elle, l’accès à la parcelle par l’avant reste possible, même avec un stationnement latéral des véhicules, sous réserve de certains aménagements. Elle affirme encore que c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire quant à l’appréciation du bon aménagement des lieux que l’auteur de l’acte attaqué a considéré que le recul de l’habitation projetée par la partie requérante se trouvait en rupture par rapport à l’alignement du front bâti existant.
XIII - 10.508 - 6/13
En ce qui concerne la seconde branche, elle souligne qu’il ressort des motifs de l’acte attaqué que son auteur a tenu compte du contexte bâti environnant dans son appréciation du projet et qu’il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le projet ne s’intégrait pas aux circonstances urbanistiques du quartier.
D. Le mémoire en réplique
Quant à la première branche, la partie requérante dépose plusieurs pièces afin de démontrer qu’il était effectivement prévu que la commune verse la bande de terrain concernée dans le domaine public, engagement non respecté, ce qu’elle estime inacceptable. Elle soutient qu’il ressort des motifs de l’acte attaqué que son auteur n’a pas examiné le dossier, particulièrement la situation de fait et de droit existante. Elle ajoute qu’à la différence de la ville d’Arlon, le ministre n’indique pas que le projet implique le rachat ou l’échange de la bandelette de terrain litigieuse.
Quant à la seconde branche, elle considère qu’elle expose purement et simplement des faits sans substituer son appréciation à celle de l’autorité en dénonçant l’absence de prise en compte du réel contexte bâti environnant de la rue de la Montagne. Elle ajoute que la plupart des habitations à Freylange présentent une cour ouverte et un recul significatif sur domaine privé, ce qui ressort d’ailleurs de l’extrait du cadastre.
E. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse estime que l’autorité avait une connaissance complète du dossier, les photos des immeubles sis rue de la Montagne (et non des autres artères illustrées) attestant du fait que ceux-ci sont majoritairement implantés en bordure de voirie. Elle ajoute que la toiture asymétrique projetée suffisait de toute façon à conduire au refus.
F. Le dernier mémoire de la partie intervenante
La partie intervenante rappelle que la seconde branche du moyen porte sur le front bâti actuel. Elle reproche à la partie requérante de se limiter à invoquer une erreur manifeste d’appréciation sans démontrer l’inadéquation du projet au regard des circonstances urbanistiques locales. Elle souligne que la partie requérante ne conteste pas la prise en compte d’une trame implantée à l’alignement et qu’elle ne mentionne que certaines habitations, en soulevant des griefs tardifs dans son mémoire en réplique. Elle conteste ensuite la circonstance que le plan d’implantation serait erroné, estimant que les vues Google sont anciennes ou floues et que la partie requérante ne
XIII - 10.508 - 7/13
s’y réfère pas. Elle insiste sur le fait que le bâti environnant est composé d’habitations mitoyennes à l’alignement ou en léger recul, alors que le projet, avec un recul de six mètres, rompt cette continuité, ce que confirment le collège communal, le fonctionnaire délégué et les riverains. Elle ajoute que l’espace évoqué par la partie requérante est clôturé, réduit et impropre au stationnement et que les habitations situées dans la partie perpendiculaire de l’avenue de Pforzheim ne sont pas pertinentes. Elle conclut que l’autorité n’a commis ni erreur d’appréciation ni erreur de fait quant à l’intégration du projet dans le cadre bâti existant.
G. Le dernier mémoire de la partie requérante
S’agissant de la première branche, la partie requérante soutient que la zone qualifiée d’ « emprise » par le plan de mesurage de 1992 n’empêche pas la construction, mais rend impossible l’aménagement de deux places de parking et d’un accès piéton si le bâtiment est implanté au front de bâtisse. Elle explique que la largeur de la voirie, limitée à 4,10 mètres, ne permet pas une manœuvre sécurisée vers un garage, nécessitant un dégagement de 6,50 mètres. Elle ajoute que l’espace disponible ne garantit ni une visibilité suffisante ni un accès sûr sans empiéter sur le terrain communal. Elle produit une photo montrant que le mur voisin dépasse la limite de propriété et rappelle que la création d’espaces de stationnement est une condition pour éviter l’occupation du domaine public.
S’agissant de la seconde branche, elle produit une photographie de toutes les habitations implantées après « l’unique habitation présentant une clôture ». À son estime, il est dès lors erroné de se baser uniquement sur l’habitation voisine du projet qui est la seule à ne pas pouvoir bénéficier d’un espace de stationnement.
V.2. Examen
A. Première branche
1. La loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des actes administratifs impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit cette autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Un certificat d’urbanisme n° 2 doit notamment énoncer les raisons pour lesquelles l’autorité qui le délivre estime la construction admissible au
XIII - 10.508 - 8/13
regard du bon aménagement des lieux. Cette notion se rapporte à l’examen concret que doit exercer l’autorité compétente, pour chaque demande, de la compatibilité, de l’absence d’impact négatif ou d’incidences inacceptables de la construction envisagée sur l’aménagement local bâti ou non bâti, essentiellement en fonction des circonstances de fait.
2. En l’espèce, l’acte attaqué est notamment motivé comme suit :
« Considérant qu’il convient de se rallier aux conclusions de l’avis rendu par la [CAR] :
- la parcelle en cause peut être urbanisée dans la partie située en zone d’habitat à caractère rural, compte tenu de sa situation ;
- l’implantation du projet n’est pas adaptée aux lieux ; que cette implantation doit être revue de manière à s’adapter davantage au relief du sol, à se rapprocher du front de bâtisse, et de permettre un stationnement latéral des véhicules ».
3. À l’examen du plan cadastral, on constate que les trois parcelles visées par la demande de certificat d’urbanisme n° 2 (2G2, 2N2 et 2R, en vert sur l’image ci-dessous) sont quasiment isolées du domaine public par une bande de terrain appartenant à la ville d’Arlon (bande blanche sur l’image ci-dessous). Seule une partie de la parcelle, d’une largeur d’une dizaine de mètres, bénéficie d’un accès direct à la voirie (en rouge sur l’image ci-dessous).
Il s’ensuit que si la possibilité pour la partie requérante de construire le long du front de bâtisse est effectivement limitée, elle n’est toutefois pas impossible puisqu’elle a accès au front de bâtisse sur une largeur de dix à douze mètres. La partie requérante ne démontre pas qu’il est juridiquement ou factuellement impossible de construire en respectant les exigences posées par l’autorité, par exemple en revoyant le gabarit du bâtiment envisagé afin qu’il soit construit de manière à permettre la création de deux espaces de stationnement accessibles latéralement.
XIII - 10.508 - 9/13
Enfin, le plan de mesurage établi par un expert géomètre en 1992 qualifie la zone permettant l’accès au front de bâtisse de « zone d’emprise ». La partie requérante n’apporte toutefois aucune précision sur ce qu’implique l’emprise en question, alors que ce terme peut signifier différentes choses. À ce stade, il n’est pas démontré que la présence d’une zone qualifiée d’ « emprise » par l’expert géomètre fasse obstacle à la construction d’un bâtiment qui se rapproche du front de bâtisse.
4. La contradiction dans les motifs de l’acte attaqué qui est alléguée par la partie requérante n’est pas établie puisque le fait d’exiger que l’habitation projetée soit implantée plus près du front de bâtisse n’a pas pour effet de rendre la parcelle inconstructible de facto ou de jure.
5. Il s’ensuit que la première branche du moyen n’est pas fondée.
B. Deuxième branche
6. Lorsqu’une décision administrative se fonde sur plusieurs motifs et en l’absence de précision sur le caractère déterminant de chacun de ceux-ci, ces motifs apparaissent également nécessaires et l’illégalité de l’un d’entre eux suffit à entraîner celle de l’intégralité de l’acte attaqué. Le Conseil d’État ne peut, sous peine d’empiéter sur le pouvoir d’appréciation de l’administration, déterminer si, en l’absence d’un de ces motifs, celle-ci aurait pris la même décision. Ce n’est que lorsque le motif critiqué apparaît, compte tenu de son économie générale, comme étant largement surabondant et comme n’étant certainement pas déterminant de la décision prise que le moyen pris de l’illégalité de ce motif doit être rejeté.
Par ailleurs, le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, en effet, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes du Gouvernement et de la partie requérante quant au bon aménagement des lieux. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée, sur recours, de la délivrance du certificat d’urbanisme n° 2 et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure parait raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu.
La compatibilité du projet avec l’environnement bâti et non bâti relève du pouvoir d’appréciation de la partie adverse. Les éléments pris en considération par
XIII - 10.508 - 10/13
l’autorité administrative pour forger son appréciation doivent toutefois être exacts et admissibles.
7. En l’espèce, l’acte attaqué comporte notamment les motifs suivants :
« Considérant le contexte bâti environnant majoritairement composé d’habitations mitoyennes, implantées sur l’alignement ou en léger recul de celui-
ci ; que les maisons alentours présentent un gabarit de type rez + 1 + toiture […] à deux versants de même longueur et de même pente […] ;
Considérant que le projet s’implante le long de la rue de la Montagne, voirie communale présentant un dénivelé important ;
Considérant que la topographie du terrain concerné se situant en surplomb par rapport au niveau de la rue de la Montagne et présentant une forte pente descendante depuis le fond de la parcelle en direction de la voirie ;
Considérant que le projet vise l’établissement d’une zone constructible d’une surface de 15,00 x 15,00 m hébergeant un volume habitable d’une longueur de 15
m, implanté avec un recul minimal de 6 m par rapport à la voirie et mitoyen en limite parcellaire gauche ; que le volume projeté présentera une hauteur sous corniche de 7 m et sera surmonté d’une toiture à 2 versants asymétriques portant sa hauteur totale mesurée au faîte à 10,50 m ;
Considérant qu’au vu de la topographie de la parcelle, l’implantation du projet génère d’importantes modifications du relief du sol ;
Considérant que l’implantation projetée est en rupture par rapport au bâti existant du même côté de la rue de la Montagne en ce que les habitations y sont mitoyennes et constituent un front bâti en bordure de voirie ; que le recul minimal de 6 m projeté y est étranger ; qu’une implantation avec un tel recul génère de surcroît des déblais plus importants ;
Considérant que la mise en œuvre d’une toiture asymétrique est également étrangère à la typologie du bâti avoisinant ;
Considérant qu’à l’examen des plans versés au dossier administratif, il apparaît que le projet tel que proposé ne s’intègre pas au cadre paysager et non paysager environnant et compromet le bon aménagement des lieux ; qu’il doit être revu ».
8. Dès sa requête, la partie requérante reproche à l’autorité de ne pas avoir tenu compte du contexte bâti environnant du projet.
Il découle des motifs précités de l’acte attaqué que son auteur estime que les habitations de la rue de la Montagne situées du côté du projet litigieux constituent un front bâti en bordure de voirie et que cet élément constitue l’un des motifs de refus dont rien n’indique qu’il est surabondant.
À l’examen des reportages photographiques figurant dans le dossier administratif et joints aux écrits de procédure, il y a toutefois lieu de constater que la majorité de ces maisons présentent un recul par rapport à la voirie, recul permettant, à tout le moins en fait, le stationnement privé d’une ou deux voitures perpendiculairement à celle-ci. Il apparaît qu’en réalité, seule la maison située sur la parcelle voisine fait exception à cette situation et est implantée en bordure de la route.
XIII - 10.508 - 11/13
9. Il s’ensuit que l’autorité a commis une erreur de fait en prenant en considération une trame bâtie majoritairement implantée en bordure de voirie, ce qui a pour effet de vicier l’appréciation qu’elle a portée sur l’intégration du projet.
10. Il s’ensuit que la seconde branche du moyen est fondée dans la mesure qui précède.
11. En conclusion, le moyen unique est fondé en sa seconde branche.
VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la ville d’Arlon est accueillie.
Article 2.
Est annulé l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire refuse à Y. S. et E. M. un certificat d’urbanisme n° 2
ayant pour objet la construction d’une habitation unifamiliale sur un bien sis rue de la Montagne à Arlon (Freylange) et cadastré 6ème division, section B, n°s 2R, 2G2 et 2N2.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
XIII - 10.508 - 12/13
Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 décembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Luc Donnay
XIII - 10.508 - 13/13
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.067