ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.034
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-15
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 22 mars 1969; arrêté royal du 22 mars 1969; article 3 de la loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 3 septembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.034 du 15 octobre 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 261.034 du 15 octobre 2024
A. 234.277/VIII-11.742
En cause : A.L., ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or, 68/9
1060 Bruxelles, contre :
Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Patricia MINSIER et Paula KNAEPEN, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 août 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 1er juin 2021 du Comité de direction de l’organisme public Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE) d’infliger à Monsieur A.L. la sanction disciplinaire du rappel à l’ordre ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique, ont été régulièrement échangés.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire, tandis que la partie adverse a déclaré y renoncer par un courrier du 1er juillet 2024.
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Par une ordonnance du 3 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre 2024.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Elisabeth Kiehl, loco Me Vincent de Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Annabelle Deleeuw, loco Mes Marc Uyttendaele, Patricia Minsier et Paula Knaepen, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est professeur de pratique de boulangerie à l’Athénée royal et École d’Hôtellerie (AREH) de Spa, nommé à titre définitif.
2. Par un courrier du 21 octobre 2020, C. C., la directrice de l’établissement, adresse à la partie adverse un courriel dans lequel elle indique qu’il « aurait tenu des propos déplacés voire insultants envers les élèves, se permettant des gestes déplacés (tape sur l’épaule, coups de pied aux fesses “pour les faire avancer”) ».
Par un courriel du même jour, elle précise avoir déjà rappelé le requérant à l’ordre l’année précédente à la suite de plaintes de parents d’élèves.
3. Les 28 et 30 octobre 2020, cinq élèves de la classe de 5e P boulangerie du requérant sont auditionnés par la direction des affaires disciplinaires de la partie adverse. Un élève de 6e, ancien élève de ladite classe, est également entendu.
Les procès-verbaux de ces auditions sont anonymisés.
4. Le 19 novembre 2020, le requérant est convoqué dans le cadre d’une procédure disciplinaire pour être entendu au sujet des trois griefs suivants :
« 1) Avoir adopté une attitude inadéquate dans [sa] relation avec [ses] élèves en tant qu’enseignant, notamment en tenant vis-à-vis de ces derniers des propos rabaissants et déplacés ; […]
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2) Avoir adopté une attitude inadéquate dans [sa] relation avec [ses] élèves en tant qu’enseignant, notamment en posant à leur égard des gestes inappropriés ;
[…]
3) Avoir adopté une attitude inadéquate dans votre relation avec [ses] élèves en tant qu’enseignant, notamment en marquant [ses] préférences vis-à-vis de certains élèves ».
5. Le 27 novembre 2020, le requérant est entendu par la directrice de la direction des affaires disciplinaires de la partie adverse.
6. Le 2 décembre 2020, quatre autres élèves de la classe susvisée sont entendus par ladite direction des affaires disciplinaires. Les procès-verbaux d’audition sont anonymisés et deux procès-verbaux de carence sont établis à la suite, d’une part, de l’absence de réponse de l’élève « I. » aux convocations et, d’autre part, de l’absence de signature du procès-verbal de son audition par l’élève « J. ».
7. Le 3 décembre 2020, le requérant transmet à la partie adverse un courrier qui reprend ses observations au sujet du procès-verbal de son audition du 27 novembre 2020.
Il y demande que tous les élèves de sa classe de 5e P boulangerie et ceux de sa classe de 7e chocolaterie soient entendus, ainsi que la responsable du magasin de boulangerie-pâtisserie de l’école dont la boutique se trouve en face de l’atelier du requérant.
8. Par un courrier du 4 janvier 2021, il est convoqué pour être entendu à la suite des auditions menées le 2 décembre 2020.
9. Le 13 janvier 2021, il est à nouveau entendu par la directrice des affaires disciplinaires, en présence de son délégué syndical.
10. Le 4 février 2021, C.G., directrice générale de la direction générale du Pilotage et des Affaires disciplinaires de la partie adverse, considérant les deux premiers griefs établis, propose d’infliger au requérant la sanction disciplinaire du rappel à l’ordre.
11. Le 9 février 2021, le requérant saisit la chambre de recours pour contester cette proposition.
12. Le 30 avril 2021, la chambre de recours l’entend en présence de son conseil et estime « à l’unanimité des cinq voix, que les faits [qui lui sont] reprochés ne sont pas de nature à justifier une peine disciplinaire ».
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13. Le 1er juin 2021, le comité de direction de la partie adverse s’écarte de l’avis de la chambre de recours et inflige au requérant la sanction disciplinaire du rappel à l’ordre.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
IV.1.1. La requête en annulation
Le moyen est « pris de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 122 et suivant[…]s de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, du principe de légitime confiance, du principe de sécurité juridique, [du] principe de motivation interne, du principe de motivation formelle, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du devoir de minutie, [et] du principe de bonne administration ».
Le requérant expose que la partie adverse a adopté l’acte attaqué en se fondant exclusivement sur les témoignages anonymes des élèves, qu’elle n’a procédé à l’audition d’aucun membre du personnel, n’a réalisé aucune visite de classe et n’a pas interrogé les élèves du requérant qui ne suivent pas le cours de boulangerie. Il estime que la véracité des faits ne saurait être jugée établie sur cette seule base « puisqu’une collusion entre les élèves entendus est tout à fait possible ».
Il explique que les élèves ont été convoqués et entendus à des moments et des périodes différentes, en étant avertis qu’ils étaient entendus dans le cadre d’une procédure disciplinaire lancée à son encontre, et qu’ils ont pu en conséquence préalablement se concerter en vue de leur audition respective. Il estime que cela est d’autant plus crédible que la procédure disciplinaire a été lancée à la suite des plaintes de ces mêmes élèves adressées à C. C. et qu’« on ignore par ailleurs s’il s’agit de plaintes individuelles ou collectives, ces dernières [ne lui] ayant jamais été transmises […] ». Tenant compte du fait que les élèves entendus sont à l’origine même de la procédure disciplinaire, il en conclut que « la partie adverse a manifestement commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il convenait de [le]
sanctionner disciplinairement et en jugeant deux griefs établis en ne se fondant que
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sur les seuls témoignages anonymes de ces élèves sans procéder à aucune autre mesure d’instruction complémentaire ».
Il ajoute que certains élèves ont indiqué accepter de témoigner en étant prévenus d’emblée que leur témoignage serait anonyme ce qui, selon lui, porte atteinte à la crédibilité de leur témoignage. Il fait valoir qu’il n’a pas manqué de signaler à la partie adverse que plusieurs de ses élèves de sa classe de 5e présentaient une faible appréciation, qu’ils pouvaient par conséquent témoigner de la rancœur à son encontre, et que « le fait d’être invité à être entendus dans le cadre d’une enquête disciplinaire sur leur professeur en sachant que leur témoignage sera anonyme peut encourager des élèves déçus par leurs résultats à fournir une appréciation plus dure et erronée de leur professeur qu’en réalité ». Il reproche à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte de cet élément. Il estime « étrange de constater que certains élèves indiquent ne pas avoir été témoins de propos ou de gestes déplacés au contraire d’autres. Beaucoup n’indiquent par ailleurs pas avoir été témoins de coup de pied aux fesses, seuls quatre témoignages en font état (élèves B, D, F et H), sur dix, et chacun d’eux n’a par ailleurs égard qu’à un incident isolé ». Il relève que seul un témoignage a égard au fait qu’il aurait traité une élève de mythomane et que seuls trois témoignages ont égard au fait qu’il reprocherait des problèmes de psychomotricité à des élèves. Il en conclut ne pas apercevoir en quoi les témoignages seraient suffisamment convergents pour juger ces faits comme établis, et en déduit une erreur manifeste d’appréciation. Il estime que ce manque de convergence rejoint plutôt son explication selon laquelle ses élèves « devaient probablement avoir mal interprété ses gestes et/ou paroles et qu’il devait y avoir un problème de perception ».
Il ajoute qu’il ressort tant de la proposition de sanction disciplinaire que du rapport que l’autorité a fait à la chambre de recours qu’il lui est reproché d’avoir parlé en classe de l’enquête disciplinaire, ce qui y aurait engendré un climat tendu et anxiogène ainsi que dans l’établissement en général, que la proposition de sanction et le rapport devant la chambre de recours font partie intégrante de l’acte attaqué, et qu’il ne peut assurément pas être tenu responsable à lui seul du climat qui régnerait au sein de l’école, aucune pièce venant de l’établissement ne permettant de confirmer cet élément. Il explique qu’il a fermement contesté l’affirmation selon laquelle il aurait reproché la procédure disciplinaire en cours à ses élèves, et qu’il ressort des témoignages anonymes des élèves que ce sont V. B. et M. B. qui ont directement informé les élèves de l’existence d’une enquête disciplinaire au sujet de leur professeur dans le cadre du cours de pratique en boulangerie, avant même qu’il soit lui-même informé de l’existence de cette procédure. Il en déduit qu’il « incombe directement à la partie adverse la responsabilité d’avoir informé les élèves de la procédure en cours, ce qui ne peut qu’avoir entaché et porté atteinte à [son] honneur
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et à [sa] réputation professionnelle » et entraîné une erreur manifeste d’appréciation « puisqu’on ne saurait démontrer [qu’il] aurait parlé à ses élèves de la procédure et puisqu’il ressort au contraire des pièces du dossier administratif que c’est la partie adverse qui est elle-même responsable de l’information communiquée aux élèves et du climat qui a pu en résulter ».
Il expose qu’au sujet du premier grief, la partie adverse ne semble pas tenir compte de ses explications selon lesquelles « une élève régulièrement absente avait été aperçue à l’extérieur au moment de son cours et que lorsqu’elle fut interrogée à ce sujet, elle a d’emblée menti à son professeur », ni du fait que son comportement ne lui a jamais été reproché auparavant en 18 années de carrière. Il fait valoir qu’il n’a jamais fait l’objet d’un rapport défavorable ou reçu de conseils sur sa manière d’enseigner de sorte qu’il n’a pas pu disposer de la possibilité d’éventuellement corriger son comportement. Concernant le second grief, il indique que la partie adverse ne tient pas compte du fait que les tapes sur l’épaule n’ont pas été qualifiées de dégradantes ou de dérangeantes par les élèves et qu’il s’agissait au contraire d’un signe d’encouragement. Il ajoute : « enfin, la partie adverse semble [lui] reprocher de créer des déceptions dans le chef de ses élèves lorsqu’il corrige leur geste, ce qui est pourtant son devoir de professeur ».
Il énonce ensuite les normes suivantes en exposant leur définition :
l’erreur manifeste d’appréciation, le principe de motivation interne des actes administratifs, l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, le devoir de minutie, le principe de légitime confiance, le principe de sécurité juridique, le principe de motivation interne des actes administratifs, le principe du raisonnable, et le « principe général de bonne administration ». Il indique que « l’ensemble des principes ci-dessus rappelés sont manifestement violés par les développements repris au présent moyen ».
IV.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant reproduit sa requête et ne développe aucune argumentation complémentaire en réplique.
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant s’en réfère à ses écrits de procédure.
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V. Troisième moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
V.1.1. La requête en annulation
Le moyen est pris « de la violation [du] principe de motivation interne, du principe de motivation formelle, de la loi du 29 juillet 1991 [précitée] et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du devoir de minutie, de l’article 153 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 [précité], [et] du principe de bonne administration ».
Le requérant fait grief à l’acte attaqué de ne pas être suffisamment motivé et de reposer en partie sur des faits inexacts. Selon lui, l’unanimité de l’avis de la chambre de recours imposait une motivation « d’autant plus renforcée ». Il relève que l’autorité précise que le rappel à l’ordre ne serait qu’une sanction morale visant à mettre en garde le membre du personnel concerné, et lui reproche de ne pas tenir compte du fait que la présence d’une sanction disciplinaire dans son dossier est également susceptible de le freiner dans d’éventuelles procédures de promotion ou de sélection futures tant qu’elle ne sera pas radiée. Il conteste donc son aspect purement moral puisqu’elle peut avoir des effets juridiques concrets sur sa position administrative et dans sa carrière, ce qui la distingue du rapport défavorable ou du bulletin de signalement. Il fait valoir que, contrairement à la proposition de sanction, l’autorité a égard, dans l’acte attaqué, au fait qu’il aurait posé des gestes physiques et violents et que bien que des élèves aient évoqué des gestes, « il ne semble nullement que des questions de violence ou de gestes violents aient été abordées ». Il estime « peu étayé » l’argument selon lequel « la jurisprudence du Conseil d’Etat n’exige ni ne suppose que des faits pouvant constituer un grief disciplinaire soient précédés d’un accompagnement pédagogique préalablement à toute sanction disciplinaire ». Il admet qu’un accompagnement n’est pas obligatoire mais indique qu’il « paraît peu proportionné de sanctionner directement un agent d’un rappel à l’ordre, sans que ce dernier n’ait précédemment fait l’objet du moindre rapport défavorable sur sa manière de servir ou de remarques négatives officielles de l’autorité et dès lors que ce dernier bénéficie d’une ancienneté et d’une carrière sans [tache], ce qui lui aurait permis d’adapter son attitude ». Il estime que la partie adverse ne répond pas à suffisance « sur ce point de proportionnalité dénoncé par la chambre de recours », dans la mesure où elle se limite à indiquer qu’un tel rapport ou accompagnement n’est pas obligatoire.
Il expose que l’autorité a des devoirs vis-à-vis des membres du personnel, « notamment celui d’accorder de l’attention et des soins nécessaires à l’accueil du membre du personnel (article 4bis de l’AR du 22 mars 1969) », ce qui
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« implique de pouvoir également lui formuler des recommandations et de lui apporter de l’aide lorsqu’il la sollicite ».
Il fait grief à l’autorité de ne pas avoir eu égard au fait qu’il a tenté d’avoir une attitude constructive à l’égard des griefs reprochés, comme indiqué lors de l’audition susvisée du 27 novembre, mais que cette démarche n’a pas abouti non pas en raison de son comportement mais en raison de l’absence des parents d’élèves et de l’absence de réaction de la direction. Il ajoute qu’il ne semble pas ressortir de ses propos que l’entrevue qu’il aurait eue avec la directrice aurait consisté en un accompagnement ou des remarques ou recommandations de celle-ci, et que l’autorité n’indique pas pourquoi elle n’a pas jugé utile de le sanctionner à l’époque si elle avait déjà connaissance des griefs reprochés.
Il conteste avoir reconnu qu’il aurait posé des gestes inappropriés mais admet avoir formulé des boutades et a, dans sa défense, dénié tout élément moral quant aux faits reprochés. Selon lui, « l’autorité ne définit par ailleurs pas dans sa décision finale quels sont finalement les gestes problématiques retenus et reprochés.
Elle ne motive par ailleurs pas pourquoi le fait d’avoir indiqué à des élèves qu’ils présenteraient des problèmes de psychomotricité constituerait des propos déplacés et ne répond pas [à ses] explications sur le terme “mythomane” ». Il dénonce encore le fait qu’elle n’a pas tenu compte du fait qu’il n’y a qu’une minorité des élèves interrogés qui ont égard à ces propos dans leurs déclarations. Il observe que l’autorité reconnaît qu’il exprime la possibilité que ses propos aient été mal interprétés mais qu’elle ne répond pas sur ce point et qu’elle n’a pas égard à la « possible collusion existant entre les élèves lors de leurs auditions », ni au fait qu’il doit être en mesure de pouvoir formuler des remarques à ses élèves et qu’il ne peut pas laisser passer des gestes mal exécutés ou des retards et absences consécutives, ni à l’argument de la chambre de recours selon lequel aucune visite de classe n’a été organisée, ce qui, d’après lui, aurait « pu permettre de juger de l’ambiance [qu’il a]
installée dans sa classe et d’établir si effectivement ses propos pouvaient avoir été mal compris ou mal interprétés ».
Il relève que l’autorité n’a pas non plus égard à son argument selon lequel il doit corriger ses élèves lorsque des gestes en pratique de boulangerie sont mal exécutés, que cela peut effectivement engendrer des déceptions chez eux mais qu’il doit cependant les préparer à la pratique du monde professionnel. Il fait encore valoir que lui indiquer que les témoignages recueillis concernent des élèves de la 5e P et une élève de l’année précédente paraît insuffisant pour lui garantir une défense utile dans la mesure où il « n’en est pas moins resté dans l’impossibilité de vérifier l’identité du témoin et donc de pouvoir contester de manière certaine les dires de l’élève concerné. Notons également que les témoignages semblent avoir égard à des
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comportements et des attitudes très générales sans pour autant indiquer s’ils ont égard à des comportements ou des incidents précis. Il est difficile de juger de la fiabilité des témoignages dans ces conditions ». Il indique ne pas apercevoir en quoi il pourrait menacer ses élèves d’une façon ou d’une autre ou exercer des représailles à leur encontre et ajoute, par référence à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 28 mars 2002 (Birutis c/Lituanie, 28 mars 2002, § 32), que le recours aux témoignages anonymes ne pourrait fonder exclusivement ou de manière déterminante la conviction de l’autorité. Il estime que celle-ci « aurait du moins dû
tenter de corroborer les éléments recueillis par d’autres moyens de preuves (visite de classe, audition de collègues), ce qu’elle s’est dispensée de faire ». Il considère que l’autorité ne motive pas en quoi elle estime pouvoir se fonder exclusivement sur des témoignages anonymes pour juger de la véracité des faits.
Enfin, il relève que dans « l’avis de la chambre de recours faisant partie intégrante de l’acte attaqué », celle-ci estime qu’il adopterait des attitudes pédagogiques inappropriées sans se justifier ou expliciter cette affirmation, se limitant à faire référence aux « faits rapportés », et fait valoir qu’une telle motivation ne lui permet pas de comprendre « quelles attitudes ont été jugées inappropriées et sur quelle base ce fait serait suffisamment jugé avéré par la chambre de recours, d’autant plus que cette dernière semble elle-même remettre en cause les témoignages fournis par l’autorité, déclarant “que les griefs ne reposent que sur quelques témoignages d’élèves – anonymes de surcroît – (…)” », et il se réfère à un arrêt n°
234.616 du 2 mai 2016 selon lequel, d’après lui, tout défaut de motivation de l’avis de la chambre de recours est de nature à affecter celle de la décision finale.
Il énonce ensuite les normes suivantes en exposant leur définition : le principe de motivation interne des actes administratifs, l’article 3 de la loi précitée du 29 juillet 1991, l’article 153 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 qu’il cite, le devoir de minutie, le principe de légitime confiance, le principe de sécurité juridique, le principe de motivation interne des actes administratifs, le principe du raisonnable, et le « principe général de bonne administration ». Il indique que « l’ensemble des principes ci-dessus rappelés sont manifestement violés par les développements repris au présent moyen ».
V.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant réplique que la partie adverse doit se conformer au principe du raisonnable et se comporter comme une administration prudente et diligente, et répète qu’il est déraisonnable de se fonder majoritairement sur des témoignages d’élèves d’une seule classe, d’une seule année, qui sont eux-mêmes à l’origine de la plainte et qui n’ont pas réussi son cours. Il estime que l’arrêt susvisé de la Cour
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européenne des droits de l’homme « permet en ce sens d’éclairer le Conseil sur le comportement déraisonnable de la partie adverse et peut donc être invoqué en l’espèce ». Il ajoute que rien dans la motivation de l’acte attaqué ne permet de confirmer l’affirmation de la partie selon laquelle sa déclaration aurait pesé aussi lourd que le témoignage des neufs élèves et que « la motivation illustrée au point 34
du mémoire de la partie adverse ne saurait consister en une motivation adéquate et suffisante à l’avis de la chambre de recours qui estimait à l’unanimité qu’il ne convenait pas d’infliger la moindre sanction disciplinaire ». Il ajoute que l’affirmation du mémoire en réponse selon laquelle « en présence de la direction, il est évident qu’un [enseignant] n’adoptera pas le comportement qui lui est reproché.
En tout état de cause, ce devoir d’instruction n’était pas utile, la matérialité des faits étant démontrée à suffisance par les éléments précités, comme le relève l’acte attaqué », constitue une motivation a posteriori qui n’était pas présente dans l’acte attaqué.
Il critique le mémoire en réponse en ce que la partie adverse y refuse de tenir compte de ses intentions et sentiments afin d’établir la matérialité des griefs parce que « cette circonstance est essentielle afin de pouvoir établir [sa] bonne foi.
En effet, on ne saurait prétendre qu’un geste posé en toute bonne foi, sans se rendre compte du malaise éventuel de l’élève, devrait être sanctionné de la même manière [qu’un geste] posé de mauvaise foi, en sachant pertinemment ce dernier déplacé.
Dans la première situation, une mise au point et laisser le temps à l’agent concerné de corriger son attitude peut éviter le recours à une procédure disciplinaire. C’est ce qu’a estimé la Chambre de recours. La partie adverse ne répond nullement à cet argument ».
Il considère que c’est également à tort que la partie adverse prétend qu’il n’aurait sollicité aucune aide, alors qu’il expose avoir indiqué à l’autorité qu’il était prêt à rencontrer l’année dernière des parents d’élèves et sa direction afin de pouvoir déterminer s’il y avait un problème. Il répète qu’aucun parent d’élève ne s’est manifesté et ne s’est déplacé à l’entretien prévu, que la directrice n’a formulé aucun reproche et qu’il ne demandait qu’à comprendre une situation qui lui échappait.
Dans ces circonstances, il estime que l’autorité ne saurait affirmer avoir donné une suite utile à cet entretien et qu’il est disproportionné de procéder directement au lancement d’une procédure disciplinaire à son encontre quant à un comportement qui ne lui avait jamais été reproché auparavant et sur lequel il était prêt, au besoin, à s’interroger, à comprendre, à se remettre en question et à s’adapter. Selon lui, « en ce sens, la partie adverse a trompé [sa] légitime confiance ».
Il ajoute qu’il « est curieux de constater que la partie adverse reconnaît que tous les témoignages ne coïncident pas quant aux propos [qu’il aurait] tenus,
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mais qu’ils seraient malgré tout suffisamment convergents pour attester du fait [qu’il] tiendrait des propos déplacés. Contrairement à ce qu’elle indique, l’acte attaqué est insuffisamment motivé à cet égard puisqu’il n’a égard qu’à un incident précis, résultant du témoignage d’une seule élève, le fait [qu’il] l’aurait traitée de mythomane. Huit autres témoignages n’ont pas égard à cet incident qui est le seul auquel l’acte attaqué se réfère de sorte qu’on n’aperçoit pas en quoi ces témoignages seraient convergents ».
V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant s’en réfère à ses écrits de procédure.
V.2. Appréciation conjointe des premier et troisième moyens
En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens », c’est-à-dire « l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ». La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter la législation interne, en particulier en ce qui concerne les règles procédurales, et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c.
Belgique, requête n° 5475/06,
ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506
, § 44; 2
juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15,
ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015
, § 39; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07,
ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007
, § 32).
Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen, au sens de la disposition précitée, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la
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requête en vue de pallier les carences de celle-ci. Une partie requérante n’est pas davantage recevable à se contenter de renvoyer à des arguments invoqués dans d’autres recours sans les expliciter dans la requête elle-même.
Il ne suffit pas, pour rencontrer cette exigence de recevabilité, de citer des définitions de concepts juridiques sans expliquer en quoi ceux-ci sont, dans les circonstances particulières de l’espèce, violés par l’acte dont l’annulation est sollicitée. En l’espèce, force est de constater que le requérant, assisté d’un conseil, se limite strictement à exposer en quoi consistent les normes visées aux premier et troisième moyens avant de se contenter de conclure que « l’ensemble des principes ci-dessus rappelés sont manifestement violés par les développements repris au présent moyen », mais qu’il s’abstient de fournir la moindre explication permettant de comprendre dans quelle mesure ces normes auraient été concrètement violées par la sanction disciplinaire attaquée.
Les premier et troisième moyens sont, partant, irrecevables en ce qu’ils invoquent la violation des articles 122 et suivants et 153 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, du principe de sécurité juridique, du principe de légitime confiance, et du devoir de minutie. Le même constat s’impose à l’égard de la violation alléguée du principe « de bonne administration ». Enoncés comme tels, les principes « de bonne administration » constituent des principes généraux de droit qui recouvrent une série d’impératifs qui s’imposent à toute autorité administrative dans l’élaboration, l’adoption et l’exécution de ses décisions, dont l’objectif est d’assurer que celle-ci agisse comme toute administration normalement diligente, raisonnable et veillant au respect de l’intérêt général et de la légalité. En conséquence, est irrecevable le moyen qui dénonce de façon générale la violation du principe de bonne administration sans préciser et individualiser les principes généraux que l’acte attaqué méconnaîtrait en particulier ni en quoi il les méconnaîtrait.
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit
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reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs.
En matière disciplinaire, l’autorité ne peut fonder sa décision que sur des faits avérés et certains, de sorte qu’il lui appartient d’établir à suffisance leur matérialité et leur imputabilité à l’agent poursuivi, ce qui suppose qu’elle ne peut se contenter de s’appuyer sur de simples supputations et qu’elle doit démontrer concrètement que les faits reprochés ont bien été accomplis par l’agent poursuivi. Il revient en conséquence au Conseil d’État d’examiner s’ils sont exacts, pertinents et légalement admissibles. Il ne lui incombe cependant pas de reprendre l’instruction du dossier disciplinaire dès l’origine et de statuer au fond, mais uniquement de vérifier la légalité de la décision au regard du dossier qui lui est soumis et des arguments développés par la défense.
En l’espèce, la partie adverse a régulièrement considéré les deux premiers griefs disciplinaires fondés. S’agissant du premier, il ressort du dossier administratif que sur les neuf élèves entendus par la partie adverse, sept font état de propos rabaissants, dégradants ou blessants tenus par le requérant. En outre, bien que celui-ci a nié avoir tenu des propos rabaissants durant son audition du 27
novembre 2020, il a admis avoir tenu des propos « explicatif[s] et très direct[s] » et a précisé, au sujet des déclarations des élèves, qu’« [il] ne parler[ait] pas de faux témoignages mais uniquement d’interprétation différente ». Il a également reconnu avoir traité un élève de mythomane, tout en en précisant le contexte. Lors de son audition du 13 janvier 2021, interrogé sur la réception de ses propos par les élèves et sur la question de savoir si ceux-ci ont menti dans leurs témoignages, le requérant a, à nouveau, indiqué qu’« on pourrait dire percevoir autrement mais pas mentir, on est dans un métier rigoureux, je vais dans ce sens-là dans mon enseignement ».
Pour ce qui concerne le deuxième grief, il ressort des procès-verbaux d’audition des élèves que sept d’entre eux font état de tapes sur l’épaule ou de coups de pied aux fesses. Le requérant a quant à lui expressément reconnu avoir eu de tels gestes qu’il admet déplacés et inappropriés, bien qu’il précise que ce soit « sous forme de boutade » pour encourager les élèves. Ces aveux et les témoignages concordants des élèves ont raisonnablement pu conduire la partie adverse à considérer les faits reprochés établis et le requérant ne peut être suivi lorsqu’il
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soutient dans sa requête que la partie adverse s’est uniquement fondée sur des témoignages anonymes pour le sanctionner. Le caractère anonyme des témoignages des élèves et la circonstance que certains d’entre-deux auraient obtenu de faibles résultats ne sont pas de nature à remettre en question le constat qui précède compte tenu des déclarations du requérant et du caractère concordant des témoignages de la quasi-totalité des élèves entendus. À cet égard, le requérant peut difficilement, à présent et pour les besoins de la cause, remettre en question la crédibilité des témoignages des élèves dans la mesure où il a reconnu certains comportements dénoncés par ceux-ci et indiqué, à deux reprises, qu’il ne pouvait être reproché aux élèves d’avoir produit de faux témoignages.
La motivation de l’acte attaqué apparaît par ailleurs adéquate et suffisante. S’agissant tout d’abord de la matérialité des deux griefs retenus à charge du requérant, la partie adverse y indique qu’il « reconnaît aux termes des procès-
verbaux d’audition disciplinaire du 27 novembre 2020 et du 13 janvier 2021, avoir posé des gestes inappropriés à l’égard de ses élèves ; Que par ailleurs, les témoignages de l’ensemble des élèves coïncident concernant les propos inappropriés tenus par [le requérant] ; Que ce dernier exprime la possibilité que ces propos aient été mal compris/interprété[s] par ses élèves ». Cette motivation repose sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, pertinents et légalement admissibles. S’agissant du reproche selon lequel le requérant n’a pas respecté la confidentialité de la procédure disciplinaire, outre qu’il ressort de l’acte attaqué que l’autorité a eu égard à cet élément dans le cadre de l’évaluation de la peine disciplinaire à infliger, il faut constater que lors de son audition devant la chambre de recours, le représentant syndical requérant a indiqué qu’« il faut rappeler [qu’il] n’est pas juriste et qu’il a simplement dit qu’il avait un petit problème avec la direction ». En outre, la motivation de l’acte attaqué lui permet de comprendre les raisons qui ont conduit l’autorité à s’écarter de l’avis de la chambre de recours et à prononcer la sanction disciplinaire du rappel à l’ordre compte tenu des faits reprochés. En effet, la partie adverse précise dans l’acte attaqué que « poser des gestes physiques et violents et […] tenir des propos inadéquats à l’égard des élèves ne peut, notamment, être considéré comme la correction la plus stricte dans les rapports de service ou comme ne compromettant pas l’honneur et la dignité de la fonction d’enseignant ».
En réponse à la chambre de recours qui considère que le requérant aurait dû bénéficier d’un accompagnement et de l’intervention d’un conseiller pédagogique, la partie adverse indique encore que « ni l’arrêté royal du 22 mars 1969, applicable [au requérant], ni la jurisprudence du Conseil d’Etat n’exigent ni ne supposent que des faits pouvant constituer un grief disciplinaire soient précédés d’un accompagnement pédagogique préalablement à toute sanction disciplinaire ».
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Aucune des normes invoquées de manière recevable à l’appui des deux moyens ne permet de soutenir qu’une sanction disciplinaire, si légère fût-elle, devrait nécessairement être précédée d’une quelconque mesure d’accompagnement préalable.
Pour ce qui concerne la critique de la chambre de recours selon laquelle aucune fiche individuelle signalant un fait défavorable n’a été établie préalablement à l’entame de la procédure disciplinaire, l’acte attaqué expose « qu’au terme du procès-verbal d’audition disciplinaire du 27 novembre 2020, [le requérant] indique avoir déjà eu une discussion avec la cheffe de l’établissement au sujet de faits similaires suite à des plaintes de parents d’élèves ». Le requérant reste en défaut d’établir que ces éléments de motivation seraient inadéquats, au sens rappelé ci-
avant.
Dès lors que l’étendue de la motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable, et qu’elle peut être plus succincte pour les éléments bien connus que l’agent n’a pas contestés durant la procédure administrative, la motivation de l’acte attaqué permet en l’espèce au requérant de comprendre pourquoi la sanction disciplinaire du rappel à l’ordre lui a été infligée malgré les éléments de défense qu’il a avancés dans le cadre de la procédure. Ainsi, pour ce qui concerne ses explications relatives à l’utilisation du terme « mythomane », la proposition de sanction disciplinaire, annexée à l’acte attaqué, les reprend in extenso et expose que « quel que soit le contexte qui l’entoure, le terme “mythomanie” est défini par le dictionnaire Larousse comme la “tendance systématique, plus ou moins volontaire, à la fabulation et au mensonge” et qu’il est insultant et diffamatoire de tenir de tels propos à l’égard d’une personne ne souffrant pas de ce syndrome ». S’agissant du fait que les élèves pourraient avoir mal interprété ses propos, la proposition de sanction souligne également que le requérant « doit, dans sa fonction d’enseignant, prendre en considération, dans son vocable et sa manière de s’exprimer, le fait qu’il se trouve face à des élèves de cinquième secondaire, adolescents, aux sensibilités, [avec un] niveau de compréhension et de recul différents des siens ». Pour ce qui concerne l’absence de violence dans les tapes sur l’épaule et les coups de pied aux fesses, la proposition de sanction indique que « quels que soit l’objectif, l’inten[t]ion et l’intensité de ces gestes, un enseignant ne doit pas poser ce type de gestes sur un élève, y compris en l’absence de violence dans son chef ».
S’agissant du caractère anonyme des témoignages des élèves, l’acte attaqué répond à la critique du requérant et précise que « l’anonymisation des témoignages des élèves, mise en place pour garantir la liberté de paroles des élèves et pour prévenir d’éventuelles mesures de représailles/pressions par le professeur
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vis-à-vis de ses élèves, ne contrevient pas [à ses] droits de la défense; qu’en effet, au terme des procès-verbaux des auditions disciplinaires des 27 novembre 2020 et 13
janvier 2021, il a été précisé à ce dernier que les élèves auditionnés appartenaient à sa classe de 5ème P Boulangerie, à l’exception d’un témoignage d’un(e) élève de l’année précédente ; que par conséquent, l’anonymisation des témoignages des élèves n’a pas pu porter à conséquence dans la situation des épisodes / évènements /
comportements / attitudes / habitudes relatés par ces derniers ». À cet égard, comme indiqué ci-avant, et contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 28 mars 2002, la partie adverse ne s’est pas exclusivement fondée sur des témoignages anonymes pour sanctionner le requérant mais sur ses propres aveux et la concordance entre ses déclarations et les témoignages des élèves dont l’anonymat ne portait, de surcroît, que sur leur nom, le requérant étant informé qu’il s’agissait des élèves de sa classe de 5e P boulangerie et d’une ancienne élève de cette même classe. La proposition de sanction disciplinaire rappelle également, contrairement à ce qu’affirme le requérant dans sa requête, l’absence d’antécédents disciplinaires.
Quant à ses critiques vis-à-vis de la motivation de l’avis de la chambre de recours, outre le fait que l’auteur de l’acte attaqué s’est expressément écarté de celui-ci, il faut relever qu’il était tout à fait en mesure de comprendre quelles sont les « attitudes pédagogiques inappropriées » dont fait état cet avis compte tenu des griefs soulevés à son encontre dans le cadre de la procédure.
Enfin, l’arrêt n° 234.616 n’est pas transposable dès lors que, dans cette affaire et contrairement à la présente espèce, l’avis de la chambre de recours ne contenait « aucun motif ».
Les premier et troisième moyens ne sont pas fondés.
VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
VI.1.1. La requête en annulation
Le moyen est pris « de la violation du principe de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de délai raisonnable, de l’article 70 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 [précité], du principe de sécurité juridique, [du] principe de motivation interne, du principe de motivation formelle, de la loi du 29 juillet 1991 [précitée] et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du devoir de minutie, [et] du principe de bonne administration ».
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Le requérant expose que la partie adverse indique, tant dans la proposition de sanction que dans l’acte attaqué, devoir recourir à une sanction disciplinaire compte tenu du rappel à l’ordre informel qui lui aurait été formulé par la préfète des études lors d’une année scolaire différente, à savoir l’année 2019-
2020, et qu’elle estime en conséquence devoir le sanctionner parce qu’il serait dans une situation de récidive qui aurait déjà fait l’objet d’un rapport. Il indique qu’il n’a reçu aucun rapport de la préfète et qu’il n’a fait l’objet d’aucun rapport défavorable sur sa manière de servir. Il explique qu’il « a été évoqué qu’une réunion avec des parents d’élèves se réaliserait pour parler de [son] attitude, réunion à laquelle aucun parent ne s’est présenté, ce qui ne saurait en aucun cas correspondre à un rappel à l’ordre ». Il invoque un arrêt n° 222.745 du 6 mars 2013 dont il déduit « que, dans une telle circonstance, les manquements reprochés ne sauraient être relatifs à une année scolaire précédente ». Il expose que la partie adverse ne peut se fonder sur des faits d’une année scolaire antérieure qui n’ont pas fait l’objet d’un rapport défavorable pour estimer devoir passer au degré d’une sanction disciplinaire. Il conteste être en état de récidive et relève que « c’est sans doute pour cela qu’elle a fait le choix d’auditionner un élève d’une année précédente (on n’aperçoit par ailleurs pas pourquoi elle a fait le choix de n’en entendre qu’un seul). La partie adverse ne pouvait cependant avoir égard à une discussion purement informelle, d’une année scolaire précédente, dont elle ignore la teneur et pour laquelle elle n’a pas interrogé C. C. pour justifier le choix de la sanction à adopter ». Il en conclut que le recours à la sanction disciplinaire est disproportionné et que la partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation l’adoptant sur base des éléments précités. Il ajoute qu’« on peut par ailleurs estimer [qu’elle] cherche également à [le]
sanctionner pour des faits d’une année scolaire différente au mépris de tout délai raisonnable ».
Il énonce ensuite les normes suivantes en exposant leur définition : le principe de proportionnalité, en indiquant qu’il est manifeste qu’en l’espèce le pouvoir discrétionnaire dont est investie la partie adverse lui laissait la possibilité d’adopter une mesure plus adaptée, l’article 70 de l’arrêté royal du 22 mars 1969
qu’il cite, le principe de motivation interne des actes administratifs, l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée qu’il cite également, le devoir de minutie, le principe de légitime confiance, le principe de sécurité juridique, le principe de motivation interne des actes administratifs, le principe du raisonnable, et le « principe général de bonne administration ». Il indique, à l’instar des premier et troisième moyens, que « l’ensemble des principes ci-dessus rappelés sont manifestement violés par les développements repris au présent moyen ».
VI.1.2. Le mémoire en réplique
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Le requérant réplique qu’il a intérêt à invoquer la violation du principe de proportionnalité dès lors que la chambre de recours estimait disproportionné d’infliger la moindre sanction disciplinaire sans avoir permis à l’agent de corriger son attitude. Il estime que la circonstance que la sanction la plus légère lui est infligée « ne le prive pas du droit à invoquer que recourir à une sanction disciplinaire qui peut lui porter atteinte dans son [dossier] administratif est disproportionné ».
VI.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant s’en réfère à ses écrits de procédure.
VI.2. Appréciation
Pour les mêmes motifs que ceux exposés à l’occasion de l’examen des premier et troisième moyens, le deuxième moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 70 de l’arrêté royal du 22 mars 1969, précité, du principe de sécurité juridique, du principe de motivation formelle, de la loi du 29 juillet 1991, du devoir de minutie et du principe de bonne administration. Le même constat s’impose, pour les mêmes motifs, à propos de la violation alléguée du principe général du délai raisonnable.
Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire.
La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste.
Les modalités du contrôle de la matérialité des faits disciplinaires par l’autorité et par le Conseil d’État ont été rappelées lors de l’examen des deux précédents moyens.
En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant a reconnu, lors de son audition disciplinaire du 27 novembre 2020, avoir eu une discussion avec sa directrice durant l’année scolaire 2019-2020 à la suite de plaintes de parents d’élèves au sujet de son comportement en classe avec les élèves. En outre, il n’a jamais contesté que les faits qui étaient à l’origine de cette discussion
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avec sa direction sont similaires à ceux qui lui sont reprochés par la sanction attaquée. Contrairement à ce qu’il soutient, ni le principe de proportionnalité ni les autres principes généraux invoqués de manière recevable à l’appui du moyen, n’interdisent à la partie adverse d’avoir égard à ce rappel à l’ordre informel dans le cadre de l’évaluation de la peine disciplinaire qu’elle entend infliger. C’est de manière pertinente que la partie adverse expose que l’arrêt n° 222.745 du 6 mars 2013 n’est pas transposable à la procédure litigieuse. En effet, dans cet arrêt, le Conseil d’État a jugé que compte tenu des articles 69 et 70 de l’arrêté royal du 22
mars 1969, précité, le ministre ne pouvait retenir à charge d’une enseignante des faits commis durant les années scolaires 2005-2006 et 2006-2007 pour l’établissement d’un signalement relatif à l’année scolaire 2007-2008. Cet arrêt ne pose pas comme principe qu’une autorité disciplinaire ne pourrait se fonder sur un rappel à l’ordre antérieur, le cas échéant informel mais non contesté par l’agent, pour justifier son choix d’infliger une sanction disciplinaire. La prise en compte d’une discussion entre le requérant et sa directrice ne procède donc d’aucune erreur manifeste d’appréciation et est insuffisante à établir, à elle seule, le caractère manifestement disproportionné de la sanction infligée.
VII. Quatrième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
VII.1.1. La requête en annulation
Le moyen est pris « de la violation du principe général de respect des droits de la défense, du principe de sécurité juridique, le principe de motivation interne, du principe de motivation formelle, de la loi du 29 juillet 1991 [précitée] et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du devoir de minutie, et du principe de bonne administration ».
Le requérant expose que la partie adverse se fonde exclusivement sur des témoignages anonymes des élèves, qu’ils ne sont nullement conformes au prescrit de l’article 961/1 du Code judiciaire dès lors qu’ils ne sont pas signés, et qu’ils ne disposent en conséquence d’aucune valeur probante et ne peuvent être qualifiés que de déclarations. Il expose qu’il ignore l’identité des personnes à l’origine de ces déclarations et qu’il a indiqué, lors de son audition disciplinaire, « ne pas être en mesure d’y répondre point par point s’agissant de déclarations imprécises dont l’identité de l’élève n’est pas reprise ». Il en déduit qu’il ne pouvait déterminer le contexte dans lequel certains éléments lui étaient reprochés, pouvoir nier ou confirmer leur existence et, le cas échéant, s’expliquer à cet égard. Il ajoute que leur valeur probante est notamment réduite parce « que deux élèves A ont fait
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l’objet d’un témoignage et que les élèves n’ont pas été entendus dans l’ordre des lettres attribuées », et dénonce une violation de ses droits de la défense, qui sont aussi méconnus, d’après lui, parce que la partie adverse a lancé une procédure disciplinaire sur la base des courriels qui auraient été adressés à C. C. en octobre et décembre 2020, à l’égard desquels il n’a pas pu se défendre, et qui ne lui ont jamais été transmis alors qu’elle « en a pourtant manifestement eu connaissance et a donc nécessairement fondé son appréciation sur base de ces pièces également ».
Il indique qu’il a demandé à connaître « les faits et les personnes interrogées pour pouvoir [les] cibler et expliquer sa réaction », ainsi que l’audition des autres professeurs et de F. G., « qui travaillait juste en face de sa classe et pouvait donc entendre tout ce qu’il s’y disait et témoigner [de son] comportement en classe », mais que la partie adverse a totalement ignoré cette demande d’audition et ne s’est jamais prononcée sur son choix de ne pas entendre ces personnes. Il fait valoir que « V. B. avait expressément reconnu, lors de l’audition du 27 novembre, qu’il convenait de vérifier le témoignage des élèves et de les recouper avec des témoignages de professeur » et que la partie adverse ne justifie pas à suffisance pourquoi le témoignage de F. G. serait superflu dès lors qu’il s’agit d’un témoignage extérieur aux élèves qui peuvent éprouver de la rancœur à l’encontre de leur professeur suite aux mauvaises appréciations reçues et que cette audition était très facilement organisable. Il indique ne pas apercevoir pourquoi la partie adverse a choisi d’entendre un élève d’une année précédente et refuse de procéder à l’audition d’autres de ses élèves actuels, ce qui, selon lui, permettrait d’attester de son comportement en général et de réduire le risque de collusion entre élèves, s’agissant d’une classe différente. Il estime que la motivation du refus de procéder à ces auditions « est tantôt absente (notamment vis-à-vis de la demande d’audition des professeurs), tantôt insuffisante et inadéquate » et que cette situation méconnaît ses droits de la défense.
A l’instar des autres moyens, il énonce ensuite les normes suivantes en exposant leur définition : le principe général du respect des droits de la défense, le principe de motivation interne des actes administratifs, l’article 3 de la loi précitée du 29 juillet 1991, le devoir de minutie, le principe de légitime confiance, le principe de sécurité juridique, le principe de motivation interne des actes administratifs, le principe du raisonnable, et le « principe général de bonne administration ». Il répète que « l’ensemble des principes ci-dessus rappelés sont manifestement violés par les développements repris au présent moyen ».
VII.1.2. Le mémoire en réplique
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Le requérant répète qu’il appartient à la partie adverse de démontrer la preuve des faits qu’elle allègue, et qu’elle s’abstient de démontrer que les procès-
verbaux d’audition ont bien été signés par les élèves et leurs parents, ce qui ne permet pas de déterminer si les témoignages ont été recueillis conformément à l’article 961.1 du Code judiciaire. Il réitère qu’il « s’est retrouvé dans l’impossibilité de pouvoir confronter les témoignages recueillis et de pouvoir répondre à des éléments précis concernant des élèves précis ce qui porte atteinte aux droits de la défense ». Il estime que ces témoignages, tels que produits, échappent à toute contradiction, portent atteinte aux droits de la défense et que « cela [ne lui] a pas permis de pouvoir solliciter l’accomplissement de devoirs supplémentaires aux élèves interrogés afin de pouvoir les interroger sur des moments précis mettant en avant la personnalité de l’enseignant qui auraient pu permettre d’éclairer le pouvoir organisateur ».
Il réplique qu’il est ailleurs étrange que la partie adverse choisisse de n’interroger qu’un seul élève précis d’une autre classe et de ne s’adresser à personne d’autre ni même d’interroger ses collègues qui, eux, ne risquent pas de subir de représailles, et estime que cela aurait permis de pouvoir mieux appréhender son comportement et son attitude globale. Il ajoute que « la circonstance qu’un élève extérieur à la classe ait été interrogé par pur hasard à l’occasion d’une autre procédure disciplinaire est étrange. La partie adverse n’indique pas pourquoi elle a estimé utile d’aborder deux dossiers différents auprès d’un même élève. [Elle]
n’indique pas non plus pourquoi l’audition d’autres membres du personnel serait non pertinente et superflue ».
VII.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant s’en réfère à ses écrits de procédure.
VII.2. Appréciation
Pour les mêmes motifs que ceux exposés à l’occasion de l’examen des moyens précédents, le quatrième moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation du principe de sécurité juridique, du principe de motivation interne, du devoir de minutie et du principe de bonne administration.
Le principe général des droits de la défense implique, notamment, que la personne poursuivie puisse préparer utilement sa défense en pleine connaissance de cause, ce qui suppose non seulement qu’elle soit informée, avec la précision voulue et en temps utile, de tous les griefs formulés à son encontre mais aussi qu’elle soit préalablement mise en mesure de contester ces griefs et, notamment, de faire
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entendre les témoins utiles à sa défense. Il est de jurisprudence constante que cette prérogative n’est pas absolue. Il appartient en effet à l’autorité disciplinaire d’apprécier si l’audition demandée par l’agent poursuivi est utile à la défense de celui-ci ou à l’établissement de la matérialité des faits, en tenant compte toutefois qu’elle a l’obligation d’instruire à charge et à décharge et de statuer en connaissance de cause, dans le respect des droits de la défense et en toute impartialité. Par ailleurs, la circonstance qu’une pièce serait manquante au dossier ne suffit pas pour conclure que les droits de la défense n’ont pas été respectés, encore faut-il que cette pièce contienne une information qui soit relative à la connaissance des faits reprochés ou à l’examen de ces faits par l’autorité et qui ne figure pas dans d’autres pièces du dossier disciplinaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la procédure disciplinaire a été entamée à la suite de deux courriels de la directrice du 21 octobre 2020 dans lesquels celle-ci fait état de témoignages et de plaintes d’élèves au sujet du comportement du requérant. Les passages pertinents de ces deux courriels ont été portés à la connaissance du requérant dans le courrier de convocation à une première audition disciplinaire du 19 novembre 2020. Il ne ressort pas du dossier administratif que des courriels de plainte adressés par des parents d’élèves à ladite directrice auraient été transmis à la partie adverse ni qu’ils constitueraient des éléments sur la base desquels l’autorité se serait fondée pour adopter l’acte attaqué. Contrairement à ce que soutient le requérant, ceci ne ressort pas du rapport rédigé dans le cadre du recours porté devant la chambre de recours, qui se limite à rappeler le contenu des courriels de la directrice du 21 octobre 2020. Dans ce contexte, l’absence des plaintes de parents d’élèves dans le dossier disciplinaire n’a pas porté atteinte aux droits de la défense du requérant. Il en va d’autant plus ainsi qu’il a reconnu avoir tenu une série de propos et posé les gestes inappropriés reprochés.
Il résulte du dossier administratif que dans son courrier du 3 décembre 2020, le requérant a invité l’autorité à entendre les autres élèves de la classe de 5e P
boulangerie, les élèves de la classe de 7e chocolaterie et la responsable du magasin de boulangerie-pâtisserie de l’école. La partie adverse a fait droit à la demande d’audition des autres élèves de la classe de 5e P boulangerie mais a estimé que les deux autres demandes d’audition n’étaient pas utiles, pour les motifs suivants :
« Que dans la mesure où la matérialité des faits relatés par les élèves est reconnue par l’intéressé, le témoignage de [F. G.], qui tient le magasin de l’école en face de l’atelier [du requérant], n’aurait pas pu apporter de nouveaux éléments éclairant le Pouvoir organisateur quant à la matérialité des faits reprochés à l’intéressé ;
Qu’il a été partiellement fait droit par le Pouvoir organisateur à la demande [du requérant] d’auditionner, en qualité de témoins, l’ensemble des élèves de l’établissement auxquels il enseigne cette année scolaire, à savoir 39 élèves au total. En effet, au terme de la première audition disciplinaire, le solde des élèves de la classe de 5ème P boulangerie de l’intéressé ont été convoqués pour audition
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via la plateforme Teams. L’un d’entre eux n’a jamais donné suite auxdites convocations tandis que les parents d’un autre ont refusé sa participation au processus d’enquête. Pour le surplus, l’audition du reste des élèves auxquels l’intéressé enseigne ne fut pas nécessaire étant donné la convergence des témoignages, suffisamment éclairants (sans corrélation avec les résultats scolaires de ces élèves dans la classe de l’intéressé, contrairement à ce que ce dernier a pu avancer) ».
Compte tenu des déclarations du requérant et des témoignages concordants des élèves de la classe de 5e P boulangerie, la partie adverse n’a pas porté atteinte aux droits de la défense du requérant en refusant de faire droit à sa demande et en considérant les faits comme établis sans entendre les élèves de la classe de 7e chocolaterie et la responsable du magasin de boulangerie-pâtisserie de l’école. La motivation de l’acte attaqué permet en outre au requérant de comprendre pourquoi certaines de ses demandes d’auditions complémentaires ont été rejetées.
Par ailleurs, l’absence de signature des procès-verbaux d’audition des élèves qui ont été versés au dossier disciplinaire ne peut, à elle seule, affecter la fiabilité des déclarations qui y sont consignées dès lors que le requérant n’en a jamais contesté la véracité, précisant lui-même qu’il « ne parler[ait] pas de faux témoignages mais uniquement d’interprétation différente » et que ses élèves n’ont pas menti. Pour le surplus, le requérant n’explique pas, et a fortiori reste en défaut d’établir, dans quelle mesure les normes invoquées de manière recevable à l’appui du moyen seraient méconnues par la circonstance que deux élèves ont été dénommés par erreur « élève A » et que les élèves n’ont pas été entendus dans l’ordre des lettres attribuées, ni en quoi cela affecterait la matérialité des propos qui y sont relatés et qu’il ne conteste pas.
Enfin, aucune des normes susvisées n’impose à l’autorité, dans le cadre d’une procédure disciplinaire administrative, de rédiger ses procès-verbaux d’audition selon les formes prescrites par le Code judiciaire.
Le quatrième moyen n’est pas fondé.
VIII. Cinquième moyen
VIII.1. Thèse de la partie requérante
VIII.1.1. La requête en annulation
Le moyen est pris « de la violation du principe général d’impartialité, du principe général de respect des droits de la défense, du principe de sécurité juridique, le principe de motivation interne, du principe de motivation formelle, de la loi du
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29 juillet 1991 [précitée] et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du devoir de minutie, [et] du principe de bonne administration ».
Le requérant expose que « comme le relève F. B. dans ses remarques du 19 janvier 2021, la partie adverse semble s’être comportée de manière partiale, puisque [son] dossier n’a pas été instruit à charge et à décharge ». Selon lui, seules des auditions d’élèves qui pouvaient lui en vouloir pour leurs mauvaises évaluations ont été réalisées sans qu’aucune autre mesure d’instruction ne soit accomplie afin de confirmer leurs dires. Il relève que F. B. ajoute que l’autorité a sélectionné les devoirs d’enquête sollicités dans la mesure où elle n’a fait droit à aucune des demandes d’instruction qu’il a sollicitées, pas même l’audition de F. G. qui, d’après lui, pouvait pourtant avoir une appréciation claire et extérieure de son comportement vis-à-vis des élèves. Il en déduit une apparence de partialité et ajoute qu’il « a également fait rejaillir une apparence de partialité dans le chef de l’autorité qui procédait à son audition, à l’occasion des remarques apportées au procès-verbal du 27 novembre 2020. Il indique à cette occasion avoir eu le sentiment d’être traité comme un accusé et que des prises de position ressortaient dans le chef de l’autorité », et il cite ses remarques au procès-verbal du 27 novembre 2020.
Comme pour les autres moyens, il énonce ensuite les normes suivantes en exposant leur définition : le principe d’impartialité, le principe de motivation interne des actes administratifs, l’article 3 de la loi précitée du 29 juillet 1991, le devoir de minutie, le principe de légitime confiance, le principe de sécurité juridique, le principe de motivation interne des actes administratifs, le principe du raisonnable, et le « principe général de bonne administration ». Il réitère que « l’ensemble des principes ci-dessus rappelés sont manifestement violés par les développements repris au présent moyen ».
VIII.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant reproduit sa requête et ne développe aucun argument complémentaire en réplique.
VIII.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant s’en réfère à ses écrits de procédure.
VIII.2. Appréciation
Pour les mêmes motifs que ceux exposés à l’occasion de l’examen des moyens précédents, le cinquième moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la
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violation du principe de sécurité juridique, du principe de motivation interne, du principe de motivation formelle, de la loi du 29 juillet 1991, du devoir de minutie et du principe de bonne administration.
Le principe général d’impartialité, qui est d’ordre public, implique que les personnes ou les organes collégiaux appelés à intervenir dans une décision relative à un agent examinent la situation de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues. Il s’applique à tout organe de l’administration active, même s’il ne s’agit que d’un organe consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il suffit, pour qu’il soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Il y a lieu en outre de distinguer l’impartialité subjective, qui s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative et au regard de l’intérêt personnel que ce dernier pourrait avoir quant à l’issue de la procédure, et l’impartialité objective, qui exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle-même. À cet égard, ce principe ne s’applique toutefois que dans la mesure où il se concilie avec la structure de l’administration active.
En l’espèce, comme cela a été relevé dans le cadre de l’examen des autres moyens, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la partie adverse a considéré qu’elle disposait d’éléments suffisamment crédibles pour conclure à la matérialité des deux griefs disciplinaires adressés au requérant sans devoir procéder aux auditions complémentaires sollicitées par celui-ci. Partant, il n’est pas établi, et le Conseil d’État n’aperçoit pas, que la partie adverse aurait manqué d’impartialité pour ce seul motif.
Il ne ressort par ailleurs pas du dossier administratif que la directrice a.i.
de la direction des affaires disciplinaires de la partie adverse aurait fait preuve d’un quelconque parti-pris dans l’instruction du dossier. Contrairement à ce que soutient le requérant, le choix et la formulation des questions posées durant l’audition disciplinaire du 27 novembre 2020 ne démontrent aucune prise de position de sa part au détriment du requérant. Les deux questions mises en exergue par le requérant dans son courrier du 3 décembre 2020 et reprises dans sa requête en annulation témoignent du caractère spontané de la discussion dans laquelle les intéressés étaient engagés et font suite, d’une part, aux propos du requérant selon lesquels celui-ci a reconnu avoir posé des gestes inappropriés et avoir dit à un élève que s’il se trompe, il aura « un coup de pied au cul » et, d’autre part, aux précisions par lesquelles le requérant a reconnu avoir démotivé et déçu un élève en lui disant qu’il n’avait pas d’autre solution pour l’aider à bouler les pains.
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Enfin, le fait que le requérant se soit senti « comme un accusé devant son bourreau » durant son audition disciplinaire, ressenti purement subjectif dans son chef, est insuffisant pour établir une violation du principe général d’impartialité de la part de l’agent instructeur.
Le cinquième moyen n’est pas fondé.
IX. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 octobre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Dimitri Yernault, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Valérie Vanderpère Luc Detroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.034
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015
ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007
ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506