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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.012

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-11 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 12 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.012 du 11 octobre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 261.012 du 11 octobre 2024 A. 242.270/XIII-10.405 En cause : 1. T.T., 2. F.T., ayant élu domicile chez Mes Jacques SAMBON et Erim AÇIKGÖZ, avocats, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre : la commune de Vresse-sur-Semois, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Gauthier BEAUJEAN, avocat, rue Jean Baptiste Brabant 56 5000 Namur. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 juin 2024 par la voie électronique, les parties requérantes demandent la suspension de l’exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le collège communal de Vresse-sur-Semois octroie à la société à responsabilité limitée Groupe Maziers Gestion un permis d’urbanisme ayant pour objet la démolition partielle d’une remise et la construction de trois appartements sur un bien sis place Henri de la Lindi à Vresse-sur-Semois, cadastré Bohan, 10ème division, section B, nos 164c et 165a, et l’annulation de la même décision. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 12 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024 et le rapport leur a été notifié. XIII- 10.405 - 1/3 Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Amandine Huart, loco Me Gautier Beaujean, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Renonciation au permis Par un courrier du 24 juillet 2024, la société bénéficiaire du permis litigieux a informé le Conseil d’État de sa renonciation à celui-ci « sans reconnaissance préjudiciable ni renonciation tacite de sa part à poursuivre son projet à terme ». Interrogée à ce propos par l’auditeur rapporteur, elle a indiqué, dans un courrier électronique du 25 juillet 2024, que le permis attaqué n’avait pas connu de commencement d’exécution et qu’elle n’entendait pas mettre en œuvre celui-ci. Il s’ensuit que les parties requérantes ont perdu leur intérêt au recours et que celui-ci doit être rejeté. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge des parties requérantes. XIII- 10.405 - 2/3 Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 octobre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat siégeant en référé, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Colette Debroux XIII- 10.405 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.012