ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.071
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-23
🌐 FR
Ordonnance
Cassatie
Matière
grondwettelijk
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; article 23 de la loi du 15 décembre 1980; article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; loi du 29 juillet 1991
Résumé
Ordonnance de cassation no du 23 octobre 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.071 du 23 octobre 2024
A. 243.050/XI-24.920
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Philippe CHARPENTIER, avocat, rue de la Résistance 15
4500 Huy, contre :
l’Etat belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration.
1. Par une requête introduite le 23 septembre 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 311.501 du 20 août 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 316.035/III.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 4 octobre 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
XI - 24.920 - 1/4
Décision du Conseil d’État sur le premier moyen
Le moyen est manifestement irrecevable dans la mesure où il émet pour partie des reproches à l’encontre de la décision de la partie adverse et non à l’encontre de l’arrêt attaqué.
La partie requérante ne soutient pas que les moyens d’annulation présentés au Conseil du contentieux des étrangers étaient pris de la violation de l’article 23 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il ressort de l’arrêt attaqué que ces moyens étaient pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe de bonne administration d’audition préalable visé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des droits de la défense.
Contrairement à ce que prétend la partie requérante, le premier juge a bien tenu compte des éléments invoqués dans sa requête et relatifs aux conséquences qu’une décision de fin de séjour pourrait avoir pour sa mère et sa famille. En effet, au point 3.2.3 de l’arrêt attaqué, ce juge expose que « la partie requérante […] se borne à prendre le contre-pied des décisions attaquées en affirmant que “la famille du requérant et sa compagne ne sauraient assumer financièrement le prix du voyage vers le Cameroun tandis que l’utilisation de moyens de communication pour maintenir le contact entre eux est hypothétique au vu de l’éloignement géographique, de la fracture sociale et de l’absence de perspectives de foyer dans le pays d’origine”. Le Conseil observe à cet égard que ces déclarations ne sont étayées d’aucune preuve concrète et relèvent dès lors de la simple allégation, ce qui ne saurait suffire à démontrer une violation des dispositions ou principes visés en termes de requêtes » et qu’« [i]l convient d’appliquer un raisonnement identique s’agissant de l’allégation selon laquelle la mère du requérant est “très affectée par ses différentes pathologies”
et n’est pas “en mesure physiquement de faire un voyage au Cameroun et ne recevrait probablement pas les soins appropriés là-bas” ».
Pour le surplus, le Conseil d’Etat, statuant en cassation, n’est pas une juge d’appel et n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge et pour décider, à sa place, au regard des circonstances de la cause qu’il a appréciées souverainement, si la partie adverse avait pu considérer que les conditions prescrites par l’article 23, § 2, précité, étaient remplies.
Enfin, l’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la
XI - 24.920 - 2/4
Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, à laquelle il est satisfait si le juge a répondu explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulés par les parties. Il n’est pas tenu d’examiner un à un les arguments invoqués mais il suffit que, de l’ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles ils sont rejetés.
En l’espèce, outre que, comme exposé ci-dessus, aucun moyen d’annulation n’était pris de la violation de l’article 23 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, le premier juge a exposé, aux points 3.1.6 et 3.2.2 et suivants de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il a considéré que l’argument relatif à l’absence d’attaches avec le pays d’origine et l’argument relatif à l’atteinte à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne pouvaient être suivis. Ce faisant, le Conseil du contentieux des étrangers a suffisamment motivé sa décision au sens de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65, susmentionné.
Le premier moyen est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé.
Décision du Conseil d’État sur le deuxième moyen
Outre que, tel qu’il est formulé, le moyen ne permet pas de déterminer si la critique est dirigée contre la décision de la partie adverse ou contre l’arrêt attaqué, il convient de relever que le Conseil d’Etat, statuant en cassation, n’est pas une juge d’appel et n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge et pour décider, à sa place, au regard des circonstances de la cause qu’il a appréciées souverainement, si les éléments du dossier permettent de conclure, en l’espèce, à une violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le deuxième moyen est donc manifestement irrecevable.
Décision du Conseil d’État sur le troisième moyen
Outre que, tel qu’il est formulé, le moyen ne permet pas de déterminer si la critique est dirigée contre la décision de la partie adverse ou contre l’arrêt attaqué, il convient de relever que le Conseil d’Etat, statuant en cassation, n’est pas une juge d’appel et n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier
XI - 24.920 - 3/4
juge et pour décider, à sa place, si les éléments du dossier auraient permis de conclure, en l’espèce, à une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le troisième moyen est donc manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 23 octobre 2024, par :
Denis Delvax, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’Etat,
Xavier Dupont Denis Delvax
XI - 24.920 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.071