ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.060
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
arrêté royal du 13 septembre 2021; article 107 de la loi du 20 juillet 1991; article 26 de la loi du 5 décembre 1968; loi du 19 avril 2002; loi du 20 juillet 1991; loi du 5 décembre 1968; ordonnance du 11 juillet 2024; ordonnance du 22 février 2022
Résumé
Arrêt no 261.060 du 16 octobre 2024 Justice - Jeux de hasard Décision : Réouverture des débats Intervention accordée Question préjudicielle
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 261.060 du 16 octobre 2024
A. 235.017/XI-23.788
En cause : la société anonyme DERBY, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, rue Belliard 40
1000 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances, ayant élu domicile chez Mes Philippe VLAEMINCK et Robbe VERBEKE, avocats, avenue Bischoffsheim 15
1000 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société anonyme de droit public LA LOTERIE NATIONALE, ayant élu domicile chez Me Stefaan VERBOUWE, avocat, avenue de Tervueren 270
1150 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 novembre 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de :
« - l’arrêté royal du 13 septembre 2021 portant approbation du contrat de gestion entre l’État Belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, publié au Moniteur Belge du 16 septembre 2021, p. 96409;
- le contrat de gestion conclu le 13 septembre 2021 entre l’État Belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, annexé au premier acte attaqué et publié dans la même édition du Moniteur belge ».
XI - 23.788 - 1/12
II. Procédure
Par une requête introduite le 27 janvier 2022, la société anonyme de droit public la Loterie Nationale demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Par une ordonnance du 22 février 2022, la requête en intervention est provisoirement accueillie.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2024.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Robbe Verbeke et Valentin Ramognino, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Stefaan Verbouwe, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
XI - 23.788 - 2/12
III. Faits
La partie requérante exploite des agences de paris et des paris en ligne au moyen d’un réseau d’agences et d’un site internet. Elle s’est vu octroyer, à cette fin, deux licences par la Commission des jeux de hasard.
La Loterie Nationale est une société anonyme de droit public dont les missions, l’objet et le fonctionnement sont réglés par la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale. L’article 14, § 1er, de cette loi prévoit qu’ « [u]n contrat de gestion conclu entre l’Etat et la Loterie nationale dans les six mois de sa transformation en société anonyme définit les conditions selon lesquelles la Loterie Nationale remplit ses tâches de service public. Le contrat de gestion et ses modifications n’entrent en vigueur qu’après approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de la date fixée dans cet arrêté ».
Le 13 septembre 2021 est adopté l’arrêté royal portant approbation du contrat de gestion conclu entre l’État belge et la Loterie Nationale. Il s’agit du premier acte attaqué.
Le contrat de gestion approuvé par l’arrêté royal précité, et annexé à celui-ci, constitue le second acte attaqué.
IV. Intervention
Il résulte de l’article 21bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État et de l’article 52, § 3, 4°, du règlement général de procédure, que celui qui souhaite intervenir à la cause doit établir qu’il peut retirer un avantage personnel soit de l’annulation de l’acte attaqué, soit du rejet du recours. Cet intérêt doit, tout comme celui requis dans le chef de la partie requérante en annulation, être certain, direct et personnel.
La société anonyme de droit public la Loterie Nationale est cosignataire du contrat de gestion litigieux. En cette qualité, elle dispose de l’intérêt légalement requis pour intervenir à la cause en vue d’obtenir le rejet du recours en annulation.
XI - 23.788 - 3/12
V. Compétence du Conseil d’État et recevabilité de la requête en annulation
V.1. Thèses des parties
A. La partie requérante
Dans sa requête en annulation, sous le titre de la recevabilité matérielle de son recours, la partie requérante affirme que « [le] contrat de gestion ne présente pas seulement un contenu conventionnel, mais également des normes générales et abstraites » en sorte qu’il s’agit, selon elle, d’un acte administratif unilatéral au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elle se réfère en particulier à l’arrêt du Conseil d’État n° 231.760 du 26 juin 2015, concernant le contrat de gestion de la R.T.B.F. dont elle estime le raisonnement « parfaitement transposable au contrat de gestion de la Loterie Nationale ».
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante renvoie à nouveau à l’arrêt n° 231.760 précité. Elle ajoute que la nature juridique d’un contrat de gestion doit être examinée au cas par cas et que cet examen est lié au fondement des moyens qu’elle soulève.
Dans son dernier mémoire, la partie requérante estime que le contrat de gestion « est bien susceptible d’annulation devant Votre Conseil pour les raisons énoncées aux moyens ». Elle répète qu’au vu de l’arrêt n° 231.760 précité, il convient d’examiner la nature juridique d’un contrat de gestion au cas par cas et expose que, selon elle, divers éléments du contrat de gestion de la Loterie Nationale sont communs à celui de la R.T.B.F.
Quant à l’arrêté royal portant approbation du contrat de gestion, elle soutient qu’ « [i]l ne ressort pas de l’article 14, § 4, de la loi du 19 avril 2002 relative à la Loterie Nationale que l’arrêté royal qui approuve le contrat de gestion est également exclu de la compétence du Conseil d’État ». En effet, selon elle, « [u]n contrat de gestion est obligatoire à l’égard des parties signataires. Sa publication au Moniteur belge étend sa force obligatoire à toute personne. L’adoption du contrat de gestion par arrêté royal et sa publication au Moniteur belge fait entrer le contrat de gestion dans l’ordonnancement juridique au rang réglementaire. En lui donnant une telle existence juridique, le contrat de gestion voit sa force obligatoire étendue à des tiers. Par exemple, les libraires, parties tierces au contrat de gestion, sont obligées d’obtempérer aux conditions imposées par la Loterie Nationale par le biais de ce
XI - 23.788 - 4/12
contrat de gestion. Or, ces libraires n’ont pas de possibilité de contester le contrat de gestion devant le Conseil d’État ».
La partie requérante affirme ensuite que « [l]a création du Conseil supérieur d’éthique des jeux de loterie et de hasard est, par nature, réglementaire » et ne pouvait donc se faire par la voie contractuelle et que « [c]ette intervention réglementaire se matérialise par l’arrêté royal du 13 septembre 2021 attaqué » en sorte que dans l’hypothèse même où le contrat de gestion ne serait pas un acte attaquable, l’arrêté royal l’approuvant le serait bien.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il faudrait interpréter l’article 14, § 4 de la loi du 19 avril 2002 comme empêchant le Conseil d’État de contrôler le contenu du contrat de gestion et de l’arrêté royal qui l’approuve, elle demande de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle :
« L’article 14, § 4 de la loi du 19 avril 2002, en ce qu’il interdit d’office tout recours en annulation devant le Conseil d’État contre tous les contrats de gestion conclu entre la Loterie Nationale et l’État belge, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme garantissant le droit à un recours effectif, en ce qu’il fait obstacle à tout recours contre ces contrats de gestion, créant ainsi une différence de traitement en comparaison avec d’autres citoyens se voyant imposer des dispositions réglementaires par d’autres contrats de gestion conclus entre d’autres autorités publiques, qui peuvent les contester devant le Conseil d’État ? ».
B. La partie adverse
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse conteste la recevabilité ratione materiae du recours en annulation. Selon elle, le contrat de gestion conclu entre elle et la Loterie Nationale n’est pas un acte règlementaire, à défaut d’avoir une portée générale, ni un acte unilatéral, dès lors qu’il est le résultat d’une négociation entre les parties. Elle rappelle que selon la jurisprudence du Conseil d’État le caractère attaquable, ou non, d’un contrat de gestion doit s’apprécier au cas par cas et elle estime qu’en l’espèce dans le contrat de gestion litigieux « les éléments fondamentaux de la liberté contractuelle restent suffisants pour faire entrer ce contrat de gestion dans le cadre général du droit civil ».
La partie adverse ajoute que dans l’hypothèse même où le contrat de gestion devait être considéré comme étant un acte règlementaire, le Conseil d’État serait néanmoins incompétent pour connaître d’un recours en annulation dirigé contre ce contrat de gestion dès lors que l’article 14, § 4, de la loi du 19 avril 2002
relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale
XI - 23.788 - 5/12
dispose que « [l]e contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l’article 14 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles ».
Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait un parallèle entre l’article 14, § 4, de la loi du 19 avril 2002 précité et l’article 26 de la loi du 5
décembre 1968 sur les conventions collectives de travail, tel que modifié par l’article 107 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses. La partie adverse estime, par ailleurs, qu’il n’incombe pas au Conseil d’État d’examiner la légalité de l’article 14, § 4, de la loi du 19 avril 2002 précité, ni de requalifier le contrat de gestion qu’elle a conclu avec la Loterie Nationale et que la question préjudicielle proposée par la partie requérante vise à contourner cette disposition légale. Elle ajoute que la question préjudicielle aurait dû être posée in limine litis, et ce « au regard de l’exigence d’égalité des armes des parties à la procédure, du devoir de loyauté dans les litiges et pour des raisons d’économie de procédure ». D’après elle, il en va d’autant plus ainsi en l’espèce que la partie requérante était parfaitement en mesure de poser la question préjudicielle dans sa requête en annulation, qu’en ne le faisant que dans son dernier mémoire elle prive l’auditorat de la possibilité d’examiner cette question dans son rapport, qu’elle semble vouloir inutilement retarder la procédure et qu’elle avancerait, en réalité, un nouveau moyen pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, alors même que ce nouveau moyen ne serait pas d’ordre public.
C. La partie intervenante
Dans son mémoire en intervention, la partie intervenante estime que la partie requérante ne dispose pas de l’intérêt légalement requis pour attaquer l’arrêté d’approbation du contrat de gestion litigieux dès lors que l’article 14, § 4, de la loi du 19 avril 2002 précité dispose que le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elle rejoint ensuite la position de la partie adverse selon laquelle, en l’espèce, le contrat de gestion laisse aux parties, et en particulier à la Loterie Nationale, une « liberté contractuelle importante » en sorte que l’on comprend pourquoi le législateur a décidé que ce contrat de gestion ne constitue pas un acte administratif attaquable devant le Conseil d’État.
Dans son dernier mémoire, la partie intervenante rejoint la position exprimée dans le rapport de Monsieur l’Auditeur général adjoint selon laquelle « (i)
XI - 23.788 - 6/12
l’analyse effectuée par le Conseil d’État dans son arrêt n° 231.760 du 26 juin 2015
n’est pas transposable en l’espèce dès lors que le décret portant statut de la RTBF du 14 juillet 1997 ne comporte aucune disposition soustrayant le contrat de gestion entre la communauté française et la RTBF à la compétence du Conseil d’État, et que (ii)
l’article 14, §4 précité confirmant que toutes les clauses du contrat de gestion de la Loterie Nationale sont légalement réputées contractuelles, il n’y a pas lieu de rechercher si les clauses citées par les parties requérantes ou intervenantes sont ou non réglementaires ». Elle rejoint également le point de vue de la partie adverse quant à l’article 14, § 4, de la loi du 19 avril 2002 précité et ajoute que les moyens développés par la partie requérante concernent uniquement le contenu du contrat de gestion, et non spécifiquement l’arrêté d’approbation de ce contrat. Enfin, elle estime qu’il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle proposée par la partie requérante dès lors que cette dernière assimile à tort le contrat de gestion avec un acte administratif unilatéral et qu’elle « ne prétend pas que son droit de remise en cause de ce contrat de gestion serait plus limité par rapport aux autres contrats conclus par des tiers ».
V.2. Appréciation
L’arrêté royal du 13 septembre 2021 portant approbation du contrat de gestion entre l’Etat Belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, dispose comme suit :
« Article 1er. Le contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2. Le présent arrêté et son annexe entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Art. 3. Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté ».
Cet arrêté a donc pour seul objet d’approuver le contrat de gestion conclu entre l’Etat belge et la Loterie Nationale. Le Conseil d’État ne saurait dès lors en contrôler la légalité interne sans se prononcer sur celle du contrat de gestion lui-
même.
En l’espèce, aucun vice de légalité externe n’est invoqué à l’encontre de l’arrêté royal d’approbation du contrat de gestion précité. En ce qu’il est dirigé contre cet arrêté, la recevabilité du recours en annulation dépend donc de la compétence du Conseil d’État pour connaître du recours en ce qu’il est dirigé contre le contrat de gestion lui-même.
XI - 23.788 - 7/12
L’article 14, §§ 1er, 3 et 4, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale dispose comme suit :
« Art. 14. § 1er. Un contrat de gestion conclu entre l’Etat et la Loterie Nationale dans les six mois de sa transformation en société anonyme définit les conditions selon lesquelles la Loterie Nationale remplit ses tâches de service public. Le contrat de gestion et ses modifications n’entrent en vigueur qu’après approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de la date fixée dans cet arrêté.
[…]
§ 3. Le contrat de gestion règle au moins les matières suivantes :
1° les tâches que la Loterie Nationale assume en vue de l'exécution de ses missions de service public, ci-après dénommées les ‘‘tâches de service public’’;
2° les règles de conduite vis-à-vis des usagers des prestations de service public;
3° les modalités de calcul et de paiement des indemnités éventuelles à verser par la Loterie nationale à l’Etat, en particulier la rente de monopole et les subsides visés aux articles 22 et suivants;
4° le cas échéant, les matières d’intérêt économique stratégique pour lesquelles la passation de marchés est soumise à l’approbation, selon le montant, du ministre ou du comité ministériel compétent;
5° le cas échéant, les objectifs relatifs à la structure financière de la Loterie Nationale et au placement de ses fonds disponibles;
6° le cas échéant, les règles relatives à l’affectation du bénéfice net;
7° les éléments que le plan d'entreprise doit contenir et les délais pour sa communication ainsi que le délai au-delà duquel il est censé être approuvé;
8° les sanctions en cas de non-respect par une des parties de ses engagements résultant du contrat de gestion.
§ 4. Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14
des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles ».
L’article 14, § 4, précité ne fait aucune distinction en fonction du contenu concret du contrat de gestion. A le lire, le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître d’un recours en annulation dirigé contre un contrat de gestion conclu entre l’Etat belge et la Loterie Nationale, quel que soit le contenu de ce contrat.
Toutes les clauses du contrat de gestion étant réputées contractuelles, le Conseil d’État ne peut pas non plus examiner si certaines clauses outrepassent l’objet qu’un contrat de gestion peut comporter en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, de la loi du 19 avril 2002 précité. Ainsi qu’il apparaîtra ci-dessous, le Conseil d’État s’interroge sur la constitutionnalité d’une telle limitation de sa compétence.
Cependant, le juge judiciaire étant le juge naturel des contrats, en ce compris les contrats administratifs, et tous les tiers à un contrat étant soumis à des restrictions quant à la possibilité pour eux de contester en justice un contrat auquel il ne sont pas parties, le Conseil d’État s’interroge également sur la constitutionnalité d’une interprétation de l’article 14, §§ 1er, 3 et 4, de la même loi qui l’autoriserait à
XI - 23.788 - 8/12
contrôler, entièrement ou partiellement, la légalité interne des clauses du contrat de gestion et, par répercussion, de l’arrêté royal approuvant ce contrat.
Par son arrêt n° 181/2021 du 9 décembre 2021, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que pour qu’une question préjudicielle soit recevable « le juge a quo doit identifier les dispositions législatives sur lesquelles il souhaite interroger la Cour, le cas échéant, dans une interprétation précisée par ce juge, ainsi que les normes au regard desquelles ces dispositions législatives doivent être contrôlées. En outre, le juge a quo doit exposer l’inconstitutionnalité éventuelle dans les questions préjudicielles soumises » (C.C., 9 décembre 2021, n° 181/2021, considérant B.3.1,
ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.181
).
Dans l’interprétation selon laquelle l’article 14, § 4, de la loi du 19 avril 2002 précité empêche le Conseil d’État de prendre connaissance tant d’un recours en annulation dirigé contre le contrat de gestion conclu en vertu du premier paragraphe de cette disposition que de l’arrêté royal approuvant ce contrat de gestion, et ce quel que soit le contenu de ce dernier, la question se pose de savoir si cette disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l’article 13 de la Constitution et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il porterait une atteinte discriminatoire au droit à un recours effectif.
L’article 14, § 1er, de la loi du 19 avril 2002 précité détermine l’objet du contrat de gestion, à savoir définir les conditions selon lesquelles la Loterie Nationale remplit ses tâches de service public. Le troisième paragraphe de cette disposition énumère ensuite les matières à régler dans le contrat de gestion mais de manière non exhaustive.
Dans l’interprétation selon laquelle il reviendrait au Conseil d’État de contrôler le contenu concret du contrat de gestion pour s’assurer qu’il ne contient aucune disposition qui revêtirait un caractère règlementaire et qui excèderait la notion de « conditions selon lesquelles la Loterie Nationale remplit ses tâches de service public », et, le cas échéant, annuler une telle disposition, la question se pose de savoir si l’article 14, §§ 1er, 3 et 4, de la loi du 19 avril 2002 précité ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il créerait une différence de traitement injustifiée entre les tiers à un contrat de gestion conclu entre l’Etat belge et la Loterie Nationale et les tiers à tout autre contrat administratif qui ne constitue pas un acte ou règlement visé à l’article 14 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
XI - 23.788 - 9/12
Enfin, la même question se pose dans l’interprétation selon laquelle le Conseil d’État serait compétent pour contrôler le contenu concret d’un contrat de gestion conclu entre l’Etat belge et la Loterie Nationale afin de s’assurer qu’il ne contient aucune disposition qui revêtirait un caractère règlementaire, et ce quand bien même elle n’excèderait pas la notion de « conditions selon lesquelles la Loterie Nationale remplit ses tâches de service public », et, le cas échéant, annuler une telle disposition.
Les réponses à ces questions sont indispensables pour permettre au Conseil d’État de trancher le déclinatoire de compétence soulevé par la partie adverse et la partie intervenante.
Il convient dès lors de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles précisées dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la société anonyme de droit public la Loterie Nationale est accueillie.
Article 2.
Les débats sont rouverts.
Article 3.
Les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour constitutionnelle :
1. « Dans l’interprétation selon laquelle l’article 14, § 4, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale empêche le Conseil d’État de statuer sur un recours en annulation dirigé contre le contrat de gestion conclu en vertu du premier paragraphe de cet article 14 et/ou sur l’arrêté royal approuvant ce contrat de gestion, et ce quel que soit le contenu de ce dernier, cette disposition viole-t-
XI - 23.788 - 10/12
elle les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l’article 13 de la Constitution et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une part, en ce qu’elle crée une différence de traitement entre les tiers à un contrat de gestion qui peut être considéré comme étant un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et les tiers au contrat de gestion visé à l’article 14, § 1er, de la loi du 19 avril 2002 précité et, d’autre part, en ce qu’elle pourrait porter une atteinte discriminatoire au droit à un recours effectif ? » ;
2. « Dans l’interprétation selon laquelle l’article 14, §§ 1er, 3 et 4, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale permet au Conseil d’État de contrôler le contenu concret du contrat de gestion visé au paragraphe premier de cette disposition pour s’assurer qu’il ne contient aucune disposition qui revêtirait un caractère règlementaire et qui excèderait la notion de ‘‘conditions selon lesquelles la Loterie Nationale remplit ses tâches de service public’’ et qu’il serait susceptible d’annuler, cet article viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il créerait une différence de traitement injustifiée entre les tiers à un contrat de gestion conclu entre l’Etat belge et la Loterie Nationale et les tiers à tout autre contrat administratif qui ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et dont le Conseil d’État ne peut pas contrôler le contenu ? » ;
3. « Dans l’interprétation selon laquelle l’article 14, §§ 1er, 3 et 4, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale permet au Conseil d’État de contrôler le contenu concret du contrat de gestion visé au paragraphe premier de cette disposition pour s’assurer qu’il ne contient aucune disposition qui revêtirait un caractère règlementaire, et ce quand bien même elle n’excèderait pas la notion de ‘‘conditions selon lesquelles la Loterie Nationale remplit ses tâches de service public’’ et qu’il serait susceptible d’annuler, cet article viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il créerait une différence de traitement injustifiée entre les tiers à un contrat de gestion conclu entre l’Etat belge et la Loterie Nationale et les tiers à tout autre contrat administratif qui ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et dont le Conseil d’État ne peut pas contrôler le contenu ? ».
Article 4.
Le membre de l'auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé d’établir un rapport complémentaire sur le vu de l’arrêt de la Cour constitutionnelle à intervenir et les parties déposeront ensuite un dernier mémoire.
Article 5.
Les dépens sont réservés.
XI - 23.788 - 11/12
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Joëlle Sautois conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Denis Delvax
XI - 23.788 - 12/12
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.060
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.181