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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.172

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-23 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

ordonnance du 16 avril 2024; ordonnance du 26 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.172 du 23 octobre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.172 du 23 octobre 2024 A. 241.679/VI-22.794 En cause : la société à responsabilité limitée PROTECTION UNIT, ayant élu domicile chez Me Eve MICHEL, avocat, rue Mazy 64 5100 Jambes, contre : IRIS-ACHAT, ayant élu domicile chez Me Christophe DUBOIS, avocat, chaussée de La Hulpe 185 1170 Bruxelles, Parties requérantes en intervention : la société anonyme G4 SECURE SOLUTIONS, ayant élu domicile chez Me Sofie ALBERT, avocat, rue Fossé aux Loups 38/2 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 avril 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de IRIS-ACHATS du 26 mars 2024 d’attribuer le marché Gardiennage (CSC IA/2023/PNDAPP/GARDIENNAGE) à la société G4S SECURE SOLUTIONS NV (ci-après G4S) ». II. Procédure Par une ordonnance du 16 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2024. VIexturg - 22.794 - 1/4 La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Par une requête introduite le 22 avril 2024, la requérante en intervention demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par un courrier du 23 avril 2024, l'affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 26 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2024. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Eve Michel, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Baptiste Conversano, loco Me Christophe Dubois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Intervention En tant que bénéficiaire du marché litigieux, la requérante en intervention a un intérêt suffisant à intervenir dans la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir sa requête en intervention. IV. Perte d’objet La décision du 26 mars 2023, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 23 avril 2024. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 25 avril 2024, sur lesquels il est indiqué qu’ils ont également été envoyés par courriels. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que les formes et délais à respecter. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. VIexturg - 22.794 - 2/4 V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention, soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA G4S SECURE SOLUTIONS est accueillie. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros relatif à son intervention. VIexturg - 22.794 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 octobre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg - 22.794 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.172