ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.907
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-03
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
décret du 11 mars 1999; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 20 juin 2024
Résumé
Arrêt no 260.907 du 3 octobre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 260.907 du 3 octobre 2024
A. 240.102/XIII-10.134
En cause : la commune de Sombreffe, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Eva LIPPENS et Canan CELIK, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante :
la société anonyme LES VENTS DE L’ORNOI, ayant élu domicile chez Mes Michel SCHOLASSE et Julie Cuvelier, avocats, chemin du Stoquoy 1
1300 Wavre.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 21 septembre 2023 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2023
par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent à la société anonyme (SA) Les Vents de l’Ornoi un permis unique sous conditions de classe 1 ayant pour objet le repowering d’un parc de six éoliennes, dans un établissement situé Chemin vicinal à Gembloux et chemin de l’Ornoi et rue Ardenelle à Sombreffe.
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II. Procédure
2. Par une requête introduite le 13 décembre 2023 par la voie électronique, la SA Les Vents de l’Ornoi, a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 20 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 septembre 2024.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Basile Pittie, loco Mes Eva Lippens, Canan Celik et Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Zoé de Limbourg, loco Mes Michel Scholasse et Julie Cuvelier, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Julien Lejeune, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Le 11 avril 2022, la SA Les vents de l’Ornoi dépose auprès de la commune de Sombreffe une demande de permis unique portant sur « la construction et l’exploitation de 6 éoliennes d’une puissance maximale totale de 25,2 MW, d’une cabine de tête, de chemins d’accès et aires de montage, et la pose de câbles électriques sur les territoires communaux de Gembloux et Sombreffe, y compris le
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démantèlement du parc éolien existant de Gembloux-Sombreffe, composé de 6
éoliennes et d’une cabine de tête ».
Le projet constitue un « repowering » du parc existant, impliquant le remplacement d’éoliennes existantes par des éoliennes plus performantes, tout en modifiant légèrement leur implantation.
Par un courrier envoyé le 29 avril 2022, les fonctionnaires technique et délégué accusent réception de la demande de permis.
4. Une enquête publique est organisée du 19 mai au 20 juin 2022 sur le territoire des communes de Sombreffe, Gembloux, Jemeppe-sur-Sambre, Chastre, Villers-la-Ville et Fleurus. Plusieurs réclamations et opinions favorables sont adressées.
5. Divers avis sont sollicités et émis au cours de l’instruction au premier échelon administratif.
6. Le 7 septembre 2022, les fonctionnaires technique et délégué décident de proroger de 30 jours le délai d’envoi de leur décision.
7. Le 14 octobre 2022, les fonctionnaires technique et délégué refusent de délivrer le permis unique sollicité.
8. Le 8 novembre 2022, la SA Les vents de l’Ornoi introduit un recours administratif auprès du Gouvernement wallon contre cette décision de refus.
À ce recours, est notamment jointe une étude de « simple engineering assessment ».
Un cachet apposé par la direction des permis et des autorisations du SPW agriculture, ressources naturelles et environnement mentionne une date de réception du recours le 14 novembre 2022, tandis que cette direction en accuse formellement réception le 22 novembre 2022 et en envoie une copie notamment à la commune de Sombreffe.
9. Le 8 décembre 2022, la SA Les Vents de l’Ornoi transmet à la direction des permis et des autorisations six exemplaires papier et six clés USB de l’étude de « simple engineering assessment », « à présenter en enquête publique ».
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10. Par des courriers envoyés le 14 décembre 2022 aux collèges communaux de Gembloux, Sombreffe, Fleurus, Chastre, Villers-la-Ville et Jemeppe-sur-Sambre, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours sollicitent l’organisation d’une nouvelle enquête publique.
Une enquête publique est organisée du 9 janvier au 8 février 2023 sur le territoire des communes de Sombreffe, Gembloux, Jemeppe-sur-Sambre, Chastre, Villers-la-Ville et Fleurus. Plusieurs réclamations sont émises.
11. Divers avis sont sollicités et émis en cours d’instruction sur recours administratif, parmi lesquels l’avis favorable conditionnel du 10 janvier 2023 de la cellule Giser et l’avis défavorable du 15 février 2023 du collège communal de Sombreffe.
12. Le 16 juin 2023, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours envoient leur rapport de synthèse aux ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement. Ils y proposent l’octroi sous conditions du permis unique sollicité.
Ce rapport est réceptionné le 19 juin 2023.
13. Le 19 juillet 2023, les ministres octroient sous conditions le permis unique sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Intervention
14. La requête en intervention introduite par la SA Les vents de l’Ornoi, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie.
V. Premier moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
15. Le premier moyen est pris de la violation de l’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et de l’article 49 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures
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d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, ainsi que de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir.
16. La partie requérante soutient qu’il ressort d’une lecture combinée des articles 95, § 2, alinéa 4, du décret du 11 mars 1999 et de l’article 49 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précités que la partie adverse disposait d’un délai de cinq jours à compter de la réception du recours administratif de la partie intervenante pour lui en transmettre la copie.
Elle indique que le recours administratif a été envoyé par la partie intervenante à la partie adverse le 8 novembre 2022. Elle s’étonne de n’avoir été informée de l’introduction de ce recours que le 15 décembre 2022.
Elle en déduit que le recours administratif devait être déclaré irrecevable et, partant, la décision rendue au premier échelon administratif confirmée.
B. Le mémoire en réplique
17. Elle ne voit pas d’explication au non-respect du délai de cinq jours visé à l’article 95, § 2, alinéa 4, décret du 11 mars 1999 précité.
Elle ajoute que le projet litigieux est d’une ampleur non négligeable pour les habitants des communes concernées et, par extension, pour elles-mêmes. Elle estime qu’elle devait pouvoir prendre connaissance du recours administratif litigieux dans les cinq jours de son introduction pour informer « ses riverains » et organiser une enquête publique utile.
Elle conteste que le fait qu’une enquête publique ait été organisée en degré de recours administratif sur son territoire lui dénie son intérêt au moyen, puisqu’il incombait à la partie adverse de respecter les délais s’imposant à elle, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Elle fait valoir que la partie adverse n’ignorait pas les oppositions au projet litigieux et l’importance que ce dernier revêt pour les habitants des communes concernées.
V.2. Examen
18. L’article 95, §§ 1er, alinéa 1er, 2, alinéas 1er et 4, et 6, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose notamment comme suit :
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« § 1er. Un recours contre la décision émanant de l’autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l’article 93, contre la décision censée être arrêtée conformément à l’article 94, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l’article 94, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt ainsi qu’au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l’établissement ou les actes et travaux concernés sont situés.
[…]
§ 2. Sous peine d’irrecevabilité, le recours est accompagné de la preuve du versement du droit de dossier visé à l’article 177 et est envoyé à l’administration de l’environnement dans un délai de vingt jours à dater :
1° soit, pour le demandeur, le fonctionnaire technique, le fonctionnaire délégué et, lorsqu'il a été fait application de l’article 81, § 2, alinéas 2 et 3, chaque collège communal des communes sur le territoire desquelles l’établissement où les actes et travaux concernés sont situés, de la réception de la décision émanant de l’autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l’article 93 ou du rapport de synthèse et qui est envoyé au demandeur en application de l’article 94, alinéa 4 ;
2° soit, dans les cas visés à l’article 94, alinéas 2, 1°, et 3, pour le demandeur, le fonctionnaire technique, le fonctionnaire délégué et, lorsqu’il a été fait application de l’article 81, § 2, alinéas 2 et 3, à chaque collège communal de communes sur le territoire desquelles l’établissement où les actes et travaux concernés sont situés, de l’expiration des délais visés à l’article 93 ;
3° soit, pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l’affichage de l’avis visé aux articles D.29-22, D.29-23 et D.29-24 du Livre Ier du Code de l’Environnement.
[…]
L’administration visée à l’alinéa 1er transmet, dans les cinq jours, copie du recours à l’administration de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
[…]
§ 6. Le Gouvernement détermine :
1° les informations que doit contenir le recours, sa forme et le nombre d’exemplaires devant être introduits ;
2° les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public ;
3° les modalités d’instruction du recours, d’établissement du rapport de synthèse, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis; à défaut d’envoi d’avis dans les délais prévus, l’avis est réputé favorable ».
L’article 49 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose notamment comme suit :
« Simultanément à l’envoi de la copie du recours à l’administration de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme visé à l’article 95, § 2, alinéa 4, du décret, l’administration de l’environnement compétente sur recours envoie une copie de ce recours :
[…]
3° au collège communal des communes où une enquête publique a été organisée ».
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Il découle des dispositions qui précèdent que l’administration de l’environnement compétente sur recours doit envoyer une copie du recours administratif au collège communal des communes où une enquête publique a été organisée en première instance administrative dans les cinq jours de la réception du recours.
Cette formalité n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
19. Un tel moyen ne relève pas de l’ordre public, en sorte que la partie requérante doit justifier d’un intérêt à le soulever.
Selon les termes de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une irrégularité ne donne lieu à une annulation que si elle a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, a privé les intéressés d’une garantie ou a pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition « consacre dans la loi l’exigence de l'intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État » et « [s]elon [laquelle] le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts » (C.C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2,
ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103
). Il s’ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation.
Il est de principe que la commune qui critique un acte réformant sa décision en première instance n’a intérêt à invoquer l’irrégularité de la procédure d’instruction régionale que si le vice qu’elle dénonce l’a empêchée de faire valoir utilement son point de vue ou a eu une incidence concrète sur ses prérogatives légalement reconnues en degré de recours administratif.
En l’espèce, le recours administratif, réceptionné par la direction des permis et des autorisations le 14 novembre 2022, a été envoyé à la partie requérante le 22 novembre 2022, soit trois jours après l’échéance du délai d’ordre de cinq jours visé à l’article 49 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité.
L’acte attaqué a été adopté, quant à lui, le 19 juillet 2023, soit près de sept mois après la réception par la partie requérante du recours administratif.
Même si la partie requérante s’est vue notifier le recours administratif quelques jours après l’échéance résultant de l’article 49 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité, elle a disposé d’une période suffisante pour faire ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.907
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valoir ses observations sur celui-ci, ce qu’elle a d’ailleurs fait par un avis défavorable émis le 15 février 2023, dont l’auteur de l’acte attaqué a tenu compte.
Par ailleurs, il n’est pas établi que le dépassement du délai d’ordre litigieux a pu avoir une quelconque incidence sur ses prérogatives en matière de participation du public en degré de recours, sachant qu’en date du 15 décembre 2022, la partie adverse a sollicité l’organisation d’une nouvelle enquête publique auprès d’elle et qu’il n’est pas soutenu qu’à cette occasion, les dispositions applicables à ce régime ont été méconnues.
Il s’ensuit que la partie requérante n’a pas intérêt au premier moyen qui est, partant, irrecevable.
VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
20. Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 90 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de l’article D.29-14 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de l’effet utile de l’enquête publique, du « principe de la globalité de l’évaluation des incidences », ainsi que de l’absence d’examen complet du dossier, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur dans les motifs.
21. S’autorisant de l’article 93, § 3, du décret du 11 mars 1999 précité, la partie requérante indique que la partie intervenante a déposé, conjointement à son recours administratif, un complément d’étude d’incidences sur l’environnement relatif à son projet. Elle relève que les fonctionnaire technique et délégué compétents au premier échelon administratif ont refusé de délivrer le permis unique sollicité au motif qu’une étude de « simple engineering assessment » aurait dû être réalisée et que cette étude n’était pas jointe au dossier. Elle estime qu’a priori, rien n’interdit à la demanderesse de permis de communiquer des informations complémentaires au stade du recours administratif.
Elle fait grief à l’enquête publique organisée en degré de recours d’avoir porté uniquement sur le complément d’étude d’incidences précité. Elle tire de la motivation de l’acte attaqué que son auteur a considéré que le complément litigieux ne modifie pas le dossier de permis initial, de sorte que l’enquête publique organisée en recours pouvait ne porter que sur l’étude d’incidences sur l’environnement ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.907
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complémentaire. Elle conteste de telles conclusions, en faisant valoir que l’enquête publique a pour finalité de porter des informations complètes à la connaissance de l’autorité et de permettre aux participants de formuler leurs observations et réclamations en connaissance de cause sur le projet présenté par le demandeur de permis. Selon elle, l’enquête publique réalisée en procédure de recours est une nouvelle à part entière.
Elle soutient que l’article D.29-14 du livre Ier du Code de l’environnement n’a pas été respecté au motif que l’enquête publique organisée en phase de recours « n’était pas accompagnée de l’étude d’incidence environnementale initialement déposée par le demandeur de permis ». Elle est d’avis que la circonstance que les riverains ont eu connaissance de l’étude d’incidences sur l’environnement en première instance ou que le projet initial n’a pas été modifié ne change rien à ce qui précède.
Elle ajoute que la circonstance qu’aucune disposition n’exige qu’un complément d’étude d’incidences soit accompagné du dossier de demande initial pour être soumis à enquête publique organisée en recours, n’entache en rien les constats précédents dans la mesure où l’acte attaqué n’aurait pas été octroyé sans ce complément soumis à enquête publique.
Elle se réfère à un jugement du Tribunal administratif de Lille, qu’elle estime transposable en droit belge à partir du moment où les législations belge et française puisent toutes les deux leur fondement dans la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
B. Le mémoire en réplique
22. Elle ne perçoit pas en quoi, en l’espèce, l’étude « simple engineering assessment » ne constitue pas une « information complémentaire ». Elle expose qu’il n’est pas contesté que l’étude d’incidences sur l’environnement est muette au sujet de la question de l’impact du projet sur le trafic aérien. Elle souligne à nouveau que la décision de refus de permis du 14 octobre 2022 est justifiée par l’absence de réalisation d’une « simple engineering assessment ». Elle écrit qu’il n’est pas non plus contesté que le permis sollicité n’aurait pu être octroyé « s’il n’avait pas été complété par cette étude complémentaire ». Elle en déduit que l’étude en cause est bien une « information complémentaire ».
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Sur son intérêt au moyen, elle assure que les riverains, en ce compris ceux habitant son territoire, n’ont pas pu évaluer, au moyen d’une étude exhaustive, les impacts du projet dans leur globalité, puisque seul le complément d’étude d’incidences leur a été soumis plusieurs mois après la première enquête publique.
VI.2. Examen
23. Comme exposé sous le point 19, il est de principe que la commune qui critique un acte réformant sa décision en première instance n’a intérêt à invoquer l’irrégularité de la procédure d’instruction régionale que si le vice qu’elle dénonce l’a empêchée de faire valoir utilement son point de vue ou a eu une incidence concrète sur ses prérogatives légalement reconnues en degré de recours administratif.
24. En l’espèce, par un courrier du 14 décembre 2022, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours ont invité la partie requérante à organiser une nouvelle enquête publique sur son territoire, en précisant que, « [d]ans le cadre de cette procédure, un complément d’étude d’incidences sur l’environnement a été introduit, lequel doit être soumis à la consultation du public ».
Il résulte du courrier qui précède que la partie adverse insiste pour que ce complément d’étude soit soumis au public à l’occasion de l’enquête publique organisée en degré de recours, sans toutefois que l’on puisse en déduire qu’il s’agisse du seul document à devoir être versé au dossier d’enquête. En vertu des articles D.29-7 et suivants du livre Ier du Code de l’environnement, la partie requérante était responsable de l’organisation de l’enquête publique organisée en degré de recours. En outre, conformément à l’article 33 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité, « l’administration communale conserve un exemplaire de la demande de permis », qui comportait – ce n’est pas contesté –
l’étude d’incidences sur l’environnement initiale. Partant, la partie requérante disposait elle-même de tous les documents d’évaluation des incidences sur l’environnement qu’elle estime nécessaires à la bonne tenue de l’enquête publique en degré de recours. Il s’ensuit que si le grief exposé devait être jugé établi, il résulterait en réalité du propre comportement de la partie requérante, en sorte qu’elle n’a pas intérêt à le soulever.
En conclusion, le deuxième moyen est irrecevable.
VII. Troisième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.907
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A. La requête en annulation
25. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration, notamment du devoir de minutie, du principe général de motivation interne des actes administratifs, ainsi que de l’absence, de l’erreur ou de la contradiction dans les motifs de l’acte, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’absence d’examen complet et sérieux du dossier.
26. Dans une première branche, la partie requérante fait valoir qu’il ressort de l’étude de « simple engineering assessment », déposée en degré de recours, l’existence d’un impact du projet sur le transport aérien. S’appuyant sur la motivation de l’acte attaqué, elle reproche à ses auteurs de n’avoir pas assuré un examen minutieux du dossier sur cet aspect, faute d’expliquer « en quoi une étude d’impact mettant en évidence un impact significatif sur le trafic aérien et imposant des conditions est, alors même qu’il s’agit de l’élément justifiant le refus de permis en première instance, suffisante pour accorder le permis litigieux » et « si cette étude d’impact pourtant indispensable à l’évaluation des incidences du projet est suffisante ou non ». Elle conclut que l’autorité n’a pas analysé les nuisances du projet sur le trafic aérien.
27. Sous une seconde branche, elle soutient que l’acte attaqué est contradictoire quant à la question de savoir si les activités autorisées sont de classe 1
ou de classe 2 et doute que l’autorité ait statué en connaissance de cause à cet égard.
Après avoir reproduit des extraits des avis de la cellule Giser et du fonctionnaire délégué compétent sur recours, ainsi que de la motivation de l’acte attaqué, elle fait valoir que les auteurs de celui-ci s’égarent dans la reproduction des conditions imposées par la cellule Giser en reproduisant des éléments du projet de l’exploitant lui-même et non les conditions préconisées par cette cellule. Elle y voit une motivation lacunaire et erronée de l’acte attaqué. Elle souligne que l’avis de la cellule Giser n’est que partiellement favorable au projet et fait grief à l’acte attaqué de ne comporter qu’un renvoi à cet avis, sans aucun développement supplémentaire quant au risque de ruissellement y pointé.
B. Le mémoire en réplique
28. Sur la seconde branche, elle insiste sur le fait qu’il ne peut être décelé dans la circonstance que l’acte attaqué impose l’ensemble des conditions suggérées
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par la cellule Giser un indice suffisant d’un examen sérieux dans le chef de l’autorité délivrante, alors que cet avis est partiellement favorable.
VII.2. Examen
VII.2.1. Sur la première branche
29. Dans son avis du 12 décembre 2022 émis en degré de recours à la suite de la transmission de l’étude de « simple engineering assessment », la Défense formule ce qui suit :
« Par rapport à l’aspect RADAR, la Défense donne un avis positif aux conditions suivantes :
Impact sur les radars de Beauvechain et de Saint-Hubert :
- une adaptation des paramètres des radars (“fine-tuning”) est nécessaire avant et pendant la construction des éoliennes ;
- un rapport d’évaluation des performances des radars (“After installation assessment”) doit être réalisé après la mise en route des éoliennes.
Ces activités sont à réaliser à charge de l’installateur des éoliennes par le fournisseur des radars. La preuve de leur exécution sera ensuite transmise à la Défense ».
Sur la question de l’impact des radars, les auteurs de l’acte attaqué exposent ce qui suit :
« Considérant, en ce qui concerne les impacts sur les radars de Beauvechain et de Saint-Hubert, que le Ministère de la Défense donne un avis positif aux conditions suivantes :
- une adaptation des paramètres des radars (“fine-tuning”) est nécessaire avant et pendant la construction des éoliennes;
- un rapport d’évaluation des performances des radars (“After installation assessment”) doit être réalisé après la mise en route des éoliennes.
Considérant que ces activités sont à réaliser à charge de l'installateur des éoliennes par le fournisseur des radars ; que la preuve de leur exécution doit être ensuite transmise au Ministère de la Défense;
Considérant que les conditions du Ministère de la Défense, de Skeyes et le MOB
– SPF Mobilité et transports font partie intégrante de la présente décision ».
Les conditions suggérées par la Défense sont reprises au titre de condition dans le dispositif de l’acte attaqué.
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30. À partir du moment où les auteurs de l’acte attaqué reprennent intégralement à leur compte les recommandations quant aux radars émises par la Défense – instance spécialisée en la matière – comme une condition assortissant leur décision, il n’était pas requis de motiver plus amplement l’acte attaqué sur ce point.
Du reste, il n’est pas démontré la méconnaissance du devoir de minutie dans le chef des auteurs de l’acte attaqué quant à cette problématique dès lors que la partie requérante ne formule aucune critique sur l’analyse opérée par la Défense.
La première branche du troisième moyen n’est pas fondée.
VII.2.1. Sur la seconde branche
31. En l’espèce, la demande de permis unique en cause porte sur les installations classées suivantes, ressortant de l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol :
« 40.10.01.01.02 : transformateur statique d’une puissance nominale égale ou supérieure à 1.500 kVA
40.10.01.04.03 : parc d’éoliennes dont la puissance totale est égale ou supérieure à 3 MW électrique ».
Il n’est pas soutenu par les parties et il ne ressort pas du dossier administratif que l’exploitation du projet litigieux implique d’autres installations ou activités classées.
Le dispositif de l’acte attaqué vise les deux rubriques précitées de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, ainsi que la rubrique n°
40.10.041.04.02 classe 1 « parc d’éoliennes d’une puissance totale égale ou supérieure à 0,5 MW électrique et inférieure à 3 MW électrique ».
La mention de cette dernière rubrique ne consiste qu’en une simple erreur matérielle, laquelle a été sans incidence sur la bonne compréhension par les auteurs de l’acte attaqué de l’objet exact du permis unique litigieux, notamment la puissance du parc concerné, leur décision exposant ce qui suit :
« Considérant que les éoliennes projetées ont une hauteur maximale de 150 mètres en bout de pale et développent une puissance nominale unitaire comprise entre 2,6 et 4,2 MW ;
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Considérant que la puissance totale installée du parc sera donc comprise entre 15,6 et maximum 25,2 MW ».
Les auteurs de l’acte attaqué ayant apprécié en connaissance de cause l’objet du recours, malgré la mention erronée de la rubrique 40.10.041.04.02, le premier grief de la seconde branche du troisième moyen n’est pas fondé.
32. L’avis du 10 janvier 2023 de la cellule Giser, émis en degré de recours administratif, est rédigé comme suit :
« AVIS PARTIELLEMENT FAVORABLE
Motivation Le projet prévoit le démantèlement des éoliennes existantes, l’installation de 6
nouvelles éoliennes et aires de montage, la création de chemins et/ou le renforcement de chemins existants, ainsi que la pose d’impétrants et l’étalement des terres de déblai sur les parcelles agricoles accueillant les futures éoliennes.
Des axes de concentration du ruissellement (LiDAXES, d’importance faible à élevée récoltant les eaux d’un bassin versant de 3 à 50 ha) sont cartographiés à dans la zone du projet.
Concernant la gestion des eaux de ruissellement, le projet propose :
Démantèlement du parc éolien existant : remise en état du relief naturel après ces travaux;
Nouvelle éolienne n° 1 + aire de montage : aucun aménagement spécifique alors que l’éolienne s’implante dans un vallon ;
Nouvelles éoliennes n° 3 et 5 + aires de montage : mise en place éventuelle de pertuis avec ponceau ou buse d’écoulement afin de permettre aux eaux de ruissellement de s’écouler vers l’aval (comme c’était le cas avant-projet) ;
Nouvelle éolienne n° 4 + aire de montage maintien du fossé existant le long du Chemin de l’Ornoi Pose d’impétrants : pas de modification du relief actuel après travaux.
Bien que le projet, en tant que tel, ne soit pas soumis à un risque naturel majeur d’inondation par ruissellement, ces travaux (éolienne 1 notamment) sont de nature à augmenter significativement le ruissellement sur les terrains voisins et vers l’aval.
Compte tenu des éléments précédents, la cellule GISER émet un AVI
PARTIELLEMENT FAVORABLE.
1. Favorable sous conditions pour l’ensemble du projet :
A. Eaux pluviales :
Gérer les eaux pluviales des plateformes et des nouvelles zones imperméabilisées (c’est-à-dire aires de montage, aire de manœuvre, aire d’accès, chemin privés, élargissement des chemins, etc...) par des noues végétalisées (calcul de cette temporisation selon les directives du Groupe transversal Inondations) ;
B. Etalement des terres :
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Interdiction d’entreposer les terres déblayées sur le passage des eaux de ruissellement et à proximité directe (à moins de 10 m de part et d’autre de celui-ci) de celui-ci ;
Interdiction d’utiliser les terres de déblai pour combler un axe de concentration du ruissellement.
2. Favorable sous conditions pour l’éolienne n° 1 :
Aménager les abords de l’aire de montage de l’éolienne l afin de reprendre et de guider les eaux de ruissellement vers leur exutoire actuel en installant 2 fossés à redents (côtés latéraux de l’aire de montage) débouchant dans une noue (arrière de l’éolienne) dont la surverse aérienne correspond au vallon (point de sortie actuelle des eaux de ruissellement).
A noter qu’un seul fossé à redents (longeant un des côtés latéraux de l’aire de montage) peut être aménagé pour autant que l’aire de montage soit inclinée (min 2 % à 3 %) vers celui-ci.
3. Favorable sous conditions pour le nouveau chemin menant à l’éolienne 5 :
S’assurer que le profil de ce nouveau chemin suive bien le relief actuel du terrain.
4. Favorable pour les éoliennes n° 2 à 6 ».
Si la cellule Giser qualifie son avis de « partiellement favorable », il ressort toutefois clairement de son contenu qu’un tel avis est en réalité favorable sous conditions.
L’acte attaqué expose ce qui suit quant à l’avis précité :
« Considérant que le SPW ARNE - DRCB - DDR - Cellule GISER sollicité sur recours a rendu un avis partiellement favorable ; qu’il impose, en particulier :
- le démantèlement du parc éolien existant : remise en état du relief naturel après ces travaux ;
- la nouvelle éolienne n° 1 + aire de montage : aucun aménagement spécifique alors que l’éolienne s’implante dans un vallon ;
- les nouvelles éoliennes n° 3 et 5 + aires de montage : mise en place éventuelle de pertuis avec ponceau ou buse d’écoulement afin de permettre aux eaux de ruissellement de s’écouler vers l’aval (comme c’était le cas avant-projet);
- la nouvelle éolienne n° 4 + aire de montage : maintien du fossé existant le long du Chemin de l’Ornoi ;
- la pose d'impétrants : pas de modification du relief actuel après travaux ;
Considérant que la Cellule GISER impose d’autres conditions particulières ; que celles-ci font partie intégrante de la présente décision ».
Par ces motifs, les auteurs de l’acte attaqué présentent à tort les dispositifs proposés par le projet en termes de gestion des eaux de ruissellement comme étant des conditions préconisées par la cellule Giser.
Il reste que cette erreur matérielle est sans incidence sur la portée de l’acte attaqué, qui impose, au titre de condition, le respect des conditions proposées ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.907
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par la cellule Giser, soit nécessairement celles reprises dans son avis du 10 janvier 2023.
Pour le surplus, le caractère adéquat de ces conditions n’est pas critiqué par la partie requérante.
Le second grief de la seconde branche du troisième moyen n’est pas fondé.
33. Partant, la seconde branche du troisième moyen n’est pas fondée.
34. Il s’ensuit que le troisième moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SA Les vents de l’Ornoi est accueillie.
Article 2.
La requête est rejetée.
Article 3.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 octobre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.907
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103