ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.169
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-23
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
loi du 19 mars 2017; ordonnance du 26 septembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.169 du 23 octobre 2024 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Réouverture des débats
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 261.169 du 23 octobre 2024
A. 241.936/VI-22.824
En cause : la société à responsabilité limitée LES LOTUS D’OCQUIER, ayant élu domicile chez Mes Jean-Marc RIGAUX et Vincent PAQUET, avocats boulevard d’Avroy 270
4000 Liège,
contre :
l’Agence Fédérale des Risques Professionnels, (en abrégé FEDRIS).
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 mai 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de l’Agence fédérale des Risques professionnels, du 21 mars 2024 qui rejette la réclamation de la partie requérante, du chef de violation de formes substantielles prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ».
II. Procédure
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 26 juin 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 26 juin 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Par une lettre du 4 juillet 2024, la partie requérante a demandé à être entendue.
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Par une ordonnance du 26 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2024.
Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Mes Jean-Marc Rigaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pascaline Michoux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017
instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'une contribution de 24 euros et d'un droit de 200 euros.
L'article 71, alinéa 1er, du même arrêté du Régent prévoit que le droit et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte financier du service compétent du Service public fédéral des finances.
L’article 71, alinéa 2, dispose qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours. En vertu de l’alinéa 7 du même article, « entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai et décide de réputer non accompli ou de rayer du rôle la demande ou le recours introduit, sauf si la force majeure ou l’erreur invincible est établie ».
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Par un courrier du 17 mai 2024, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit de 200 euros et de la contribution de 24 euros, avec la communication structurée +++501/0241/93670+++ dans un délai de trente jours. Le paiement dans le délai prescrit n’a pas été constaté.
La requérante a toutefois demandé à être entendue.
Dans la demande d’audition, le conseil de la requérante expose, en substance, que le paiement d’un montant de 224 euros a bien été effectué au départ de son compte tiers, le 30 mai 2024, dans les trente jours suivant la réception, le 20
mai 2024, de la formule de paiement, mais qu’une erreur matérielle a été commise dans l’indication de la communication structurée, qui reprend des numéros correspondants à une autre affaire (A.241.942/VI-22.826) pour laquelle une demande de paiement lui a, pendant la même période, été envoyée. Il expose qu’il n’y avait que « deux numéros de différence dans les numéros de rôle de ces deux dossiers », que « la communication structurée était la même hormis sur les cinq derniers chiffres entre les deux dossiers », qu’« il y a eu confusion sur la communication structurée versée dans le second dossier, en ce qui concerne les cinq derniers chiffres » et qu’ « il y a donc deux paiements qui [ont été] effectués avec la même communication ».
Il fait valoir que la sanction prévue par l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure ne s’applique que « si le compte visé à l’alinéa 1er n’a pas été crédité dans le délai de 30 jours suivant la réception de la formule de virement », mais qu’aucune sanction n’est prévue pour les erreurs matérielles concernant la communication structurée, l’imputation du paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte pouvant, selon lui, « se faire à tout moment (donc en dehors du délai de 30 jours visé à l’alinéa 4) ». Il en déduit que « [d]ès lors que les 224 € ont été crédités dans le délai de 30 jours, la sanction visée à l’article 71, alinéa 4, ne s’applique pas », que le but poursuivi par le règlement général de procédure « à savoir obtenir le paiement des droits de greffe rapidement » est en l’espèce atteint et que décider de la radiation du rôle dans une telle hypothèse violerait l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en limitant de manière disproportionnée le droit d’accès au juge.
Il ajoute que le deuxième paiement imputé à tort dans l’autre affaire (A.241.942/VI-22.826) n’a pas de cause « sinon celle précisément du paiement relatif au [présent] dossier » et qu’il « suffit [...] au Conseil d’État de constater que le paiement a été fait dans le délai et d’inviter le greffe à réaliser son imputation sur le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.169
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présent dossier, ce que n’interdit pas l’article 71, alinéa 2 ». Il précise encore que dès lors que le paiement a bien eu lieu dans le délai, il ne doit pas démontrer l’existence d’un cas de force majeure ou d’une erreur invincible, qui sont des notions qui n’interviennent que lorsque le paiement n’a pas pu être effectué dans le délai.
La sanction prévue par l’article 71, alinéas 4 et 7, de l’arrêté du Régent précité ne doit pas être appliquée lorsqu’il est démontré, de manière incontestable, que le compte bancaire visé à l’alinéa 1er de cet article a bien été crédité du montant requis dans le délai prescrit et que, même si l’erreur d’indication dans la communication structurée n’a pas permis automatiquement l’imputation de ce paiement sur l’acte de procédure auquel il se rapporte, il n’y a pas d’ambiguïté sur cet acte de procédure. Tel est bien le cas en l’espèce. Le conseil de la requérante a apporté la preuve qu’un deuxième paiement de 224 euros a été effectué, par erreur, le 30 mai 2024, à partir de son compte tiers, pour la demande de suspension introduite, selon la procédure d’extrême urgence, dans l’affaire A.241.942/VI-
22.826. Il y a lieu d'imputer ce paiement au recours en annulation introduit dans la présente affaire, la communication structurée de ce virement devant être considérée comme erronée.
Il y a lieu de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il y a lieu d'imputer le paiement de 224 euros effectué le 30 mai 2024
dans l’affaire 241.942/VI-22.826 au recours en annulation introduit dans la présente affaire.
Article 2.
Les débats sont rouverts et l’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire pour la poursuite de la procédure en annulation.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 octobre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, La Présidente,
Nathalie Roba Florence Piret
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