ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.933
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-07
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
Décret du 24 juillet 1997; décret du 24 juillet 1997; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 14 mars 2024; ordonnance du 26 juin 2024
Résumé
Arrêt no 260.933 du 7 octobre 2024 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 260.933 du 7 octobre 2024
A. 235.312/XI-23.836
En cause : M.L., ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, boulevard Brand Whitlock, 114-12
1200 Bruxelles, contre :
1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, avenue De Fré 229
1180 Bruxelles.
2. Le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 décembre 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel du 21 octobre 2021, maintenant la décision d’octroi d’une attestation C infligée par le conseil de classe de son établissement et maintenue par ledit conseil de classe à l’issue du recours interne, décision notifiée au requérant par un courrier du vendredi 22 octobre 2021, reçu le 25 octobre 2021 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et ampliatif ont été régulièrement échangés.
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M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 14 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2024.
Le 15 avril 2024, l’affaire a été remise sine die.
Par une ordonnance du 26 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2024.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur-chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
La partie requérante était inscrite en 3ème année d’études pour le brevet d’infirmier hospitalier et d’infirmier hospitalier – orientation santé mentale et psychiatrie à l’école Ave Maria de Saint-Servais, année diplômante, au cours de l’année scolaire 2017-2018.
Le 21 juin 2018, le Conseil de classe a décidé de lui délivrer une attestation d’orientation de type C.
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Le 27 juin 2018, à l’issue de la procédure de conciliation interne, le Conseil de classe a décidé de maintenir sa décision.
Le 2 juillet 2018, par l’intermédiaire de son avocat, la partie requérante a introduit un recours externe auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel (ci-après « le Conseil de recours »).
Le 4 juillet 2018, la partie requérante a adressé un courrier au Conseil de recours pour compléter le recours externe introduit par son avocat.
Le 6 septembre 2018, le Conseil de recours a adressé à l’avocat de la partie requérante une copie de sa décision du même jour de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C.
Le 6 novembre 2018, la partie requérante a introduit, auprès du Conseil d’Etat, un recours en annulation de la décision du Conseil de recours du 6 septembre 2018. Par un arrêt du 13 août 2021, portant le numéro 251.371, le Conseil d’Etat a annulé la décision du Conseil de recours du 6 septembre 2018
(ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR. 251.371).
Le 12 octobre 2021, la partie requérante a introduit auprès du Conseil d’Etat une requête en indemnité réparatrice. Cette affaire est enrôlée sous le numéro G/A 234.776/XI-23.751.
Le 22 octobre 2021, le Conseil de recours a adressé à l’avocat de la partie requérante une copie de sa décision de la veille de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Mise hors de cause de la seconde partie adverse
Le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel ne disposant pas d’une personnalité juridique distincte de la Communauté française, seule cette dernière doit être désignée comme partie adverse.
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Il convient de mettre le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel hors de cause.
V. Le moyen unique
V.1. Thèses des parties
A. La requête en annulation
Le moyen unique est pris « de la méconnaissance du principe général de droit administratif de la motivation et de la violation de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des principes généraux de la proportionnalité et du raisonnable, de la méconnaissance du principe de minutie, de la violation de l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 251.371 du 13 août 2021, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir ». Il est divisé en trois branches.
Dans une première branche, la partie requérante critique son échec à l’épreuve pratique de chirurgie en ce qu’il est fondé sur le fait que le critère « calcule et règle correctement les débits », considéré comme un critère indispensable, a été considéré non-acquis. La partie requérante fait valoir « que la perfusion de la patiente était bouchée, comme il est expressément relevé par l’évaluatrice, de telle sorte qu’il n’y a pas eu de débit à calculer et à régler ; que de plus, la perfusion a été retirée ;
que l’évaluatrice en fait grief au requérant ; que le requérant a cependant fait valoir qu’il s’agissait là d’exécuter les instructions en vigueur dans le service où il effectuait son stage ; que le requérant a fourni le n° de téléphone du chef de service de neurochirurgie, afin que le conseil de classe puisse l’appeler pour s’assurer que le requérant avait bien reçu cette instruction ; qu’il a néanmoins été statué sur son recours, apparemment sans s’informer de ce qu’il en était auprès dudit service ». Elle rappelle qu’elle a déjà dénoncé ces irrégularités dans le cadre de son premier recours en annulation et que, par son arrêt n° 251.371 du 13 août 2021, le Conseil d’Etat « a jugé que le Conseil de recours ne peut donc pas se limiter à constater que le requérant n’a pas obtenu les notes requises pour réussir alors qu’il les conteste ; qu’il doit s’assurer que les notes attribuées reflètent valablement les compétences de l’étudiant ; que dès lors que le Conseil de recours est chargé de s’assurer que l’étudiant a été régulièrement évalué, il est tenu, pour motiver adéquatement sa décision, d’expliquer les raisons pour lesquelles il estime que les irrégularités dénoncées par le requérant sont inexistantes et que les notes attribuées reflètent
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valablement les compétences de l’étudiant », ce que, d’après elle, l’acte attaqué ne fait toujours pas dès lors qu’il se limite à alléguer que l’école n’était pas au courant de son handicap, d’une part, et à énumérer les compétences considérées comme non acquises, d’autre part, sans répondre aux irrégularités dénoncées.
Dans une deuxième branche, le moyen unique formule les mêmes griefs, cette fois appliqués à son échec à l’épreuve pratique de médecine. Concernant cette épreuve, la partie requérante rappelle, plus particulièrement, qu’elle « a fait valoir qu’[elle] n’avait encore jamais réalisé de transfusion sanguine, que la journée avait été très longue (7h58 jusque 13h29), qu’[elle] souffre d’un handicap qui lui demande normalement de prendre des anti-inflammatoires, que cependant [elle] n’avait pas pu prendre en l’espèce en l’absence de repas, et qu’[elle] se sentait mal ; que l’évaluatrice a cependant insisté pour [qu’elle] le fasse ; qu’en outre, les remarques de l’évaluation font apparaître une contradiction entre le critère de la collecte de nouvelles données, considéré comme non-acquis, alors que le critère de l’interprétation des nouvelles données est quant à lui considéré comme acquis, Que ni la décision du conseil de classe sur le recours interne, ni la décision de la seconde partie adverse sur le recours externe, ne font apparaître que ces critiques aient été prises en considération ni encore moins examinées ; qu’il est déraisonnable et disproportionné de ne tenir aucun compte d’un handicap pourtant établi et dont l’établissement était bien informé ». Concernant sa situation de handicap, en plus des critiques formulées dans le cadre de la première branche et répétées dans la deuxième branche du moyen unique, la partie requérante ajoute que « la question est seulement de savoir si l’évaluateur était bien informé que le requérant avait besoin de prendre des anti-inflammatoires, ce qui n’a jamais été contesté par la partie adverse et qui reste incontesté par le conseil de recours ».
La troisième branche du moyen unique critique l’acte attaqué en ce qu’il inflige à la partie requérante une attestation d’orientation C dès le mois de juin 2018
et l’empêche ainsi de présenter une deuxième session alors que la partie requérante ne présentait « que deux échecs légers et un échec lourd ; que dans cette situation, on n’aperçoit pas comment il a pu être considéré qu’une seconde session n’était pas envisageable ; qu’à tout le moins, il eût fallu justifier cette appréciation par des motifs plus convaincants que ce qui apparaît comme une simple clause de style ». La partie requérante formule les mêmes griefs que ceux énoncés dans les deux premières branches du moyen unique et ajoute « qu’en particulier, la circonstance qu’une série de compétences ont été jugées "non acquises" n’énerve pas le fait [qu’elle] ne présentait que deux échecs légers et un échec lourd, en première session » et que la disposition selon laquelle le Conseil de classe détermine
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« souverainement » les matières de deuxième session n’autorise pas à déroger aux normes dont la violation est invoquée dans le moyen unique.
B Le mémoire en réponse
La partie adverse estime, tout d’abord, que l’acte attaqué ne viole pas l’autorité de chose jugée de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 251.371 du 13 août 2021, lequel n’interdisait pas la réfection de l’acte annulé.
Elle soulève, ensuite, une exception d’irrecevabilité du moyen unique en rappelant les critères de réussite d’application en vertu de l’article 11, § 2, de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère)
hospitalier(ère) orientation santé mentale et psychiatrie, d’une part, et en faisant observer que la partie requérante a également échoué à l’épreuve théorique du cours d’Orientation et Ethique, avec une cote de 9,5/20, en sorte qu’elle n’aurait aucun intérêt à critiquer ses échecs aux épreuves pratiques en chirurgie et en médecine puisque le seul constat de son échec dans un cours théorique suffirait à justifier la décision de lui délivrer une attestation d’orientation C. La partie adverse renvoie à ce sujet à un arrêt du Conseil d’Etat n° 239.936 du 22 novembre 2017.
Concernant la première branche du moyen unique, la partie adverse rappelle que, conformément à l’article 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (dit « décret Missions ») et à la jurisprudence du Conseil d’Etat, le Conseil de recours a pour seule compétence de statuer sur le point de savoir si l'élève a acquis des compétences suffisantes au regard de celles qu'il devait normalement acquérir, en considération du programme d'études suivi et n’est pas tenu de répondre à des arguments étrangers à la question relative aux compétences acquises par l'élève en sorte que « le Conseil de recours ne peut prendre une décision de réussite que s’il constate une correspondance entre les compétences acquises par l'élève et celles qu'il doit normalement acquérir, et il ne lui appartient pas de se baser sur d’autres éléments pour prendre sa décision, telles que […] les problèmes de santé […] que la partie requérante a pu éprouver au cours de l’année académique ». Elle ajoute que le Conseil d’Etat doit avoir égard à la motivation de l’acte attaqué dans son ensemble et considère que l’affirmation de la partie requérante selon laquelle elle aurait été déclarée en échec pour l’épreuve pratique de chirurgie uniquement en raison du fait que le critère « calcule et règle correctement les débits » a été considéré comme non-acquis résulterait « d’une
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lecture tronquée et partielle de l’acte attaqué et du dossier administratif ». Selon la partie adverse, il résulte de la lecture complète de l’acte attaqué et du dossier administratif que la partie requérante n'avait pas acquis 9 compétences essentielles et 7 autres compétences. Il s’en suivrait qu’en « ne querellant qu’un seul échec à une de ces 9 compétences essentielles, le requérant échoue à démontrer que sans cet échec, il aurait obtenu une cote de 30/60 ». Elle ajoute à cela que la partie requérante ne conteste pas qu’elle n’atteignait pas le seuil de réussite fixé par l’article 11 de l’arrêté du 6 mars 1995 précité et qu’elle demande au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle du Conseil de recours, ce qu’il ne peut pas faire. Quant à la situation de handicap de la partie requérante, la partie adverse estime que l’établissement scolaire n’en était pas informé et que le Conseil de recours ne pouvait, de toute manière, pas en tenir compte.
Concernant la deuxième branche du moyen unique, la partie adverse indique qu’il y a lieu de tenir le même raisonnement qu’en ce qui concerne la première branche. Ainsi, « c’est, à nouveau, le fait de ne pas avoir acquis un nombre important de compétences essentielles et d’autres compétences qui fondent l’échec du requérant » et « ne querellant que 3 échecs sur 7 compétences essentielles, le requérant échoue à démontrer que sans ces échecs, il aurait obtenu une cote de 30/60 ». La partie adverse répète également les considérations précitées quant au seuil de réussite que la partie requérante ne conteste pas ne pas atteindre et quant à sa situation de handicap.
Concernant la troisième branche du moyen unique, la partie adverse répète qu’il faut lire l’acte attaqué dans son ensemble et qu’il « en résulte que le requérant ne peut être suivi lorsqu’il fait valoir qu’il ne présentait que deux échecs légers et un échec lourd ce qui aurait dû conduire le Conseil de recours à lui accorder le droit à une seconde session ». Elle se réfère à ce sujet à sa réfutation des première et deuxième branches du moyen unique. Selon elle, le Conseil de recours n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. Enfin, elle estime que « le requérant n’a jamais revendiqué dans ses recours préalables qu’il était en droit de se voir octroyer une seconde session, en telle sorte que l’on ne peut reprocher au Conseil de recours de ne pas avoir rencontré l’argument ».
C. Le mémoire en réplique
La partie requérante ne prétend pas que l’arrêt du Conseil d’Etat n° 251.371 du 13 août 2021 interdit la réfection de l’acte annulé mais bien qu’il oblige le Conseil de recours à motiver adéquatement sa décision en expliquant les
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raisons pour lesquels les irrégularités dénoncées par la partie requérante seraient inexistantes et pourquoi les notes attribuées reflèteraient valablement ses compétences.
Elle reconnaît ne pas avoir réussi toutes les épreuves mais estime que le Conseil de classe, et à sa suite le Conseil de recours, devaient respecter les normes en matière de motivation et de proportionnalité en décidant de ne pas l’autoriser à présenter une deuxième session, ce qui ne serait pas le cas. Selon elle, l’acte attaqué n’a pas décidé que le fait d’avoir obtenu 9,5/20 à un cours théorique était un motif suffisant pour l’empêcher de présenter une deuxième session et que si tel avait été le cas, une telle décision aurait été manifestement disproportionnée. Concernant l’arrêt du Conseil d’Etat n° 239.936 du 22 novembre 2017 invoqué par la partie adverse, elle relève notamment que cette affaire concernait une prestation en deuxième session. Selon elle, la partie adverse invite le Conseil d’Etat à se substituer au Conseil de recours et à présumer de ce que ce conseil aurait fait si la partie requérante n’avait eu qu’un échec à un épreuve théorique.
La partie requérante relève que, par son arrêt n° 251.371 du 13 août 2021, le Conseil d’Etat n’a pas déclaré son premier recours irrecevable mais a, au contraire, annulé l’acte attaqué et invité la partie adverse à mieux motiver sa décision. La partie adverse méconnaîtrait l’enseignement de cet arrêt « en invoquant l’échec du requérant à une épreuve théorique pour justifier qu’elle n’aurait pas répondu aux irrégularités des épreuves pratiques que le requérant avait fait valoir dans son recours ».
Concernant son échec à l’examen pratique de chirurgie (1ère branche du moyen unique), la partie requérante rappelle les griefs qu’elle a formulés à l’encontre du déroulement de l’épreuve et de l’appréciation qui a été portée sur celle-ci. D’après elle, la partie adverse n’y répond pas. Elle ajoute qu’ « [e]n se limitant à souligner les autres compétences non acquises par le requérant, la partie adverse invite en réalité votre Conseil à se substituer au jury et à présumer que les insuffisances du requérant étaient telles qu’il aurait malgré tout échoué, et échoué dans des proportions telles qu’une seconde session serait restée inenvisageable, même si la partie adverse avait tenu compte des circonstances que le requérant faisait valoir ». Plus encore, la partie adverse tenterait ainsi « de reporter sur le requérant la charge de démontrer que la décision aurait eu un contenu différent si les autorités de recours avaient tenu compte de ces circonstances », ce qui méconnaîtrait les règles de motivation formelle et matérielle. Selon la partie requérante, il n’y aurait pas de rapport automatique entre les compétences non acquises par elle et les notes qu’elle s’est vu attribuer, le
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nombre de compétences non acquises ne se traduisant pas par un calcul mathématique en points non attribués.
Concernant son échec à l’examen pratique de médecine (2e branche du moyen unique), la partie requérante rappelle également les griefs qu’elle a formulés à l’encontre du déroulement de l’épreuve et de l’appréciation qui a été portée sur celle-
ci et estime que la partie adverse n’y répond pas. S’agissant de sa situation de handicap, elle estime, par ailleurs, qu’il n’était pas question pour elle de réclamer des aménagements raisonnables mais bien que « [q]ue l’étudiant soit atteint de handicap ou non, dès lors qu’il se sent mal et qu’il a besoin de prendre un médicament, on ne saurait considérer que l’épreuve se déroule de manière régulière lorsqu’il est contraint de terminer l’épreuve, et cette circonstance entache l’appréciation qui peut être portée sur la prestation de l’étudiant. Le fait que le requérant est atteint d’un handicap intervient seulement ici pour démontrer la réalité du problème qu’il a rencontré. »
Concernant le refus de lui accorder la possibilité de présenter une deuxième session (3ème branche du moyen unique), la partie requérante affirme avoir clairement énoncé souhaiter pouvoir présenter une telle deuxième session. Même si elle n’a pas revendiqué de droit à obtenir une deuxième session, elle en a exprimé le souhait en sorte que l’acte attaqué devait lui permettre de comprendre pourquoi cette possibilité lui a été refusée, ce qui ne serait pas le cas.
D. Le dernier mémoire de la partie requérante
En réaction au rapport de Monsieur le premier auditeur, la partie requérante estime que s’il est vrai que l’arrêt n° 251.371 a été prononcé sur la base des faits tels que présentés par elle en l’absence de dossier administratif et de tout écrit de procédure de la part de la partie adverse, il n’en reste pas moins que « la présente instance n’a pas conduit à remettre en question ces faits tels qu’ils avaient été présentés ». La partie requérante ne comprend pas pourquoi dans la précédente instance, Monsieur le Premier auditeur a estimé que la partie adverse ne pouvait pas se limiter à constater que la partie requérante n’avait pas obtenu les notes requises pour réussir et devait s’assurer que ces notes reflétaient bien les compétences réelles, ainsi que motiver sa décision en tenant compte des irrégularités dénoncées, alors qu’à présent il suffirait qu’elle énumère les compétences considérées comme non acquises et qu’elle ne serait plus tenue de répondre aux irrégularités invoquées par la partie requérante.
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S’agissant de l’examen pratique de chirurgie (1ère branche du moyen unique), selon la partie requérante, il ne lui revient pas de démontrer qu’elle aurait réussi si le Conseil de recours avait estimé que les irrégularités qu’elle a dénoncées étaient bien réelles. Ce ne serait ni à l’administré ni au Conseil d’Etat « de démontrer que le contenu de l’acte attaqué aurait été différent si toutes les règles de forme avaient été respectées » et il en irait « a fortiori de même en ce qui concerne la validité interne de la décision, et en particulier sa motivation matérielle ». Il suffirait de constater qu’il n'y a pas de rapport automatique entre les compétences non acquises et les notes attribuées. Il en irait d’autant plus ainsi qu’il n’était pas nécessaire que la partie requérante obtienne la moitié des points. En effet, si la moitié des points était nécessaire pour réussir, il n’en va pas de même pour la possibilité de présenter une deuxième session. Pour le surplus, la partie requérante reproduit le contenu de son mémoire en réplique.
S’agissant de l’examen pratique de médecine (2e branche du moyen unique), la partie requérante reproduit le contenu de son mémoire en réplique auquel elle ajoute qu’ « ici aussi, on ne saurait considérer que pèse sur le requérant la charge de démontrer qu’il aurait obtenu la moitié en l’absence de l’irrégularité dénoncée, pour les mêmes raisons qu’au n° précédent ».
E. Le dernier mémoire de la partie adverse
Selon la partie adverse, « il est vain pour le requérant d’invoquer le fait que l’acte attaqué n’aurait pas tenu compte des irrégularités soulevées concernant les épreuves pratiques de chirurgie et de médecine pour soutenir, d’une part, que l’acte attaqué n’aurait pas remédié à l’irrégularité constatée par Votre arrêt n° 251.371 du 13 août 2021 ; et, pour soutenir, d’autre part, que le requérant aurait pu obtenir une note supérieure, étant entendu qu’il ne lui appartient pas de démontrer qu’il aurait obtenu la moitié en l’absence de l’irrégularité dénoncée ». D’après elle, il résulterait de l’article 99 du Décret Missions et de la jurisprudence du Conseil d’Etat que la seule question pertinente serait « celle de savoir si, sans les irrégularités invoquées par le requérant, le requérant aurait pu être considéré comme ayant terminé son année avec fruit ». Or, tel ne serait pas le cas dès lors que la partie requérante ne critique pas son échec à un cours théorique et ne critique que l’appréciation d’une partie des compétences considérées comme non acquises pour les épreuves pratiques de chirurgie et de médecine. Même à les supposer fondées, les irrégularités dénoncées par la partie requérante ne seraient donc pas de nature à influencer la décision d’échec.
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L’argumentation de la partie requérante concernant l’absence de rapport automatique entre les compétences non acquises et les notes attribuées ne serait pas non plus pertinente, a fortiori dès lors que les critiques concernant l’épreuve pratique de médecine seraient manifestement inopérantes et que l’échec au cours théorique d’ « orientation et éthique » suffirait à justifier la décision d’échec.
La partie adverse répète ensuite que la partie requérante ne remet pas en cause la conclusion de l’acte attaqué selon laquelle elle n’a pas satisfait aux critères de réussite.
Elle estime que l’acte attaqué justifie « en quoi le requérant n’a pas acquis des compétences suffisantes, sans qu’il ne soit nécessaire de réserver une réponse expresse aux critiques ponctuelles et isolées du requérant. Eu égard aux motifs de l’acte attaqué, le requérant ne pouvait en effet pas ignorer qu'il ne disposait pas des compétences requises, indépendamment des arguments qu’il avait invoqués ».
La partie adverse répète que les critiques de la partie requérante concernant l’épreuve pratique de médecine sont inopérantes et le Conseil de recours n’était pas tenu d’y répondre. Elle ajoute que la partie requérante reconnaît implicitement que « la circonstance qu’il se soit senti mal pendant l’examen n’est pas de nature à avoir une quelconque incidence sur le résultat obtenu ». Elle ajoute que le règlement des études prévoit que l’étudiant qui présente un examen malgré un état de santé déficient ne peut en aucun cas faire annuler le résultat de cet examen, même avec un certificat médical. Quant à la critique de la partie requérante concernant une contradiction entre l’appréciation de la compétence « collecte de nouvelles données »
et la compétence « appréciation des nouvelles données », la partie adverse n’aperçoit pas où se situe la contradiction s’agissant de compétences différentes et en conclut qu’aucune réponse particulière ne devait être donnée à ces arguments inopérants.
Elle en conclut que la partie requérante n’a aucun intérêt aux moyens qu’elle invoque puisque ses griefs ne sont « pas susceptibles d’avoir la moindre conséquence sur le constat d’échec du requérant ».
D’après la partie adverse, « il est tout aussi vain pour le requérant de soutenir que l’acte attaqué aurait nécessairement dû expliquer les motifs pour lesquels il ne pouvait accéder à une seconde session ». La partie adverse rappelle que le Conseil de classe détermine « souverainement » la liste des épreuves de deuxième session. Selon elle, la partie requérante, dans le cadre de son recours externe, n’aurait
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pas sollicité l’obtention d’une deuxième session mais bien l’octroi d’une attestation de réussite. De plus, la partie adverse est d’avis que quand bien même il faudrait considérer que la partie requérante a formulé le souhait de pouvoir accéder à la deuxième session, force serait de constater qu’il ressort de sa requête en annulation qu’elle connaît les motifs de ce refus. S’agissant d’une compétence discrétionnaire, la partie adverse ajoute qu’il ne revient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle de l’administration. Enfin, elle cite un arrêt du Conseil d’Etat n°
251.756 du 6 octobre 2021 dont elle estime l’enseignement applicable mutatis mutandis en l’espèce.
V.2. Réouverture des débats
La partie adverse affirme que la partie requérante n’a pas demandé au Conseil de recours de pouvoir présenter une deuxième session. D’après la partie adverse, la partie requérante a uniquement demandé de recevoir une attestation de réussite en sorte que le Conseil de recours n’était pas tenu de motiver son refus d’accorder à la partie requérante la possibilité de présenter une deuxième session.
S’il est exact que dans son courrier du 4 juillet 2018 au Conseil de recours, la partie requérante écrit qu’elle « demande aux membres du Conseil de recours de reconsidérer la décision du conseil de classe afin [qu’elle] puisse obtenir une attestation de réussite à [son] diplôme d’infirmier », il ne s’agit cependant pas du seul extrait pertinent de ce courrier. Ainsi la partie requérante a-t-elle également écrit ce qui suit dans le même courrier au Conseil de recours :
« De nombreux éléments me permettent d’établir ma capacité à effectuer ma seconde session :
J’attire votre attention sur le fait que j’ai obtenu validation de mon épreuve pratique de psychiatrie ainsi que la validation de mon travail de fin d’étude (sic.).
Durant cette année scolaire, j’ai été assidue (sic) à tous les cours théoriques et pratique (sic).
Ma moyenne Globale générale s’élève à 62,9%
Ma moyenne théorique s’élève à 71,4%
Dans son précédent recours, Maitre BRION vous a fait part d’une donnée importante concernant "l’arrêté du gouvernement de la communauté française fixant les conditions de collation du brevet d’infirmier hospitalier et d’infirmier hospitalier-orientation santé mentale et psychiatrie".
Après consultation du document mis à jour le 18 janvier 2017, il est constaté en page 8 § 3 que "Le conseil de (sic) détermine souverainement la liste des épreuves de deuxième session ". (Voir document annexe).
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Dès lors, il n’y a plus de critère de repêchage en seconde session (60%). Comme stipulé dans l’attestation d’orientation C (voir document annexe), Madame MOINS, la directrice, s’est référée à cet arrêté pour prendre sa décision. De ce fait, l’attestions (sic) C qui m’a été délivrée en date du 21 juin 2018 est erronée.
[…] ».
Il résulte donc d’une lecture raisonnable de l’ensemble du courrier de la partie requérante du 4 juillet 2018 qu’elle demande à la fois d’obtenir une attestation de réussite et, fut-ce en ordre subsidiaire, à pouvoir présenter une deuxième session.
En tous cas, la phrase citée par la partie adverse dans son dernier mémoire ne permet pas de raisonnablement considérer que la partie requérante a renoncé à la demande de pouvoir présenter une deuxième session qu’elle exprime clairement quelques pages plus haut dans le même courrier.
Aucune pièce du dossier administratif ne permet non plus de raisonnablement conclure que la partie requérante a renoncé à sa demande de pouvoir présenter une deuxième session.
Par contre, la question se pose de savoir si le Conseil de recours était, ou non, compétent pour accorder à la partie requérante le bénéfice d’une deuxième session, notamment à la lumière de l’article 98, § 3, du Décret du 24 juillet 1997
définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, lequel dispose que « [l]e Conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction ».
Les parties n’ayant pas débattu de cette question, il convient de rouvrir les débats pour leur permettre de prendre position à ce sujet, ainsi que pour permettre au membré désigné de l’auditorat de l’examiner.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
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Le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel est mis hors de la présente cause.
Article 3.
La partie requérante disposera d’un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt pour déposer un mémoire complémentaire par lequel elle est invitée à prendre position sur la question de savoir si le Conseil de recours était, ou non, compétent pour lui accorder le bénéfice d’une deuxième session.
La partie adverse disposera ensuite, à compter de la notification du mémoire complémentaire de la partie requérante, d’un délai de 30 jours pour déposer un mémoire complémentaire par lequel elle est invitée à prendre position sur la question de savoir si le Conseil de recours était, ou non, compétent pour accorder à la partie requérante le bénéfice d’une deuxième session.
Le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général adjoint sera alors chargé de poursuivre l’instruction de l’affaire et de déposer un rapport complémentaire conformément à l'article 13 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Joëlle Sautois, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lavau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
XI – 23.836- 14/14
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.933