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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.926

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-04 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

arrêté royal du 12 décembre 2001; arrêté royal du 17 janvier 2006; arrêté royal du 5 décembre 1991; article 124 de la loi du 21 décembre 1994; article 2 de la loi du 20 juillet 2001; article 4 de la loi du 5 décembre 1968; loi du 20 juillet 2001; loi du 21 décembre 1994; loi du 5 décembre 1968; ordonnance du 21 mai 2024

Résumé

Arrêt no 260.926 du 4 octobre 2024 Economie - Règlements (économie) Décision : Rejet Intervention accordée Requête en interv. réputée non accomplie

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.926 du 4 octobre 2024 A. 241.193/XV-5762 En cause : 1. la société anonyme CLEAN XXL, 2. la société à responsabilité limitée AZAE, 3. la société à responsabilité limitée AZAE-LOGI9, 4. la société à responsabilité limitée AZAE-EVEO, 5. la société à responsabilité limitée TRIXXO WALLONIE, 6. la société anonyme BLINK DIGITAL, ayant toutes élu domicile chez Mes Nathalie FORTEMP et Matthieu DE MÛELENAERE, avocats, boulevard Brand Whitlock, 114/12, 1200 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel, 2-4 1050 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. l’association sans but lucratif Fédération wallonne des Entreprises d’Insertion (EI) des Initiatives de Développement de l’Emploi dans les secteurs des Services de proximité à finalité Sociale (IDESS) et des Initiatives d’Économie sociale (InitiativES), ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER et Alexandre PATERNOSTRE, avocats, avenue Winston Churchill, 253/40 1180 Bruxelles, 2. l’Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi (FOREm), ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocate, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. XVr - 5762 - 1/13 Parties requérantes en intervention : 1. la Fédération générale du Travail de Belgique (FGTB), 2. la Confédération des Syndicats chrétiens (CSC), ayant toutes les deux élu domicile chez Mes Guillaume Poulain et Renaud Simar, avocats, rue de la Régence, 58, bte 8 1000 Bruxelles, I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 12 février 2024, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution « de l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2023 modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, et visant à réformer le financement des entreprises de titres-services et à encadrer le coût des titres-services pour les utilisateurs » et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure Par une requête introduite le 14 mars 2024, la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) et la Confédération des Syndicats chrétiens (CSC) demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. Par une requête introduite le 15 mars 2024, l’association sans but lucratif Fédération wallonne des Entreprises d’Insertion (EI) des Initiatives de Développement de l’Emploi dans les secteurs des Services de proximité à finalité Sociale (IDESS) et des Initiatives d’Économie sociale (InitiativES) demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une requête introduite le 18 mars 2024, l’Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi (FOREm) demande à être reçu en qualité de partie intervenante. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XVr - 5762 - 2/13 Par une ordonnance du 21 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 juin 2024 et le rapport a été notifié aux parties. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Matthieu De Mûelenaere, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Louisanne Hamon, loco Me Geoffroy Generet, avocate, comparaissant pour la partie adverse, Me Baptiste Appaerts, avocat, comparaissant, loco Me Anne Feyt, pour la première partie intervenante, et loco Mes Benoît Cambier et Alexandre Paternostre, pour la seconde partie intervenante, et Me Guillaume Poulain, avocat, comparaissant pour les premières et deuxième parties requérantes en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Pacôme Noumair , auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Les parties requérantes sont des « entreprises agréées » au sens de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 5° et 6° de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité (ci-après : « la loi du 20 juillet 2001 »). 2. Le 1er décembre 2023, le Gouvernement wallon adopte un arrêté modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, et visant à réformer le financement des entreprises de titres-services et à encadrer le coût des titres-services pour les utilisateurs, dont le dispositif est le suivant : « Article 1er. À l’article 2quater, § 4, de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l’alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : “4° l’entreprise limite les risques pour le travailleur en : a) ne faisant pas prester des travaux dans un environnement qui présente des dangers ou des risques inacceptables ; b) ne faisant pas prester des travaux dans un environnement où le travailleur risquerait d’être victime d’abus ou de traitement discriminatoire ; XVr - 5762 - 3/13 c) procédant à l’analyse des risques visée aux articles I.2-2 et suivants du Code du bien-être au travail ; d) respectant les mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs visées aux articles I.4-1 et suivants du Code du bien-être au travail ;” ; 2° à l’alinéa 1er, 8°, les mots “visée à l’article 3, § 1er, alinéa 2” sont abrogés ; 3° l’alinéa 1er est complété par les 22°, 23° et 24°, rédigés comme suit : “22° l’entreprise agréée perçoit uniquement le titre-service comme rétribution de l’utilisateur pour l’accomplissement de l’aide à domicile de nature ménagère, sans préjudice, le cas échéant, des frais visés à l’article XIX.4 du Code de droit économique dus par l’utilisateur ; 23° l’entreprise agréée ne lie pas l’offre d’aide à domicile de nature ménagère rémunérée par le biais de titres-services à l’acquisition d’autres biens ou services ; 24° sans préjudice de dispositions plus favorables au travailleur, pour le travailleur occupé dans une unité d’établissement située en Région wallonne dans le cadre d’un contrat de travail titres-services, l’entreprise agréée intervient dans les frais de déplacement domicile-travail à hauteur, selon le cas, de : a) l’intégralité des frais de déplacement en transport en commun public ; b) l’indemnité kilométrique équivalente à celle que l’autorité fédérale accorde à son personnel pour les déplacements en vélo ; c) pour les déplacements par moyens propres, une indemnité kilométrique équivalente au prix de transport en commun public pour le nombre de kilomètres le long du chemin le plus court entre le domicile et le lieu de travail” ; 4° un alinéa 6 est inséré, rédigé comme suit : “Par dérogation à l’alinéa 1er, 22°, pour les activités de courses ménagères et de transport accompagné de personnes à mobilité réduite, l’entreprise agréée et l’utilisateur peuvent convenir que ce dernier intervient dans les frais de transport du travailleur titres-services. Cette intervention n’est pas supérieure au défraiement visé à l’aliéna 1er, 24°, c)”. Art. 2. L’article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : “Art. 3. La société émettrice imprime le titre-service ou le met à disposition sous une forme numérique. Pour l’utilisateur, le titre-service est valide jusqu’à la fin du huitième mois qui suit le mois de son émission. Le Ministre qui a l’Emploi dans ses attributions détermine les mentions minimales qui figurent sur le titre-service”. Art. 3. Dans le même arrêté sont insérés les articles 3/1 à 3/5 rédigés comme suit : “Art. 3/1. L’utilisateur qui souhaite acquérir des titres-services paie le prix d’acquisition par titre-service à la société émettrice. Lorsqu’il s’agit de titres- services papiers, la commande concerne au moins dix titres-services. XVr - 5762 - 4/13 Par dérogation à l’alinéa 1er, dans le cadre de l’aide à la maternité visée dans l’arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d’aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, la caisse d’assurances sociales visée à l’article 1er, § 2, d), de l’arrêté royal du 17 janvier 2006 paie le prix d’acquisition à la société émettrice. Art. 3/2. § 1er. Le prix d’acquisition du titre-service s’élève à : 1° 10 euros pour les premiers cent-septante-cinq titres-services acquis par année civile ; 2° 11 euros pour les cent-septante-sixième- à quatre-centième premiers titres- services acquis par année civile ; 3° 12 euros pour chaque titre-service dépassant l’acquisition de quatre-cents titres-services par année civile. Par dérogation à l’alinéa 1er, le prix d’acquisition du titre-service s’élève, pour un ménage, à : 1° 10 euros pour les premiers trois-cent-cinquante titres-services acquis par année civile ; 2° 11 euros pour les trois-cent-cinquante-et-unième à huit-centième premiers titres-services acquis par année civile ; 3° 12 euros pour chaque titre-service dépassant l’acquisition de huit-cents titres-services par année civile. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le prix d’acquisition s’élève à 10 euros pour les utilisateurs visés à l’article 3/3, §§ 2 et 3. § 2. A partir du 1er janvier 2025, les prix d’acquisition du titre-service visés au paragraphe 1er sont indexés semestriellement au 1er janvier et au 1er juillet. L’indexation intervenant au 1er janvier se fait en additionnant à chaque montant visé au paragraphe 1er, tel qu’indexé au cours des années précédentes, un montant de vingt centimes : 1° par nombre de fois où l’indice-pivot visé à l’article 8, § 1er, alinéa 3, a été dépassé entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année précédente ; 2° et par nombre de fois où cet indice-pivot devrait être atteint entre le 1er novembre et le 31 décembre de l’année précédente, selon les prévisions en date du 31 octobre de l’année précédente du Bureau fédéral du Plan visé à l’article 124 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. L’indexation intervenant au 1er juillet se fait en additionnant, à chaque montant visé au paragraphe 1er, tel qu’indexé au cours des semestres précédents, un montant de vingt centimes : 1° par nombre de fois où l’indice-pivot visé à l’article 8, § 1er, alinéa 3, a été dépassé entre le 1er novembre de l’année précédente et le 30 avril de l’année en cours ; 2° et par nombre de fois où cet indice-pivot devrait être atteint entre le 1er mai et le 30 juin de l’année en cours, selon les prévisions en date du 30 avril de l’année en cours du Bureau fédéral du Plan visé à l’article 124 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Lorsque le prix d’acquisition du titre-service est indexé en vertu de l’alinéa 2, 2°, ou de l’alinéa 3, 2°, cette indexation est déduite des indexations intervenantes ultérieurement. Art. 3/3. § 1er. L’utilisateur acquiert au maximum cinq-cents titres-services par année civile. XVr - 5762 - 5/13 Un ménage acquiert au maximum mille titres-services par année civile. Est considéré comme ménage l’ensemble des personnes qui sont inscrites à la même adresse suivant le certificat de composition de ménage du registre de la population. § 2. L’utilisateur handicapé et l’utilisateur avec un enfant handicapé à charge ayant sa résidence principale en Région wallonne au sens de l’article 1er, alinéas 2 et 3, acquiert au maximum deux-mille titres-services par année civile. Lors du dépassement de l’acquisition de cinq-cents titres-services par année civile, l’utilisateur fournit, à défaut d’une communication électronique des données nécessaires sans l’intervention de l’utilisateur, à la société émettrice une attestation d’un des organismes prévus à l’article 1er, alinéa 1er, 7° et 8° attestant qu’il appartient à une de ces catégories. L’utilisateur établit que l’enfant handicapé est à sa charge par la production : a) d’une attestation fiscale ; ou, b) d’une attestation de composition de ménage délivrée par l’administration de sa commune ; ou, c) d’une attestation de sa caisse d’allocations familiales établissant qu’il est attributaire d’allocations familiales. § 3. L’utilisateur qui forme une famille monoparentale avec un ou plusieurs enfants à charge acquiert au maximum deux-mille titres-services par année civile, s’il se trouve dans une des conditions suivantes : 1° il est en possession d’une attestation délivrée par le contrôle des contributions directes, établissant qu’il répond aux conditions visées à l’article 133, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; 2° il est en possession d’une attestation de composition de ménage, délivrée par sa commune, établissant qu’il habite seul avec son ou ses enfants dont au moins un est âgé de moins de dix-huit ans ; 3° il est en possession : a) d’une attestation, délivrée par sa caisse d’allocations familiales, établissant qu’il est allocataire d’allocations familiales ; et, b) d’une attestation de composition de ménage, délivrée par sa commune, établissant qu’il habite seul ; 4° il est en possession : a) d’un jugement ou d’un acte enregistré, établissant qu’il accueille ses enfants dans le cadre d’un hébergement égalitaire ; et, b) d’une attestation de composition de ménage, délivrée par sa commune, établissant qu’il habite seul. Pour attester d’une de ces situations, il joint, lors du dépassement de l’acquisition de cinq-cents titres-services par année civile, à sa demande à la société émettrice, une déclaration sur l’honneur établie suivant le modèle déterminé par le FOREm, attestant qu’il se trouve au jour de sa déclaration dans l’une des situations visées à l’alinéa 1er. Simultanément, il transmet au FOREm une copie de cette déclaration sur l’honneur accompagnée de la ou des déclarations attestant qu’il se trouve dans d’une de ces situations. La transmission de ces déclarations ne se fait qu’à défaut d’une communication électronique des données nécessaires sans l’intervention de l’utilisateur. Art. 3/4. § 1er. La société émettrice rembourse à l’utilisateur qui en fait la demande le titre-service non-utilisé encore valable, perdu ou volé. La société émettrice peut demander à l’utilisateur une participation aux frais d’administration. XVr - 5762 - 6/13 Lorsque le titre-service a été émis avant le 1er janvier de l’année en cours, le remboursement est limité à nonante pour cent du prix d’acquisition et la société émettrice verse le solde au FOREm. Le remboursement s’effectue conformément aux dispositions fiscales mentionnées à l’article 9. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la société émettrice rembourse à la caisse d’assurances sociales, lorsque l’utilisateur en fait la demande, le titre- service non-utilisé encore valable, perdu ou volé qui a été octroyé dans le cadre de l’aide à la maternité visée par l’arrêté royal du 17 janvier 2006 précité. Art. 3/5. L’utilisateur qui a participé délibérément à une infraction commise par l’entreprise agréée paye au FOREm l’intervention des titres-services qu’il a utilisés et qui sont liés à l’infraction. L’utilisateur rembourse l’intervention dans les trente jours à compter de la date mentionnée dans la lettre recommandée”. Art. 4. À l’article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016, l’alinéa 1er est remplacé par : “Le Forem verse le montant de l’intervention mentionnée à l’article 8, § 1er, alinéa 2, à la société émettrice de telle sorte que sa position de liquidité ne soit pas inférieure à quinze millions d’euros”. Art. 5. À l’article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “qui a été avancée à la société émettrice” sont remplacés par les mots “visée à l’aliéna 2” ; 2° au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : “À partir du 1er janvier 2024, compte tenu de la règle visée à l’article 3/2, § 2, le montant de l’intervention par titre-service est égal à : 1° 18,98 euros s’il a été acquis au prix visé à l’article 3/2, § 1er, 1° ; 2° 17,98 euros s’il a été acquis au prix visé à l’article 3/2, § 1er, 2° ; 3° 16,98 euros s’il a été acquis au prix visé à l’article 3/2, § 1er, 3°” ; 3° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots “le montant visé à l’alinéa précédent est augmenté de 2 % de la somme du prix d’acquisition du titre-service et l’intervention qui y est liée” sont remplacés par les mots “le montant de l’intervention est augmenté de deux pour cent” ; 4° au paragraphe 1er, l’alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : “L’augmentation visée à l’alinéa 3 est appliquée à chaque titre-service remis pour une prestation effectuée à partir du premier jour du mois qui suit celui dont l’indice atteint le chiffre qui justifie la modification” ; 5° au paragraphe 2, les mots “Afin de pouvoir établir le décompte des avances visées à l’article 5” sont abrogés et le mot “mensuellement” est remplacé par le mot “quotidiennement”. Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception de l’article 5, 4°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025 et l’article 5, 4°, qui entre en vigueur le 1er juillet 2024. Art. 7. § 1er. Par dérogation à l’article 2quater, § 4, alinéa 1er, 22°, ne s’applique pas à la prestation effectuée jusqu’au 31 décembre 2023, même si le titre-service est remis postérieurement à cette date. § 2. Par dérogation à l’article 3/2, § 2, alinéa 2, pour l’indexation qui doit avoir lieu le 1er janvier 2025, un montant de vingt centimes est additionné : XVr - 5762 - 7/13 1° par nombre de fois où l’indice-pivot visé à l’article 8, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services a été dépassé entre le 1er janvier 2024 et le 30 septembre 2024 2° et par nombre de fois où cet indice-pivot devrait être atteint entre le 1er octobre 2024 et le 31 décembre 2024, selon les prévisions en date du 30 septembre 2024 du Bureau fédéral du Plan visé à l’article 124 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. L’indexation intervenue en vertu de l’alinéa 1er, 2°, est déduite des indexations prévues à l’article 3/2, § 2, qui interviennent après l’indexation prévue au 1er janvier 2025. Par dérogation à l’article 3/2, § 2, alinéa 3, pour l’indexation qui doit avoir lieu le 1er juillet 2025, un montant de vingt centimes est additionné : 1° par nombre de fois où l’indice-pivot visé à l’article 8, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services a été dépassé entre le 1er octobre 2024 et le 30 avril 2025. 2° et par nombre de fois où cet indice-pivot devrait être atteint entre le 1er mai 2025 et le 30 juin 2025, selon les prévisions en date du 30 avril 2025 du Bureau fédéral du Plan visé à l’article 124 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. L’indexation intervenue en vertu de l’alinéa 3, 2°, est déduite des indexations prévues à l’article 3/2, § 2, qui interviennent après l’indexation prévue au 1er juillet 2025. Art. 8. Le Ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Interventions IV.1. Demande d’intervention de la FGTB et la CSC IV.1.1. Thèses des parties Par une requête introduite le 14 mars 2024, la FGTB et la CSC demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. Dans leur requête, elles exposent que les organisations syndicales peuvent agir en justice lorsqu’elles se prévalent de prérogatives législatives ou réglementaires qui leur sont spécifiquement attribuées. Elles relèvent, à titre d’exemple, que l’article 4 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires permet à ces organisations d’ester en justice pour tout litige lié aux conventions collectives de travail (CCT). Elles font valoir que les moyens développés dans la requête sont directement liés à des CCT affectant les conditions de rémunération et de travail des employés dans le secteur concerné. Elles rappellent également que l’article 2 de la loi du 20 juillet 2001 impose la représentation des organisations syndicales dans la commission ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.926 XVr - 5762 - 8/13 consultative des agréments du secteur des titres-services, soulignant ainsi la nécessité de leur intervention pour garantir le respect de l’obligation de concertation sociale. Lors de l’audience, les parties requérantes ont contesté la recevabilité de l’intervention de la FGTB et de la CSC, soulignant que l’annulation éventuelle de l’acte attaqué n’aurait aucune incidence sur leurs prérogatives syndicales. IV.1.2. Appréciation La FGTB et la CSC sont des associations de fait, dépourvues d’une personnalité juridique propre. Elles n’ont, en principe, pas la capacité d’introduire une requête en intervention devant le Conseil d’État. Il n’en va autrement que si elles agissent pour faire respecter les prérogatives qui leur sont accordées par une disposition législative ou réglementaire. La capacité d’agir de l’organisation syndicale dépend alors de l’intérêt fonctionnel dont elle se prévaut. Par ailleurs, l’article 4 de la loi du 5 décembre 1968 précitée dispose que les organisations représentatives « peuvent ester en justice pour tous les litiges auxquels l’application de la présente loi donnerait lieu et pour la défense des droits que leurs membres puisent dans les conventions conclues par elles ». La capacité d’ester en justice des organisations représentatives est strictement limitée aux hypothèses visées par cette disposition. En dehors des cas prévus par cet article 4, une organisation représentative des travailleurs n’a en principe pas la capacité d’agir en vue de la défense des intérêts collectifs de ses membres. Les associations requérantes, qui entendent intervenir en soutien de l’acte attaqué, ne démontrent pas que la suspension de l’exécution de cet acte ou son annulation éventuelle pourrait avoir une influence sur les prérogatives qui leur sont légalement reconnues. Si le second moyen de la requête fait état de l’existence de CCT, c’est uniquement pour soutenir que l’acte attaqué ne peut imposer aux employeurs des obligations allant au-delà de ce que prévoient ces conventions. Le présent litige est par conséquent étranger à ceux auxquels l’application de la loi du 5 décembre 1968 donne lieu et ne tend pas à défendre des droits que des membres des organisations syndicales puisent dans les conventions conclues par elles. Par ailleurs, la circonstance que ces organisations sont représentées au sein d’une commission chargée de donner un avis sur les décisions individuelles d’octroi ou de retrait d’agrément n’implique pas qu’elles puissent se prévaloir d’un intérêt fonctionnel pour intervenir dans le cadre d’un recours portant sur un arrêté réglementaire fixant certaines conditions d’agrément, qui n’a aucune incidence sur la composition ou le fonctionnement de cette commission. XVr - 5762 - 9/13 La requête en intervention introduite par la FGTB et la CSC est irrecevable. IV.2. Demande d’intervention du FOREm Par une requête introduite le 18 mars 2024, le FOREm demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Il y expose qu’il est directement impliqué dans la mise en œuvre des modifications apportées au dispositif titres-services par l’arrêté entrepris et qu’il sera de la même manière directement impliqué et impacté par une suspension de l’exécution de l’arrêté querellé ou par une annulation de celui-ci. La requête en intervention introduite par le FOREm est accueillie. IV.3. Demande d’intervention de l’ASBL InitativE Par une requête introduite le 19 mars 2024, l’association sans but lucratif InitiativES demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Après avoir cité l’article 3 de ses statuts, elle expose qu’elle a pour but d’assurer la défense des intérêts des entreprises d’insertion dont l’activité est d’offrir des prestations de travaux ou de services « de proximité à finalité sociale », notamment dans le cadre de la réglementation titres-services et qui sont agréés à cet effet. Elle estime que son intérêt est justifié par le fait que la nouvelle réglementation accorde des avantages financiers, à savoir une augmentation du prix d’un euro par titre-service et une adaptation des interventions financières de la Région wallonne sur base des montants applicables non plus au moment de l’achat des titres-services par les clients mais au jour où la prestation est effectuée. Elle entend donc défendre la légalité de la nouvelle réglementation et s’opposer à la demande tendant à voir suspendre l’exécution de l’acte attaqué, « car pareille suspension et ou annulation serait de nature à compromettre gravement les finances des entreprises d’insertion ». La requête en intervention introduite par l’association sans but lucratif InitiativES est accueillie. XVr - 5762 - 10/13 V. Recevabilité V.1. Thèses des parties La question de la recevabilité du recours n’est pas, à ce stade, abordée par les parties requérantes. La partie adverse observe que les critiques des parties requérantes s’articulent autour de deux griefs, à savoir le remboursement des frais de transports et la suppression de la possibilité de facturer aux utilisateurs des frais supplémentaires. Ces points sont tous les deux visés par l’article 1er de l’acte attaqué. Elle relève que, « sauf erreur », le recours se limite à cette seule disposition de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable en ce qui concerne les autres parties de l’arrêté, à l’égard desquelles aucune critique n’est formulée par les parties requérantes. V.2. Appréciation Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Il doit veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C.C., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.3; C.E.D.H., Vermeulen c. Belgique, 17 juillet 2018, § 54). S’agissant des actes réglementaires qui sont attaqués devant le Conseil d’État, il n’est pas exigé qu’ils soient immédiatement appliqués à la partie requérante, mais qu’ils soient susceptibles de lui être applicable, c’est-à-dire qu’ils aient vocation à régler sa situation. Ainsi, selon une jurisprudence bien établie, les actes réglementaires sont susceptibles d’être attaqués par toutes les personnes auxquelles ils ont vocation à s’appliquer ainsi que par celles qui, sans y être soumises, en subissent directement des effets qui leur font grief. Le Conseil d’État ne peut prononcer l’annulation ou la suspension partielle d’un acte administratif que lorsque celle-ci n’équivaut pas à sa reformation, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.926 XVr - 5762 - 11/13 parce que l’illégalité censurée ne concerne qu’un ou des éléments dissociables du reste de l’acte attaqué. Par ailleurs, la recevabilité d’un recours est liée à l’intérêt que trouve la partie requérante à l’annulation ou à la suspension de l’acte attaqué. Les deux moyens de la requête sont dirigés contre les conditions supplémentaires d’agrément fixées par l’article 1er de l’acte attaqué et les autres dispositions de cet acte ne sont pas de nature à lui causer grief et sont dissociables. À ce stade de la procédure, le recours est recevable en tant qu’il est dirigé contre cet article. VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VII. Exposé de l’urgence En l’espèce, le préjudice allégué par les parties requérantes trouve entièrement sa source dans l’article 1er de l’acte attaqué. Or, la suspension de l’exécution de cette disposition est déjà ordonnée par l’arrêt n° 260.925, prononcé ce jour. Compte tenu de cette suspension, l’acte attaqué n’est plus susceptible de causer le préjudice décrit par les parties requérantes et la condition de l’urgence n’est pas remplie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XVr - 5762 - 12/13 Les requêtes en intervention introduites par la FGTB et par la CSC sont rejetées. Article 2. Les requêtes en intervention introduites par le FOREm et par l’association sans but lucratif InitiativES sont accueillies. Article 3. La demande de suspension est rejetée. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 4 octobre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XVr - 5762 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.926