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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.121

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-21 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 22 avril 1999; arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 7 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.121 du 21 octobre 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 261.121 du 21 octobre 2024 A. 242.749/VIII-12.648 En cause : L.D., ayant élu domicile chez Me Jean-François NEVEN, avocat, rue Lesbroussart 89 1050 Bruxelles, contre : le Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre, ayant élu domicile chez Mes Pierre SLEGERS, Clémentine CAILLET, Laureen PERROT et Jennifer DUVAL, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 août 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la Commission disciplinaire de la partie adverse des 20 et 27 juin 2027 de prononcer la sanction de démission d’office à son encontre » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 7 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 octobre 2024 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIIIr - 12.648 - 1/15 Me Jean-François Neven, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Pierre Slegers et Clémentine Caillet, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante, licenciée en droit, débute sa carrière auprès de la partie adverse en avril 1996, en qualité de conseiller juridique. De novembre 1999 à décembre 2009, elle exerce la fonction de directeur du service des ressources humaines. À compter du mois de janvier 2010 jusqu’au mois de juin 2015, elle est désignée en qualité de directeur du service juridique. Elle est nommée dans un grade A 8 de premier conseiller, le 31 octobre 2014, et dans un grade A9 de directeur général le 17 juin 2015. 2. Par un acte notarié du 18 décembre 2014, l’association hospitalière Centre Hospitalier Universitaire de Bruxelles » en abrégé « C.H.U. Bxl », est créée. La requérante est transférée au C.H.U. Bxl en qualité de directrice adjointe de ce service. 3. Dans le cours de l’année 2021, les associés du C.H.U. Bxl décident de dissoudre cette association à la date du 31 décembre 2021 et de transférer la requérante du service juridique du C.H.U. Bxl vers la partie adverse à la date du 1er janvier 2022. Le 29 décembre 2021, la requérante signe, sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable, un acte de transfert et de reprise. VIIIr - 12.648 - 2/15 4.. Le lundi 23 janvier 2023, à son retour des congés de fin d’année, elle est convoquée par le directeur des Ressources humaines de la partie adverse dans le cadre d’une procédure disciplinaire la concernant, pour le même jour à 17h. Lors de son entretien avec ce directeur, la requérante reçoit notification d’une proposition de sanction disciplinaire de l’avertissement signée par P. L., directeur général de la partie adverse, établie sur la base d’un rapport rédigé le 18 janvier 2023 par T. L., qui est sa supérieure hiérarchique. 5. Le 26 janvier 2023, la requérante forme le recours prévu à l’article 50 du règlement général du personnel statutaire de la partie adverse, à l’encontre de cette proposition. Elle est convoquée par courrier du 2 février 2023 pour être entendue par le comité de recours en sa séance du 14 février 2023. Une note en défense est déposée lors de son audition et un procès-verbal d’audition est dressé séance tenante. 6. Le comité de recours décide de ne pas s’écarter de la proposition de sanction. 7. Le 14 mars 2023, P. L. adopte la sanction de l’avertissement. 8. La requérante introduit un recours en annulation de cette décision. Ce recours, enrôlé sous le numéro A. 239.088/VIII-12.248, est toujours pendant. Dans le cadre de ce recours en annulation, la partie adverse dépose un mémoire en réponse et un dossier administratif sur la plateforme électronique du Conseil d’État, contenant plusieurs pièces (n° 6, 9, 14, 15, 16, 22, 23 et 24), sous forme de fichiers PDF relatant des échanges de courriers entre la requérante et P. L. ou T. L. Une partie de ces pièces est occultée par un bandeau blanc. Ces pièces sont également communiquées au conseil de la requérante par un courriel daté du 21 août 2023 via un lien WeTransfer. 9. La requérante, qui n’était plus assistée de son conseil, dépose un mémoire en réplique accompagné d’annexes. À cette occasion, la requérante produit l’entièreté des pièces n° 6, 9, 14, 15, 16, 22, 23 et 24 du dossier administratif, mettant en lumière des échanges entre la partie adverse et ses conseils, et explique, dans une annexe 3, la manière dont elle a pu en prendre connaissance. VIIIr - 12.648 - 3/15 10. Lors de l’examen du mémoire en réplique, la partie adverse constate que la requérante a produit l’entièreté des pièces n° 6, 9, 14, 15, 16, 22, 23 et 24 du dossier administratif. P. L. demande dès lors à ses conseils d’analyser l’annexe 3 au mémoire en réplique qui établit la méthode de récupération de ces courriels. 11. Le 18 janvier 2024, la requérante est convoquée par P. L., en présence du responsable des ressources humaines, afin de lui notifier la proposition de sanction de démission d’office. La proposition de sanction fait état des éléments reprochés et des pièces sur lesquelles se fonde le constat, dont les pièces « manipulées » et la note explicative de la requérante, telles que déposées à l’appui du mémoire en réplique de l’affaire A. 239.088/VIII-12.248. Au cours de la même entrevue, P. L. communique également à la requérante une proposition de suspension préventive dans l’intérêt du service, indiquant qu’une audition préalable était prévue pour le 25 janvier 2024. La requérante fait également l’objet d’une dispense de service jusqu’au jour de l’audition relative à la mesure d’ordre envisagée. 12. Dans le cadre de la procédure disciplinaire, la requérante dépose une note manuscrite. 13. Par un courriel du 23 janvier 2024, l’époux de la requérante transmet un certificat médical établi le 22 janvier 2024, indiquant l’incapacité de travail et l’incapacité à préparer sa défense et à assister à toute audition du 19 janvier 2024 au 18 février 2024. Il sollicite également le report des auditions prévues concernant la mesure d’ordre et la sanction disciplinaire. Il transmet également les formulaires de déclaration d’un accident de travail survenu selon la requérante lors de l’entrevue du 18 janvier 2024, du fait de de l’annonce de la proposition de sanction par le directeur général. 14. Par un courrier du 16 février 2024, la requérante est convoquée devant la commission disciplinaire en vue d’une audience le 11 mars 2024. 15. Par un courrier du 13 février 2024, P. L. accuse bonne réception du courriel du 23 janvier 2024 et informe la requérante du report de l’audition relative à la mesure d’ordre de suspension préventive au 23 février 2024. VIIIr - 12.648 - 4/15 16. Par un courriel du 19 février 2024, la requérante communique un nouveau certificat médical, prolongeant la précédente incapacité, jusqu’au 19 mars 2024 inclus. 17. Par un courrier du 28 février 2024, la commission disciplinaire accuse bonne réception de la demande de report et fixe une nouvelle audience le 4 avril 2024. 18. Par un courriel du 20 mars 2024, la requérante transmet un nouveau certificat médical prolongeant l’incapacité initiale. 19. Par un courrier daté du 28 mars 2024, le président de la commission disciplinaire accuse bonne réception du certificat médical et constate que celui-ci ne mentionne plus d’impossibilité pour la requérante de préparer sa défense ou d’assister aux audiences prévues. Dans la mesure où elle se trouvait dans l’incapacité de préparer sa défense jusqu’au 19 mars 2024 inclus, il propose d’initiative le report de l’audition. 20. Par un courrier daté du 26 mars 2024, le nouveau conseil de la requérante signale son intervention auprès du président de la commission disciplinaire. 21. Par un courrier du 8 avril 2024, le service de prévention et de protection du bien-être au travail, Attentia, communique à la partie adverse l’ouverture d’une demande d’intervention psychosociale formelle concernant des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail. 22. Par courrier du 10 avril 2024, le conseil de la requérante écrit au président de la commission disciplinaire afin de solliciter le report de l’audition prévue le 22 avril 2024, indiquant que les parties, par le biais de leurs conseils, envisagent une éventuelle transaction amiable concernant les procédures juridictionnelles en cours et que, dans ce contexte, un report de l’audition est préférable. 23. Le président de la commission disciplinaire accuse réception de ce courrier le 12 avril 2024 et marque son accord pour un ultime report de l’audition. 24. À compter du 19 avril 2024, la requérante est placée en dispense de service, conformément à ce qui lui avait été notifié en janvier 2024. 25. Par un courrier du 23 mai 2024, la requérante est convoquée à l’audition devant la commission disciplinaire le 20 juin 2024. VIIIr - 12.648 - 5/15 26. Par un courriel du 13 juin 2024, elle demande à consulter son dossier disciplinaire au siège de la partie adverse le 17 juin 2024. Il est répondu favorablement à sa demande. 27. Le 20 juin 2024, la requérante est entendue en présence de son conseil. Un procès-verbal d’audition est rédigé, corrigé et signé par les parties directement après l’audition. À l’appui de sa défense, la requérante dépose une note accompagnée de 23 pièces. 28. Compte tenu de ces éléments, la commission disciplinaire décide de suspendre sa délibération et de mettre ses travaux en continuation. 29. Le 27 juin 2024, les membres de la commission disciplinaire poursuivent la délibération. Au terme de leur examen, ils prononcent la sanction de la démission d’office. Il s’agit de l’acte attaqué. 30. La sanction est notifiée par un courrier recommandé de P. L. du er 1 juillet 2024. 31. Le 15 octobre 2024, après avoir pris connaissance du rapport de l’auditeur dans la présente affaire, la commission disciplinaire procède au retrait de l’acte attaqué et reprend un décision identique autrement motivée, en prévoyant de faire rétroagir celle-ci au 27 juin 2024. 32. Le 16 octobre 2024, les conseils de la partie adverse communiquent la nouvelle décision au Conseil d’État. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VIIIr - 12.648 - 6/15 V. Urgence V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête La requérante fait tout d’abord état d’un préjudice pour sa santé. Elle indique que depuis le 18 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise en dispense de service, elle a vécu dans une situation de stress intense ayant provoqué une incapacité de travail de 3 mois. Elle indique que la sanction attaquée a aggravé ces troubles comme cela ressort du certificat médical du 11 juillet 2024. Elle fait ensuite état d’un préjudice résultant d’une atteinte à sa réputation et de l’impossibilité d’espérer trouver du travail vu son âge et son secteur d’activité. Elle estime que la démission d’office, après plus de 28 années de service sans reproches, porte déjà en soi atteinte à sa réputation et que le motif d’indignité à la fonction résultant de l’acte attaqué augmente l’opprobre lié à sa démission d’office et réduit à néant toute possibilité de reclassement dans le secteur hospitalier. Elle souligne que le monde hospitalier bruxellois est un milieu fermé où tout le monde se connaît, qu’elle était un partenaire apprécié par ses collègues d’autres institutions hospitalières et qu’elle participait aussi aux travaux de la fédération patronale des institutions de soins publiques et privées de la région bruxelloise (GIBBIS). Elle ajoute que les membres de la commission disciplinaire sont tous actifs dans le secteur hospitalier bruxellois de sorte que sa candidature dans l’une des institutions de ce secteur est plus que compromise. Elle ajoute que sa démission d’office met en péril la poursuite de ses activités comme juge social employeur et que cela compromet également son éventuelle accession à un mandat de conseiller social auprès de la cour du travail. Elle expose finalement que l’acte attaqué emporte la fin de son affiliation auprès de l’Institut des Juristes d’Entreprise et qu’elle ne pourra donc plus bénéficier des avantages liés à cette affiliation. Elle estime également que vu son âge elle rencontrera des difficultés voire une impossibilité à retrouver du travail surtout dans son secteur d’activité. Elle indique qu’aucun autre hôpital bruxellois ne prévoit par ailleurs de fonctions juridiques au grade de directeur. Elle explique qu’un nouveau directeur général devrait être désigné afin de remplacer P. L. et que son absence à l’arrivée de ce nouveau directeur général mettrait en péril ses chances de réintégration au sein de la partie adverse. Elle estime qu’elle doit pouvoir retrouver sa fonction à brève échéance à peine de voir celle-ci disparaître du cadre de la partie adverse avant même qu’un arrêt d’annulation soit prononcé et qu’elle doit pouvoir se présenter en interne aux VIIIr - 12.648 - 7/15 postes qui s’ouvriront dans le nouveau cadre. Elle fait finalement état d’un préjudice matériel. Elle explique qu’elle était un soutien financier pour ses deux filles, qu’elle a encore un fils aux études, qu’elle a entamé des travaux de rénovation conséquents à son domicile grâce à ses économies, qu’elle est privée de son véhicule de société et qu’elle devra vraisemblablement intervenir prochainement financièrement dans la prise en charge des frais d’hébergement de sa mère en maison de retraite. Elle explique que son mari, qui est magistrat, ne dispose pas d’économies permettant de la suppléer dans ses obligations filiales, qu’il est par ailleurs lui-même soutien de famille de sa grand-mère, qu’il rembourse un emprunt pour son véhicule personnel ainsi qu’une avance pour travaux réalisés au domicile en 2021. Elle explique que son mari et elle doivent par ailleurs faire face à d’autres travaux urgents à leur domicile et qu’ils devront prendre en charge les frais de défense liés à la présente procédure en suspension et en annulation. Elle estime donc que l’exécution de l’acte attaqué porte fortement atteinte au standard de vie du couple, de leurs parents et enfants en tenant compte de ce qu’elle ne devrait toucher que des allocations de chômage au taux cohabitant. V.1.2. La note d’observations La partie adverse estime que la partie requérante n’a fait aucune diligence pour introduire sa demande de suspension puisqu’elle a réceptionné la notification de la décision de la commission disciplinaire le 2 juillet 2024 et que ce n’est que près de six semaines plus tard qu’elle a formulé sa demande en suspension. Elle indique que la partie requérante n’expose aucun élément concret, dans sa requête, qui justifierait le report de l’introduction de sa requête. En ce qui concerne le préjudice lié à son état de santé, la partie adverse constate que les certificats médicaux présentés en pièces 45 et 46 du dossier de pièces de la partie requérante reprennent uniquement le constat de l’état dépressif. Elle expose que, dans un arrêt n° 256.085 du 21 mars 2023, il a été jugé que « s’agissant du préjudice psychologique, le certificat médical que le requérant produit ne permet pas d’établir que l’attente d’un arrêt au fond risquerait d’engendrer des conséquences irréversibles ou des troubles psychiques profonds dans son chef, ni que la suspension des actes attaqués serait nécessaire pour empêcher une dégradation grave de son état de santé ». Elle observe que le certificat daté du 12 juillet 2024 fait uniquement état d’une évolution défavorable depuis la réception de la sanction disciplinaire, sans que ce constat puisse justifier que l’attente d’un arrêt au fond provoquerait des conséquences irréversibles pour l’état de santé de la partie requérante que seul l’arrêt VIIIr - 12.648 - 8/15 de suspension permettrait d’empêcher. Elle souligne que l’état dépressif et le stress dont la requérante se prévaut étaient préexistants à l’adoption de l’acte attaqué, comme l’indique le certificat médical du 22 janvier 2024. Selon elle, aucun élément produit ne permet d’affirmer que l’attente d’un arrêt d’annulation causerait à la requérante des séquelles irréversibles pour son état de santé. En ce qui concerne le préjudice lié à la réputation de la partie requérante et à ses chances d’obtenir un nouvel emploi, la partie adverse estime que les éléments invoqués par la partie requérante ne permettent pas d’établir qu’il ne serait pas entièrement réparé par l’obtention d’un arrêt d’annulation. Elle indique que, dans l’hypothèse où la partie requérante aurait gain de cause, la sanction de démission d’office serait annulée et la requérante serait à nouveau agent statutaire avec un effet rétroactif. Elle ajoute que les éléments avancés concernant la disparition éventuelle de la fonction de la requérante à la suite d’éventuels rapprochements avec les hôpitaux Iris-Sud sont purement hypothétiques et nullement démontrés, de même que les éléments relatifs au nouveau directeur général qui devrait être désigné. En ce qui concerne la fonction de juge social au tribunal du travail francophone de Bruxelles, la partie adverse observe que la requérante ne démontre pas avoir exprimé sa volonté de renouveler son mandat au terme de celui-ci et qu’elle ne produit aucune pièce de nature à étayer ses propos quant à la difficulté d’être à nouveau soutenue pour un renouvellement de son mandat. Enfin, elle note que les conditions reprises aux articles 202 et suivants du Code judiciaire concernant la nomination du juge social ne font pas état d’une quelconque exigence quant à l’occupation professionnelle du candidat. Elle indique que la requérante continue d’ailleurs à l’heure actuelle d’exercer ladite fonction. En ce qui concerne son affiliation à l’Institut des Juristes d’Entreprises, la partie adverse considère que l’arrêt d’annulation aurait pour effet de replacer la requérante au sein de la fonction occupée et dès lors, de lui permettre de retrouver son affiliation en tant que juriste d’entreprise. Selon elle, rien n’indique que l’absence aux formations organisées au cours de ces prochains mois, dans l’attente de l’arrêt d’annulation, aurait des effets irrémédiables sur la fonction qu’elle exerce ou sur ses aptitudes professionnelles. Enfin, quant à la prétendue impossibilité de retrouver un emploi, notamment en raison de son âge, la partie adverse constate que la requérante l’affirme mais ne le démontre nullement puisqu’elle n’indique pas avoir essuyé la moindre réponse négative à une éventuelle candidature qu’elle aurait adressée à un employeur éventuel. Elle rappelle à cet égard qu’un hôpital public bruxellois lui a très récemment encore proposé une fonction de directeur juridique, qu’elle a refusé. VIIIr - 12.648 - 9/15 En ce qui concerne l’atteinte à la réputation d’une partie requérante, la partie adverse rappelle la jurisprudence du Conseil d’État et estime que la requérante échoue à démontrer une quelconque atteinte irrémédiable à sa réputation. Elle expose que les motifs invoqués dans l’acte attaqué traduisent la rupture de confiance de l’employeur envers son agent et qu’ils n’ont pas en tant que tels de caractère infamant. Elle ajoute qu’aucune publicité particulière n’a été donnée à la sanction prononcée et que les effets visibles de l’acte attaqué ne permettent pas à un tiers de percevoir une appréciation négative de la requérante. En ce qui concerne le préjudice financier invoqué, la partie adverse estime que les éléments invoqués par la partie requérante sont insuffisants à démontrer que les dépenses ordinaires de son standard de vie ne pourraient pas être rencontrées, compte tenu des revenus financiers du ménage. Selon elle, en l’espèce, outre les indemnités de chômage auxquelles la partie requérante peut effectivement prétendre, son ménage peut effectivement compter sur les revenus de son conjoint. Elle observe aussi que la requérante semble disposer d’économies importantes, puisqu’elle expose avoir fait un don de 60.000 euros à sa fille. Selon elle, la situation particulière de la partie requérante est, pour ce qui est des informations qu’elle a communiquées elle-même, significativement moins périlleuse que celle d’un agent « lambda » qui perd son emploi. Elle estime aussi que les pièces déposées par la requérante à l’appui du préjudice financier qu’elle invoque ne concernent nullement les dépenses ordinaires d’un ménage puisque la requérante n’évoque en réalité que des dépenses extraordinaires qui sont liées soit aux améliorations qu’elle a choisi d’apporter à son domicile, soit aux aides financières qu’elle a décidé de consentir à ses enfants et s’apparentant à des donations plus qu’à des dépenses obligatoires au titre de la solidarité familiale en vue de subvenir à leurs besoins. Elle expose encore que la requérante dispose de revenus financiers sous la forme d’allocations de chômage au taux cohabitant et qu’elle dispose en outre de revenus en tant que juge social, au moins jusqu’à la fin de son mandat et sans compter un éventuel renouvellement. Elle constate que la requérante ne dépose aucune pièce permettant d’évaluer les revenus de son ménage et les charges ordinaires auxquelles il est confronté. Elle indique cependant que le conjoint de la requérante est magistrat depuis 2001 et président du tribunal de l’entreprise du Brabant wallon, qu’il dispose au minimum d’un salaire mensuel brut de 8.195,44 euros d’après les renseignements publiés par le Conseil supérieur de la Justice et mis à jour au 1er janvier 2024. VIIIr - 12.648 - 10/15 V.2. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Contrairement à ce que la partie adverse semble considérer, aucune diligence particulière n’est requise pour une demande de suspension introduite selon la procédure ordinaire, dès lors que le recours en annulation lui-même est introduit dans le délai réglementaire. Par conséquent, il ne peut être considéré que l’urgence n’est pas établie pour le seul motif qu’elle est introduite à la fin du délai de soixante jours. En principe, et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de rémunération d’un agent en raison de la démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile, situation qui permet de justifier l’urgence requise pour pouvoir demander, en référé ordinaire, la suspension de cette mesure de démission d’office. Il n’est pas requis du requérant qu’il fasse la démonstration que cette mesure le met dans une situation d’indigence, ni même qu’il ne bénéficie pas d’allocations de chômage, pour justifier de l’urgence à agir dans le cadre du recours en référé ordinaire. Ce n’est que dans l’hypothèse où il est démontré que le ménage de l’agent démissionné d’office bénéficie par ailleurs de ressources qui lui permettent de faire face aux dépenses ordinaires de son standard de vie que la condition de l’urgence peut être considérée comme n’étant pas satisfaite pour ce motif. Il n’appartient donc pas à la partie requérante, en suspension ordinaire, de démontrer que les dépenses ordinaires de son standard de vie ne pourraient pas être VIIIr - 12.648 - 11/15 rencontrées, compte tenu des revenus financiers du ménage mais il revient, le cas échéant, à la partie adverse, d’apporter des éléments tendant à établir que la perte totale de la rémunération du requérant ne porte pas atteinte à son standard de vie et n’est pas de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile. La seule perception d’allocations de chômage ne constitue pas un tel élément lorsque la rémunération perdue est substantiellement plus élevée que le montant de ces allocations. La partie adverse indique que la requérante peut effectivement compter sur les revenus de son conjoint dont elle indique qu’il est magistrat et qu’il percevrait un salaire mensuel brut de 8.195,44 euros et qu’elle dispose d’économies importantes. La requérante expose toutefois dans sa requête, que son conjoint doit également faire face à des charges importantes. Par ailleurs, elle y explique également que ses économies ont été réduites par l’aide apportée à ses enfants et qu’elles pourraient être également réduites par les obligations contractées dans le cadre de travaux de rénovation de son immeuble. Quant aux revenus dont dispose la requérante en qualité de juge social, l’arrêté royal du 22 avril 1999 ‘déterminant le montant des jetons de présence qui peuvent être alloués aux conseillers sociaux et juges sociaux dispose les juges sociaux reçoivent des jetons de présence fixés à 40,75 euros (avant indexation) par jour d’audience, ou par audience d’une durée minimale de trois heures. On ne peut raisonnablement pas considérer qu’un tel montant, même compte tenu des majorations actuelles liées à l’indexation, permette de compenser la perte de traitement liée à l’exécution de l’acte attaqué. Les éléments soulevés par la partie adverse ne permettent dès lors pas de démontrer que la perte totale de rémunération de la requérante en raison de sa démission d’office ne porterait pas atteinte à son standard de vie et ne serait pas de nature à la placer, ainsi que son ménage, dans une situation pécuniaire substantiellement difficile. Ces considérations suffisent à établir l’urgence à statuer. VI. Extension d’office de l’objet du recours Dans son rapport, l’auditeur conclut au caractère sérieux de la première branche du quatrième moyen en concluant qu’ « en considérant que les faits commis par la requérante sont constitutifs de manquements disciplinaires, la partie adverse a VIIIr - 12.648 - 12/15 commis un erreur manifeste d’appréciation. La seconde branche y est également considérée comme sérieuse, l’auditeur étant d’avis que prima facie, à les supposer constitutifs de manquements disciplinaires, les faits ne peuvent justifier la sanction majeure de la démission d’office. Comme indiqué dans l’exposé des faits, la partie adverse a procédé le 15 octobre 2024, soit trois jours avant l’audience, à un retrait-réfection de l’acte attaqué, en reprenant une décision identique à l’acte attaqué, en la faisant rétroagir à la date de l’adoption de celui-ci, mais en la motivant autrement, après avoir relevé que « à la lecture du rapport de Madame le Premier Auditeur, la commission disciplinaire constate qu’il est opportun de revoir la motivation formelle de sa décision ». Dans son courrier adressé au Conseil d’État, le 16 octobre 2018, la partie adverse demande « de bien vouloir surseoir à statuer dans le cadre de la présente procédure et renvoyer l’affaire au rôle jusqu’au constat du caractère définitif de la délibération du 15 octobre 2024 ou jusqu’à l’éventuel arrêt [du Conseil d’État] si un recours en suspension ou en annulation était intenté à l’encontre de cette nouvelle délibération ». Considérant que l’urgence à statuer est constatée par le présent arrêt, que la nouvelle décision du 15 octobre 2024 prévoit qu’elle rétroagit à la date de l’adoption de l’acte attaqué, qu’elle est identique à celui-ci, seule la motivation formelle ayant été revue, surseoir à statuer dans la présente affaire dans l’attente qu’il soit statué sur un éventuel recours contre la nouvelle décision reviendrait à priver la requérante de son droit de demander à brève échéance la suspension des effets d’une décision pour laquelle les moyens qu’elle invoque pourraient, le cas échéant, être jugés sérieux. Afin de respecter ce droit de la requérante, tout en garantissant le caractère contradictoire du débat, il y a lieu d’étendre d’office l’objet de la requête à la décision de la partie adverse du 15 octobre 2024 et de rouvrir les débats en permettant à la requérante, le cas échéant, de faire valoir ses moyens contre cette nouvelle décision et à la partie adverse d’y répondre, l’auditeur étant ensuite chargé de la rédaction d’un rapport complémentaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIIIr - 12.648 - 13/15 Ls débats sont rouverts. Article 2. Le recours est étendu d’office à la décision de la commission disciplinaire de la partie adverse du 15 octobre 2024 de prononcer la sanction de démission d’office à l’encontre de la partie requérante. Article 3. La partie requérante est autorisée à déposer un mémoire complémentaire dans les 20 jours de la notification du présent arrêt. La partie adverse est autorisée à déposer une note d’observations complémentaire, dans les 20 jours qui suivent la notification du mémoire de la partie requérante visée au premier alinéa, ou, défaut d’un tel mémoire, dans les 40 jours qui suivent la notification du présent arrêt. Après dépôt de ce mémoire ou de cette note d’observations, ou, à défaut, à l’issue du délai de 40 jours prévu à l’alinéa 2, le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général adjoint est chargé de rédiger à bref délai un rapport complémentaire. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 octobre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, VIIIr - 12.648 - 14/15 Valérie Vanderpère Luc Detroux VIIIr - 12.648 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.121 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.864 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.022 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.067