ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.988
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-10
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 22 décembre 2003; arrêté royal du 5 décembre 1991; article 28 de la loi du 16 juillet 2004; loi du 16 juillet 2004; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 3 septembre 2024
Résumé
Arrêt no 260.988 du 10 octobre 2024 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Ordonnée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 260.988 du 10 octobre 2024
A. 241.877/XI-24.793
En cause : A.J., ayant élu domicile chez Me Gérald GASPART, avocat, rue Berckmans 89
1060 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 mai 2024, la partie requérante demande l’annulation et la suspension de l’exécution de « la décision du SPF justice du 11
mars 2024 selon laquelle le Service des tutelles considère le requérant âgé de plus de 18 ans, avec pour conséquence qu’il ne se verra pas désigner de tuteur ».
II. Procédure devant le Conseil d’État
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2024 et le rapport leur a été notifié.
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Mme Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Gérald Gaspart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
Le 12 février 2024, l’Office des étrangers établit une fiche « Mineur étranger non accompagné » au nom de la partie requérante de laquelle il ressort que :
- celle-ci déclare être née le 16 juin 2007 ;
- son identité est établie sur la base de ses déclarations et une copie d’un document est produite ;
- un doute est émis sur la minorité invoquée.
Le 16 février 2024, la partie requérante a subi un triple test de détermination de l'âge à l’hôpital militaire Reine Astrid. La conclusion générale de l’expertise réalisée est qu’à cette date, elle a certainement plus que dix-huit ans et que 20,2 ans avec un écart-type de 1,5 an est une bonne estimation.
Le 22 février 2024, la partie adverse décide qu’il n’y a pas lieu de lui désigner un tuteur.
La partie requérante a, le 4 mars 2024, transmis à la partie adverse un document qualifié d’original de son acte de naissance.
Le 11 mars 2024, la partie adverse prend une nouvelle décision aux termes de laquelle elle considère, après réexamen du dossier, que la partie requérante a plus de dix-huit ans et décide qu’aucun tuteur ne sera par conséquent désigné. Il s’agit de l’acte attaqué.
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IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Moyen unique
V.1. Thèses des parties
A. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen unique de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs », « de l’article 7 §1 et 7 §3 du Titre XIII, Chapitre 6 “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi-
programme du 24 décembre 2002 », « de l’obligation de motivation matérielle » et « du principe général de bonne administration en ce qu’il se décline notamment en l’obligation prendre en considération tous les éléments du dossier et en un devoir de soin et de minutie ».
Après un rappel des principes applicables, elle expose que « la conclusion générale ne permet pas de comprendre de quelle manière il est conclu que le requérant serait probablement âgé de 20 ans ni pourquoi la marge d’erreur retenue est de 1.5 ans » alors que ces « éléments sont déterminants car la partie adverse justifie l’écartement du document présenté le 4 mars 2024 par l’écart qui existe entre ce document et le résultat du test ». Elle observe que la partie adverse ne se prononce pas sur quel écart serait considéré comme raisonnable, mais souligne que « dans ses propres publications elle présente un écart de 1.7 ans comme raisonnable ». Elle avance que « si le seuil de deux années devait être considéré comme le point de rupture entre un écart raisonnable et un écart qui ne l’est pas, il conviendrait alors de faire preuve d’autant plus de soin et de minutie pour déterminer l’âge probable et les marges d’erreur vu les circonstances particulières du cas d’espèce, pour lequel l’écart est extrêmement proche du seuil de deux années ». Elle en déduit « une obligation renforcée de motivation sur la détermination de l’âge et des marges d’erreurs ». Elle soutient que « la conclusion générale du test n’est pas compréhensible au regard des ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.988
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résultats des trois tests qui mènent à sa formulation ». Elle explique que « l’examen de la radiographie du poignet indique un squelette mature permettant d’estimer avec une grande certitude un âge de minimum 19 ans », que « l’examen de la radiographie du poignet permet de déterminer un âge moyen autour 20 ans avec une déviation standard d’environ 2 ans », ce qui, selon elle, « signifie clairement [qu’elle] a peut-
être, selon ce test, moins de 20 ans - ‘autour de 20 ans’ n’engendre aucune certitude (cela peut être 19 ans ¾ avec une marge d’erreur de 2 ans, 17 ans ¾, ou même, si la marge d’erreur est de plus de deux ans, encore moins ) - et que le résultat final retenu sur cette base est loin d’être certain ». Elle constate que ce test n’exclut donc aucunement sa minorité et que « l’examen des dents de sagesse aboutit à un âge de 20.15 ans, ; et un écart type de 1.49 ans ». Elle note qu’à « la lecture de ces tests il n’est pas possible de comprendre pour quelle raison dans la conclusion générale l’âge retenu est de 20.2 ans » puisque « cet âge est plus élevé que les âges probables retenus par chacun des tests, à savoir plus de 19 ans, 20 ans ou 20.15 ans) » et qu’aucune « explication ne permet de comprendre cette conclusion générale ». Elle fait de même valoir qu’aucune « explication ne permet de comprendre comment a été déterminée la marge d’erreur de 1.5, qui se rapproche de la marge d’erreur retenue pour le test dentaire, soit 1.49, alors que le test claviculaire retient une marge d’erreur de 2 ans ». Elle considère que « la conclusion générale sur base de laquelle est motivée la décision attaquée n’est donc pas compréhensible à la lecture des résultats des trois tests effectués » et que, sans aucune explication, « la conclusion propose un âge plus élevé que celui de l’ensemble des tests effectués et la marge d’erreur la plus faible ». Elle souligne que « c’est en fonction de cet âge estimé, de façon non motivée et donc apparemment arbitraire, que la partie adverse refuse de prendre en considération le document d’état civil déposé et dont l’authenticité n’est pas contestée », que « si l’âge retenu était de 20.15 au lieu de 20.2, la différence serait de 1.98 et donc moins de deux ans » et que si « cette différence est jugée comme raisonnable, le requérant serait considéré comme mineur et se verrait reconnaitre l’âge attribué par le document ». Elle relève que « si la marge d’erreur retenue était de 2 ans, comme proposé par la radiographie de la clavicule, alors la différence serait de 1.48 ans et non 1.98 » et que « même si la marge d’erreur était déterminée par la moyenne arithmétique des deux marges d’erreur suggérées par les tests, et donc de 1.75 ans, la différence entre le document et le test serait de 1.73 ans » et ce alors qu’il « ressort de documents rédigés par la partie adverse elle-même qu’une différence de 1.7 ans entre l’âge selon les documents et l’âge résultant d’un test d’âge est jugée raisonnable ». Elle en déduit que « le défaut de motivation ne permettant pas de comprendre pour quelle raison l’âge probable retenu est plus haut que celui déterminé par les tests ni pour quelle raison la marge d’erreur retenue correspond à la marge d’erreur la plus faible, a directement influencé de manière déterminante le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.988
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refus de prendre en considération le document présenté », que si « le service des tutelles [a] le droit, en fonction de circonstances de la cause, de faire prévaloir le résultat du test médical sur les documents fournis, il se doit d’examiner les données de la cause avec soin et minutie pour apprécier la situation qui lui est soumise dans le respect du principe de bonne administration et en tenant compte de tous les éléments de la cause » et qu’en « retenant un âge moyen et un écart type de manière non motivée et donc arbitraire, la partie adverse à méconnu ces obligations ».
B. Thèse de la partie adverse
La partie adverse répond, s’agissant des résultats détaillés du triple test médical et de la compréhension de la conclusion générale du rapport médical, qu’elle a valablement pu, dès lors qu’un doute a été émis, recourir au test médical et prendre en considération ses résultats. Elle note que cet examen médical n’a pas permis d’infirmer le doute émis par l’Office des Étrangers au sujet de l’âge déclaré par la partie requérante, mais qu’au « contraire, au terme d’un triple test, il est établi qu’en date du 16 février 2024, la partie requérante est âgée de plus de 18 ans ». Elle constate « qu’au regard de la conclusion générale du test médical, il n’y a aucun doute quant au fait que la partie requérante a plus de 18 ans, même si on applique la marge d’erreur vers le bas puisque dans ce cas, l’âge estimé serait de 18,7 ans » et en déduit qu’il « n’y a dès lors pas de violation de l’article 7, § 3, précité ». Elle relève que la conclusion générale du rapport médical détaille les résultats des trois tests réalisés, « qu’aucun des trois tests n’aboutit, même avec l’application de la marge d’erreur vers le bas, à une estimation de l’âge du requérant inférieure à 18 ans » et que « l’expert médical interprétant les trois résultats détaillées des trois radiographies effectuées, estime avec une grande certitude scientifique, que le requérant a, de manière certaine, plus de 18 ans » et « que 20,2 ans avec une marge d’erreur de 1,5
ans constitue une bonne estimation de son âge ». Elle souligne que « tant la conclusion générale du test médical que les résultats détaillés des trois tests concluent, avec une grande certitude scientifique, que le requérant a plus de 18 ans »
et que « cette conclusion reste parfaitement compréhensible au regard des résultats détaillés des trois tests effectués, même si l’approche de cet expert médical n’est pas de procéder à une moyenne arithmétique stricte des résultats obtenus ». Elle estime qu’il « n’appartient ni à la partie adverse, ni même d’ailleurs à Votre Conseil, de contrôler le raisonnement et/ou la méthodologie retenu(e) par l’expert médical dans l’interprétation des résultats détaillés des trois radiographies pour aboutir à une conclusion générale (tant dans l’âge estimé que dans la marge d’erreur mentionnée) »
et que « seule une incompréhension et/ou une incohérence manifeste(s) entre les résultats détaillés des trois tests médicaux et la conclusion générale reprise dans le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.988
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rapport médical serait susceptible d’être critiquée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ». Elle en déduit que « la partie requérante ne peut être suivie sur ses interprétations alternatives des résultats du test médical par comparaison avec l’âge estimé dans l’extrait individuel d’Etat civil produit » puisqu’elle « ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation en reprenant la conclusion générale du test médical mentionné dans le rapport médical de l’Hôpital militaire Reine Astrid du 20 février 2024 » et qu’elle « a donc pu considérer que l’écart entre l’âge mentionné dans le document d’identité produit et celui figurant dans la conclusion générale du test médical, même en prenant en considération la marge d’erreur vers le bas, était de plus de deux ans ». Elle fait valoir que « le rapport médical permet à la partie requérante d’en comprendre les résultats » et qu’au « terme de l’analyse des trois radiographies effectuées, les auteurs de l’examen médical ont pu estimer que la partie requérante avait plus de 18 ans et qu’aucun doute ne subsistait sur ce point ». Elle en conclut qu’elle « a régulièrement constaté que le résultat du test médical ne laissait aucun doute quant au fait que le requérant a plus de 18 ans » et que « ni l’article 7 du titre XIII, chapitre 6 “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi-
programme (I) du 24 décembre 2002, ni le devoir de minutie n’ont été violés ».
S’agissant de l’écartement du document d’identité au profit des résultats du test médical et de la motivation formelle de la décision attaquée, la partie adverse souligne que, contrairement aux prétentions du requérant, elle « n’aurait pas dû ipso facto faire prévaloir les documents qu’il a produits sur les résultats du triple test médical ». Elle rappelle que, selon l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme du 24 décembre 2002, elle devait, compte tenu du doute sur l’âge de la partie requérante, procéder immédiatement au test médical. Elle observe, par ailleurs, que, selon l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, elle est également compétente pour déterminer l’âge de la partie requérante au moyen de documents officiels ou de tout autre renseignement. Elle fait valoir que, dans ce cadre, elle « n’a aucune obligation de faire prévaloir le document produit sur les résultats du triple test médical effectué, compte tenu des règles applicables en matière de force probante des actes émanant d’une autorité étrangère ». Elle se réfère à l’article 28 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé et en déduit « qu’en présence d’un acte authentique émanant d’une autorité étrangère, la partie adverse n’est pas nécessairement tenue en ce qui concerne les faits constatés dans l’acte par l’autorité étrangère dès lors que le paragraphe 2 de la disposition précitée permet d’apporter la preuve contraire de ces faits par toutes voies de droit » et que les « résultats d’un triple test médical dans le cadre de la problématique des mineurs ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.988
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étrangers non accompagnés peut constituer une telle preuve contraire » comme l’admet, selon elle, la jurisprudence du Conseil d’État. Elle explique qu’en l’espèce, elle a pris soin de faire vérifier le caractère authentique du document en interrogeant le SPF Affaires étrangères, que celui-ci conclut au fait que ce document « semble authentique », mais que « le caractère authentique d’un document d’identité ne contraint pas la partie adverse à le prendre en considération en le faisant nécessairement primer sur tout autre élément du dossier, en ce compris sur les résultats du test médical », car « ce document d’identité ne prime pas sur tout autre élément ». Elle avance également que non seulement elle « a pris en considération l’ensemble des éléments du dossier, mais, de surcroît, elle a respecté son devoir de minutie » et a mentionné dans l’acte attaqué cet extrait individuel d’état civil en précisant qu’il s’agit d’un document qui n’est pas légalisé. Elle soutient qu’il « ne fait aucun doute que la décision querellée répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs », car « l’acte attaqué comporte les motifs de droit et de fait de nature à permettre au requérant de comprendre pourquoi les documents qu’il a produits ont été écartés au profit des résultats du test médical ». Elle relève, en ce qui concerne les considérations de fait, « que la décision est adéquatement motivée par le résultat du triple test médical effectué par l’Hôpital Militaire Reine Astrid dont la conclusion générale figure dans la première décision attaquée notifiée à la partie requérante » et estime que « les motifs de la décision attaquée permettent aisément de comprendre [qu’elle] a jugé trop importante la différence de plus de deux ans entre l’âge mentionné dans le document d’identité produit par le requérant et celui résultant des tests médicaux et pourquoi elle a donc fait prévaloir les résultats des tests médicaux sur le contenu du document d’identité ».
V.2. Appréciation
Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-
programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », ce qui a été le cas en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ».
Il résulte, en outre, de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003
portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 « Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, que lorsqu'elle est en ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.988
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possession de documents officiels, la partie adverse doit en tenir compte pour procéder à l'identification de l'étranger qui se dit mineur non accompagné.
Cependant, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit ne lui impose de faire prévaloir ces documents sur les autres renseignements en sa possession, notamment sur le résultat de l'examen médical. Si le service des Tutelles devait donc procéder à l’examen du dossier en tenant compte du document communiqué par la partie requérante, rien ne l’obligeait à le considérer comme plus fiables que, ni à le faire prévaloir sur les résultats de l’examen médical réalisé.
En l’espèce, il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse a choisi de se baser sur les résultats du test médical et de ne pas accepter le document au motif que la différence entre les résultats du test médical et l’âge repris dans ce document est trop importante. L’acte attaqué indique, à cet égard, que « le test médical dit que vous avez au minimum 18,7 ans mais vous déclarez avoir 16 ans et 8 mois à la date du test. La différence est de 2,03 ans. Nous trouvons que c’est une différence trop grande ».
Pour que la décision attaquée soit légalement justifiée en tant qu’elle choisit d’écarter le document produit par la partie requérante, il convient que l’âge médical qu’elle prend en considération soit compréhensible au regard du rapport médical et des tests qui ont été effectués. Il ne s’agit pas là « de contrôler le raisonnement et/ou la méthodologie retenu(e) par l’expert médical dans l’interprétation des résultats détaillés des trois radiographies pour aboutir à une conclusion générale », mais de comprendre la motivation de la décision attaquée.
Il est permis de comprendre du rapport médical que l’âge retenu par la partie adverse pour le test médical est celui de 20,2 ans moins l’écart-type de 1,5 an, soit 18,7 ans. Si le rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles le médecin conclut que le requérant, à la date de l’examen médical, a certainement plus que dix-huit ans, tel n’est, par contre, pas le cas de sa conclusion selon laquelle 20,2 ans avec un écart-type de 1,5 ans est une bonne estimation.
Il apparaît, en effet, du rapport médical que l’expert a conclu, pour la radiographie du poignet, que le requérant a au moins 19 ans, pour la radiographie de la clavicule, que son âge peut être estimé à environ 20 ans avec une marge d’erreur de 2 ans et, pour l’examen orthopantomographique, que l’âge peut être évalué à 20,15 ans avec une marge d’erreur de 1,49 ans. Le rapport médical ne permet pas de comprendre comment, au regard des résultats des trois tests réalisés, l’expert parvient à la conclusion finale que le requérant est âgé de 20,2 ans, soit un âge légèrement ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.988
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plus élevé que celui de l’examen de la clavicule et de l’examen orthopantomographique, l’examen du poignet concluant à un minimum de 19 ans.
Dans la mesure où la motivation de l’acte attaqué est notamment fondée sur un rapport médical dont le requérant ne peut comprendre une partie de la conclusion, il y a lieu de considérer qu’en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen unique est sérieux.
VI. Urgence
VI.1. Thèses des parties
A. Thèse de la partie requérante
La partie requérante explique qu’elle a été convoquée pour une audition auprès de l’Office des étrangers, audition à laquelle elle devra se présenter sans l’assistance d’un tuteur. Elle souligne qu’elle « ne pourra pas bénéficier des garanties octroyées aux mineurs d’âge dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile » et que ces garanties « concernent non seulement l’examen de sa demande de protection internationale au fond, mais également les critères de détermination de l’Etat responsable du traitement de sa demande sur base du Règlement Dublin III ». Elle fait également valoir que dans l’hypothèse où elle bénéficierait du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, elle « ne disposera pas de la possibilité d’exercer son droit au regroupement familial avec ses parents ». Elle avance que « toute reconnaissance après sa majorité, et donc tout délai retardant l’examen de sa demande d’asile compliquerait, même en cas d’annulation de la décision, la possibilité d’exercer son droit au regroupement familial » puisque « ses parents devraient en effet exercer ce droit dans les trois mois de la reconnaissance ». Elle souligne qu’elle deviendra majeure le 16 juin 2025 et « se verra donc appliquer le délai raccourci pour l’exercice de son droit au regroupement familial après une décision dès cette date » de telle sorte qu’il « convient donc qu’une décision soit prise quant à la légalité de la décision attaquée avant la date du 16.06.2025 ». Elle indique également qu’il importe « d’empêcher que la présente procédure ne ralentisse le déroulement de la procédure d’asile ou n’affecte la sécurité juridique des actes qui sont ou ont déjà été posés dans l’examen de la demande d’asile, telle qu’une audition par les instances d’asile ». Elle en conclut que l’acte attaqué porte gravement atteinte à ses intérêts « dans la mesure où il [la] prive, avant l’heure, de l’ensemble des mesures de protection et des avantages auxquels peuvent prétendre en ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.988
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Belgique les mineurs d’âge, en particulier, mais pas uniquement, du bénéfice de l’assistance d’un tuteur prévue par les articles 9 et suivants du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ». Elle en conclut que ces éléments indiquent que les effets de l’acte attaqué présentent pour elle une gravité suffisante pour établir l’urgence qui justifie de statuer en référé et rendent incompatible le traitement de l’affaire en annulation et justifient la demande en suspension.
B. Thèse de la partie adverse
La partie adverse répond que « la partie requérante lie le dommage que lui causerait l'exécution immédiate de l'acte attaqué à sa qualité de mineur » et qu’il « a déjà été démontré qu’une des conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que soit accueillie la demande de suspension fait défaut dès lors que le moyen unique invoqué dans la requête n'est pas sérieux et, partant, que la partie adverse a donc pu décider légalement que la partie requérante est âgée de plus de 18 ans ».
VI.2. Appréciation
Dès lors qu’il résulte de l’examen du moyen unique que la partie adverse n’établit pas qu’elle a décidé légalement que le requérant est âgé de plus de dix-huit ans, l’acte attaqué porte gravement atteinte à ses intérêts dans la mesure où il le prive, avant l’heure, de l’ensemble des mesures de protection et des avantages auxquels peuvent prétendre en Belgique les mineurs d’âge, et en particulier, du bénéfice de l’assistance d’un tuteur prévue par les articles 9 et suivants du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Ces éléments indiquent que les effets de l’acte attaqué présentent pour le requérant une gravité suffisante pour établir l’urgence qui justifie de statuer en référé
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. La demande de suspension doit, en conséquence, être accueillie
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
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La suspension de l’exécution de la décision 11 mars 2024 n’accordant pas de tuteur à la partie requérante est ordonnée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Nathalie Van Laer
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