ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.823
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-19
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; ordonnance du 14 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.823 du 19 décembre 2024 Justice - Droit pénitentiaire (y compris cassation) Décision : Réouverture des débats
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 261.823 du 19 décembre 2024
A. 241.757/XI-24.771
En cause : le Chef d’établissement de la prison d’Andenne, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10
1040 Bruxelles, contre :
M.T., ayant élu domicile chez Me Lucien BIEVA, avocat, place de Wattripont 8 A
7910 Frasnes-lez-Anvaing.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 avril 2024, la partie requérante sollicite la cassation de la décision rendue le 3 avril 2024 par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire, portant le numéro CA/24-0097.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n 15.865 du 3 juin 2024 a déclaré le recours en cassation admissible.
Le mémoire en réponse a été notifié électroniquement à la partie requérante le 16 juillet 2024. Celle-ci en a pris connaissance le 17 juillet 2024.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé une note demandant que soit mise en œuvre la procédure visée à l’article 15, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.823 XI - 24.771 - 1/4
cassation devant le Conseil d’État.
Le 19 septembre 2024, le Conseil d’État a notifié électroniquement aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’une d’entre elles demande à être entendue.
Le 26 septembre 2024, la partie requérante a demandé à être entendue.
Une ordonnance du 14 novembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 16 décembre 2024.
Mme Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lucien Bieva, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Recevabilité du recours
La partie requérante n’a pas déposé un mémoire en réplique dans le délai de trente jours visés à l’article 14, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
III.1. Thèses des parties
Dans sa demande d’audition, le conseil de la partie requérante expose avoir respecté le délai qui lui a été imparti par le courriel du greffe du 16 juillet 2024, lequel l’avisait qu’il disposait d’un délai de soixante jours pour transmettre au greffe un mémoire en réplique.
Lors de l’audience du 16 décembre 2024, il a fait valoir que le courriel du greffe l’informant du dépôt du mémoire en réponse l’a induit en erreur car il mentionnait un délai de soixante jours pour l’envoi du mémoire en réplique, délai
XI - 24.771 - 2/4
qu’il a respecté. Il a estimé que cette circonstance constituait un cas de force majeure ou une erreur excusable pour l’envoi du mémoire en réplique après l’expiration du délai de trente jours requis et se réfère à des arrêts du Conseil d’État.
La partie adverse indique, à l’audience, qu’elle ne conteste pas la position de la partie requérante.
III.2. Appréciation
Le 16 juillet 2024, le greffe du Conseil d’État a adressé un courriel au conseil de la partie requérante pour l’informer qu’un mémoire en réponse a été déposé par la partie adverse dans la présente affaire. Le greffe a mentionné erronément que la partie requérante disposait d’un délai de soixante jours pour transmettre un mémoire en réplique.
En mentionnant un délai de soixante jours pour l’envoi du mémoire en réplique, alors que l’article 14, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État prévoit un délai de trente jours, le greffe du Conseil d’État a induit la partie requérante en erreur.
Il ne peut donc être considéré dans ces circonstances, que la transmission du mémoire en réplique au-delà du délai de trente jours, implique une perte de l’intérêt requis. Il n’y a dès lors pas lieu de constater l’absence de l’intérêt requis en application de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction.
Article 3.
XI - 24.771 - 3/4
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 décembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Nathalie Van Laer
XI - 24.771 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.823