ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.080
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-17
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
loi du 17 juin 2013; ordonnance du 3 septembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.080 du 17 octobre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.080 du 17 octobre 2024
A. 242.864/VI-23.129
En cause : la société anonyme SHAYP, ayant élu domicile chez Mes Mickaël DHEUR et Cyrille DONY, avocats, avenue des Mélèzes 31
1410 Waterloo, contre :
la Société digitale des eaux de Wallonie, rue des écoles 17
4800 Verviers, ayant comme conseils Mes Mathieu THOMAS et Louis LEBOUTTE, avocats.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 septembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la SOCIÉTÉ DIGITALE DES EAUX DE
WALLONIE de date inconnue d’attribuer à la SA OPINUM le marché public de fournitures ayant pour objet la fourniture “d’une plateforme utilisateur &
administrateur dans le cadre d’un service de smart metering” (CSC
n° MP_23.118_3860_Plateforme Easyconso) » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024.
Par un avis de remise, l’affaire a été remise à l’audience du 10 octobre 2024.
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La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
du règlement général de procédure ont été acquittés.
Par courriel du 3 octobre 2024, les conseils de la partie adverse ont averti le Conseil d’État d’un retrait de la décision attaquée le 12 septembre 2024.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Mickaël Dheur, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Louis Leboutte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Recevabilité de la demande
III.1. Plaidoiries
Invitée par monsieur le premier auditeur chef de section à formuler ses observations éventuelles sur la question de savoir si, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, la demande de suspension répond (ou ne répond plus) aux conditions de l’article 15, qui renvoie à l’article 14, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la requérante a, au cours de l’audience du 10 octobre 2024, fait valoir, en substance, que le retrait de l’acte attaqué ne peut encore être tenu pour définitif, de sorte que la demande de suspension actuellement à l’examen ne pourrait, à ce stade, être déclarée sans objet. Elle s’est ensuite interrogée sur les conséquences d’une situation dans laquelle la décision de retrait qui a été adoptée en l’espèce ferait l’objet d’un recours, à la suite duquel elle serait elle-même retirée, ce qui aurait pour effet de faire renaître l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée.
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III.2. Appréciation du Conseil d’État
Les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions sont libellés comme suit :
« Art. 14. À la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par la violation alléguée, l’instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent :
1° le droit de l’Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ;
2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ;
3° les documents du marché ou de la concession.
Art. 15. Dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14, l’instance de recours peut, en présence d’un moyen sérieux ou d’une apparente illégalité, sans que la preuve de l’urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d’astreinte, suspendre l’exécution des décisions visées à l’article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d’État, aussi longtemps qu’il demeure saisi d’un recours en annulation :
1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit porté atteinte aux intérêts concernés ;
2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l’exécution de sa décision.
Selon l’instance de recours compétente conformément à l’article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d’État, exclusivement selon la procédure d’extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé.
L’instance de recours peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages.
La décision de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.
La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l’alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l’exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d’annulation visée à l’article 14 ou séparément ».
La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution de la décision identifiée sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt.
Cette décision a toutefois été retirée par la partie adverse le 12 septembre 2024. Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées par la requérante n’ont ni lésé ni risqué de léser celle-ci.
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Pour le surplus, l’hypothèse – invoquée par la requérante – d’un recours qui serait dirigé contre la décision de retrait de l’acte attaqué n’est, en l’espèce, pas vérifiée au jour où le Conseil d’État statue sur la demande actuellement à l’examen.
Il s’ensuit que celui-ci est tenu de juger de la recevabilité de cette demande, notamment au regard des conditions ainsi fixées par les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 précitée.
Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande doit être déclarée irrecevable.
IV. Confidentialité
La requérante demande que soit maintenue la confidentialité de son offre qu’elle dépose et qui est identifiée comme étant la pièce A de son dossier.
Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité de la pièce concernée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
La pièce A du dossier de la requérante est, à ce stade de la procédure, tenue pour confidentielle.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 octobre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière.
La greffière, Le Président,
Adeline Schyns David De Roy
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