Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.131

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-22 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

arbeidsrecht

Législation citée

Loi du 3 juillet 1967; arrêté royal du 19 novembre 1998; arrêté royal du 24 janvier 1969; ordonnance du 26 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.131 du 22 octobre 2024 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 261.131 du 22 octobre 2024 A. é.762/VIII-11.689 En cause : N.N., ayant élu domicile chez Me Steve GILSON, avocat, place d’Hastedon 4/1 5000 Namur, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, chemin de la Maison du Roi, 34C 1380 Lasne. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 mai 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision notifiée par courrier daté du 1er avril 2021 par l’administration de l’expertise médicale (Medex), au dernier stade de la procédure d’appel engagée par la requérante contre la décision de première instance de comparution devant la Commission des Pensions, selon lesquelles la maladie dont la requérante souffrait lors de son examen ne serait pas une maladie grave et de longue durée au sens de la réglementation en vigueur dans son administration concernant les congés et absences ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 11.689 - 1/14 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 26 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 octobre 2024 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Justine Philippart, loco Me Steve Gilson, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Christen Nzazi, loco Me Marie Bourgys, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante est experte technique pénitentiaire (infirmière) nommée auprès du SPF Justice. Elle travaille à la prison de Namur. Elle expose avoir été victime, le 3 février 2011, d’un accident du travail dans le cadre d’une prise d’otage avec mort d’homme qui donna lieu à la reconnaissance d’une incapacité permanente partielle de travail de 20 % en raison du choc post-traumatique subi. 2. Le 8 janvier 2019, elle est victime d’un nouvel accident du travail qui est reconnu par son employeur le 27 février suivant « sous réserve de la décision du Medex quant à l’existence d’une lésion imputable à l’accident ». Selon la déclaration d’accident du travail complétée par la requérante, les circonstances de cet accident sont les suivantes : « J’effectuais le transport du chariot médical vers l’armoire médicale […] Je tirais le chariot dans les escaliers […] le chariot a glissé dans les escaliers […] en essayant de le rattraper, j’ai fait un mouvement brusque qui a provoqué une vive douleur au ventre ». Le certificat médical joint à la déclaration d’accident du travail rédigé par le médecin de la prison le 15 janvier 2019 indique qu’il n’en résulte aucune incapacité temporaire de travail (« Pas d’ITT »). Toutefois, à partir du 14 mars 2019 VIII - 11.689 - 2/14 et de manière discontinue jusqu’à l’acte attaqué, la requérante sera absente de son travail pour raisons médicales. 3. Le 23 août 2019, l’administration de l’Expertise médicale (ci-après : le Medex) informe la requérante qu’à la suite d’un premier examen médical mené le 22 août 2019 dans le cadre de son accident du travail, la liste de ses absences pour la période du 14 mars 2019 au 15 août 2019 « sont déjà mises en rapport médical causal » avec cet accident. Ce courrier précise que la requérante sera « réexaminée ultérieurement ». 4. Le 21 novembre 2019, le Medex informe la requérante qu’à la suite d’un nouvel examen médical mené le 19 novembre 2019 dans le cadre de son accident du travail, ses absences du 14 mars 2019 au 18 octobre 2019 et du 20 octobre 2019 au 30 novembre 2019 « sont déjà mises en rapport médical causal » avec cet accident. Ce courrier précise à nouveau que la requérante sera « réexaminée ultérieurement ». 5. Le 6 décembre 2019, le SPF Justice adresse au Medex une demande d’examen en vue de l’éventuelle mise à la pension anticipée de la requérante pour raison médicale. Cette demande indique que la requérante est en congé de maladie depuis le 14 mars 2019 et qu’elle a « épuisé » ses jours de maladie depuis le 28 mars 2019. Le Medex accuse réception de cette demande le 9 janvier 2020. 6. Le 19 février 2020, la requérante est convoquée par le Medex pour un examen médical prévu le 16 mars 2020 « dans le cadre de la commission des Pensions ». Cette convocation précise que « cet examen a lieu à la demande de votre employeur, SPF Justice, sur [la] base du fait que depuis le 28/03/2019 votre quota de jours de congés maladie auquel vous aviez droit, est épuisé ». Il est en outre indiqué que la décision à prendre « se rapporte en première instance à votre aptitude médicale à continuer à exercer vos fonctions » et que « pour autant que votre statut du personnel prévoie un système de reconnaissance d’une maladie grave et de longue durée grâce à laquelle l’allocation d’attente pendant cette période de disponibilité peut être majorée, alors une décision sera prise ». Il lui est également demandé de compléter le formulaire joint à cette convocation. VIII - 11.689 - 3/14 Le 1er mars 2020, la requérante complète le formulaire auquel elle joint un dossier médical. En raison des mesures prises contre le Covid-19, la date de cet examen sera reportée au 15 juillet 2020. 7. Le 9 juillet 2020, la requérante subit un nouvel examen médical au Medex dans le cadre de son accident du travail. 8. Le 13 juillet 2020, le Medex informe la requérante qu’à la suite de ce nouvel examen médical, ses absences du 14 mars 2019 au 18 octobre 2019 et du 20 octobre 2019 au 31 août 2020 « sont déjà mises en rapport médical causal » avec cet accident. Ce courrier précise que la requérante sera « réexaminée ultérieurement ». 9. Le 15 juillet 2020, la requérante subit son examen médical devant le Medex (commission des Pensions) dans le cadre de la demande d’examen en vue d’une admission à la pension anticipée. 10. Le 3 août 2020, le Medex communique à la requérante la décision de la commission des Pensions prise à la suite de cet examen médical. Il est considéré qu’elle ne remplit pas les conditions pour être admise à la pension anticipée, mais qu’elle est néanmoins apte à entamer un trajet de réintégration. Sa maladie n’est pas reconnue comme grave et de longue durée. 11. Le 5 août 2020, le psychiatre de la requérante interjette appel de cette décision en faisant le choix de l’appel via un « rapport médical circonstancié au manager de qualité médicale pensions, […] réfutant les arguments d’ordre médical sur lesquels la décision s’appuie ». 12. Le 2 février 2021, le Medex informe la requérante « de la proposition de nouvelle décision qui a été établie sur base de l’examen en appel du 27/01/2021 ». Cette proposition est rédigée comme suit : « Concernant votre aptitude au travail, il a été décidé : Vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé. Vous êtes actuellement inapte à l’exercice de vos fonctions. Vous devez être réexaminée par la Commission des Pensions dans 6 mois, c’est-à-dire à partir du 27/07/2021, à moins que vous n’ayez repris vos fonctions entre-temps. VIII - 11.689 - 4/14 Je vous prie de me faire part endéans les 10 jours si vous êtes d’accord avec cette proposition de nouvelle décision. Si vous êtes d’accord, vous pouvez me renvoyer le document signé par e-mail à medex_pc@health.fgov.be ou par pli postal. Si je n’ai pas reçu de réponse avant le 16/02/2021, je considérerai que vous n’êtes pas d’accord. Dans ce cas le dossier sera transmis au chef de la qualité médicale ou son délégué pour arbitrage final ». 13. Le 3 février 2021, le Medex informe la requérante qu’à la suite de son examen médical du 27 janvier 2021 intervenu dans le cadre de son accident du travail, ses absences du 14 mars 2019 au 18 octobre 2019 et du 20 octobre 2019 au 31 décembre 2020 « sont déjà mises en rapport médical causal » avec cet accident. Ce courrier précise que la requérante sera « réexaminée ultérieurement ». 14. Le 19 mars 2021, le Medex constate que la requérante n’a pas réagi à la proposition de décision formulée le 2 février 2021 et l’informe que « le dossier a été transmis au chef de la qualité médicale ou son délégué pour arbitrage final, [lequel la] convoquera pour un nouvel examen, s’il [l’]estime nécessaire ». 15. Le 1er avril 2021, le Medex (commission des Pensions) communique à la requérante sa décision finale sur la demande relative à une éventuelle mise à la pension anticipée, rédigée comme suit : « J’ai l’honneur de vous communiquer le résultat définitif de la procédure d’appel que vous aviez introduite contre la décision qui avait été prise par la Commission des Pensions en première instance. La première phase de la procédure d’appel ayant conduit à un désaccord, votre dossier a été transmis pour arbitrage final au manager de la qualité médicale désigné par le Chef de la qualité médicale. Concernant votre aptitude au travail, celui-ci a décidé : Vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé. Vous êtes actuellement inapte à l’exercice de vos fonctions. Vous devez être réexaminée par la Commission des Pensions dans 6 mois, c’est-à-dire à partir du 27/07/2021, à moins que vous n’ayez repris vos fonctions entre-temps. La maladie dont vous souffriez lors de l’examen n’a pas été reconnue comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans votre administration concernant les congés et absences. Cette décision est définitive ; il n’y a plus de possibilité d’appel au sein de Medex. Vous avez encore la possibilité de demander, endéans les 60 jours, par requête au Conseil d’Etat, l’annulation de cette décision. Cette décision est communiquée par le même courrier à votre employeur, qui est responsable de l’exécution administrative de cette décision ». Il s’agit de l’acte attaqué. 16. Le 27 mai 2021, le Medex informe la requérante qu’à la suite de son examen médical du 26 mai 2021 intervenu dans le cadre de son accident du travail, ses absences du 14 mars 2019 au 18 octobre 2019 et du 20 octobre 2019 au 30 juin VIII - 11.689 - 5/14 2021 « sont déjà mises en rapport médical causal » avec cet accident. Ce courrier précise que la requérante sera « réexaminée ultérieurement ». 17. Le 25 août 2021, le Medex transmet à la requérante les « conclusions d’expertise médicale relatives à [son] accident du travail du 08/01/2019 ». La requérante est informée qu’elle a la possibilité d’accepter ou de refuser ces conclusions. Celles-ci retiennent un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % et fixent la date de consolidation des lésions au 25 août 2021. En outre, elles reconnaissent un rapport médical entre l’accident du travail du 8 janvier 2019 et les périodes d’incapacité suivantes : du 14 mars 2019 au 18 octobre 2019, du 20 octobre 2019 au 30 juin 2021 et du 1er juillet 2021 au 24 août 2021. 18. Le 12 octobre 2021, le médecin de la requérante établit un rapport d’évaluation médicale qui conteste les conclusions présentées par le Medex. Il y indique notamment que la requérante est toujours en incapacité de travail jusqu’au 31 décembre 2021, que son cas n’est pas encore consolidable et qu’il « y a lieu d’émettre des réserves à hauteur de 30% d’IPP ». 19. Le 28 janvier 2022, le Medex transmet à la requérante « les nouvelles conclusions d’expertise médicale relatives à [son] accident du travail du 08/01/2019 suite à [sa] demande de réexamen des conclusions du médecin du 30/08/2021 ». Ces nouvelles conclusions sont identiques aux premières, en y ajoutant que la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 est également refusée. 20. Le 11 octobre 2022, un jugement du tribunal du travail du Hainaut, division de Charleroi du 11 octobre 2022, reconnaît que la requérante « a été victime d’un accident du travail le 8 janvier 2019 » et désigne avant dire droit un expert chargé entre autres « de fixer les […] durées des incapacités qui en résultent […] ». 21. Le 27 octobre 2022, le Medex informe le SPF Justice que sur appel de la requérante, « une absence de 181 jours à partir du 01/01/2022 » a été « admise en rapport avec l’accident du travail du 08/01/2019 ». 22. Le 1er décembre 2022, le Medex indique à la requérante qu’une « période d’incapacité temporaire de travail (ITT) de 184 jours à partir du VIII - 11.689 - 6/14 01/07/2022 » ne peut plus « être acceptée dans le cadre de la législation sur la réparation des accidents du travail », et qu’un appel peut être introduit contre cette décision. Il est en outre indiqué à la requérante : « Si une procédure de réexamen des conclusions du médecin-expert est en cours par rapport à la clôture de votre dossier accident du travail en première instance, un médecin de Medex décidera après réexamen de votre dossier, si les absences peuvent encore être acceptées en rapport avec votre accident. Ceci vaut également pour les dossiers où une procédure devant le tribunal du travail est en cours. Dans le cas du tribunal du travail, les absences en rapport avec l’accident du travail seront reprises dans le jugement. Dans ces deux cas, il n’y [a] dès lors pas lieu de contester la décision de Medex concernant le refus de lien causal entre l’absence et l’accident. Il est préférable d’attendre les nouvelles conclusions qui seront prises. Votre employeur est informé de cette décision ». 23. Le 4 janvier 2023, le Medex communique à la requérante la décision suivante : « Vous avez fait appel de la décision par laquelle une absence de 184 jours à partir du 01/07/2022 n’était plus considérée comme étant consécutive à l’accident du travail dont vous avez été victime en date du 08/01/2019. Après analyse du rapport médical qui nous a été transmis par votre médecin concernant votre incapacité temporaire de travail, le médecin-expert de Medex a conclu que cette nouvelle incapacité ne peut être admise dans le cadre de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail (Art. 6§3 Loi du 3 juillet 1967). Votre employeur est également informé de notre décision ». Cette décision constitue le deuxième objet du recours enrôlé sous le n° A. 239.315/VIII-12.268. 24. Le 9 mars 2023, la requérante est mise en disponibilité par son employeur (SPF Justice) pour raison de santé du 5 octobre 2022 au 31 octobre 2022, du 25 novembre au 30 novembre 2022 et du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022, parce qu’elle « a dépassé la durée maximum d’absence pour maladie qui peut lui être accordée sur base de l’arrêté royal du 19 novembre 1998, précité ». 25. Le 26 mars 2023, l’expert judiciaire dépose son rapport dans lequel il écrit : « Il convient de retenir une incapacité temporaire totale du 14.03.2019 au 18.10.2019, du 20.10.2019 au 28.02.2023. L’incapacité temporaire totale est toujours de mise à partir du 01.03.2023 et ce, pour une durée indéterminée ». Il y précise encore que le cas n’est pas encore consolidable et que « le dossier pourrait être rouvert » dans un délai d’un an. VIII - 11.689 - 7/14 26. Le 6 avril 2023, la requérante est mise en disponibilité pour raison de santé du 5 octobre 2022 au 31 octobre 2022, du 25 novembre au 30 novembre 2022, du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022, du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023 et du 1er février 2023 au 28 février 2023. 27. Le 17 avril 2023, la requérante est mise en disponibilité pour raison de santé du 5 octobre 2022 au 31 octobre 2022, du 25 novembre au 30 novembre 2022, du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022, du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023, du 1er février 2023 au 28 février 2023 et du 1er mars 2023 au 31 mars 2023. Cette décision constitue le premier objet du recours enrôlé sous le n° A. 239.315/VIII-12.268. 28. Le 6 novembre 2023, la requérante dépose un mémoire en réplique dans le recours enrôlé sous le numéro A. 239.315/VIII-12.268, où elle écrit (p. 17, n° 39) : « la partie adverse n’a pas contesté [le] rapport [du médecin-expert désigné par le tribunal du travail], lequel devrait donc être purement et simplement entériné par [ce] Tribunal […], devant lequel l’affaire est refixée à cette fin à l’audience du 12 décembre 2023, de sorte qu’un jugement contraire aux conclusions du Medex devrait intervenir en janvier 2024 et devenir définitif le mois suivant ». 29. Par un jugement du 9 janvier 2024, le tribunal du travail du Hainaut, division de Charleroi, « dit pour droit que suite à l’accident du 08 janvier 2019, la [requérante] a subi une incapacité temporaire totale du 14 mars 2019 au 18 octobre 2019 et du 20 octobre 2019 au 28 février 2023 ». 30. Le 27 juin 2024, le conseil du SPF Justice communique un arrêté qui retire les arrêtés précités du Président du Comité de direction des 9 mars 2023, 6 avril 2023 et 17 avril 2023. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête en annulation La requérante rappelle que l’intérêt au recours au sens de l’article 19, er alinéa 1 , des lois sur le Conseil d’État, est justifié dès lors que l’annulation de l’acte attaqué peut lui procurer un avantage. Elle estime que c’est le cas en l’espèce, indépendamment de toute action judiciaire, puisque l’annulation lui permettra de VIII - 11.689 - 8/14 revendiquer un traitement complet plutôt qu’à 60 %. Elle invoque en ce sens un arrêt n° 100.552 du 7 novembre 2001. IV.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse constate que la requérante a été convoquée, à la demande de son employeur, devant la commission des Pensions, pour évaluer son aptitude au travail, alors que l’accident du travail dont elle avait été victime le 8 janvier 2019 n’avait pas encore été consolidé et que ces deux procédures ont donc été menées en parallèle par le Medex. Elle rappelle que, selon la réglementation applicable, la procédure d’évaluation de l’aptitude au travail est initiée par le seul employeur qui dispose exclusivement de la possibilité d’y mettre fin. Elle observe également, en se référant à la pièce 22 du dossier administratif, que dans le cadre de la législation sur la réparation des accidents du travail dans le secteur public, la requérante a été examinée plusieurs fois par le Medex et qu’un lien causal a systématiquement été reconnu entre ses absences et son accident du travail, précité, et ce jusqu’à la consolidation fixée le 25 août 2021. Elle relève en outre que si une reconnaissance de maladie grave et de longue durée assure aux agents, en vertu de l’article 58 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 ‘relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État’, « un traitement d’attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d’activité », une reconnaissance d’un lien causal entre un accident du travail et les périodes d’incapacité de travail permet aux mêmes agents de conserver, conformément à l’article 32 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 ‘relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail’ « pendant la période de l’incapacité temporaire la rémunération due en raison de leur contrat de travail ou de leur statut légal ou réglementaire ». Elle en déduit que le régime prévu par la législation sur la réparation des accidents du travail dans le secteur public aboutit à un avantage plus favorable pour la requérante que la reconnaissance d’une maladie grave et de longue durée (que l’acte attaqué lui refuse). Elle estime que l’intérêt à agir de la requérante n’est donc pas établi. IV.1.3. Le mémoire en réplique La requérante reconnaît le bien-fondé de la position de la partie adverse uniquement pour la période qui précède la date de consolidation de l’accident du travail. À partir de cette date, elle estime en effet que le lien causal entre son accident du travail et son incapacité de travail, qui demeure totale à ce stade, n’étant plus reconnu par le Medex, son traitement ne peut plus être déterminé par la VIII - 11.689 - 9/14 législation en matière d’accident du travail. Elle précise du reste, en se référant à la pièce 22 de son dossier, qu’elle conteste la date de consolidation évoquée par la partie adverse. Elle considère disposer d’un intérêt à voir sa maladie reconnue comme étant grave et de longue durée. IV.1.4. Le dernier mémoire de la requérante La requérante rappelle la jurisprudence du Conseil d’État, de la Cour constitutionnelle et de la Cour européenne des droits de l’homme, en vertu de laquelle la condition de l’intérêt ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste. Elle souligne qu’elle avait bien un intérêt à agir dès lors qu’au moment où elle a introduit sa requête, le 27 mai 2021, elle ne s’était pas encore vu notifier la décision du Medex, datée du même jour, reconnaissant que les absences suivantes étaient en lien avec l’accident du travail : du 14 mars 2019 jusqu’au 18 octobre 2019, du 20 octobre 2019 jusqu’au 30 juin 2021. Elle ajoute que ce n’est finalement que par un jugement du tribunal du travail du 9 janvier 2024, que seront définitivement fixées les suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 8 janvier 2019. Elle en déduit que lorsqu’elle a initié la présente procédure, elle n’avait aucune certitude quant aux périodes d’absence pour incapacité de travail résultant de son accident de travail du 8 janvier 2019 de sorte qu’elle risquait une mise en disponibilité, avec pour conséquence, vu la non-reconnaissance de l’existence d’une maladie grave et de longue durée dans son chef, un traitement d’attente égal à 60% de son dernier traitement d’activité. Elle indique que son éventuelle perte d’intérêt au recours ne résulterait pas d’un acte qu’elle aurait elle-même accompli ou négligé d’accomplir et qui lui serait personnellement imputable mais, d’une part, de la décision du Medex reconnaissant le lien causal entre son incapacité de travail et son accident du travail et, d’autre part, du jugement du tribunal du travail précité. Elle allègue qu’à supposer qu’il faille lui dénier au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir tout intérêt au motif qu’elle n’est actuellement plus susceptible d’être mise en disponibilité et qu’elle pourrait désormais, lors de cette éventuelle mise en disponibilité, être réexaminée par le Medex aux fins de déterminer si elle est victime d’une maladie grave et de longue durée, il conviendra de condamner la partie adverse aux dépens de l’instance. IV.2. Appréciation VIII - 11.689 - 10/14 En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 , B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n° 5475/06, ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506 , § 44; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15, ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015 , § 39; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07, ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007 , § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato, précité, § 43), abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou, précité, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, req. n° 40160/12, ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012 , § 88). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la seule satisfaction de voir une illégalité reconnue par le Conseil d’État ne suffit pas à établir que la partie requérante retirerait un avantage de l’annulation justifiant son intérêt à agir au contentieux objectif, dans la mesure où l’avantage ainsi poursuivi n’est pas lié à la disparition de l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique mais uniquement au fait d’entendre un moyen déclaré fondé. Par ailleurs, en vertu de l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 ‘relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du VIII - 11.689 - 11/14 personnel des administrations de l’État’, l’agent dont l’incapacité de travail a été provoquée par un accident du travail dispose d’un congé de maladie sans limite dans le temps. Dans cette hypothèse, en application de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 ‘relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail’, l’agent conserve son droit à sa rémunération statutaire pour toutes ses absences causées par une incapacité de travail résultant d’un accident de travail. En vertu de l’alinéa 2 du même paragraphe, les jours de congé accordés à la suite d’un accident de travail ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé auquel l’agent a droit pour l’ensemble de sa carrière avant de se trouver de plein droit en disponibilité pour maladie. En vertu des articles 57 et 58 du même arrêté, l’agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d’attente égal à 60 % de son dernier traitement d’activité, à moins que la maladie dont il souffre soit reconnue par le MEDEX comme une maladie grave et de longue durée, auquel cas il bénéficie d’un traitement égal à 100 % de son dernier traitement d’activité. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’agent dont le congé de maladie a été provoqué par un accident de travail n’a aucun intérêt à voir reconnaître sa maladie comme étant grave et de longue durée puisqu’il bénéfice de son traitement de la même manière que s’il était en activité de service. Il n’a donc pas davantage intérêt à contester la décision qui refuse de reconnaître sa maladie comme étant grave et de longue durée. La circonstance qu’il résulte des article 46, § 1er, alinéa 2, et 48 du même arrêté que le jours de congé pour maladie provoquée par un accident de travail sont néanmoins pris en considération pour déterminer le moment où l’agent peut être déclaré définitivement inapte pour maladie ne modifie pas l’analyse qui précède, la reconnaissance d’une maladie comme étant grave et de longue durée n’étant pas un critère à prendre en considération par le Medex pour déterminer si l’agent est ou non définitivement inapte pour maladie. En l’espèce, le lien causal entre les congés de maladie de la requérante et son accident de travail a été reconnu à la suite des examens du Medex du 22 août 2019, du 19 novembre 2019, du 9 juillet 2020, du 27 janvier 2021, du 26 mai 2021, jusqu’à la consolidation du 25 août 2021. Cette date de consolidation a toutefois été revue par le tribunal du travail du Hainaut, division de Charleroi, par un jugement du 9 janvier 2024 qui « dit pour droit que suite à l’accident du 08 janvier 2019, la [requérante] a subi une incapacité temporaire totale du 14 mars 2019 au 18 octobre 2019 et du 20 octobre 2019 au 28 février 2023. VIII - 11.689 - 12/14 Au moment où la requérante introduit son recours, le 27 mai 2021, contre l’acte attaqué qui lui a été notifié le 1er avril 2021, l’annulation de l’acte attaqué ne pouvait lui procurer aucun avantage, puisqu’elle bénéficiait à ce moment de la totalité de sa rémunération statutaire, le lien causal entre son incapacité de travail et son accident de travail ayant été reconnu par le Medex. Même si les conclusions de l’examen médical par le Medex peuvent devenir définitives lorsque les voies de recours sont épuisées, elles sont toutefois le résultat de l’appréciation de l’état de santé de l’agent au moment de cet examen. Les conclusions quant au caractère grave et de longue durée de la maladie de l’agent sont donc toujours susceptible d’être revues si cet état de santé s’améliore ou se détériore. L’acte attaqué stipule d’ailleurs lui-même que la requérante « doit être réexaminée par la Commission des Pensions dans 6 mois, c’est-à-dire à partir du 27/07/2021, à moins qu’elle ait repris ses fonctions entre-temps ». Par conséquent, la requérante n’aurait eu un intérêt à son recours que dans l’hypothèse où son incapacité temporaire totale de travail à la suite de son accident de travail aurait pris fin à un moment où les conclusions de l’acte attaqué auraient pu encore être considérées raisonnablement comme pertinentes, sans nouvel examen médical, pour apprécier si la maladie dont elle serait encore affectée pourrait être considérée comme grave et de longue durée. Cette hypothèse ne s’est toutefois pas réalisée, puisque l’incapacité de travail résultant de l’accident de travail a finalement été reconnue pour une période arrivant à échéance près de deux ans plus tard. Il résulte de ce qui précède que l’intérêt de la requérante était hypothétique lors de l’introduction de son recours et a en tout état de cause disparu en cours de procédure. La requérante n’a pas été privée d’un recours en justice puisque son recours introduit devant le tribunal du travail contre la décision du Medex relative à la durée de son incapacité de travail résultant d’un accident du travail lui a permis d’obtenir une situation en tout état de cause plus favorable que celle qui aurait pu le cas échéant résulter de l’annulation de l’acte attaqué. Le recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure VIII - 11.689 - 13/14 La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande, dès lors que si la requérante a demandé, à titre subsidiaire, que l’indemnité de procédure à laquelle elle serait condamnée soit réduite au minimum, elle ne justifie pas cette demande et le Conseil d’État n’aperçoit de motif justifiant une réduction. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 octobre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.689 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.131 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015 ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007 ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012 ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506