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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.932

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-07 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

Décret du 24 juillet 1997; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 14 mars 2024; ordonnance du 26 juin 2024

Résumé

Arrêt no 260.932 du 7 octobre 2024 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 260.932 du 7 octobre 2024 A. 234.776/XI-23.751 En cause : M.L., ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, boulevard Brand Whitlock, 114-12 1200 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 octobre 2021, la partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice suite à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 251.371 du 13 août 2021 annulant « la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel du 6 septembre 2018, maintenant la décision d’octroi d’une attestation C infligée par le conseil de classe de son établissement et maintenue par ledit conseil de classe à l’issue du recours interne ». II. Procédure Un arrêt 251.371 du 13 août 2021 (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR. 251.371) a annulé la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel du 6 septembre 2018, maintenant la décision d’octroi d’une attestation C infligée par le conseil de classe de son établissement et maintenue par ledit conseil de classe à l’issue du recours interne. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 23.751 - 1/16 M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2024. Le 15 avril 2024, l’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 26 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2024. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a fait rapport. Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur-chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits La partie requérante était inscrite en 3ème année d’études pour le brevet d’infirmier hospitalier et d’infirmier hospitalier – orientation santé mentale et psychiatrie à l’école Ave Maria de Saint-Servais, année diplômante, au cours de l’année scolaire 2017-2018. Le 21 juin 2018, le Conseil de classe a décidé de lui délivrer une attestation d’orientation de type C. XI - 23.751 - 2/16 Le 27 juin 2018, à l’issue de la procédure de conciliation interne, le Conseil de classe a décidé de maintenir sa décision. Le 2 juillet 2018, par l’intermédiaire de son avocat, la partie requérante a introduit un recours externe auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel (ci-après « le Conseil de recours »). Le 6 septembre 2018, le Conseil de recours a adressé à l’avocat de la partie requérante une copie de sa décision du même jour de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. Le 6 novembre 2018, la partie requérante a introduit, auprès du Conseil d’Etat, un recours en annulation de la décision du Conseil de recours du 6 septembre 2018. Par un arrêt du 13 août 2021, portant le numéro 251.371, le Conseil d’Etat a annulé la décision du Conseil de recours du 6 septembre 2018 (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR. 251.371). Le 12 octobre 2021, la partie requérante a introduit auprès du Conseil d’Etat une requête en indemnité réparatrice. Le 22 octobre 2021, le Conseil de recours a adressé à l’avocat de la partie requérante une copie de sa décision de la veille de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. Par une requête introduite le 24 décembre 2021, la partie requérante sollicite l’annulation de cette décision. Cette requête est enrôlée sous le numéro G/A 235.312/XI-23.836. IV. Demande d’indemnité réparatrice IV.1. Thèses de la partie requérante A. L’illégalité La partie requérante voit dans l’arrêt d’annulation n° 251.371 du 13 août 2021, une illégalité non contestée et incontestable. B. Le lien de causalité Sur le plan moral, la partie requérante estime que la décision annulée par l’arrêt n° 251.371 précité lui a causé une grande souffrance et est à l’origine de la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.932 XI - 23.751 - 3/16 dépression dont elle a souffert. D’après elle, ce préjudice n’a pas été entièrement réparé par l’arrêt d’annulation. Selon la partie requérante, sa situation ne peut être comparée à celle d’une personne souffrant d’un état pathologique préexistant. Elle affirme qu’il n’y avait chez elle aucun état pathologique préexistant. Elle n’aurait pas souffert de dépression avant la survenance de l’acte annulé. La partie requérante déclare que sa souffrance morale « ne découle pas de l’incertitude de la procédure [menée devant le Conseil d’Etat], mais de l’échec incompréhensible qui lui avait été notifié et des difficultés matérielles qui s’en étaient suivies ». Il ne lui semble pas qu’il soit commun qu’une décision administrative plonge un administré dans un état de dépression et elle estime qu’on ne peut pas considérer que la souffrance engendrée par une dépression soit réparée par la seule satisfaction de voir un acte administratif annulé. Elle ajoute qu’un état de dépression médicalement attesté ne peut pas être comparé à un sentiment de stress ou d’angoisse, tel que celui ayant fait l’objet de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 244.847 du 19 juin 2019 (ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR. 244.847). Si le certificat de son psychiatre date du 11 octobre 2021, veille du dépôt de la requête en indemnité réparatrice, il atteste que la partie requérante était soignée pour une dépression depuis septembre 2018 en sorte que l’omission de l’année sur le certificat médical serait sans incidence. Sur le plan matériel, la partie requérante estime que la décision annulée a retardé son arrivée sur le marché du travail de septembre 2018 à juin 2020, soit pendant 21 mois. D’après elle, il s’en est suivi une perte d’ancienneté de deux ans dans son emploi actuel à Genève. Toujours d’après elle, la décision annulée est également à l’origine des frais qu’elle a exposés pour poursuivre ses études dans un autre établissement. A titre subsidiaire, la partie requérante estime que la décision annulée lui a fait perdre une chance de ne pas subir ces préjudices matériels, chance qu’elle considère « comme très supérieure à 50% ». La partie requérante ajoute que la partie adverse serait malvenue de contester la perte d’une chance dès lors qu’elle aurait pu retirer sa décision sans attendre l’arrêt d’annulation. La partie requérante ajoute que si l’arrêt d’annulation n° 251.371 n’a constaté qu’une absence de motivation formelle dans le chef de l’acte attaqué, rien ne permet de penser qu’il existait le moindre motif matériel à l’appui de cet acte dès lors que la partie adverse n’a déposé aucun dossier administratif et a négligé de défendre la légalité de l’acte attaqué. A cela s’ajoute que, selon elle, l’ampleur du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.932 XI - 23.751 - 4/16 préjudice est également due à l’attitude attentiste de la partie adverse qui n’a rien entrepris pour refaire l’acte annulé afin de limiter le préjudice. Selon elle, l’argument de la partie adverse, selon lequel la nouvelle décision du 21 octobre 2021 a rompu le lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice vanté, ne concerne que le préjudice matériel. Selon la partie requérante, son retard à accéder au marché de l’emploi est dû non seulement au fait qu’elle a été obligée de recommencer son année, mais également à sa longue dépression. Or, la partie adverse ne contesterait pas que cette dépression soit, au moins en partie, due à la décision d’échec annulée. Selon elle, il n’y aurait aucun doute quant au fait que si elle avait été diplômée en juin 2018, elle aurait immédiatement commencé à travailler compte tenu du fait que la profession d’infirmier est une profession en grande pénurie. A tout le moins, elle estime que la perte d’une chance de commencer à travailler dès septembre 2018 doit être évaluée à 98%. La partie requérante conteste également qu’elle aurait pu recommencer son année immédiatement après la décision d’échec annulée. Selon elle, cette thèse omet de tenir compte de son état de dépression causé par l’acte annulé. L’évaluation par Monsieur le Premier auditeur à 1 sur 3 de ses chances de trouver un emploi immédiatement lui semble également contestable compte tenu du taux de chômage (9,8%) en Wallonie en 2017. Enfin, la partie requérante précise qu’elle ne demande pas une indemnité pour le fait de ne pas avoir été recrutée dans son emploi actuel dès septembre 2018 mais bien parce que si elle avait travaillé dans un hôpital, quel qu’il soit, dès septembre 2018 elle toucherait chaque 1.702 € de plus en raison d’une ancienneté plus grande. C. Le préjudice C.1. Le préjudice moral La partie requérante expose qu’en l’absence de toute motivation dans la décision annulée du Conseil de recours du 6 septembre 2018, son échec incompréhensible lui a infligé une grande souffrance. Selon elle, cette souffrance est « incontestable considérant la dépression qui a suivi » et n’a pas été entièrement réparée par l’arrêt d’annulation. XI - 23.751 - 5/16 Elle sollicite une indemnité qu’elle évalue ex aequo et bono à la somme de 5.000,00 €. C.2. Le préjudice matériel La partie requérante expose avoir subi deux préjudices matériels. Le premier consiste dans le fait que son échec a retardé son arrivée sur le marché de l’emploi de septembre 2018 à juin 2020, soit pendant 21 mois. Elle estime avoir, de ce fait, subi un manque à gagner de 48.790,43 € brut, étant le salaire qu’elle aurait promérité pendant cette période si elle avait été engagée auprès de son employeur actuel dès septembre 2018. Elle ajoute à cela que la perte d’ancienneté lui cause également un préjudice de 1.702,00 € brut par an. Sur une carrière qu’elle calcule jusqu’à l’âge de 65 ans, la partie requérante évalue ce préjudice à un capital de 34.681,65€ brut (1.702€ x 20,377) « en prenant en considération à titre de taux d’escompte un taux de 2%, supérieur au taux légal en vigueur ». Le second préjudice matériel allégué par la partie requérante consiste en les frais occasionnés par les six mois d’études qu’elle a suivis à l’IPSMa - Promotion Sociale de Charleroi en bachelier d’infirmerie, où elle avance avoir obtenu son brevet d’infirmier hospitalier le 28 mai 2020. La partie requérante évalue ce préjudice de la manière suivante : « 59,77€ à titre de frais d’inscription, 2.100€ à titre de location d’une chambre d’étudiant à Gilly (6 mois x 350€) et 280,20€ à titre de frais de transport, c’est-à-dire un abonnement de bus (6 mois x 46,70€), soit un total de 2.439,97€ ». Ainsi qu’indiqué sous le titre « le lien de causalité », la partie requérante estime, à titre subsidiaire, que la décision annulée lui a fait perdre une chance de ne pas subir ces préjudices matériels, chance qu’elle considère « comme très supérieure à 50% ». La partie requérante relève enfin que si la partie adverse rappelle à juste titre que l’indemnité ne doit pas nécessairement réparer l’intégralité du préjudice, puisque son montant peut être réduit pour tenir compte des intérêts publics ou privés en présence, la partie adverse ne se prévaut pourtant d’aucun intérêt public ou privé qui justifierait de réduire l’indemnité réparatrice réclamée par la partie requérante. IV.2. Thèses de la partie adverse A. L’illégalité ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.932 XI - 23.751 - 6/16 La partie adverse ne conteste pas l’existence d’une illégalité. B. Le lien de causalité La partie adverse rappelle que la partie requérante doit démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité alléguée et le préjudice vanté. Elle rappelle que selon un arrêt du Conseil d’Etat n° é.545 du 20 janvier 2016, le préjudice doit avoir été causé directement par l’autorité administrative et il ne saurait être tenu compte du préjudice imputable au seul fait de la partie requérante. Elle cite également de la jurisprudence selon laquelle le préjudice indemnisable doit être en lien direct avec les effets de l’acte administratif illégal, en sorte que la partie requérante doit démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont elle demande la réparation. Elle doit donc prouver que le préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par l’autorité administrative. Selon elle, cette preuve n’est rapportée que lorsque le lien de causalité entre l’illégalité et le dommage est certain. La partie adverse cite un arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 1990, ainsi qu’un arrêt du Conseil d’Etat n° 246.852 du 27 janvier 2020, dont elle conclut que lorsqu’un arrêt du Conseil d’Etat annule un acte administratif en raison d’un vice de forme, cet arrêt d’annulation n’apporte pas nécessairement la preuve d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Or, la partie adverse rappelle qu’en l’espèce l’arrêt d’annulation n° 251.371 n’a constaté qu’un défaut de motivation formelle et qu’à la suite de cet arrêt le Conseil de recours a pris une nouvelle décision de maintenir la décision du conseil de classe d’attribuer à la partie requérante une attestation d’orientation C. Selon la partie adverse, cette nouvelle décision est parfaitement légale en sorte que le lien de causalité n’est pas établi puisque la nouvelle décision démontre que les préjudices, moral et matériels, invoqués se seraient réalisés indépendamment du défaut de motivation formelle de l’acte annulé. La partie adverse ajoute que la partie requérante ne peut pas se prévaloir du nouveau recours en annulation qu’elle a introduit « sauf en cas d’annulation de la décision du 21 octobre 2021 octroyant une attestation C ». C. Le préjudice C.1. Le préjudice moral XI - 23.751 - 7/16 La partie adverse expose, tout d’abord, qu’un préjudice moral est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. Elle ajoute à cela qu’il ressort de l’exposé des faits dans la requête qu’il existe des antécédents qui expliquent la dépression dont la partie requérante a souffert, en particulier l’échec précédemment vécu en France deux ans auparavant et son handicap. En ordre subsidiaire, la partie adverse indique qu’un montant de 2.500,00 € lui paraît « tout au plus admissible, quod non ». Enfin, elle relève qu’en page 9 de sa requête, la partie requérante indique elle-même que les juridictions judiciaires accordent en général un montant de 3.750,00 € pour réparer le préjudice moral causé par la perte d’une année d’études. C.2. Le préjudice matériel La partie adverse rappelle, tout d’abord, que l’indemnité réparatrice ne doit pas nécessairement réparer l’intégralité du préjudice. Elle conteste ensuite la période de référence de la partie requérante. A ce titre, elle expose que « si le requérant avait recommencé son année en septembre 2018, il aurait été diplômé en juin 2019. Or, ce n’est qu’en janvier 2020, qu’il a repris des études. ». Elle considère qu’elle n’a, en tous cas, pas à réparer la perte de revenus au-delà d’une année scolaire. La partie adverse conteste, par ailleurs, que la partie requérante faisait déjà partie du personnel de l’ISPPC en avril 2018. Selon elle, la partie requérante n’était qu’en stage étudiant. La partie adverse relève également que la partie requérante expose elle-même avoir travaillé avec une infirmière libérale pendant six mois après l’obtention de son diplôme en juin 2020 en sorte qu’il lui semble difficilement admissible que la partie requérante aurait pu commencer une carrière auprès de l’ISPPC dès septembre 2018. A supposer que le préjudice vanté par la partie requérante présente un caractère de certitude suffisant, ce qu’elle conteste, la partie adverse estime qu’il ne peut s’agir que de la perte d’une chance qu’elle évalue à 10% tout au plus dès lors que la partie requérante n’aurait pu être engagée qu’au terme d’une procédure menée dans le respect du principe d’égal accès aux emplois publics. XI - 23.751 - 8/16 Dès lors que, d’après elle, les montants alloués au titre d’indemnité réparatrice par le Conseil d’Etat ne sont pas soumis à taxation, la partie adverse estime que le préjudice subi par la partie requérante doit, en tous cas, être évalué à hauteur du salaire qu’elle aurait perçu en net. Quant à la somme de 1.702,00 € brut par an que la partie requérante affirme avoir perdue en raison de la perte de deux ans d’ancienneté dans son emploi actuel, la partie adverse répond que ce préjudice suppose que la partie requérante ait été recrutée dès septembre 2018, ce qui ne lui semble pas conciliable avec l’exposé de la partie requérante selon lequel elle a perdu un emploi à l’ISPPC à la même période et, ensuite, travaillé pour une infirmière libérale pendant 6 mois. De plus, selon elle, rien ne permet d’affirmer que la partie requérante conservera son emploi jusqu’à la fin de sa carrière. La partie adverse relève également que la partie requérante est employée à 80% en sorte que son préjudice devrait être réduit à concurrence de 20%. S’agissant de la perte d’une chance d’obtenir un emploi auprès de l’ISPPC, cela correspondrait à 6.195,61 € brut, la partie requérante devant préciser quelle aurait été la part nette de salaire. Quant aux frais liés aux études complémentaires suivies par la partie requérante, la partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’Etat. IV.3. Réouverture des débats A. Les principes L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme il suit : «Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. XI - 23.751 - 9/16 La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ». L’article 25/2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État stipule quant à lui : «§ 1er Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l’intitulé de la requête porte, en outre, la mention “demande d’indemnité réparatrice”. La requête contient le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. § 2. Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l’article 19, alinéa 4, des lois coordonnées. Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre : 1° l’intitulé “demande d’indemnité réparatrice”; 2° la référence du recours en annulation ou de l’arrêt auquel elle se rapporte; 3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d’indemnité ainsi que le domicile élu visé à l’article 84, § 2, alinéa 1er ; 4° le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. § 3. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d’un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire. § 4. Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice. En outre, sans préjudice de l’article 3bis, cette requête n’est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n’y sont pas reprises ou lorsque l’inventaire visé au paragraphe 3 n’y est pas joint. En cas d’application de l’alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l’invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours. La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l’invitation visée à l’alinéa 3 est censée l’avoir introduite à la date de son premier envoi. Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite ». Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation doit démontrer que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. La partie requérante doit ainsi faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont elle se plaint (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 53.933 /AG du 27 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse, et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.932 XI - 23.751 - 10/16 trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11 des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5- 2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l’«obligation pour le Conseil d’État » de tenir compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé comme le prescrit l’article 11bis précité, « se justifie, selon le législateur, notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, p. 7) et implique que l’indemnité ne doit pas nécessairement réparer l’intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 53.933/AG du 27 août 2013, n° 5-2é/2, p. 8). B. Application au cas d’espèce Par son arrêt n° 251.371 du 13 août 2021, le Conseil d’Etat a annulé « [l]a décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel du 6 septembre 2018, maintenant la décision d’octroi d’une attestation C infligée par le conseil de classe de son établissement et maintenue par ledit conseil de classe à l’issue du recours interne ». Concernant cette première procédure, la partie requérante rappelle que « [s]on moyen unique était pris de la méconnaissance du principe général de droit administratif de la motivation et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des principes généraux de la proportionnalité et du raisonnable, de la méconnaissance du principe de minutie, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir ». Le requérant rappelle encore qu’il « reprenait toutes les circonstances qu’il avait fait valoir en termes de recours administratif, qui démontraient que l’évaluation de ses épreuves pratiques n’avait pas été régulière. Il constatait que l’acte attaqué ne révélait aucun examen de ses arguments. Il ajoutait que la motivation de l’acte attaqué ne permettait pas davantage de comprendre pour quel motif il avait été considéré qu’une seconde session n’était pas envisageable », ainsi que les motifs de l’arrêt d’annulation. XI - 23.751 - 11/16 La partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice ensuite de l’arrêt précité. Dans sa requête, quant au préjudice moral dont elle poursuit la réparation, la partie requérante expose que l’échec qu’elle a subi était « incompréhensible en l’absence de toute motivation [et] lui a infligé une grande souffrance, incontestable considérant la dépression qui a suivi ». Quant au préjudice matériel, elle expose, d’une part, que « la décision d’échec annulée par le Conseil d’État a retardé [son] arrivée […] sur le marché de l’emploi à tout le moins de septembre 2018 à juin 2020 » et, d’autre part, que la décision d’échec l’a contrainte « à supporter les frais occasionnés par les six mois d’études suivis à l’IPSMA ». En ordre subsidiaire, elle fait valoir que la décision annulée lui à tout le moins fait perdre « une chance de ne pas subir ce préjudice matériel ». Dans son mémoire en réplique, elle soutient notamment que « la partie adverse ne peut être suivie lorsqu’elle allègue que les motifs de l’annulation prononcée par votre Conseil par son arrêt du 13 août 2021 seraient des motifs de pure forme. Certes, votre Conseil a constaté que la première décision du 6 septembre 2018 n’était pas valablement motivée en la forme, faute de réponse aux arguments qui figuraient dans la réclamation du requérant. Cependant, la partie adverse n’avait pas déposé d’écrit de procédure dans la procédure mue contre cette décision du 6 septembre 2018, elle n’avait avancé aucun argument pour la défendre et elle n’avait même pas déposé de dossier administratif, de telle sorte que rien ne permettait de penser qu’il existait matériellement le moindre motif ». Elle rappelle également le contenu de la troisième branche du moyen unique soulevé dans sa deuxième requête en annulation, enrôlée sous le numéro G/A 235.312/XI-23.836, dans les termes suivants : « Qu’enfin, en troisième lieu, la décision infligeant une attestation C dès le mois de juin repose sur la considération que les évaluations seraient trop faibles pour envisager une seconde session, Que pourtant, le requérant ne présente que deux échecs légers et un échec lourd ; que dans cette situation, on n’aperçoit pas comment il a pu être considéré qu’une seconde session n’était pas envisageable ; qu’à tout le moins, il eût fallu justifier cette appréciation par des motifs plus convaincants que ce qui apparaît comme une simple clause de style ; Que cette irrégularité était déjà critiquée par le premier recours en annulation du requérant ; Que par son arrêt n° 251.371 du 13 août 2021, le Conseil d’État a jugé que le Conseil de recours ne peut donc pas se limiter à constater que le requérant n’a pas obtenu les notes requises pour réussir alors qu’il les conteste ; qu’il doit s’assurer ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.932 XI - 23.751 - 12/16 que les notes attribuées reflètent valablement les compétences de l’étudiant ; que dès lors que le Conseil de recours est chargé de s’assurer que l’étudiant a été régulièrement évalué, il est tenu, pour motiver adéquatement sa décision, d’expliquer les raisons pour lesquelles il estime que les irrégularités dénoncées par le requérant sont inexistantes et que les notes attribuées reflètent valablement les compétences de l’étudiant ; Qu’en l’espèce, le conseil de recours se limite, par la décision querellée, à alléguer que l’établissement n’était pas au courant du handicap du requérant, d’une part, et à recenser toutes les compétences pointées comme non acquises par les évaluateurs, d’autre part ; qu’aucun de ces motifs ne répond aux irrégularités critiquées supra par le requérant ; qu’en particulier, la circonstance qu’une série de compétences ont été jugées "non acquises" n’énerve pas le fait que le requérant ne présentait que deux échecs légers et un échec lourd, en première session ; Alors qu’aucune décision administrative ne saurait être admise si elle ne repose sur des motifs adéquats, c’est-à-dire réels, pertinents et admissibles ; que ces motifs doivent en outre, s’agissant d’un acte administratif à portée individuelle, être expressément énoncés dans le corps même de la décision ; que l’autorité doit en outre être en mesure de démontrer la réalité de ces motifs en produisant les documents rassemblés avant la décision, Qu’il ne saurait être exclu que si une erreur manifeste d’appréciation a été commise, fût-ce dans l’évaluation d’une seule des deux épreuves pratiques, l’appréciation générale eût pu être plus favorable quant à la question de permettre au requérant de présenter des "épreuves de repêchage ", Que la disposition légale qui énonce que le jury détermine "souverainement" les matières de seconde session ne saurait être comprise comme une autorisation à déroger aux normes reprises au moyen ; ». La partie requérante ajoute qu’elle « se prévaut encore de la même irrégularité dans la présente instance. Il lui semble en outre que la compétence de votre Conseil pour octroyer une indemnité réparatrice, devrait conduire à réévaluer l’application de l’article 159 de la Constitution devant votre Conseil ». Il en résulte un doute quant à l’identification de l’illégalité invoquée dans le cadre de la présente procédure et pour laquelle réparation est demandée. S’agit-il uniquement de la décision d’échec infligée à la partie requérante ou également de la décision implicite de lui refuser le bénéfice d’une deuxième session ? Dans la seconde hypothèse, la question se pose également de savoir si l’éventuelle illégalité de cette décision implicite fait partie de l’illégalité constatée par l’arrêt d’annulation n° 251.371 précité. Par ailleurs, s’agissant du lien de causalité entre l’illégalité invoquée et le préjudice vanté, il convient également d’examiner si le Conseil de recours était bien compétent pour accorder à la partie requérante le bénéfice d’une deuxième session, notamment à la lumière de l’article 98, § 3, du Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, lequel dispose que « [l]e Conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction ». XI - 23.751 - 13/16 Enfin, s’agissant toujours du lien de causalité, le Conseil d’Etat s’interroge également sur l’impact éventuel des articles 3, § 3, et 11, § 2, de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) orientation santé mentale et psychiatrie, lesquels disposent comme suit, tel qu’applicable au moment de l’adoption de l’acte annulé par l’arrêt 251.371 du 13 août 2021 : « CHAPITRE I. - Dispositions générales. […] Section 2. - Du programme et de la sanction des études. […] Art. 3. […] § 3. Est lauréat celui ou celle qui a satisfait à l'ensemble des conditions de réussite visées au chapitre II. […] CHAPITRE II. - Des examens et des conditions de réussite. […] Section 2. - Dans les écoles. […] Art. 11. […] § 2. Sont déclarés lauréats de l'examen final, les élèves ayant obtenu au moins : a) 50 % des points dans chacune des épreuves; a') 60 % des points attribués à l'évaluation continue de l'enseignement clinique. Cette évaluation doit se baser au minimum sur les rapports de soins que sont amenés à rédiger les élèves à raison en moyenne d'un rapport par cent périodes de stages; b) 60 % des points attribués à l'ensemble constitué par l'évaluation continue comme définie au point a'), les trois épreuves pratiques et un travail de synthèse démontrant la capacité de l'élève à atteindre le premier objectif intermédiaire " savoir-faire de 3e année " repris à l'annexe I du présent arrêté; c) 60 % des points attribués à l'ensemble de l'examen final. La cotation de l'ensemble visé au point b) ci-dessus est à calculer en prenant en considération un coefficient de pondération de : - 20 % pour le travail de synthèse; - 35 % pour l'évaluation continue; - 45 % pour l'ensemble des trois épreuves pratiques ». Il résulte en effet de ces dispositions que pour se voir délivrer une attestation de réussite à l’issue de la première session de juin 2018, la partie requérante devait notamment obtenir 50 % des points dans chacune des épreuves. Or, la partie requérante a obtenu la note de 9,5/20 à l’épreuve théorique « Orientation et éthique » et cette note n’a fait l’objet d’aucune contestation. Il convient dès lors que les parties prennent position sur les questions exposées dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XI - 23.751 - 14/16 Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. La partie requérante disposera d’un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt pour déposer un mémoire complémentaire par lequel elle est invitée à répondre aux questions suivantes : 1. Quelle est l’illégalité invoquée dans le cadre de la présente procédure et pour laquelle réparation est demandée ? S’agit-il uniquement de la décision d’échec infligée à la partie requérante ou également de la décision implicite de lui refuser le bénéfice d’une deuxième session ? 2. Dans la seconde hypothèse, l’éventuelle illégalité de cette décision implicite fait- elle partie de l’illégalité constatée par l’arrêt d’annulation n° 251.371 ? 3. Toujours dans cette seconde hypothèse, le Conseil de recours était-il compétent pour accorder à la partie requérante le bénéfice d’une deuxième session, notamment à la lumière de l’article 98, § 3, du Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ? 4. Dans tous les cas, quel est l’impact éventuel sur le lien de causalité entre l’illégalité invoquée et les préjudices vantés des articles 3, § 3, et 11, § 2, de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) orientation santé mentale et psychiatrie, combinés à la circonstance que la partie requérante a obtenu la note de 9,5/20 à l’épreuve théorique « Orientation et éthique » et que cette note n’a fait l’objet d’aucune contestation ? Article 3. La partie adverse disposera ensuite, à compter de la notification du mémoire complémentaire de la partie requérante, d’un délai de 30 jours pour XI - 23.751 - 15/16 déposer un mémoire complémentaire par lequel elle est invitée à répondre aux mêmes questions. Article 4. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général adjoint sera alors chargé de poursuivre l’instruction de l’affaire et de déposer un rapport complémentaire conformément à l'article 13 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat. Article 5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Joëlle Sautois, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier, Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.751 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.932