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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.965

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-08 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 13 mars 2014; décret du 22 novembre 2007; décret du 22 novembre 2007; décret du 29 avril 2021; décret du 29 janvier 2004; décret du 4 octobre 2018; décret du 4 octobre 2018; décret du 6 octobre 2022; loi du 23 mars 1995; ordonnance du 4 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 260.965 du 8 octobre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.965 du 8 octobre 2024 A. 243.128/XV-6.094 En cause : la ville d’Ans, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Élisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière, 68/2 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Emmanuel GOURDIN, avocats, boulevard Louis Schmidt, 56 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 4 octobre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse, adoptée le 24 septembre 2024, d’annuler l’article 4, § 2, de la délibération du conseil communal d’Ans du 1er juillet 2024 portant la mention “règlement de police et d’administration générale relatif à l’affichage électoral dans le cadre des élections communales et provinciales du 13 octobre 2024” ». II. Procédure Par une ordonnance du 4 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XVexturg - 6094 - 1/11 Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Elisabeth Kiehl, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel Gourdin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 29 mai 2024, le Gouverneur de la Province de Liège adresse par courrier électronique aux communes de la province un arrêté de police du même jour relatif à l’affichage électoral, ainsi qu’un modèle d’ordonnance de police relatif à la propagande électorale en vue des élections communales et provinciales. L’article 3, alinéa 1er, de ce modèle d’ordonnance se lit notamment comme suit : « Des emplacements sont réservés par les autorités communales à l’apposition d’affiches électorales. Ces emplacements sont répartis équitablement entre les différentes listes sur base du/des critère(s) suivant(s) : caractère complet de la liste, etc. ». 2. Le 17 juin 2024, l’administration de la partie adverse adresse un courrier électronique aux communes. Ce courrier rappelle les termes de l’article L4130-2, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 3, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : CWaDeL) et donne les indications suivantes : « Conformément à l’article L4130-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les communes sont obligées de mettre à disposition des listes des emplacements réservés à l’apposition d’affiches électorales. Ces panneaux doivent être disponibles dès le 13 juillet 2024. Au vu de la proximité des deux scrutins, il est admis que les communes conservent les panneaux d’affichages ayant servi à l’affichage électoral pour les élections de juin. Les affiches relatives au scrutin de juin doivent néanmoins en être retirées, et ces panneaux ne pourront être mis à disposition des listes se présentant aux élections communales et provinciales qu’à partir du 13 juillet. Cette date marque le début de la comptabilisation des dépenses électorales. XVexturg - 6094 - 2/11 Dans l’intervalle, ces panneaux pourront être utilisés à des fins d’information communale. Il convient de vérifier si la commune s’est dotée d’un règlement général sur la publicité visuelle. A défaut de décision spécifique, ces panneaux peuvent être considérés comme des espaces communaux d’affichage qui devront être libérés le 13 juillet en vue de l’affichage électoral. S’agissant de la répartition des espaces d’affichage électoral entre les listes, il revient au conseil communal d’en définir le critère de répartition. L’autonomie est laissée au Conseil sur ce critère. À titre d’exemple, il peut s’agir de prévoir un panneau par liste ou de diviser les espaces disponibles entre les listes. Étant donné qu’il n’est pas possible de connaître, dès le 13 juillet, le nombre de listes, le Code prévoit que le nombre minimal d’emplacements est égal au nombre de listes en 2018 + 1. Les listes qui se sont présentées en 2018 peuvent être consultées sur le site des résultats 2018 : Accueil | Elections 2018 (wallonie.be). Si la commune n’a pas prévu assez d’espaces, il conviendra d’en ajouter pour les listes supplémentaires. À l’inverse, l’espace excédentaire pourrait très bien être utilisé pour afficher une information générale sur les élections. Le gouverneur de province a pris ou prendra également un arrêté de police encadrant la propagande électorale et fera parvenir aux communes un modèle d’ordonnance de police. Les communes sont libres d’adapter ce modèle à leur réalité communale et aux critères qu’elles auront fixés ». 3. Le 1er juillet 2024, le conseil communal de la partie requérante adopte un « règlement de police et d’administration générale relatif à l’affichage électoral dans le cadre des élections communales et provinciales du 13 octobre 2024 », dont l’article 4 se lit notamment comme suit : « § 1. Des emplacements sont réservés par les autorités communales à l’apposition d’affiches électorales. Ces panneaux d’affichage destinés à l’affichage du matériel électoral des listes communales et provinciales sont répartis sur le territoire de la commune à raison de 17 emplacements d’affichage portant des panneaux subdivisés et identifiés en fonction des listes électorales déposées pour les élections communales et provinciales. La subdivision sera organisée à concurrence :  pour les élections communales : d’un espace correspondant à la taille d’une affiche A3 par élu sur base du nombre de siège(s) que la liste comptait au sein du conseil communal à la date de son installation, le 03 décembre 2018 (soit : PS 16; MR 6; Ecolo 3; DÉFI 2 et Engagés 2)  pour les élections provinciales: d’un espace correspondant à la taille d’une affiche A3 par élu du district de Saint-Nicolas sur base du nombre de siège(s) que la liste comptait au sein du conseil provincial à la date de son installation, le 26 octobre 2018 (PS 3, MR l, Ecolo 1 et PTB 1) Pour les listes électorales comptant un seul élu ou celles, déposées pour les élections communales ou provinciales, ne comptant aucun élu au sein du conseil communal ou provincial sortant, un espace de la taille d’une affiche A3 leur sera réservé. XVexturg - 6094 - 3/11 § 3. Sont exclues  pour les élections communales: les listes qui ne déposent pas de liste pour les élections communales ansoises  pour les élections provinciales: les listes qui ne disposent pas de candidat dans le district de Saint-Nicolas. Sont exclues les listes qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale. Sont également exclues les listes prônant toute autre forme de génocide et ne respectant pas les droits et libertés garantis par la Constitution. § 4. Les 17 emplacements d’affichage seront situés : […] ». 4. La partie adverse indique avoir adressé, le 22 juillet 2024, via le système Nemo, le courrier suivant aux communes qui ne lui avaient pas encore transmis leur ordonnance de police en matière d’affichage électoral : « Mesdames, Messieurs, En ce début de période électorale, nous constatons que nous n’avons pas reçu de votre part copie de l’ordonnance de police relative à l’affichage électoral prise par votre Conseil communal. Pour rappel, cette ordonnance a notamment pour objectif la fixation du critère de répartition équitable des emplacements d’affichage entre les listes, emplacements devant être mis à disposition des listes dès le samedi 13 juillet. Pourriez-vous dès lors, tel que prévu par cette ordonnance, nous en faire parvenir une copie dans les meilleurs délais ? À défaut d’avoir pris cette ordonnance, merci de nous en informer. Le cas échéant, le critère supplétif de répartition des emplacements prévu par le Code sera d’application. La répartition s’opérera donc en réservant une priorité aux listes complètes par rapport aux listes incomplètes. Nous restons évidemment à votre disposition pour tout complément d’information. D’avance nous vous remercions pour votre collaboration ». La partie requérante a toutefois affirmé ne pas avoir reçu ce courrier et la partie adverse a répondu à l’audience que, vérification faite, elle n’avait « pas de trace de l’envoi de l’e-mail ». 5. Le 10 septembre 2024, un membre du Parlement wallon adresse au ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux, une question orale au sujet de « l’affichage électoral à Ans ». XVexturg - 6094 - 4/11 6. Le 11 septembre 2024, à la demande de l’administration de la partie adverse, la partie requérante lui envoie, par courrier électronique, son règlement relatif à l’affichage électoral. 7. Le 24 septembre 2024, la partie adverse adopte la décision suivante : « Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 7, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; Vu le décret du 29 janvier 2004 habilitant le Gouvernement à codifier la législation relative aux pouvoirs locaux ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3111-1, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 29 avril 2021, L3111-2, modifié en dernier lieu par le décret du 6 octobre 2022, L3113-1, modifié en dernier lieu par le décret du 4 octobre 2018, L3113-2, modifié en dernier lieu par le décret du 4 octobre 2018, L312 l-1, modifié en dernier lieu par le décret du 4 octobre 2018, L3122-1, modifié en dernier lieu par le décret du 13 mars 2014, L3122-5, inséré par le décret du 22 novembre 2007 et L3122-6, inséré par le décret du 22 novembre 2007 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024 portant règlement du fonctionnement du gouvernement ; Vu la délibération du conseil communal d’Ans du 1er juillet 2024 portant la mention “Règlement de police et d’administration générale relatif à l’affichage électoral dans le cadre des élections communales et provinciales du 13 octobre 2024 / Adoption”, parvenue complète à l’autorité de tutelle en date du 11 septembre 2024 ; Considérant que l’article 4, § 2 du règlement de police susmentionné dispose : “La subdivision (des emplacements) sera organisée à concurrence :  pour les élections communales: d’un espace correspondant à la taille d’une affiche A3 par élu sur base du nombre de siège(s) que la liste comptait au sein du conseil communal à la date de son installation, le 03 décembre 2018 (soit: PS 16 ; MR 6 ; ECOLO 3 ; DéFI 2 et Engagés 2)  pour les élections provinciales : d’un espace correspondant à la taille d’une affiche A3 par élu du district de Saint-Nicolas sur base du nombre de siège(s) que la liste comptait au sein du conseil provincial à la date de son installation, le 26 octobre 2018 (PS 3, MR 1, ECOLO 1 et PTB 1) Pour les listes électorales comptant un seul élu ou celles, déposées pour les élections communales ou provinciales, ne comptant aucun élu au sein du conseil communal ou provincial sortant, un espace de la taille d’une affiche A3 leur sera réservé” ; XVexturg - 6094 - 5/11 Considérant que l’article L4130-2, § 1er, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que “dès que commence la période électorale, le conseil communal met à la disposition des listes des emplacements réservés à l’apposition d’affiches électorales et assure une répartition équitable de ces emplacements entre les différentes listes”; que l’article L4130-2, § 1er, alinéa 4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule que “le soixante et unième jour avant l’élection, à défaut pour le conseil communal d’avoir déterminé des critères visant à assurer une répartition équitable des emplacements entre les différentes listes, la répartition s’opère en réservant une priorité aux listes complètes par rapport aux listes incomplètes” ; Considérant que le terme “répartition équitable” implique le respect des principes d’égalité et de non-discrimination au sens des articles 10 et 11 de la Constitution lors de la division des emplacements réservés à l’affichage électoral ; Considérant que la division des emplacements réservés à l’affichage électoral en fonction du résultat des élections locales précédentes, de sorte que chaque liste n’aura pas le même nombre d’emplacements, est une différence de traitement au sens des articles 10 et 11 de la Constitution ; qu’une telle différence de traitement n’est pas en soi une discrimination si elle est justifiée ; Considérant que la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle “n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée, ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé”. (voy., p. ex., C.C., 18 juin 2015, n° 91 /2015) ; Considérant que les travaux préparatoires du décret du 1er juin 2023 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ce qui concerne les élections communales et provinciales, décret qui a modifié l’article L4130-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu’applicable actuellement, stipulent que “la répartition équitable des emplacements entre les différentes listes doit s’entendre comme la répartition proportionnée de ces espaces entre les différentes listes en fonction d’un critère objectivé” (projet de décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ce qui concerne les élections communales et provinciales, Doc. parl. w., 2022-2023, n° 1270/ l, p. 50) ; Considérant que le résultat des élections communales et provinciales précédentes pourrait être admis comme un critère objectivé choisi en toute autonomie par le conseil communal d’Ans en vue de répartir de manière équitable les emplacements dédiés à l’affichage électoral, conformément aux articles 10 et 11 de la Constitution ; Considérant, néanmoins, que le législateur a estimé au cours de ces mêmes travaux préparatoires que la notion de répartition équitable doit s’interpréter de telle façon que “entre listes complètes, cela signifie qu’il faut la même place pour les listes complètes” et que “[a]vant une élection, une liste n’est pas plus importante qu’une autre” (Doc. parl. w., 2022-2023, compte-rendu intégral de commission n° 152, p.38) ; Que le Ministre compétent a confirmé cette interprétation durant ces mêmes travaux parlementaires en déclarant à cet égard que “[l]e nombre d’élus que vous aviez et l’histoire de votre parti importent peu. Cela me semble relativement clair” (Doc. parl. w., 2022-2023, compte-rendu intégral de commission n°152, p.38) ; XVexturg - 6094 - 6/11 Considérant ainsi que l’esprit de la loi a été clairement précisé par le législateur durant les travaux préparatoires ; Considérant que la division des emplacements dédiés à l’affichage électoral à Ans doit se faire de manière égalitaire entre les listes complètes, en vertu de l’article L4130-2, § 1er, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; qu’il en est également de même pour les listes incomplètes, après application de l’article L4130-2, § 1er, alinéa 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; Considérant que les considérants du règlement de police susmentionné ne mentionnent aucun motif de fait quant à la division des emplacements réservés à l’affichage électoral en fonction du résultat des élections locales précédentes ; Considérant qu’une telle division constitue une discrimination au sens des articles 10 et 11 de la Constitution ; que cette discrimination ne repose sur aucun critère objectif et n’est, donc, raisonnablement pas justifiée ; Considérant que l’article 4, § 2, du règlement de police susmentionné, en ce sens qu’il prévoit la division des emplacements réservés à l’affichage électoral en fonction du résultat des élections locales précédentes, au lieu de prévoir une répartition égalitaire entre les différentes listes, viole l’article L4130-2, § 1er, alinéas 2 et 4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution et les travaux préparatoires du décret du 1er juin 2023 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ce qui concerne les élections communales et provinciales. Art. 1. L’article 4, § 2, de la délibération du conseil communal d’Ans du 1er juillet 2024 portant la mention “Règlement de police et d’administration générale relatif à l’affichage électoral dans le cadre des élections communales et provinciales du 13 octobre 2024 /Adoption” est annulé. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. La partie adverse indique l’avoir communiqué à la partie requérante le 30 septembre 2024 et cette dernière expose l’avoir reçu le 1er octobre 2024. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XVexturg - 6094 - 7/11 V. Urgence et extrême urgence V.1. Thèse de la partie requérante Au titre de « l’urgence et l’extrême urgence », la partie requérante fait valoir ce qui suit : « Par décision du 24 septembre 2024, reçue le 1er octobre 2024 par la requérante, la partie adverse annule une disposition relative à la répartition de l’affichage électoral en vue des élections du 13 octobre prochain. Aux termes de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. En l’occurrence les dispositions annulées par l’acte attaqué n’ont pour vocation d’exister que jusqu’au 12 octobre prochain. Seul le recours à une procédure de suspension en extrême urgence permettra, par conséquent, un effet utile, tel qu’a pu le décider Votre Haute Juridiction dans un arrêt n° 227.104 du 11 avril 2014 : “que l’acte attaqué ne produit ses effets que pendant la période de la campagne électorale en sorte que son annulation au terme de la procédure au fond ne présenterait plus d’utilité pour les requérants; que, par ailleurs, le grief allégué touche au droit d’éligibilité, à la liberté de manifestation des opinions et au fonctionnement des institutions démocratiques; que, même s’il a été jugé dans le cadre du contentieux électoral communal que l’impact de réglementations sur l’affichage électoral n’affectait pas la répartition des sièges entre les listes et ne justifiait pas l’annulation des élections, il reste que l’interdiction critiquée ne peut être considérée comme d’importance secondaire puisqu’elle prive les candidats d’une forme courante de propagande électorale, à laquelle ils prêtent une efficacité; qu’ainsi, les effets de l’acte attaqué présentent une gravité suffisante pour que l’urgence soit établie; Considérant que le préjudice que la présente demande de suspension tend à écarter se manifeste au jour le jour et que le déroulement de la procédure ordinaire de suspension ne permettrait pas d’en empêcher la réalisation si ce n’est, au mieux, pour une courte période avant l’élection; que les requérants ont par ailleurs fait preuve de toute la diligence requise; que le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié”. Ensuite de l’acte attaqué, aucune disposition ne réglemente l’affichage électoral de sorte que la gravité du préjudice est établie. La partie requérante a agi dans un délai le plus bref possible après avoir consulté un conseil. Le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié et les conditions d’urgence et d’extrême urgence sont remplies ». V.2. Examen L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.965 XVexturg - 6094 - 8/11 d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Il lui revient d’identifier ab initio, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets. Le Conseil d’État ne peut avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension, à moins qu’ils soient survenus postérieurement à l’introduction de la demande et contribuent à étayer l’exposé de la requête. Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. Dans sa requête, la partie requérante décrit en ces termes le préjudice invoqué au titre de l’urgence : « ensuite de l’acte attaqué, aucune disposition ne réglemente l’affichage électoral de sorte que la gravité du préjudice est établie ». À l’audience, elle a exposé que l’extrême urgence est « naturelle » et que « la gravité est inhérente à l’acte attaqué ». Ce faisant, elle n’identifie pas concrètement l’inconvénient que lui cause l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, a fortiori, elle n’en démontre pas la gravité. La référence à l’arrêt n° 227.104 du 11 avril 2014 n’est pas pertinente et ne suffit donc pas à justifier l’urgence. Les circonstances de la cause étaient en effet différentes puisque, dans cette affaire, « la demande de suspension a[vait] pour but de prévenir l’application de dispositions qui interdis[ai]ent aux requérants certaines XVexturg - 6094 - 9/11 modalités de publicité en faveur de leur candidature aux élections », tandis que la présente demande de suspension est introduite par une commune contre la décision de l’autorité de tutelle d’annuler une disposition de son règlement relatif à l’affichage électoral, réglant la répartition des emplacements d’affichage entre les listes. En l’espèce, le grief ne concerne donc pas le droit d’éligibilité de la partie requérante ni sa liberté de manifester des opinions. Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle « ensuite de l’acte attaqué, aucune disposition ne réglemente l’affichage électoral » n’est pas exacte. D’une part, l’acte attaqué annule uniquement l’article 4, § 2, du règlement adopté par la partie requérante, laissant intactes ses autres dispositions et, notamment, l’article 4, § 4, qui fixe le nombre et l’emplacement des panneaux d’affichage, conformément à l’article 4130-2, § 1er, alinéa 2, du CWaDeL. D’autre, part, l’article 4130-2, § 1er, alinéa 3, du CWaDeL prévoit que « le soixante et unième jour avant l’élection, à défaut pour le conseil communal d’avoir déterminé des critères visant à assurer une répartition équitable des emplacements entre les différentes listes, la répartition s’opère en réservant une priorité aux listes complètes par rapport aux listes incomplètes ». L’annulation des critères de répartition définis par la partie requérante impose donc d’appliquer cette disposition et d’opérer la répartition « en réservant une priorité aux listes complètes par rapport aux listes incomplètes ». S’il est vrai que ce critère supplétif demeure sujet à interprétation, il n’en demeure pas moins que le législateur décrétal a estimé que le processus électoral pouvait se dérouler normalement, en l’absence de règlement communal fixant un critère de « répartition équitable » plus précis. L’exécution de l’acte attaqué ne peut, en conséquence, être considérée comme portant atteinte au fonctionnement des institutions démocratiques. Le préjudice grave résultant, pour la partie requérante, de l’exécution de l’acte attaqué, n’est pas établi. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XVexturg - 6094 - 10/11 VI. Dépens et indemnité de procédure Dans la mesure où la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence n’est pas accompagnée d’une requête en annulation, les dépens doivent être liquidés dans le présent arrêt. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 octobre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente f.f., Caroline Hugé Élisabeth Willemart XVexturg - 6094 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.965