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ECLI:BE:CALIE:2024:DEC.20241003.2

Détails de la décision

🏛️ Cour d'appel de Liège 📅 2024-10-03 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

article 24 de la loi du 15 juin 1935; loi du 15 juin 1935

Résumé

Toute pénétration sexuelle sans le consentement de la victime constitue un viol dès lors que le consentement doit être donné volontairement, dans l'exercice du libre arbitre de la personne, et apprécié au regard des circonstances. Toute approche rigide de la répression des infractions à caractère...

Texte intégral

Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 03-10-2024Notice : 2023/CO/76 C. D. M.P. : V.T. rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de première instance de correctionnelle Liège, division Liège LI.37.L7.3988/20; Numéro du répertoire 2024/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 03-10-2024 2023/CO/76 - C. D. EN CAUSE : LE MINISTERE PUBLIC ET A. B. , RRN …, née à … le 18… , domiciliée … - partie civile présente et a CONTRE : C. D. , RRN … , né à …. , … , domicilié à … - prévenu présent et assisté de Me … Prévenu d'avoir: A Esneux: A. et de connexité ailleurs dans le Royaume et notamment à La Panne, entre le 1er janvier 2007 et le 18 mai 2008 avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur de plus de seize ans accomplis, avec violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou qui a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime, au préjudice de B. A. , née à … le … , avec la circonstance que l'intéressé est une personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec la victime et qui avait autorité sur elle, à savoir le beau-père; B. entre le 1er décembre 2011 et le 31 décembre 2018 avoir commis le crime de viol, étant tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas, notamment lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime, au préjudice de B.A., née à …. le … , avec la circonstance que l'intéressé est une personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec la victime et qui avait autorité sur elle, à savoir le beau-père; Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 03-10-2024 2023/CO/76 - C. D. C. entre le 17 mai 2008 et le 31 décembre 2018 avoir commis un attentat à la pudeur sur des personnes ou à l'aide de personnes de l'un ou de l'autre sexe, avec violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou qui a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime, au préjudice de B. A. , née à … le … , avec la circonstance que l'intéressé est une personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec la victime et qui avait autorité sur elle, à savoir le beau-père. Vu par la cour le jugement rendu le 4 NOVEMBRE 2022 (n° 2022/3013) par le tribunal de première instance de LIEGE, division LIEGE , lequel statuant CONTRADICTOIREMENT: AU PENAL : ACQUITTE le prévenu des préventions A, B et C mises à sa charge ; DÉLAISSE les frais de sa mise à la cause à l'Etat ; AU CIVIL : SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la constitution de partie civile de B. A; DÉLAISSE à la partie civile ses dépens ; RESERVE à statuer sur les intérêts civils éventuels en application de l’article 4 al.2 nouveau du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 03-10-2024 2023/CO/76 - C. D. Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le ministère public contre C. D. , et tel que précisé à la requête contenant les griefs d’appel: • culpabilité. - la partie civile A. B., contre les dispositions qui la concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel: • culpabilité; • action civile. Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 20 avril 2023, 07 décembre 2023, 05 septembre 2024 et de ce jour. A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : 1. PROCÉDURE • Recevabilité des appels Les appels de la partie civile B. A. , sous réserve de ce qui sera dit ci-après, et du ministère public contre le prévenu D. C. sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux. Le ministère public conteste la culpabilité. La partie civile, quant à elle, fait porter ses griefs sur la culpabilité et sur les dispositions civiles de la décision entreprise. L’appel de cette partie civile en tant qu’il vise la culpabilité est irrecevable à défaut d’intérêt. • Requalification des faits Les premiers juges ont parfaitement requalifié les faits au regard des dispositions de droit pénal sexuel et fait une exacte application des règles d’application de la loi dans le temps. Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 03-10-2024 2023/CO/76 - C. D. En effet, les faits d’attentat à la pudeur qui auraient été commis à une époque où B. A. était mineure (prévention A) et qui se seraient poursuivis alors que cette dernière était majeure (prévention B) demeurent incriminés tant sous l’ancienne que sous la nouvelle législation sous la qualification actuelle d’atteinte à l’intégrité sexuelle. Il en est de même pour les faits de viol (prévention C) qui étaient incriminés tant sous l’ancienne que sous la nouvelle législation. Il y aura lieu, en application de l’article 2 du Code pénal, de retenir en faveur du prévenu, si les préventions devaient être déclarées établies, les peines portées par la loi la plus favorable soit en l’espèce la loi ancienne. • Correctionnalisation C’est à bon droit que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître des préventions criminelles dont ils étaient saisis par l’admission des circonstances atténuantes proposées par la partie publique. La décision déférée sera confirmée sur ce point. 2. DISCUSSION Le tribunal a adéquatement et manière aussi précise que circonstanciée décrit les faits dans lequel s’inscrit la présente cause. Il suffira à la cour de rappeler que B. A. , alors âgée de 30 ans, a déposé plainte à la police en indiquant que : - En 2007, alors qu’elle était mineure, le prévenu lui aurait soulevé le haut de sa blouse, a posé ses lèvres sur son ventre et les a faites vibrer en soufflant ; - La même année, pendant qu’elle dormait, le prévenu lui aurait posé la main sur sa culotte en dentelles ; - À différentes reprises, alors qu’elle était mineure et puis devenue majeure, il aurait posé ses mains sur sa poitrine. Il aurait également baissé ses sous-vêtements pour frotter son sexe contre le sien ; - En décembre 2011, le prévenu aurait demandé à la partie civile « de mettre le petit Jésus dans la crèche » ; Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 03-10-2024 2023/CO/76 - C. D. - À partir de janvier 2012 jusqu’en décembre 2018, à maintes reprises, le prévenu aurait violé la partie civile. Les premiers juges ont par une motivation précise, complète et détaillée que la cour adopte et qu’elle ne pourrait que paraphraser dit les préventions mises à charge du prévenu non établies. La cour ajoutera tout au plus : • Sur la prévention A Si le prévenu ne conteste pas avoir posé ses lèvres en soufflant sur le ventre de B. A. alors que celle-ci était couchée sur le divan et qu’elle était toujours mineure, un tel comportement ne rencontre pas la définition de l’atteinte contraignante à l’intégrité sexuelle qui suppose la réalisation d’un acte d’une certaine gravité. À l’instar des premiers juges, quand bien même la cour pourrait estimer qu’un tel geste est inadéquat en raison de l’âge de B. A. , il ne constitue pas un acte d’une gravité telle qu’il porte atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne. La partie civile affirme encore que le prévenu l’aurait caressé sur sa poitrine avec son sexe et se serait livré à des attouchements sur sa personne entre 2008 et 2011. Le prévenu conteste formellement avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle de B. A. alors qu’elle était mineure et réfute également avoir posé la main sur sa lingerie. La partie civile indique, à propos de ce dernier fait, dans sa plainte « j’ai eu besoin de croire qu’il s’agissait d’un mauvais rêve et n’en ai à nouveau parlé à personne ». La cour se doit d’observer qu’elle ne dispose pas d’éléments probants lui permettant d’accréditer les allégations de B. A. . Elle constatera encore que le témoignage de E.F. est pour le moins imprécis dès lors qu’elle rapporte un événement à connotation sexuelle survenu alors que B. avait 17 ans et qu’elle ajoute « je ne me rappelle plus exactement des gestes qu’elle m’avait décrits »1. La prévention A n’est, par conséquent, pas établie. 1 PV du 4 septembre 2020. Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 03-10-2024 2023/CO/76 - C. D. • Sur les préventions B et C Ces préventions d’atteinte à l’intégrité sexuelle et de viols sont relatives à une période où B. A. était majeure et posent le problème du consentement de la partie civile. En effet, il n’est pas contesté que le prévenu a entretenu des relations sexuelles avec sa belle-fille. Le consentement est actuellement défini par l’article 417/5 nouveau du Code pénal. Cet article dispose que « Le consentement suppose que celui-ci a été donné librement. Ceci est apprécié au regard des circonstances de l’affaire. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime. Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte à caractère sexuel ». L’appréciation du juge, si elle reste souveraine, doit tenir compte des circonstances de la cause. Toute pénétration sexuelle sans le consentement de la victime constitue un viol dès lors que le consentement doit être donné volontairement, dans l’exercice du libre arbitre de la personne, et apprécié au regard des circonstances. Toute approche rigide de la répression des infractions à caractère sexuel, qui consisterait par exemple à exiger dans tous les cas la preuve qu’il y a eu résistance physique, risque d’aboutir à l’impunité des auteurs de certains types de viol et par conséquent de compromettre la protection effective de l’autonomie sexuelle de l’individu.2 Il s’ensuit que le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime3. Par ailleurs, le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte à caractère sexuel. Cependant si ce n’est qu’a posteriori qu’un des partenaires regrette la relation consentie, il ne peut être question de viol.4 2 Cour eur. d.h., 4 décembre 2003, M.C. c. Bulgarie, § 101 et § 162 dont la définition en droit pénal international doit s’appliquer à tous les viols. 3 M. ALIE, « La notion de consentement dans le nouveau Code pénal sexuel : fil d’ariane ou future pierre d’achoppement ? », in Le nouveau droit pénal sexuel, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2022, p. 88 4 F. KUTY, « Le viol, l’absence de consentement de la victime et la connaissance de ce refus par l’auteur », J.L.M.B., 2021, p. 1882. Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 03-10-2024 2023/CO/76 - C. D. Il est encore requis que l’auteur ait eu la volonté délibérée d’abuser de sa victime et donc, de passer outre un refus de consentement qu’il a pu ou dû identifier comme tel ou qu’il soit animé du dessein d’entretenir avec la victime une relation sexuelle, alors qu’il aurait pu ou dû se rendre compte qu’il agissait contre son consentement.5 En somme, la notion de consentement est un élément constitutif essentiel de la prévention de viol qui s’examine de manière négative puisqu’il revient au ministère public ou à la partie civile d’établir que cette dernière n’a pas consenti aux actes de pénétration commis sur sa personne6. En l’espèce, B. A. allègue qu’elle n’a jamais été consentante. Elle écrira dans sa plainte que son beau-père l’a plongée « dans un état de grande confusion, dont il a profité pour me faire subir un véritable lavage de cerveau, au point que je ne me rende plus compte que j’étais libre de le « quitter » tout en restant persuadée qu’il était quelqu’un de bien, comme si ce qu’il me faisait subir était normal ». L’analyse que porte a posteriori la victime sur la relation qu’elle a entretenue avec son beau-père, notamment après avoir suivi une thérapie, ne dispense pas la cour d’appréhender l’existence du consentement au moment où les faits ont été commis. Or, tant les confessions faites par la partie civile à ses amies ainsi qu’à ses demi- frères et sœurs - que les premiers juges ont pris soin de rapporter - que les propos de cette dernière à sa kinésithérapeute et à son psychiatre de l’époque ne permettent pas de retenir que celle-ci a entretenu des relations sexuelles forcées avec le prévenu. Si la cour peut parfaitement comprendre qu’à l’issue d’une longue thérapie B. A. conclut que le prévenu, en raison du contexte familial dans lequel s’inscrit la cause, aurait dû s’abstenir d’avoir des relations sexuelles avec elle, une telle appréciation échappe au champ d’application du droit pénal dès lors qu’il revient au juge répressif d’examiner si le prévenu a eu ou pu avoir conscience que la partie civile n’était pas consentante. En l’espèce, la cour observe que le prévenu n’a fait preuve d’aucune violence, d’aucune contrainte, d’aucune menace, d’aucune surprise ou d’aucune ruse qui a pu être clairement identifiée. 5 Corr. Hainaut, division Mons, 25 octobre 2021, J.L.M.B., 2021, p. 1880. 6 O. BASTYNS, « L’absence de consentement dans l’infraction de viol », J.L.M.B., 2022, p. 436. Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 03-10-2024 2023/CO/76 - C. D. Au demeurant, à l’égard des personnes de confiance qui ont été entendues par les enquêteurs, B. A. parlait du prévenu comme d’un partenaire même si elle a déclaré à G.H. qu’il s’agissait d’une histoire d’amour sans lendemain sans doute à cause de la différence d’âge. À propos du prévenu, l’expert psychologue I. retient que « par rapport à la sexualité, l’examen n’a pas mis en évidence de paraphilie de type pédophilique ». Il convient également de souligner la durée de cette relation qui s’est étendue sur 8 années ce qui peut expliquer, comme l’observent les premiers juges, que la réciprocité dans la gestuelle et l’expression affective de la partie civile n’était pas nécessairement aussi marquée au début de la relation à plus forte raison que cette relation était cachée en public. En outre, sans que cela ne soit contesté, le prévenu relate que lorsque B. a pris un kot ou quand elle travaillait à Tournai, elle revenait encore régulièrement chez lui. C’est encore la partie civile qui décidait de rompre la relation puis de la reprendre et c’est également B. A. qui a mis un terme définitif à sa relation avec le prévenu sans que ce dernier ne remette en cause cette décision. L’expert psychologue I. soulignera « La nature des faits commis (….) doit être interprétée en regard de la particularité de la relation entre une plaignante présentant quelques fragilités et le mode de fonctionnement « évitant/ dépendant » de C. D. dont la sphère affective et relationnelle présente une forme d’immaturité pouvant mener à une mauvaise compréhension /interprétation de situations et s’engager dans des relations particulières (femmes fragilisées). On ne peut également pas exclure la présence d’importantes lacunes dans les habilités sociales, sources probables d’inconfort chez l’intéressé, à la vie sociale presque inexistante intentionnellement ou non ». Ce constat doit être mis en parallèle avec l’attitude qui était celle à l’époque de B. A. qui écrit « Pendant des années, j’ai alterné entre des périodes où je parvenais provisoirement à quitter « cette relation de couple » et d’autres périodes où j’étais résignée à y rester, ne comprenant pas pourquoi je ne parvenais pas à sortir de cette relation incestueuse qui me dégoûtait au plus haut point »7. 7 Plainte page 7/13. Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 03-10-2024 2023/CO/76 - C. D. Dès lors que la partie civile consentait à cette relation, avant qu’elle ne soit, postérieurement aux faits, regrettée par B. A. , il ne peut, au regard du fonctionnement psychologique du prévenu tel qu’il vient d’être rappelé, être affirmé que ce dernier devait savoir que la partie civile ne pouvait être consentante. Enfin, si le Docteur F. fait état d’une patiente dépendante, sous le toit et l’emprise de son ex-beau-père, le même médecin relate « Elle (B. ) s’interroge beaucoup à propos de ce qui pourrait sembler être un consentement. Madame A. explique qu’à l’époque des faits le désarroi dans lequel elle était ne lui permettait pas d’avoir le même discernement qu’aujourd’hui. Confusion entre amour paternel et sexualité. Quant à savoir si son ex-beau-père était conscient du fait qu’elle n’était pas consentante ou que le consentement n’était pas réel, elle s’interroge également ». La question du consentement reste de la sorte posée sans qu’il ne puisse être déduit, d’une éventuelle emprise, l’existence de manœuvres pour aboutir à des relations sexuelles contraintes ou usurpées. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le tribunal n’a pas, à tout le moins au bénéfice du doute, retenu les préventions B et C mises à charge du prévenu. 3. AU CIVI La cour est sans compétence pour connaître de l’action civile en raison de l’acquittement retenu. PAR CES MOTIFS : Vu les articles visés par le jugement entrepris ; Vu les articles 190, 191, 194, 202, 203, 204, 211 du Code d’instruction criminelle ; Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 ; LA COUR, STATUANT CONTRADICTOIREMENT ET DANS LES LIMITES DE SA SAISINE, Reçoit les appels comme dit aux motifs ; CONFIRME la décision entreprise ; LAISSE les frais de la mise à la cause du prévenu en degré d’appel à charge de l’État. Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 03-10-2024 2023/CO/76 - C. D. AU CIVIL : SE DÉCLARE sans compétence pour connaître de l’action civile ; LAISSE les frais de celle-ci liquidés à la somme de 76,76 euros à charge de B. A. . Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 03-10-2024 2023/CO/76 - C. D. Rendu par : … , président … , conseillère …, conseiller assistés de : …, greffier Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 03 octobre 2024, par : …, président Assisté(s) de : … , greffier en présence de : … , Substitut du Procureur général Page 12 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 03-10-2024 2023/CO/76 - C. D. Page 13 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2024:DEC.20241003.2