ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.942
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-07
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
décret du 11 mars 1999; décret du 11 mars 1999; ordonnance du 13 août 2024; ordonnance du 2 septembre 2021
Résumé
Arrêt no 260.942 du 7 octobre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 260.942 du 7 octobre 2024
A. é.952/XIII-9.315
En cause : 1. C.G., 2. H.A., ayant tous deux élu domicile chez Mes Lise DE CONINCK et Philippe HERMAN, avocats, rue T’Serclaes de Tilly 49-51
6061 Montignies-sur-Sambre, contre :
la commune de Cerfontaine, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Stéphane NOPERE, avocat, avenue des Dessus de Lives 2
5100 Loyers,
Partie intervenante :
V.M., Instance reprise par A.B., S.M., S.M., A.M., ayant élu domicile chez Me Antoine GRÉGOIRE, avocat, avenue Blonden 21
4000 Liège.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 24 juin 2021, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le collège communal de Cerfontaine accorde, sous conditions, à feu V.M. un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un poulailler pour 39.600 poulets de chair et des équipements et installations connexes, la mise en place d’un remblai de 4.500 m³ et le forage d’un puits en vue de l’utilisation d’une prise d’eau sur un ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.942 XIII - 9315 - 1/13
bien sis rue de Neuville à Cerfontaine (Senzeilles), cadastré 6e division, section B, nos 447C, 450, 460 et 461.
II. Procédure
2. Par une requête introduite par la voie électronique le 12 août 2021, V.M. a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 2 septembre 2021.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Xavier Hubinon, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une requête introduite le 10 août 2023 par la voie électronique, A.B., S.M., S.M., et A.M. ont sollicité la reprise de l’instance introduite par V.M.
Par une ordonnance du 13 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2024 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Anaïs Karaman, loco Me Stéphane Nopère, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Xavier Hubinon, auditeur, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Le 21 janvier 2020, V.M. introduit une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un poulailler d’engraissement ainsi que le forage d’un puits. La demande prévoit également la mise en place d’un remblai de 4.500 m3 de terres.
La demande est considérée complète et recevable le 1er juillet 2020.
4. Divers avis sont sollicités et émis au cours de la procédure administrative.
5. Une enquête publique a lieu du 14 juillet au 30 août 2020. Elle donne lieu à trois observations.
6. Après une prorogation de 30 jours du délai d’envoi du rapport de synthèse, les fonctionnaires technique et délégué indiquent, le 16 novembre 2020, au collège communal de Cerfontaine que, le rapport de synthèse n’ayant pas été envoyé dans le délai imparti, il y a lieu de poursuivre la procédure conformément à l’article 92, § 6, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
7. En sa séance du 23 novembre 2020, le collège communal octroie, sous conditions, le permis unique sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
8. Trois recours administratifs sont introduits à l’encontre de l’acte attaqué par le Groupe politique et citoyen Cerf +, S.H. et consorts et M.D. et consorts.
9. Le 16 avril 2021, le fonctionnaire technique informe le collège communal que, les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire n’ayant pas envoyé leur décision sur les recours administratifs introduits dans le délai imparti, la décision du 23 novembre 2020 du collège communal est confirmée.
IV. Reprise d’instance
Par une requête introduite le 10 août 2023 par la voie électronique, le conseil de la partie intervenante, entretemps décédée, a informé le Conseil d’État
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qu’A.B., S.M., S.M., et A.M. souhaitent reprendre l’instance en leurs qualités d’héritiers et ayants droits.
Il y a lieu de donner acte à A.B., S.M., S.M., et A.M. de la reprise d’instance.
Partant, il est question « des parties intervenantes » dans la suite de cet arrêt.
V. Recevabilité – intérêt au recours
V.1. Thèses des parties
A. La requête
10. Les requérants estiment que leur qualité de propriétaire d’un bien situé à proximité des lieux où s’érigera le projet autorisé par l’acte attaqué, « et donc [leur] qualité de voisin », leur confère un intérêt au recours.
B. Le mémoire en réponse
11. La partie adverse indique que le premier requérant est propriétaire d’un étang, sis sur des parcelles cadastrées Senzeilles, 6e division, section B, nos 404D et 407B, qui est situé à environ 200 mètres du projet litigieux. Elle ajoute que ces parcelles sont reprises en zone Natura 2000 et, plus précisément, en unités de gestion n° 1 « milieu aquatique » et n° 2 « milieu ouvert prioritaire ». Elle écrit que le second requérant est, quant à lui, propriétaire d’un autre étang, sis sur des parcelles cadastrées Senzeilles, 6è division, section B, nos 453A et 459K, cet étang se situant également à environ 200 mètres du projet litigieux.
Elle conteste que les requérants puissent se voir reconnaître la qualité de voisins immédiats du projet autorisé par l’acte attaqué, en sorte qu’ils devaient démontrer en quoi le projet litigieux aura une influence sur leur cadre de vie. Or, elle soutient que les parties requérantes se contentent, pour toute justification, d’énoncer, aux termes de leur requête, que « [l]a qualité de propriétaire d’un bien situé à proximité des lieux où s’érigera le projet autorisé par le permis litigieux, et donc la qualité de voisin, donne aux requérants un intérêt à leur recours en annulation ».
Selon elle, ce faisant, les requérants ne démontrent pas en quoi le projet litigieux serait de nature à influencer leur cadre de vie, pas plus qu’il n’est démontré en quoi il leur cause personnellement et directement grief, et encore moins en quoi l’annulation du permis unique octroyé aura pour effet d’améliorer leurs situations
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respectives. Elle insiste sur le fait qu’il leur appartient pourtant de démontrer leur intérêt au recours, étant d’avis que le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’aux seuls éléments avancés dans la requête, et non à ceux qu’ils feraient valoir dans la suite de la procédure. Elle invoque notamment l’arrêt n° 250.537 du 7 mai 2021.
Elle conclut que les requérants ne justifient pas d’un intérêt suffisant au recours, en sorte que la requête est irrecevable.
C. Le mémoire en intervention
12. Les parties intervenantes renvoient à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse.
Elle exposent que, dans la présentation des faits, les requérants décrivent leur relation au projet attaqué en tant que propriétaires d’étangs situés à plusieurs centaines de mètres du projet. Elles en infèrent que c’est la situation de leurs étangs qui est spécifiquement épinglée par rapport aux incidences du projet. Elles soutiennent que les requérants doivent justifier de manière plus fournie et objective les éléments qui, à leur estime, justifient au minimum l’impact du projet sur leur situation de « voisins ». Elles considèrent que, tel n’étant pas le cas en l’espèce, la requête doit être déclarée irrecevable.
D. Le mémoire en réplique
13. En réponse à une exception d’irrecevabilité du recours prise du défaut d’intérêt soulevée par les parties adverse et intervenantes et à l’invocation par la partie adverse de l’arrêt n° 250.537 du 7 mai 2021, ils exposent que l’objet dans cette autre affaire est sans comparaison avec le permis unique attaqué, qui autorise la construction et l’exploitation d’un poulailler pour 39.600 poulets de chair et des équipements et installations connexes, de même que la mise en place d’un remblai de 4.500 m3 et le forage d’un puits. Ils assurent que les nuisances résultant du projet litigieux sont nettement plus importantes de par son affectation, à savoir l’exploitation d’un poulailler, le nombre de poulets et sa superficie.
Ils soutiennent que la distance qui doit être prise en compte est celle à partir de la limite de l’exploitation, laquelle est à 100 mètres du bien du premier d’entre eux et à 65 mètres de celui du second et non pas la distance par rapport à leur étang, calculée à environ 200 mètres du projet litigieux par la partie adverse. Ils en déduisent être des voisins immédiats du projet, de sorte qu’ils disposent d’un intérêt au bon aménagement de leur quartier, ce qui implique la possibilité de contester tout
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projet susceptible de modifier l’environnement ou d’affecter le cadre de vie.
E. Le dernier mémoire des parties requérantes
14. Ils écrivent être propriétaires de deux étangs distants d’environ 200 mètres du poulailler litigieux, soulignant que ces points ne sont pas remis en cause. Ils observent qu’en revanche, il est contesté que leurs biens se trouvent respectivement à 100 mètres et 65 mètres de la limite de l’exploitation. Ils précisent que ces distances sont calculées sur la base du périmètre du projet figurant notamment sur le plan de la « note explicative ». Ils confirment ne pas être domiciliés sur les parcelles dont ils sont propriétaires. Ils considèrent toutefois que leur qualité de propriétaire suffit à justifier de leur intérêt au recours, dès lors que leur propriété est susceptible d’être affectée par l’exploitation de l’établissement autorisé. Ils insistent sur leur droit de jouir paisiblement de leur bien, de s’y adonner à la pêche, de se promener sur les berges et d’être protégés de toute atteinte portée à la faune et la flore des étangs.
Ils observent que l’acte attaqué précise que pour les nuisances olfactives, la méthode allemande (TA LUFT 1986) donne un rayon d’influence de 221 mètres pour 39.600 poulets de chair et que près de la moitié de l’ammoniac émis par l’élevage se dépose dans un rayon d’environ 350 mètres de l’établissement. En reprenant la distance non contestée de 200 mètres entre le poulailler et les étangs, ils écrivent qu’il résulte de l’acte attaqué lui-même que leur propriété est susceptible d’être affectée par les nuisances olfactives et les retombées d’ammoniac. Ils estiment que cette décision porte bien atteinte à leur cadre de vie et à leur propriété, les exposant aux nuisances olfactives et à une atteinte à la faune et à la flore des étangs par les retombées d’ammoniac, la diffusion de cette substance étant de nature à faire périr la faune et la flore des étangs.
Ils concluent que l’acte attaqué leur cause un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lèse un intérêt légitime, tandis que son annulation empêchera la construction et l’exploitation du poulailler et supprimera par conséquent les nuisances de l’exploitation, ce qui leur procurera un avantage direct. Partant, ils estiment justifier de l’intérêt requis au recours.
F. Le dernier mémoire des parties intervenantes
15. Les parties intervenantes soutiennent que la qualité de propriétaire n’est pas suffisante pour justifier d’un intérêt à agir dès le moment où il est question d’étang. Selon elles, l’intérêt à agir doit s’apprécier non seulement par rapport à la qualité du requérant et plus précisément, en l’occurrence, au regard du type de bien
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concerné mais aussi par rapport au projet attaqué. Or, elles aperçoivent difficilement comment les avantages d’un propriétaire d’un étang qui prétend y exercer des activités de pêche, de détente et de promenade, peuvent être impactés par le projet attaqué dans la mesure où l’on se trouve en zone rurale. Elles font valoir qu’à supposer même que le projet attaqué génère des nuisances olfactives – ce qu’elles estiment non démontré alors que cela a été apprécié par l’autorité administrative –, la situation ne justifie pas l’existence d’un intérêt à agir pour pouvoir s’opposer au projet litigieux, de telles nuisances étant inhérentes à la situation des lieux et au caractère totalement rural des alentours.
G. Le dernier mémoire de la partie adverse
16. La partie adverse estime que l’exception tirée du défaut d’intérêt au recours ayant été soulevée dans les mémoires en réponse et en intervention, il n’y a lieu de tenir compte, pour l’examen de ce dernier, que des développements contenus dans la requête en annulation et, le cas échéant, dans le mémoire en réplique, non pas des arguments nouveaux contenus dans le dernier mémoire – telles les nuisances olfactives et les retombées d’ammoniac avancées –, qui doivent être considérés comme tardifs.
Elle insiste sur le fait que le seul élément avancé par les parties requérantes, jusqu’au mémoire en réplique, étaient la distance entre la limite d’exploitation du projet autorisé par l’acte attaqué et leurs étangs, cet élément leur paraissant insuffisant pour démontrer un intérêt direct, légitime et personnel.
Elle soutient qu’il ne faut pas prendre en compte, pour apprécier l’intérêt au recours, de la distance des étangs avec la limite de l’exploitation, mais bien avec le bâtiment du poulailler. Elle expose que les requérants ne définissent pas ce qu’il y a lieu d’entendre par les termes « limites de l’exploitation » et elle estime que ces limites ne peuvent excéder le périmètre d’implantation du bâtiment projeté, étant entendu qu’il ressort de la note explicative versée au dossier de demande que les poulets de chair amenés pour une période de 40 jours ne sortent en aucun cas du bâtiment. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les requérants ne fournissent aucune pièce de nature à démontrer que la distance se réduit effectivement à 100 et 65
mètres. Elle en infère que les requérants ne peuvent pas être considérés comme étant des « voisins immédiats » du projet, en sorte qu’ils devaient démontrer en quoi le projet litigieux aura une influence sur leur cadre de vie et pourquoi le permis attaqué leur cause personnellement et directement grief et qu’en cas d’annulation de celui-ci, leurs situations respectives s’en trouveront améliorées. Elle réitère que ce n’est qu’au stade du dernier mémoire que les requérants invoquent de tels arguments, lesquels doivent être écartés. Elle soutient que, dans tous les cas, ces arguments ne
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peuvent pas être suivis dès lors que les requérants n’apportent aucun élément étant de nature à démontrer ce qu’ils avancent.
Elle conclut que le recours doit être considéré comme irrecevable pour défaut d’intérêt.
V.2. Examen
17.1. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale.
Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3, ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.190).
Il reste qu’une annulation doit procurer un avantage autre que la seule satisfaction du rétablissement de la légalité.
17.2. Un justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément de son intérêt dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, le requérant circonscrit également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel fixé.
17.3. Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier
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son environnement ou d’affecter son cadre de vie. Il en va a fortiori ainsi lorsqu’il s'agit d’un voisin immédiat.
La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante.
Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie, à peine d’ouvrir la voie au recours populaire.
18. En l’espèce, le projet litigieux a pour objet la construction et l’exploitation d’un poulailler pour 39.600 poulets de chair et des équipements et installations connexes, la mise en place d’un remblai de 4.500 m³ et le forage d’un puits en vue de l’utilisation d’une prise d’eau.
Ce projet est implanté sur les parcelles nos 447C, 450, 460 et 461. Le bénéficiaire de l’acte attaqué est également propriétaire des parcelles cadastrées nos 449C, 459F, 459H, qui jouxtent immédiatement celles visées spécifiquement dans la demande de permis unique et sont situées entre ces dernières et les étangs des requérants.
Le premier requérant est propriétaire d’un étang qui est implanté sur les os parcelles n 404D et 407B, qui ne sont séparées de la parcelle n° 449C précitée que par la voirie publique.
Le second requérant est également propriétaire d’un étang, lequel est implanté sur les parcelles nos 453A et 459K. Celles-ci ne sont séparées des parcelles nos 459F et 459H que par la voirie publique.
Si certes, les deux étangs sont distants d’environ 200 mètres du bâtiment autorisé par l’acte attaqué, il reste que ces biens sont contigus de la propriété du bénéficiaire de l’acte attaqué.
Cette circonstance implique que les requérants ont la qualité de voisins immédiats du projet litigieux, lequel va modifier leur environnement immédiat et
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peut affecter l’usage qu’ils souhaitent faire de leurs propriétés. Ces seules circonstances sont suffisantes pour leur conférer un intérêt au recours.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par les parties adverse et intervenantes.
VI. Recevabilité – exception omisso medio
VI.1.Rapport de l’auditeur
19. L’auditeur rapporteur expose que l’article 95, §§ 1er, 5 et 8, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement organise, notamment au profit des tiers, un recours administratif auprès du Gouvernement wallon à l’encontre des décisions délivrées en première instance relatives à une demande de permis unique.
Ce recours constitue une voie de contestation préalable à la saisine du Conseil d’État. À défaut de l’exercice préalable de cette voie de recours, la requête en annulation est irrecevable.
Il observe que l’acte attaqué a fait l’objet de trois recours administratifs, introduits par des personnes autres que les requérants.
Il expose que l’autorité régionale n’ayant pas transmis sa décision dans le délai qui lui était imparti, la décision du collège communal a été confirmée par application de l’article 95, § 8, 1°, du décret du 11 mars 1999 précité.
Relevant le caractère d’ordre public des règles de recevabilité des recours devant le Conseil d’État, il soulève d’office une exception d’irrecevabilité omisso medio. Il fait valoir que, bien que l’acte attaqué a été confirmé par l’absence de décision en degré de recours, les requérants n’ont pas introduit le recours administratif préalable prévu, qui leur était pourtant ouvert. Il en infère que le recours en annulation est irrecevable à défaut pour les requérants d’avoir exercé ce recours administratif auprès du Gouvernement wallon.
VI.2. Thèses des parties
A. Le dernier mémoire des parties requérantes
20. Les requérants rappellent que l’article 95, § 8, 1°, du décret du 11
mars 1999 précité dispose qu’à défaut d’envoi de la décision sur recours dans les délais prévus au paragraphe 7, la décision prise au premier échelon administratif est confirmée. Ils soulignent qu’en l’espèce, la décision du 23 novembre 2020 du
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collège communal est confirmée par l’effet du décret. Ils en déduisent qu’elle ne peut plus faire l’objet d’un recours administratif organisé par l’article 95, § 1er, du décret du 11 mars 1999 mais bien, directement, d’un recours en annulation. Ils concluent que l’exception omisso medio doit être écartée.
B. Le dernier mémoire de la partie adverse
21. La partie adverse souligne qu’il incombe à chaque requérant, et à titre personnel, d’user de la possibilité d’introduire le recours administratif prévu à l’article 95 du décret du 11 mars 1999, avant d’introduire tout recours auprès du Conseil d’État, à défaut de quoi le recours en annulation doit être tenu pour irrecevable.
En réponse à l’argument des requérants selon lequel la décision du 23 novembre 2020 du collège communal ne pouvait plus faire l’objet d’un recours administratif organisé par l’article 95, § 1er, du décret du 11 mars 1999 en sorte qu’ils n’avaient d’autres choix que d’introduire un recours auprès du Conseil d’État, elle fait valoir qu’ils ne sont en réalité plus en mesure de le faire, s’étant abstenus d’introduire le recours administratif ouvert auprès du Gouvernement wallon, constituant pourtant une voie de contestation préalable au présent recours.
VI.3. Examen
22. Lorsqu’une procédure de réformation sur recours est organisée auprès d’un organe administratif supérieur, le recours auprès de cet organe doit être exercé conformément aux dispositions qui le régissent avant qu’un recours au Conseil d’État ne puisse être introduit. Un recours formé auprès du Conseil d’État sans avoir régulièrement épuisé ce recours préalable se heurte à une exception d’irrecevabilité omisso medio.
L’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose comme il suit :
« § 1er. Un recours contre la décision émanant de l’autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l’article 93, contre la décision censée être arrêtée conformément à l’article 94, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l’article 94, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt ainsi qu’au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l’établissement ou les actes et travaux concernés sont situés.
[...]
§ 5. Le recours n’est pas suspensif de la décision attaquée sauf quand il est introduit par les fonctionnaires visés au paragraphe 1er ou le collège communal de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.942 XIII - 9315 - 11/13
la commune sur le territoire de laquelle l’établissement ou les actes et travaux concernés sont situés.
[…]
§ 8. À défaut de l’envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 :
1° la décision prise en première instance est confirmée ».
Cette disposition organise, notamment au profit des tiers, un recours administratif auprès du Gouvernement wallon à l’encontre des décisions délivrées en première instance relatives à une demande de permis unique. Ce recours constitue une voie de contestation préalable à la saisine du Conseil d’État. À défaut de l’exercice préalable de cette voie de recours, la requête en annulation est irrecevable.
23. En l’espèce, trois recours administratifs ont été introduits à l’encontre de la décision du 23 novembre 2020, rendue au premier échelon administratif. Il n’est pas établi que ces recours sont irrecevables, l’autorité compétente sur recours n’ayant pas pris – et a fortiori envoyé – sa décision dans le délai imparti en sorte que, par l’effet de l’article 95, § 8, 1°, du décret du 11 mars 1999, la décision précitée du 23 novembre 2020 est confirmée.
La circonstance que ces recours administratifs ont été introduits par des personnes tierces aux requérants n’a pas pour conséquence de rendre irrecevable le présent recours en annulation, à partir du moment où il n’est pas démontré que la voie de recours administratif organisé, ouverte notamment « à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt », a été irrégulièrement mise en œuvre.
Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée d’office par l’auditeur rapporteur est rejetée.
24. Les conclusions du rapport ne peuvent pas être suivies. Il convient de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’auditeur désigné par l’auditeur général adjoint pour qu’il en poursuive l’instruction.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est donné acte de la reprise d’instance A.B., S.M., S.M., et A.M.
Article 2.
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Les débats sont rouverts.
Article 3.
L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le...octobre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Lionel Renders
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