ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.244
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-29
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 17 octobre 2024
Résumé
Arrêt no 261.244 du 29 octobre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.244 du 29 octobre 2024
A. 243.243/XI-24.947
En cause : W.M., ayant élu domicile chez Me Nathan MOURAUX, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
l’Université Catholique de Louvain (UCL), ayant élu domicile chez Mes Maxime CHOME et Alice COLLIN, avocats, place Flagey 18
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 octobre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« - la décision du Vice-Recteur aux Affaires étudiantes de la partie adverse du 4 octobre 2024 rejetant le second recours interne du requérant, notifiée le 7 octobre 2024 […] ; […]
- pour autant que de besoin, la décision du Président du Jury de la partie adverse du 12 septembre 2024 rejetant le premier recours interne du requérant ; […]
- pour autant que de besoin, la délibération du jury de la partie adverse du 6 septembre 2024 lui infligeant une sanction académique de remise à 0/20 de l’ensemble de ses notes de la session d’août – septembre […] ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 octobre 2024.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Le requérant, comparaissant en personne, Me Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime Chomé, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits pertinents
La partie requérante est inscrite au programme du Bachelier en sciences économiques et de gestion organisé par la partie adverse.
Au cours de l’année académique 2021-2022, elle valide 40 crédits sur 60
de son programme annuel.
Au cours de l’année académique 2022-2023, elle valide 10 crédits sur 49
de son programme annuel.
Elle indique que son programme annuel pour l’année académique 2023-
2024, se compose de 60 crédits.
A l’issue de la session de juin, elle valide 48 crédits et doit représenter les épreuves de deux unités d’enseignement : l’unité d’enseignement BECGE1111
« Économie II », valant pour 6 crédits, ci-après l’unité d’enseignement considérée, et l’unité d’enseignement BECGE1210 « Microéconomie », valant également pour 6
crédits.
La partie adverse expose que, lors de la seconde session, la partie requérante obtient une note de 16/20 pour l’examen de « Microéconomie » et une note de 11,5/20 pour l’examen d’« Économie II ». Elle ajoute que, cette dernière unité étant composé de plusieurs épreuves, la partie requérante a obtenu une note finale de 10/20.
Après qu’elle a passé les épreuves, la partie requérante est toutefois contactée par le président du jury, qui l’informe de l’existence d’une éventuelle ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.244 XIexturg - 24.947 - 2/36
irrégularité dans le déroulement de l’épreuve relative à l’unité d’enseignement « Économie II » et lui proposant de faire valoir ses observations.
Après qu’elle a communiqué ses observations, elle est encore invitée à fournir certaines précisions, ce qu’elle fait.
Le 6 septembre 2024, le jury d’examens décide que la partie requérante s’est rendue coupable d’une irrégularité au sens de l’article 107 du Règlement général des études, étant qu’elle a noué une forme de communication avec une intelligence artificielle pendant l’examen relatif à l’unité d’enseignement considérée et, par conséquent, de lui attribuer une note de 0/20 pour cette unité d’enseignement et de ramener à 0/20 la note de toutes les autres épreuves présentées au cours de la seconde session.
Il s’agit du troisième acte attaqué.
Le 9 septembre 2024, le conseil de la partie requérante introduit un recours devant le président du jury.
Le 12 septembre 2024, le président du jury décide de rejeter ce recours.
Cette décision constitue le deuxième acte attaqué.
Le 16 septembre 2024, le conseil de la partie requérante introduit un recours devant le Vice-recteur aux affaires étudiantes.
Le 4 octobre 2024, le Vice-recteur aux affaires étudiantes décide de rejeter ce recours.
Cette décision constitue le premier acte attaqué.
IV. Recevabilité du recours
IV.1. Thèse de la partie adverse
Dans sa note d’observations, la partie adverse indique qu’il ressort des articles 157 et 158 du Règlement général des études et des examens de la partie adverse que le Président du jury et le Vice-recteur disposent d’un pouvoir de réformation ; que la décision du jury d’examens a été réformée par celle du Président du jury, qui a elle-même été réformée par celle du Vice-recteur ; et que le recours est ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.244 XIexturg - 24.947 - 3/36
donc irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les deuxième et troisième actes attaqués.
Invitée à se prononcer à l’audience sur le fait que ces recours pourraient ne pas être des recours en réformation, elle indique qu’elle n’en a de toute façon tiré aucun argument puisqu’elle a traité tous les moyens.
Elle ajoute que, dans une récente affaire, le dossier a bien été renvoyé devant le jury d’examens ; et qu’il existe un flou sur la nature exacte de ces recours.
IV.2. Thèse de la partie requérante
La partie requérante expose lors de l’audience qu’elle avait également considéré que les recours internes étaient des recours en réformation, mais que cela ne change pas les choses, si ce n’est qu’elle n’avait pas pris connaissance de son examen lorsque la décision du jury a été rendue.
IV.3. Appréciation du Conseil d’État
Les premier et deuxième actes attaqués consistent dans les décisions prises par le président du jury et par le Vice-recteur aux affaires étudiantes en application respectivement des articles 157 et 158 du Règlement général des études et des examens de la partie adverse.
La première de ces dispositions prévoit, en son alinéa premier, que « Tout étudiant ou toute étudiante qui estime que les dispositions du présent règlement n’ont pas été respectées lors des inscriptions aux examens, examens et délibérations, excepté l’appréciation souveraine du jury et de chacun de ses membres sur les notes individuelles attribuées à l’étudiant ou à l’étudiante et le résultat obtenu par celui-ci ou celle-ci, peut exercer un recours à l’encontre des résultats qui lui ont été communiqués ».
La seconde disposition ouvre un recours devant le Vice-recteur contre la décision prise en application de l’article 157, précité.
Ces dispositions ne prévoient pas que le Président du jury et, à sa suite, le Vice-recteur aux affaires étudiantes substituent leur décision à celle prise par le jury.
Prima facie, la compétence de ces instances de recours se limite à constater des irrégularités éventuelles qui auraient été commises par le jury. Si de telles irrégularités sont relevées, il appartient au jury d’adopter une nouvelle décision en ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.244 XIexturg - 24.947 - 4/36
corrigeant les irrégularités en cause. En l’espèce, dès lors que les décisions prises sur recours internes ont rejeté les plaintes de la partie requérante, la décision du jury du 6
septembre 2024 subsiste, intacte, dans l’ordonnancement juridique.
Dans l’hypothèse où le Président du jury restreint ou le Vice-recteur aux affaires étudiantes constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue. La décision du Président du jury ou du Vice-recteur aux affaires étudiantes ne se substitue donc pas à celle du premier, qu’elle accueille ou qu’elle rejette le recours.
En cas de rejet du recours, la décision du jury subsiste intacte. Il en résulte qu’en principe lorsqu’un requérant demande la suspension de l’exécution tant de la décision du jury que de celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et la suspension de l’exécution de la décision de l’instance de recours ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury reste intacte et la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. En principe, quelle que soit la branche de l’alternative, le requérant n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution de la décision de l’instance de recours.
Le recours est donc irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du Président du jury du 12 septembre 2024, qui constitue le deuxième acte attaqué, et contre la décision du Vice-recteur aux affaires étudiantes du 4 octobre 2024, qui constitue le premier acte attaqué.
V. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
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VI. Exposé de l’urgence et de l’extrême urgence
VI.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante expose que la jurisprudence du Conseil d’État est fixée dans le sens que la perte d’une année d’études ou d’une année sur le marché de l’emploi est en principe susceptible de justifier l’urgence et que le recours à la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel ; qu’en l’espèce, l’exécution des actes attaqués risque d’entraîner la perte d’une année d’études et d’une année sur le marché de l’emploi ; qu’elle est tenue de réinscrire à son programme annuel d’études les deux unités d’enseignement, valant pour 12 crédits, pour lesquelles sa note a été ramenée à 0/20 alors qu’elle les avait normalement validées ; qu’il ne lui est pas possible de représenter ses examens en seconde session puisque c’est la session d’août-septembre qui est annulée ; que ces unités d’enseignement constituent des prérequis pour les unités d’enseignement BECGE1211 « Macro-économie », BECGE1311 « Économie industrielle », BECGE1316 « Éthique et économie » et BECGE1340 « Seminar in Economic History », valant ensemble 21 crédits ; qu’elle ne peut inscrire ces unités d’enseignement pour l’année académique 2024-2025 et devra nécessairement s’inscrire une année supplémentaire pour valider ces 21 crédits, qu’elle aurait pu ajouter à son programme pour l’année 2024-2025 sans l’exécution des actes attaqués ; que le Conseil d’État a d’ailleurs déjà jugé que le fait de devoir suivre à nouveau une unité d’enseignement est de nature à affecter le déroulement de la future année académique et à causer une atteinte suffisamment grave aux intérêts de l’étudiant ; et que la seule circonstance qu’elle devra réinscrire 12 crédits à son programme, avec ou sans perte d’une année d’études, paraît donc être suffisante pour justifier le recours à une procédure en urgence.
Elle ajoute que, puisque certaines des unités d’enseignement concernées ont déjà commencé, il paraît évident que le péril est imminent de sorte que seule l’instruction selon la procédure d’extrême urgence peut conférer un caractère utile à la demande ; qu’une procédure de suspension ordinaire n’apparaît pas de nature à préserver utilement ses droits dans la mesure où un arrêt de suspension ne permettra pas l’inscription des unités d’enseignement valant les 21 crédits, précitées, à son programme d’études pour l’année 2024-2025 puisque la partie adverse indique sur son site internet qu’une modification du programme annuel d’études ne peut être effectuée après le 30 octobre 2024 ; et qu’une procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas qu’une décision intervienne avant le 30 octobre.
Elle précise qu’elle a fait montre de la diligence requise puisqu’elle a introduit sa requête dans le délai de 10 jours qui suit la notification du premier acte ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.244 XIexturg - 24.947 - 6/36
attaqué, le 7 octobre 2024, « et à l’issue desquels les deux autres actes attaqués sont devenus définitifs ».
Lors de l’audience, elle expose qu’en tenant compte des actes attaqués, elle a acquis 98 crédits et qu’elle doit encore en valider 82 pour obtenir son diplôme de bachelier ; qu’elle ne pourrait inscrire que 75 crédits à son programme pour l’année 2024-2025 et devrait inscrire les autres crédits au programme d’une année suivante ; qu’en outre, les unités d’enseignement non validées constituent les prérequis pour d’autres unités, valant pour 21 crédits ; qu’elle ne pourrait donc pas anticiper une inscription en master si elle a plus de 15 crédits de bachelier ; et qu’elle ne pourra donc obtenir son diplôme de bachelier que dans deux ans ; qu’en cas de suspension des actes attaqués, 12 crédits seraient validés ; qu’elle ne devrait donc plus valider que 70 crédits pour obtenir son diplôme de bachelier ; qu’il lui serait possible de tout inscrire à son programme sur décision du jury ; qu’à supposer que ce ne soit pas possible, elle pourrait inscrire 60 crédits à son programme et pourrait, malgré la non-validation d’encore 10 crédits, s’inscrire en master au cours de l’année 2025-2026 ; et qu’elle pourrait donc obtenir son diplôme de bachelier en un an.
Elle ajoute que l’obligation de représenter des unités d’enseignement à concurrence de 12 crédits est suffisante pour justifier l’extrême urgence, car il s’agit d’une entrave au bon déroulement de son parcours académique.
Elle relève enfin que la partie adverse se réfère à la sagesse du Conseil d’État sur la question.
VI.2. Thèse de la partie adverse
Dans sa note d’observations, la partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État.
Lors de l’audience, elle confirme qu’en raison des actes attaqués, la partie requérante risque de perdre une année d’études et qu’ils ont également une incidence sur sa finançabilité.
VI.3. Appréciation du Conseil d’État
Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.244 XIexturg - 24.947 - 7/36
le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée.
La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Il lui revient d’identifier ab initio, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets. Le Conseil d’État ne peut avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension, à moins qu’ils soient survenus postérieurement à l’introduction de la demande et contribuent à étayer l’exposé de la requête.
Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. L’extrême urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond ou de la procédure de référé ordinaire. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d’État.
En l’espèce, la partie requérante soutient, dans sa requête, d’une part, que l’acte attaqué entraîne la perte d’une année d’études ou retarde d’une année son entrée dans la vie professionnelle car, en raison de l’impossibilité d’inscrire des unités d’enseignement à concurrence de 21 crédits dans son programme pour l’année académique 2024-2025, elle devra les inscrire au cours d’une année ultérieure. Elle indique, d’autre part, que l’obligation de devoir réinscrire les deux unités d’enseignement pour lesquelles elle a obtenu une note de 0/20 est en soi un préjudice suffisamment grave.
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La perte d’au moins une année d’études et le retard d’au moins une année pour accéder au marché du travail constituent, en principe, une atteinte suffisamment grave aux intérêts d’un étudiant.
Il ressort des pièces soumises au Conseil d’État que, à l’exception de l’unité d’enseignement « Économie II », visée par l’acte attaqué, la partie requérante a validé les crédits de toutes les autres unités d’enseignement du premier bloc du bachelier en sciences économiques et de gestion.
Il ressort des pièces soumises au Conseil d’État que, indépendamment des unités d’enseignement visées par l’acte attaqué, la partie requérante a déjà validé 98 crédits du programme du bachelier de 180 crédits. En cas de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et de validation des deux unités d’enseignement visées par celui-ci, la partie requérante aura validé 110 crédits de ce même programme.
La partie adverse ne conteste, par ailleurs, pas que les deux unités d’enseignement visées par l’acte attaqué constituent des prérequis pour les unités d’enseignement BECGE1211 « Macro-économie », BECGE1311 « Économie industrielle », BECGE1316 « Éthique et économie » et BECGE1340 « Seminar in Economic History », valant ensemble 21 crédits, qui ne peuvent être inscrites au programme de la partie requérante pour l’année 2024-2025.
Eu égard, premièrement, au fait que la partie adverse a validé toutes les unités d’enseignement du premier bloc du bachelier, à l’exception d’une des unités d’enseignement visées par l’acte attaqué, deuxièmement, au nombre de crédits dont l’exécution de l’acte attaqué impose la validation pour terminer le bachelier et, troisièmement, au nombre des crédits attachés aux unités d’enseignement que la partie requérante ne peut inscrire à son programme d’études pour l’année académique 2024-2025 car les unités d’enseignement qui en constituent les prérequis ne sont pas validées, il convient d’admettre que, dans ces circonstances particulières, l’exécution de l’acte attaqué est de nature à entraîner la perte d’une année d’études dans le chef de la partie requérante.
Il n’est pas contestable que seule la procédure de suspension selon la procédure d’extrême urgence est de nature à permettre à la partie requérante d’inscrire à son programme pour l’année académique 2024-2025 les unités d’enseignement, précitées.
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En l’espèce, la partie requérante a fait toute diligence pour introduire sa requête après que la décision du Vice-recteur a été portée à sa connaissance par un courrier électronique du 7 octobre 2024.
L’urgence et l’extrême urgence sont donc établies.
VII. Premier moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen, le premier, de la violation de l’article 110 du RGEE 2023-2024, du principe général de bonne administration et d’équitable procédure, du principe d’audition préalable et du respect des droits de la défense.
Elle expose qu’elle n’a pas été informée entièrement des faits qui lui ont été reprochés dans la mesure où elle n’a jamais reçu les pièces établissant la prétendue irrégularité et, tout particulièrement l’identité de l’autre étudiant suspecté de fraude et/ou n’a jamais reçu la copie de cet étudiant et le moindre document ou pièce qui établiraient que les réponses litigieuses seraient issues de ChatGPT, alors que les dispositions et principes visés au moyen imposent à l’autorité qui entend infliger une sanction académique d’informer l’étudiant concerné, avec la précision voulue et en temps utiles, des faits qui lui sont reprochés afin de lui permettre de se défendre utilement, ce qui implique notamment que l’intéressée ait eu la possibilité de disposer de l’ensemble du dossier sur la base de laquelle ladite autorité pour lui adresser ces reprochés et en envisager de prendre une sanction à son égard.
Elle développe son moyen comme suit :
« […] L’article 109 du RGEE 2023-2024 prévoit que :
"Lorsqu’un examinateur ou une examinatrice a suspecté une irrégularité aux examens ou détecté un plagiat dans la prestation d’un étudiant ou d’une étudiante, l’enseignante ou l’enseignant concerné en informe sans délai le président ou la présidente du jury, lui communique ".
L’article 110 de ce même RGEE prévoit lui que :
" En cas de suspicion d’irrégularité ou de plagiat, le président ou la présidente du jury convoque l’étudiant ou l’étudiante aux fins d’audition et entend ses moyens d’explication et de défense quant aux faits qui lui sont reprochés. A l’issue de l’audition, il est dressé, en deux exemplaires, un procès-verbal d’audition à signer par le président ou la présidente et l’étudiant ou l’étudiante. L’un des deux exemplaires est remis à l’étudiant ou à l’étudiante ; l’autre est conservé par la faculté.
Le président ou la présidente réunit ensuite le jury pour faire état des faits et des moyens ou expose les faits et moyens devant le jury réuni normalement aux fins de délibération. Sans préjudice de la convocation visée à l’alinéa suivant, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.244 XIexturg - 24.947 - 10/36
l’étudiant ou l’étudiante est, en tout état de cause, avertie dans les meilleurs délais de la date à laquelle aura lieu la réunion concernée.
Si l’étudiante ou l’étudiant en fait la demande à la présidente ou au président du jury, elle ou il est entendu par ledit jury réuni. L’étudiante ou l’étudiant est formellement convoqué au plus tard le jour précédant celui de la délibération, par courrier électronique émanant du président ou de la présidente du jury ou par téléphone avec confirmation par courrier électronique émanant de ce dernier. Si l’étudiante ou l’étudiant est auditionné par le jury, à l’issue de l’audition, il est dressé, en deux exemplaires, un procès-verbal d’audition à signer par le président ou la présidente, et l’étudiant ou l’étudiante. L’un des deux exemplaires est remis à l’étudiant ou à l’étudiante ; l’autre est conservé par la faculté.
Le jury décide s’il y a eu irrégularité ou plagiat "
Ces deux dispositions constituent une expression du principe général de respect des droits de la défense à propos duquel il a été jugé que "le principe général des droits de la défense implique que la personne poursuivie puisse préparer utilement sa défense en pleine connaissance de cause, ce qui suppose non seulement qu'elle soit informée, avec la précision voulue et en temps utile, de tous les griefs formulés à son encontre mais aussi qu'elle soit préalablement mise en mesure de contester ces griefs. " (C.E., n°260.164 du 18 juin 2024) ou encore que : "Le droit au respect dû aux droits de la défense est un principe général de droit qui s’impose à toute autorité administrative qui statue en matière disciplinaire. Il emporte notamment, pour le destinataire de la mesure envisageable droit d'être informé des faits qui lui sont reprochés, de la nature de la sanction qui pourrait lui être infligée et de son droit à être assisté de la personne de son choix, ainsi que le droit de consulter le dossier administratif complet, le droit de préparer utilement sa défense dans un délai raisonnable, et le droit de faire valoir ses moyens de défense, oralement ou par écrit". (C.E., n°258.872 du 21 février 2024).
S’il s’agit d’un principe qui est généralement applicable en matière disciplinaire, il est aussi applicable dans le cadre de procédure concernant des potentielles fraudes aux évaluations entrainant une possible sanction académique, comme en convient d’ailleurs le Vice-Recteur aux affaires étudiantes de la partie adverse au sein du premier acte attaqué qui expose que : "Il va de soi que, même dans le cas de sanctions académiques prononcées par les jurys, ceux-ci se doivent de respecter les droits de la défense des étudiant.es concerné.es de manière générale"
(Pièce 1).
[…]. En l’occurrence, le principe général des droits de la défense, tel qu’exprimé aux articles 109 et 110 du RGEE 2023-2024, a été bafoué par la partie adverse pour diverses raisons.
Avant toute chose, le requérant observe qu’il est prévu à l’article 109 du RGEE
que le titulaire du cours qui doit fait face à une suspicion d’irrégularité doit transmettre "les éléments factuels pertinents" et les "pièces" qui établissent l’irrégularité au Président du jury.
En application du principe général des droits de la défense tel qu’interprété par la jurisprudence citée au point précédent, il est évident que ces "éléments factuels pertinents" et ces "pièces" doivent ensuite aussi être transmis par le Président du jury à l’étudiant concerné par la suspicion d’irrégularité afin de lui permettre de se défendre utilement.
Or tel ne fut pas le cas, comme il sera plus amplement démontré dans les lignes qui suivent.
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[…]. Premièrement, le requérant n’a jamais été informé de l’identité de l’autre étudiant suspecté de fraude et/ou n’a jamais reçu la copie de cet étudiant.
Dès le premier contact entre le Président du jury et le requérant intervenu en date du 30 août 2024, il a indiqué ce qui suit à ce dernier : " lors de la correction de l’examen pour l’UE BECGE 1111 Economie II, le professeur [J.-Fr. F.] a constaté de fortes similitudes entre vos réponses à plusieurs questions et celles d’un autre étudiant. Plutôt que d’explorer la piste selon laquelle vous auriez communiqué entre vous durant l’examen, le Professeur [J.-Fr. F.] a exploré la piste d’une utilisation commune mais non concertée d’une intelligence artificielle. En posant à ChatGPT les questions litigieuses, Monsieur [J.-Fr. F.] a pu constater que les réponses proposées par l’intelligence artificielle étaient très similaires à celles figurant sur votre copie et celle de l’autre étudiant. S’agissant pour une question au moins, de sujets nouveaux, i.e. n’ayant pas été posés lors d’examens ou TP
précédents, les ressemblances observées entre les copies ne peuvent s’expliquer par une étude commune ou sur des supports identiques. Par ailleurs, l’utilisation dans les deux copies de termes "exotiques" dont le seul point commun est qu’ils sont présents dans les réponses proposées par ChatGPT est troublante." (…).
A cela s’ajoute que le Président du jury insiste lors de son second mail du 2
septembre 2024 en indiquant : " le fait que vous ayez éventuellement demandé à ChatGPT de vous proposer des questions possibles à partir de questionnaires des années précédentes peut difficilement expliquer que lors de l'examen, face à une question précise que vous n'avez pas pu poser à ChatGPT avant l'examen (spécifiquement deux sous-questions relatives à l'application du modèle OG-DG
au cas des jeux olympiques), la réponse que vous proposez soit à ce point semblable à celle d'au moins un autre étudiant de l'auditoire, avec lequel vous n'avez a priori pas communiqué. " (…).
Au sein du premier acte attaqué, on peut aussi lire que : "le professeur [F.] a constaté de très fortes similitudes entre vos réponses à plusieurs questions et celles d’un autre étudiant" ou encore que : "le professeur [F.] a pu constater que les réponses proposées par l’IA étaient très similaires à celles figurant sur votre copie et celle de l’autre étudiant " (Pièce 3).
Il s’en déduit que l’identité de cet autre étudiant et/ou sa copie d’examen sont des éléments essentiels du dossier à charge du requérant. La prétendue irrégularité se serait révélée par "de très fortes similitudes" entre les réponses du requérant et de cet autre étudiant. Autrement dit, c’est en raison de ces "très fortes similitudes"
qu’une potentielle utilisation de ChatGPT lors de l’examen aurait été découverte.
Ces éléments sont retenus comme une forme de preuve de l’irrégularité commise par le requérant, comme plus amplement développé au deuxième moyen. Il est donc indiscutable que l’intéressé aurait dû avoir accès à ces informations pour pouvoir se défendre utilement.
A cet égard rappelons d’ailleurs que Votre Conseil juge que : "Le principe général du respect des droits de la défense, également d'ordre public, commande au surplus que le dossier disciplinaire qui peut être consulté par l'agent poursuivi soit complet. Il implique également que l'agent poursuivi ne soit pas privé arbitrairement de moyens lui permettant d'exercer sa défense. " (C.E., n°253.397
du 29 mars 2022) ou encore aussi que : "Le dossier disciplinaire doit contenir toutes les pièces relatives aux faits servant de base aux poursuites " (C.E., n°63.376 du 29 novembre 1996). Ces enseignements n’ont pas été respecté en l’espèce.
L’identité de l’étudiant concerné et sa copie constituent des pièces sur lesquels reposent les faits reprochés au requérant. Ils doivent, en règle, avoir été transmis par le titulaire du cours au Président du Jury en application de l’article 109 du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.244 XIexturg - 24.947 - 12/36
RGEE qui impose une communication des "éléments factuels pertinents" et "pièces" relatives à une potentielle irrégularité. Ces "éléments factuels pertinents"
et "pièces" ne constituent finalement rien d’autres que des preuves de la prétendue irrégularité qui auraient dû être transmis au requérant.
En réponse à cet argument déjà soulevé au sein des deux recours internes introduit par le requérant, le Président du Jury et/ou le Vice-Recteur aux Affaires Étudiantes répliquent que ces éléments ne sont pas pertinents dans la mesure où il n’est pas reproché au requérant d’avoir proposé des réponses similaires à cet autre étudiant ou encore qu’il aurait pu être problématique de fournir ces éléments au regard du RGPD.
Ces considérations ne sont guère convaincantes. D’une part, il aurait été utile pour le requérant d’avoir accès à ces informations pour pouvoir disposer des éventuelles explications de cet autre étudiant suspecté d’irrégularité ainsi que pour vérifier de la véracité et de la nature de ces similitudes entre les réponses apportées. Cela aurait indiscutablement participé à la possibilité pour le requérant d’assurer une défense pleine et effective en contrôlant et discutant les éléments de preuve retenus à sa charge. D’autre part, l’argument du RGPD ne vaut que pour l’identité de l’étudiant dès lors qu’il aurait été aisé pour la partie adverse de communiquer une version anonymisée de la copie d’examen concernée au requérant. Ceci aurait permis la protection des droits de la défense du requérant et du droit à la vie privée de l’autre étudiant.
[…]. Deuxièmement, le requérant observe que la partie adverse ne lui a jamais transmis aucun document ou pièce qui établiraient que les réponses litigieuses seraient issues de ChatGPT.
Au sein de deux recours internes introduit auprès du Président du Jury et/ou du Vice-Recteur aux Affaires Étudiantes, il a d’ores et déjà été exposé que le requérant n’a pas reçu sa copie d’examen préalablement à la décision du jury du 6
septembre 2024 ou à tout le moins n’a reçu aucune précision sur les réponses qui s’avèreraient être issues de ChatGPT selon le titulaire du cours (Pièces 12 et 13).
Cet argument reste évidemment valable au stade du présent recours malgré la communication de la consultation de la copie d’examen du 8 septembre 2024
puisqu’il est de jurisprudence constante du Conseil d’État qui juge que : "Le principe général des droits de la défense implique que la personne poursuivie puisse préparer utilement sa défense en pleine connaissance de cause, ce qui suppose non seulement qu'elle soit informée, avec la précision voulue et en temps utile, de tous les griefs formulés à son encontre mais aussi qu'elle soit préalablement mise en mesure de contester ces griefs." (C.E., n°260.164 du 18
juin 2024).
La consultation tardive de la copie litigieuse et/ou la mise en exergue des questions problématiques ne sont pas de nature à purger la violation du principe du respect des droits de la défense dans la mesure où le requérant n’a pas été en mesure de s’expliquer, en temps utiles, en toute connaissance de cause, sur les faits qui lui sont reprochés.
A cette absence, en temps utiles, de communication de la copie litigieuse et/ou de précisions sur les réponses problématiques, s’ajoute aussi la circonstance qu’aucun document ou pièce qui établiraient que les réponses litigieuses seraient issues de ChatGPT n’a été transmis au requérant.
Comme indiqué supra, l’article 109 du RGEE impose au titulaire du cours de transmettre au Président du jury les "éléments factuels pertinents" et les "pièces"
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relatives à la potentielle irrégularité. Un document ou pièce (par exemple, une capture d’écran ChatGPT, …) qui établiraient que les réponses litigieuses seraient issues de ChatGPT doit donc nécessairement exister et aurait dû être transmis au requérant afin de lui permettre de faire valoir utilement ses droits. Il s’agit aussi ni plus ni moins que de la communication d’une preuve essentielle à la mise en oeuvre des droits de la défense du requérant.
A ce propos, le Président du Jury et/ou le Vice-Recteur aux Affaires Etudiantes considèrent qu’il résulte de la correspondance échangée entre le 30 août et le 2
septembre que le requérant avait parfaitement connaissance des aspects problématiques de sa copie et qu’il a d’ailleurs admis avoir eu recours à ChatGPT
préalablement à l’examen. Ils ajoutent que le requérant n’a jamais demandé davantage de précisions ou d’informations que celles qu’il a reçues.
Cette position ne tient pas non plus. In fine, elle revient à renverser la charge de la preuve en la faisant peser sur le requérant auquel il appartiendrait de démontrer qu’il n’a pas utilisé ChatGPT sans même disposer de sa copie d’examen ou à tout le moins d’une preuve que ses réponses étaient bien issues de ChatGPT. Un tel raisonnement porte évidemment gravement atteinte au droit fondamental du requérant d’être traité de manière équitable et dans le respect de ses droits de la défense.
Aussi, il ne évidemment peut être reproché au requérant de ne pas avoir interrogé la partie adverse pour obtenir des éclaircissements sur les faits qui lui sont reprochés. Il ressort en effet de la jurisprudence constante du Conseil d’État que :
"Le principe général du respect des droits de la défense revêt un caractère d'ordre public et doit donc, le cas échéant, être soulevé d'office." (C.E., n°251.043 du 23
juin 2021). La partie adverse doit donc respecter en tout temps ce principe, qui n’est pas conditionné à une quelconque demande devant être formulée par la personne concernée. D’ailleurs et quoi qu’il en soit, les deux recours internes comprenaient des invitations à ce que la partie adverse communique un dossier complet et exhaustif au requérant.
Pour toutes ces raisons, les dispositions et principes visés au moyen ont été bafoués et le requérant ne s’est pas trouvé en mesure de faire valoir utilement ses arguments en défense des accusations portées contre lui ».
Lors de l’audience, elle répète qu’elle n’a pas eu accès à l’identité et à la copie de l’autre étudiant ; que la partie adverse ne peut pas soutenir que ces informations n’étaient pas importantes étant donné que les trois actes attaqués indiquent que c’est la similitude entre ces deux copies qui a généré le soupçon ; qu’il s’agit donc d’un élément essentiel et utile puisqu’il initie le dossier ; qu’elle doit pouvoir contrôler la véracité des allégations de la partie adverse et émettre des observations sur la nature des prétendues similitudes ; qu’en droit de la fonction publique, une dénonciation/témoignage qui initie une procédure doit être communiquée à l’agent ; qu’en l’espèce, c’est cette autre copie d’examen qui a généré le soupçon, et il faut donc l’assimiler à un témoignage de l’utilisation de ChatGPT, contre lequel elle doit pouvoir se défendre ; que le RGPD aurait pu être respecté en anonymisant la copie en question ; qu’il n’a jamais été donné de suite à sa demande ; que, par ailleurs, elle n’a pas reçu la preuve que la réponse qu’elle a ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.244 XIexturg - 24.947 - 14/36
donnée est celle générée par ChatGPT ; qu’elle n’a pas de capture d’écran des résultats de ChatGPT ; qu’il est impossible de vérifier si ce qui est avancé par la partie adverse est correct ; qu’elle a, certes, préparé son examen avec ChatGPT, mais elle doit quand même pouvoir vérifier que l’allégation de la partie adverse est véridique.
Elle ajoute qu’elle a pu voir sa copie d’examen lors d’une visite qui s’est tenue le 11 septembre 2024.
Elle précise que les problèmes auxquels sont confrontés les universités en raison de l’utilisation de ChatGPT ne les dispense pas de l’obligation de respecter les principes du droit administratif ; et que, contrairement à ce qu’indique la partie adverse en énonçant que « l’utilisation de ChatGPT n’a pas fait débat », elle a admis qu’elle avait utilisé ChatGPT pour sa préparation, mais a contesté l’avoir utilisé pendant l’examen et a demandé la preuve du lien entre la question litigieuse et ChatGPT.
VII.2. Thèse de la partie adverse
La partie adverse résume sa position comme suit :
« En substance, la partie adverse estime que les principes et la disposition précités ne sont pas violés car le requérant a été, pleinement et en temps utiles, informé des faits qui lui étaient reprochés. Premièrement, le principe du respect des droits de la défense n’impose pas, dans un cas tel que celui qui nous occupe, à l’autorité de communiquer l’identité de l’autre étudiant suspecté de fraude et/ou la copie de celui-ci. Deuxièmement, il ressort de l’acte attaqué et du dossier administratif que le requérant a pu consulter sa copie d’examen, qu’il est parfaitement informé de la réponse problématique de son examen et qu’il reconnait avoir fait usage de ChatGPT en préparation de l’examen ».
Elle développe son argumentation comme suit :
« […]. L’article 110 du RGEE 2023-2024 prévoit que :
"En cas de suspicion d’irrégularité ou de plagiat, le président ou la présidente du jury convoque l’étudiant ou l’étudiante aux fins d’audition et entend ses moyens d’explication et de défense quant aux faits qui lui sont reprochés. A l’issue de l’audition, il est dressé, en deux exemplaires, un procès-verbal d’audition à signer par le président ou la présidente et l’étudiant ou l’étudiante. L’un des deux exemplaires est remis à l’étudiant ou à l’étudiante ; l’autre est conservé par la faculté.
Le président ou la présidente réunit ensuite le jury pour faire état des faits et des moyens ou expose les faits et moyens devant le jury réuni normalement aux fins de délibération. Sans préjudice de la convocation visée à l’alinéa suivant, l’étudiant ou l’étudiante est, en tout état de cause, avertie dans les meilleurs délais de la date à laquelle aura lieu la réunion concernée.
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Si l’étudiante ou l’étudiant en fait la demande à la présidente ou au président du jury, elle ou il est entendu par ledit jury réuni. L’étudiante ou l’étudiant est formellement convoqué au plus tard le jour précédant celui de la délibération, par courrier électronique émanant du président ou de la présidente du jury ou par téléphone avec confirmation par courrier électronique émanant de ce dernier. Si l’étudiante ou l’étudiant est auditionné par le jury, à l’issue de l’audition, il est dressé, en deux exemplaires, un procès-verbal d’audition à signer par le président ou la présidente, et l’étudiant ou l’étudiante. L’un des deux exemplaires est remis à l’étudiant ou à l’étudiante ; l’autre est conservé par la faculté.
Le jury décide s’il y a eu irrégularité ou plagiat ".
Notons à ce stade que, si le principe du respect des droits de la défense est applicable en matière de sanction académique, il s’applique avec moins d’intensité qu’en matière de sanction disciplinaire. Dès lors, les références du requérant à la jurisprudence du Conseil d’Etat rendue en matière disciplinaire doivent être relativisées dans cette mesure.
En vertu du principe du respect des droits de la défense :
"[L’administration doit] porter, en temps utiles, à la connaissance de l’administré les griefs qui sont soulevés à son encontre, […] lui donner accès à l’ensemble du dossier fondant les poursuites, […] lui permettre de se faire assister d’un avocat et de disposer d’un temps suffisant pour organiser utilement sa défense et bien entendu […] lui permettre de faire valoir ses moyens de défense sur les faits reprochés et la sanction envisagée".
Concernant plus particulièrement l’audition de la personne poursuivie, le principe du respect des droits de la défense ne proscrit pas qu’elle soit remplacée par une procédure écrite. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’autorité propose d’organiser une audition, mais que l’administré la refuse.
[…]. En l’espèce, les droits de la défense du requérant ont été respectés. Le requérant a bel et bien été informé des faits qui lui étaient reprochés, en temps utile.
[…]. Premièrement, le principe du respect des droits de la défense n’impose pas, dans un cas tel que celui qui nous occupe, à l’autorité de communiquer l’identité de l’autre étudiant suspecté de fraude et/ou la copie de celui-ci.
Effectivement, comme le note le Président du Jury, dont le point de vue est repris par le Vice-Recteur aux affaires étudiantes, Monsieur le Professeur [J.-Fr. F.] a été interpellé par les fortes similitudes entre les réponses à plusieurs questions du requérant et de l’autre étudiant sanctionné. Seulement, Monsieur [F.] n’a pas soupçonné de triche concertée entre les deux étudiants mais uniquement une utilisation commune de l’intelligence artificielle. Ainsi, si "[l]e dossier disciplinaire doit contenir toutes les pièces relatives aux faits servant de base aux poursuites" (…), les similitudes n’ont fait qu’orienter la réflexion de Monsieur [F.], mais n’ont pas fondé sa décision comme celle du jury ou des instances de recours interne. Comme le note le requérant lui-même, "c’est en raison de ces ‘très fortes similitudes’ qu’une potentielle utilisation de ChatGPT lors de l’examen aurait été découverte". Cependant, les similitudes entre sa copie et celle de l’autre étudiant ne sont pas reprochées au requérant, mais uniquement l’utilisation qu’il a faite de ChatGPT durant l’examen, donc les similitudes entre sa copie et les réponses fournies par l’IA.
Par ailleurs, le Vice-Recteur estime que l’obtention de l’information que constitue l’identité de l’autre étudiant par le requérant ne rapporterait rien au requérant car cette information ne lui permettrait en aucun cas de justifier les similitudes entre ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.244 XIexturg - 24.947 - 16/36
sa réponse et celle de ChatGPT, ni de prouver que ce n’est pas pendant mais avant l’examen qu’il a fait usage de l’IA.
Enfin, complétant ainsi la réponse du Président du Jury, le Vice-Recteur considère qu’"il a valablement pu apparaître comme ‘problématique, voire illégal’ au regard de la législation RGPD de transmettre à quelqu’un d’autre sans le consentement de l’intéressé son identité et a fortiori copie de son examen". Effectivement, l’autre étudiant n’ayant pas consenti, pour cette finalité spécifique, à un traitement de ses données à caractère personnel que sont son identité et sa copie d’examen et le traitement n’étant pas nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis notamment (comme nous l’avons souligné, la forte similitude entre les copies ne fonde pas l’acte attaqué), le partage de son identité et de sa copie constituerait un traitement illicite de ses données à caractère personnel et violerait dès lors les articles 5 et 6 du Règlement général sur la protection des données.
Pour le surplus, la partie adverse tient bien évidemment à disposition du Conseil d’Etat le dossier de l’autre étudiant, qui pourrait alors être transmis confidentiellement. Pour la parfaite information du Conseil d’Etat, l’étudiant en question s’est vu infliger la même sanction académique et n’a pas introduit de recours.
[…]. Deuxièmement, le principe du respect des droits de la défense n’a pas été violé par la partie adverse en raison d’un défaut de transmission de pièces.
D’abord, concernant la communication de sa copie au requérant, le présent recours n’étant recevable qu’en ce qu’il porte sur la décision du vice-recteur aux affaires étudiantes rendue à l’issue d’un deuxième recours interne intenté par le requérant, et le requérant ayant pu consulter sa copie d’examen lors de la visite des copies du 9 septembre 2024, soit avant l’introduction de son second recours interne en date du 16 septembre 2024, le requérant a été informé et mis en mesure de contester ces griefs en temps utiles.
Ensuite, le principe des droits de la défense n’impose pas, dans un cas comme celui qui nous occupe, à l’autorité de transmettre un document ou une pièce qui établirait que les réponses litigieuses sont issues de ChatGPT dans la mesure où le requérant reconnait avoir fait usage de l’IA. Il conteste en revanche l’avoir utilisé durant l’examen.
Ainsi, ce qui fait l’objet de contestations, c’est le moment et les circonstances de son utilisation. Le requérant prétend avoir préparé son examen avec ChatGPT, que, à cette occasion, la même question que celle qui a été posée à l’examen par Monsieur [F.] a été générée, qu’a priori il en a retenu par cœur la réponse et qu’il l’a restituée lors de l’examen. Par ailleurs, il apparait de la correspondance entre le Président du Jury et le requérant que ce dernier savait que les questions sur lesquelles porte l’allégation de triche étaient celles liées à l’application du modèle OG-DG aux Jeux olympiques de Paris 2024.
Comme il sera exposé en réponse au deuxième moyen, il n’était pas raisonnablement possible que le requérant ait en effet imaginé, avant l’examen, cette question relative aux Jeux Olympiques et qu’il en ait mémorisé la réponse issue de l’IA. Ceci ressort de la décision du Président du Jury contre laquelle le second recours administratif est intenté détaille les éléments sur la base desquels le Jury a fondé la sanction académique.
Il n’y avait donc pas lieu de transmettre les extraits de ChatGPT.
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Enfin, le requérant ne s’est pas rendu disponible pour une audition, ni en présentiel, ni à distance. S’il ne peut lui être reproché d’avoir été à l’étranger, il semble improbable que sur l’ensemble de la durée de la procédure, le requérant n’ait pas eu la capacité d’accéder à un réseau wifi. Or, c’est à l’occasion d’une telle entrevue que le Président du Jury confronte généralement l’étudiant à sa copie. Notons également que, dans ses échanges avec le Président du jury, le requérant n’a jamais demandé à consulter sa copie, ce qui, combiné aux réponses du requérant par mail qui visait parfaitement les questions et réponses problématiques de sa copie, ainsi que la réponse de ChatGPT correspondante, a pu légitimement pousser le Président du Jury à estimer que le requérant était en possession des pièces utiles pour se défendre.
[…] Le premier moyen n’est pas sérieux. »
Lors de l’audience, elle expose que les universités sont confrontées à la difficulté de garantir que ce sont bien les étudiants qui répondent aux questions d’examens ; qu’elle ne devait pas communiquer la copie de l’autre étudiant puisque, si cette copie a généré la suspicion, l’autorité n’en a tiré aucun argument relatif à une communication entre les deux étudiants ; que la question était à ce point nouvelle par rapport au cours et aux examens qu’il est trop improbable qu’elle ait été générée par ChatGPT ; que la copie de l’autre étudiant ne constitue pas une dénonciation, de sorte que l’exemple donné par la partie requérante n’est pas pertinent ; que l’utilisation de ChatGPT n’a jamais fait débat, mais bien le moment où il a été utilisé ; qu’il n’y a pas de débat entre les réponses générées par ChatGPT et les réponses données par la partie requérante ; que les universités rechignent à distribuer les copies des examens afin d’éviter que les étudiants se limitent à étudier des listes de questions ; que la partie requérante aurait pu consulter sa copie si elle s’était connectée pour son audition ; que la partie requérante a bien eu accès à sa copie lors de la visite des copies ; qu’il y a un risque de dévoiement du principe du respect des droits de la défense ; qu’en l’espèce, il s’agit de contentieux disciplinaire scolaire ; et que la partie requérante invoque la violation de ce principe devant le Conseil d’État pour tenter de justifier sa manière de se défendre.
VII.3. Appréciation du Conseil d’État
Les articles 107 et suivants du règlement général des études et des examens de la partie adverse disposent :
« Section 7. Irrégularité du fait de l’étudiant ou de l’étudiante et plagiat Article 107. – L’étudiant ou l’étudiante ne peut commettre ni irrégularité ni plagiat.
Pour l’application de la présente disposition, il y a lieu d’entendre par "
irrégularité du fait de l’étudiant", tout comportement visant à se soustraire à la procédure et aux objectifs d’évaluation, et notamment toute communication entre étudiantes et étudiants ou avec des tiers pendant la durée de l’examen, quels que soient le mode d’organisation de celle-ci et le mode de communication utilisé, de même que la simple détention directe ou indirecte, physique ou électronique, non ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.244 XIexturg - 24.947 - 18/36
expressément autorisée par l’examinateur ou l’examinatrice, pendant la durée de l’examen, d’éléments de la matière faisant l’objet de l’examen, de moyens technologiques permettant d’accéder à ces éléments, ainsi que, plus généralement, le non-respect, intentionnel ou non, de l’une quelconque des consignes d’examen ou de toute disposition du présent règlement en lien avec la passation d’un examen.
L’étudiant ou l’étudiante doit permettre au surveillant ou à la surveillante de s’assurer qu’il ou elle ne porte sur lui ou sur elle aucun élément ou dispositif non autorisé. La falsification, le vol ou le détournement de tout document en lien avec un examen est considéré comme une irrégularité au sens de la présente définition.
[…]
Article 109. – Lorsqu’un examinateur ou une examinatrice a suspecté une irrégularité aux examens ou détecté un plagiat dans la prestation d’un étudiant ou d’une étudiante, l’enseignante ou l’enseignant concerné en informe sans délai le président ou la présidente du jury, lui communique les éléments factuels pertinents et lui transmet les pièces établissant l’irrégularité ou le plagiat. Il ou elle transmet, par ailleurs, à l’administration facultaire, en vue de son enregistrement, la note "T"pour l’examen concerné.
Article 110. – En cas de suspicion d’irrégularité ou de plagiat, le président ou la présidente du jury convoque l’étudiant ou l’étudiante aux fins d’audition et entend ses moyens d’explication et de défense quant aux faits qui lui sont reprochés. A
l’issue de l’audition, il est dressé, en deux exemplaires, un procès-verbal d’audition à signer par le président ou la présidente et l’étudiant ou l’étudiante.
L’un des deux exemplaires est remis à l’étudiant ou à l’étudiante ; l’autre est conservé par la faculté.
Le président ou la présidente réunit ensuite le jury pour faire état des faits et des moyens ou expose les faits et moyens devant le jury réuni normalement aux fins de délibération. Sans préjudice de la convocation visée à l’alinéa suivant, l’étudiant ou l’étudiante est, en tout état de cause, avertie dans les meilleurs délais de la date à laquelle aura lieu la réunion concernée.
Si l’étudiante ou l’étudiant en fait la demande à la présidente ou au président du jury, elle ou il est entendu par ledit jury réuni. L’étudiante ou l’étudiant est formellement convoqué au plus tard le jour précédant celui de la délibération, par courrier électronique émanant du président ou de la présidente du jury ou par téléphone avec confirmation par courrier électronique émanant de ce dernier. Si l’étudiante ou l’étudiant est auditionné par le jury, à l’issue de l’audition, il est dressé, en deux exemplaires, un procès-verbal d’audition à signer par le président ou la présidente, et l’étudiant ou l’étudiante. L’un des deux exemplaires est remis à l’étudiant ou à l’étudiante ; l’autre est conservé par la faculté.
Le jury décide s’il y a eu irrégularité ou plagiat.
Article 111. – §1 Si le jury décide qu’il y a eu irrégularité ou plagiat, le jury peut, en fonction de la gravité des faits :
- Soit commuer la note "T" de l’unité d’enseignement en zéro (0/20), même si les faits ne concernaient pas la totalité de l’évaluation de l’unité d’enseignement.
- Soit commuer la note de la partie de l’évaluation concernée par l’irrégularité ou le plagiat en zéro (0/20) et inviter l’enseignant ou l’enseignante à délivrer une note globale pour l’unité d’enseignement concernée tenant compte, dans la pondération de la note, du zéro (0/20) obtenu pour une partie de celle-ci.
Si le jury décide qu’il n’y a eu ni irrégularité, ni plagiat, il invite l’enseignant ou l’enseignante à attribuer une note à l’étudiant ou à l’étudiante pour l’examen concerné.
Le jury veille à garder une trace, en cas d’irrégularité ou de plagiat avéré, de la décision du jury dans le dossier de l’étudiant ou de l’étudiante.
[…]
Article 112. – S’il y a eu une irrégularité ou un plagiat visé à l’article 111 § 1, en fonction de la gravité des faits, le jury peut prononcer une ou plusieurs des sanctions académiques suivantes :
- l’interdiction de poursuivre la session d’examens en cours ;
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- la réduction à zéro (0/20) des notes relatives aux examens présentés au cours de la session concernée, ou de l’une ou plusieurs d’entre elles ;
- l’interdiction de s’inscrire à l’un ou l’autre examen déterminé lors des autres sessions ou de l’une des autres sessions d’examens de la même année académique.
Le jury peut, en outre, proposer au vice-recteur ou à la vice-rectrice aux affaires étudiantes de prononcer une sanction disciplinaire, à savoir le renvoi temporaire ou définitif de l’étudiant ou de l’étudiante de l’Université. Cette sanction disciplinaire est prononcée dans le respect des dispositions et procédures contenues dans le règlement disciplinaire constituant l’annexe n° 2 au présent règlement.
[…] ».
L’acte attaqué inflige la sanction « académique » de l’attribution d’une note de 0/20 pour les unités d’enseignement évaluées au cours de la seconde session en vertu des articles 111, § 1er, et 112 du Règlement général des études et des examens adopté par la partie adverse.
Le fait que l’article 112, alinéa 2, dudit règlement permet également d’infliger une sanction « disciplinaire » à l’étudiant reconnu coupable de tricherie ou de plagiat n’emporte pas qu’une sanction « académique » puisse être infligée sans que doivent être respectés les principes de droit administratif répressif.
Une telle sanction « académique » ne peut donc être infligée que dans le respect des droits de la défense de l’étudiant.
Le droit au respect dû aux droits de la défense est un principe général de droit qui s’impose à toute autorité administrative qui statue en matière disciplinaire.
Il emporte notamment, pour le destinataire de la mesure envisagée, le droit d’être informé des faits qui lui sont reprochés, de la nature de la sanction qui pourrait lui être infligée et de son droit à être assisté de la personne de son choix, ainsi que le droit de consulter le dossier administratif complet, le droit de préparer utilement sa défense dans un délai raisonnable, et le droit de faire valoir ses moyens de défense.
En l’espèce, la mesure prise à l’encontre de la partie requérante repose sur la suspicion qu’elle est entrée en contact avec une forme d’intelligence artificielle pendant l’examen. Il ressort des actes attaqués et des débats que l’enseignant en cause a considéré, après avoir corrigé l’épreuve de la partie requérante et l’épreuve d’un autre étudiant, que les réponses données par eux étaient similaires et qu’il a envisagé qu’ils auraient tous deux recourus à une telle aide technologique. Ce professeur a alors posé les questions litigieuses à ChatGPT et a constaté que les réponses proposées par cette intelligence artificielle étaient très similaires à celles figurant dans les copies des deux étudiants. Il a, par ailleurs, été troublé par
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l’utilisation de termes « exotiques » dont le seul point commun est qu’ils sont présents dans les réponses proposées par ChatGPT.
Il ressort de l’acte attaqué et des débats que la copie de l’autre étudiant a constitué l’élément ayant attiré l’attention de l’enseignant sur le caractère suspicieux des réponses données par la partie requérante.
Si l’acte attaqué ne repose pas sur les similitudes existant entre les deux copies d’examen, mais bien sur les similitudes existant entre, d’une part, les réponses fournies par la partie requérante et, d’autre part, les réponses fournies par ChatGPT, la copie d’examen de l’autre étudiant constitue néanmoins prima facie un élément du dossier administratif.
Prima facie, si, vu le reproche formulé à la partie requérante, la communication de l’identité de l’autre étudiant n’était pas nécessaire pour qu’elle puisse faire valoir ses droits de la défense, la communication de la copie de cet autre étudiant aurait, par contre, été de nature à lui permettre de contester l’argument selon lequel il existerait une similitude entre les deux examens et les réponses fournies par ChatGPT.
Les réponses fournies à l’enseignant par ChatGPT, sur la base desquelles il a conclu que la partie requérante avait bien recouru à l’utilisation de cette intelligence artificielle pendant l’examen, constituent indubitablement des éléments du dossier administratif et devaient donc être communiquées à la partie requérante.
La circonstance que la partie requérante n’a pas contesté avoir consulté ChatGPT, tout en indiquant qu’elle l’avait fait avant l’examen, ne dispensait pas la partie adverse de l’obligation de lui communiquer cette pièce.
La partie requérante peut, en effet, être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle devait être mise en mesure de contester les allégations de la partie adverse sur les similitudes relevées par l’enseignant.
Il est par ailleurs indifférent, pour ce qui concerne le respect des droits de la défense, que la partie requérante ait pu consulter sa copie d’examen à l’occasion de la visite des copies étant donné que l’acte attaqué a été adopté avant que celle-ci ait eu lieu.
Prima facie, la partie requérante aurait donc dû, pour pouvoir se défendre utilement de l’accusation qui lui était imputée, pouvoir consulter une copie de son ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.244 XIexturg - 24.947 - 21/36
examen corrigé, une copie de l’examen de l’étudiant auquel se référait l’enseignant, et les éléments sur lesquels ce dernier se fondait pour considérer que la partie requérante avait communiqué avec une intelligence artificielle pendant l’examen.
Le premier moyen est donc sérieux.
VIII. Deuxième moyen
VIII.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen, le deuxième, de la violation des articles 107, 111 et 112 du RGEE 2023-2024, du principe de motivation interne, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et du principe de présomption d’innocence garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Elle indique que la partie adverse a conclu à un constat certain et avéré d’irrégularité pour la sanctionner par l’annulation de l’intégralité des notes de sa session d’août-septembre 2024, alors que toute autorité administrative doit faire reposer ses actes administratifs sur des motifs exacts, adéquats et pertinents et qu’en matière de fraude aux évaluations la charge de la preuve repose sur cette autorité qui doit établir à suffisance les faits qui sont imputés.
Elle développe son moyen comme suit :
« […]. L’article 107 du RGEE 2023-2024 précise que :
"L’étudiant ou l’étudiante ne peut commettre ni irrégularité ni plagiat.
Pour l’application de la présente disposition, il y a lieu d’entendre par 'irrégularité du fait de l’étudiant', tout comportement visant à se soustraire à la procédure et aux objectifs d’évaluation et notamment toute communication entre étudiantes et étudiants ou avec des tiers pendant la durée de l’examen, quels que soient le mode d’organisation de celle-ci et le mode de communication utilisé de même que la simple détention directe ou indirecte, physique ou électronique, non expressément autorisée par l’examinateur ou l’examinatrice, pendant la durée de l’examen, d’éléments de la matière faisant l’objet de l’examen, de moyens technologiques permettant d’accéder à ces éléments, ainsi que, plus généralement, le non-respect, intentionnel ou non, de l’une quelconque des consignes d’examen ou de toute disposition du présent règlement en lien avec la passation d’un examen.
L’étudiant ou l’étudiante doit permettre au surveillant ou à la surveillante de s’assurer qu’il ou elle ne porte sur lui ou sur elle aucun élément ou dispositif non autorisé. La falsification, le vol ou le détournement de tout document en lien avec un examen est considéré comme une irrégularité au sens de la présente définition ".
Les articles 111 et 112 du même RGEE précisent qu’il revient au jury de déterminer s’il y a eu une irrégularité, ce qui justifier que soit prononcé "la réduction à zéro (0/20) des notes relatives aux examens présentés au cours de la session concernée, ou de l’une ou plusieurs d’entre elles".
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Dans la mesure où la partie adverse agit comme une autorité administrative lorsqu’elle agit dans le cadre de cette compétence (voy. notamment C.E., arrêt n°
248.112 du 4 août 2020), elle doit naturellement se conformer à la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de motivation matérielle des actes administratifs.
A ce titre, rappelons qu’il est jugé constamment que "L'obligation de motivation interne requiert qu'un acte administratif repose sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s'avèrent exacts, c'est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. " (C.E., n°259.400
du 5 avril 2024).
En matière disciplinaire – et donc aussi en matière de fraude aux évaluations -, il est aussi de jurisprudence constante qu’"Une autorité disciplinaire ne peut fonder la sanction qu'elle inflige que sur des faits avérés et certains. La charge de la preuve repose sur cette autorité en sorte qu'il lui appartient d'établir à suffisance les faits imputés. " (C.E., n°245.235 du 26 juillet 2019 ; […]) ou encore qu’"Une autorité disciplinaire ne peut fonder la sanction qu'elle inflige que sur des faits avérés et certains. La charge de la preuve repose sur cette autorité en sorte qu'il lui appartient d'établir à suffisance les faits imputés à son agent. L'intime conviction ne suffit pas à permettre à l'autorité de tenir pour établi le fait allégué. Dès lors que l'autorité demeure en défaut d'établir ce qu'elle allègue, ce n'est évidemment pas au requérant à apporter la preuve négative de l'accusation dont il fait l'objet. "
(C.E., n°243.370 du 10 janvier 2019).
En matière de fraude aux évaluations et comme évoqué dans le cadre des deux recours internes, il a été récemment jugé par Votre Conseil que : "Le seul fait que le requérant aurait laissé tricher d'autres étudiants n'implique pas mécaniquement qu'il a commis une fraude. Le requérant relève avec raison que la partie adverse ne pouvait le sanctionner que si elle établissait de manière certaine qu'il avait commis une fraude. Or, il ressort de la motivation de l'acte entrepris que la partie adverse n'a pas acquis la certitude que le requérant a copié les réponses d'autres étudiants et n'établit donc pas que le requérant a commis une fraude à l'évaluation.
Par ailleurs, si le requérant n'avait pas copié les réponses d'autres étudiants mais avait laissé ceux-ci copier les réponses qu'il a apportées, il y a lieu de constater que la partie adverse ne démontre pas que le requérant aurait commis une fraude à l'évaluation en laissant copier les autres étudiants avec une intention frauduleuse de tromper la partie adverse en vue d'en tirer un avantage. Il résulte de ce qui précède que le jury ne pouvait adopter la sanction attaquée, sur la base de l'article 23, § 2, du règlement de discipline relatif aux étudiants, dès lors qu'elle n'a pas démontré que le requérant s'est rendu coupable d'une fraude. La décision attaquée a donc méconnu la disposition précitée". (C.E., n°257.940 du 17 novembre 2023 ;
[…]).
A l’estime du requérant, il ne ressort pas de l’acte attaqué et du dossier administratif y relatif qu’il est avéré et certain qu’il aurait commis une irrégularité en utilisant ChatGPT durant l’examen de l’UE Économie II (BECGE111) qui s’est déroulé le 17 août 2024.
[…]. Les éléments retenus par la partie adverse à travers les trois actes attaqués pour conclure à l’existence d’un "faisceau d’indices suffisants" relatifs à une irrégularité commise par le chef du requérant consistant dans l’utilisation de ChatGPT durant l’examen de l’UE Économie II (BECGE111) semblent être les suivants :
- l’existence d’une similarité entre certaines réponses du requérant et celles d’un autre étudiant ;
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- la circonstance que ces similarités sont présentes dans les réponses proposées par ChatGPT ;
- la circonstance que les questions litigieuses portent sur un sujet "nouveau" et qu’elles n’ont pas été posées lors d’examens ou travaux précédents, ce qui rend impossible la préparation desdites questions ;
- la circonstance que le requérant n’a pas été en mesure d’authentifier la date de sa conversation avec ChatGPT qu’il a communiqué au Président du Jury en date du 2
septembre 2024, et que les documents communiqués concernant la date de cette conversation ne seraient pas probants ;
- la circonstance que la faible consommation des données mobiles lors du jour de l’examen n’est pas probante non plus, et que le document fourni pourrait très bien ne pas émaner de l’opérateur Base ;
- la difficulté de comprendre la raison pour laquelle, d’une part, le requérant a supprimé une conversation avec ChatGPT tout en gardant des photos et, d’autre part, le requérant n’a pas produit le relevé de toutes ses consultations de ChatGPT
sur un certain laps de temps, par exemple le mois d’août, dès l’interpellation du Président du Jury ;
[…]. Avant toute chose, le requérant rappelle les éléments soulevés au titre du premier moyen soulevé desquels il ressort qu’il reste en peine de se défendre concernant les deux premiers éléments à défaut de disposer des pièces du dossier administratif qui attestent de ces "indices".
Au niveau du principe de motivation matérielle, la circonstance que l’autorité ne rapporte pas, au sein de son dossier administratif, la preuve objective des faits qu’elle allègue est éminemment problématique au regard de la jurisprudence de Votre Conseil qui considère que les motifs de l’acte "doivent ressortir de l'acte lui-
même ou du dossier administratif" (C.E., n°258.791 du 12 février 2024). Ces deux premiers éléments ne ressortent ni de l’acte, ni du dossier administratif.
En toute hypothèse, l’ensemble des éléments retenus à charge par la partie adverse ne constituent pas des preuves objectives permettant de conclure, de manière avérée et certaine, à la culpabilité du requérant. Au contraire et comme expliqué lors de son premier échange avec le Président du Jury en septembre 2024, il rappelle notamment (Pièce 8) :
- qu’il est impossible qu’il ait utilisé ChatGPT pendant l’examen en raison de l’interdiction des téléphones, des montres et de tout appareil connecté et qu’il aurait attiré l’attention des surveillants s’il en avait fait utilisation ;
- qu’il s’est rendu aux toilettes sous la surveillance directe d’un professeur, ce qui rend impossible l’utilisation d’un téléphone ;
- qu’il a consulté ChatGPT en amont de l’examen pour avoir des exemples de questions en lui soumettant des examens précédents, qu’une question sur les Jeux Olympiques lui a été proposé – ce qui est donc similaire à la question litigieuse –
et qu’il s’agit d’une méthode de travail utilisée par d’autres étudiants ;
- qu’il ressort de sa consultation de ChatGPT qu’il n’est pas anormal que les réponses apportées par les étudiants puissent présenter des similitudes avec les réponses proposées par ChatGPT, sans toutefois nécessiter l’utilisation directe de l’intelligence artificielle ;
A propos de la date de la conversation avec ChatGPT qu’il a communiqué au Président du jury, le requérant s’en est expliqué dans son mail du 2 septembre 2024 en indiquant qu’il n’a pas conservé l’historique complet de cette conversation, ce qui n’a rien d’anormal dans la mesure où il a conservé un document PDF lui permettant de préparer son examen (Pièce 10). Il a ensuite fourni, dans le cadre du second recours interne introduit et après consultation du fabricant de son ordinateur, des captures d’écran attestant de la date de cette conversation au 9 août 2024 à 19h42 et 43 secondes qui n’ont pas été non plus
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jugés probants par la partie adverse, mais qu’il soumet à l’appréciation de Votre Conseil (Pièce 13.1).
Il a aussi déposé, dans le cadre du second recours interne introduit, la preuve de sa faible consommation de données le jour de l’examen qui est un élément qui tend à démontrer l’absence d’utilisation de son GSM lors de l’examen litigieux. A
nouveau, il a été jugé par la partie adverse qu’il ne s’agissait pas d’une information probante. Il la soumet désormais à l’appréciation de Votre Conseil (Pièce 13.2).
Enfin, le requérant peine à comprendre en quoi le fait de ne pas avoir conservé l’historique de l’ensemble de sa conservation avec ChatGPT pour le mois d’août constituerait un élément pertinent pour conclure à une utilisation de ChatGPT
durant l’examen du 17 août 2024. Il en va de même pour l’absence de communication du relevé de l’ensemble de ses communications avec ChatGPT
durant l’ensemble du mois d’août. Cet élément d’indice de la culpabilité du requérant repose plutôt sur des supputations infondées de la partie adverse et non pas sur une analyse objective et sérieuse de la situation. L’impossibilité pour le requérant de communiquer de tels éléments ne permet évidemment pas de conclure à une irrégularité avérée et certaine dans son chef.
A toutes fins, le requérant peut expliquer cette impossibilité de communication de l’historique de ses conversations durant le mois d’août. Elle s’explique simplement par la circonstance qu’il a utilisé le compte ChatGPT d’une connaissance disposant de la version 4 de ChatGPT pour obtenir les exemples de réponses aux questions qui ont été fournies au Président du Jury. Il a alors converti les réponses de ChatGPT en un document PDG [lire vraisemblablement PDF] lui permettant de préparer son examen.
[…]. Il ressort tout ce qui précède et des éléments déjà développés dans le cadre des deux recours internes – notamment, absence de preuve de l’utilisation d’un outil informatique durant l’examen ou au sanitaire et de contacts avec l’autre étudiant qui serait soupçonné d’avoir utilisé ChatGPT – qui peuvent être considérés comme reproduits au sein de la présente requête, qu’il existe manifestement un doute sérieux sur le fait que le requérant ait utilisé ChatGPT
durant l’examen de l’UE Économie II (BECGE111) qui s’est déroulé le 17 août 2024.
Autrement dit, il n’est pas avéré et certain que le requérant ait utilisé ChatGPT
durant l’examen de l’UE Économie II (BECGE111) et un doute sérieux subsiste.
Or, le doute profite à toujours à l’accusé, même dans les procédures disciplinaires, comme le rappelle d’ailleurs la Cour européenne des droits de l’Homme (voy.
notamment Cour. eur, arrêt [A.] c. Royaume Uni du 12 juillet 2013).
Compte tenu de la faiblesse des éléments d’indice rappelés supra – et qui ne sont d’ailleurs même pas rapportées pour certains – et du doute qui subsiste, aucune autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adopté une décision aussi sévère que celle d’annuler tous les examens de la session. Une telle sévérité se justifie lorsqu’il n’existe aucun doute sur le fait que l’étudiant commis une irrégularité, ce qui aurait par exemple été le cas si le requérant avait été surpris en train d’utiliser son téléphone durant l’examen ou aurait avoué avoir utilisé ChatGPT durant son examen.
En l’espèce, la partie adverse n’apporte aucune réelle preuve d’irrégularité.
D’ailleurs, la plupart des preuves apportées constituent en réalité des réactions aux explications apportées par le requérant qui tente de se justifier face aux soupçons de la partie adverse. Ce faisant, la partie adverse raisonne, comme déjà indiqué au point 20 de la présente requête, en renversant la charge de la preuve en imposant ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.244 XIexturg - 24.947 - 25/36
au requérant de démontrer qu’il est innocent face aux accusations portées contre lui. Cela ne se concilie évidemment pas avec l’esprit même de la procédure disciplinaire qui est accusatoire et est contraire au principe de présomption d’innocence garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
En l’absence d’irrégularité certaine et avérée, toute autorité aurait choisi la voie de la modération, ce qu’a manqué de faire la partie adverse en adoptant une mesure aux lourdes conséquences pour le requérant. Ainsi, les actes attaqués relèvent d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il en découle que l’ensemble des dispositions et principes visés au moyen ont été violés ».
Lors de l’audience, elle indique que la partie adverse lui impose de prouver qu’elle n’a pas utilisé ChatGPT, ce qui revient à inverser la charge de la preuve ; que la preuve n’est pas rapportée que, de manière avérée et certaine, elle a utilisé ChatGPT pendant l’examen ; que la préparation de l’examen avec ChatGPT
n’est pas punissable ; que la partie adverse reste en défaut d’apporter la preuve de ce qui lui est reproché ; qu’elle n’a pas été surprise en train de tricher ; qu’il n’y a aucune preuve de l’utilisation de son GSM pendant l’examen ; qu’il n’y a aucune preuve qu’elle est restée longtemps aux sanitaires ; que le doute doit lui profiter et qu’elle conteste fermement avoir utilisé ChatGPT pendant l’examen ; qu’elle a été amenée à se défendre et la partie adverse renverse la charge de la preuve ; et que la partie adverse fait état d’un faisceau d’indices de tricherie en réaction aux réponses qu’elle a données en réponses aux accusations dont elle a fait l’objet.
Elle précise que l’examen s’est déroulé dans un grand local, qu’il n’y avait pas énormément d’étudiants, que trois personnes les surveillaient, qu’elle s’est uniquement rendue à l’urinoir et un surveillant est resté à proximité, et qu’il lui aurait de toute façon été impossible de retenir ce qu’elle avait lu si elle avait triché.
Elle ajoute qu’il n’est pas totalement saugrenu qu’elle ait été interrogée sur l’impact des jeux olympiques sur le modèle OG-DG, au vu des jeux olympiques de Paris.
Elle expose qu’elle a recouru à l’application ChatGPT payante d’une de ses connaissances ; qu’en juin, elle avait obtenu 9/20 pour cet examen, et le professeur lui avait alors dit de travailler davantage sur le modèle de Solow et sur le modèle OG-DG ; que l’autre étudiant a peut-être préparé son examen comme elle ;
qu’elle a obtenu 16/20 pour l’autre examen et n’a fait l’objet d’aucune accusation ;
qu’il est normal qu’elle ait réussi en septembre dès lors qu’elle n’avait que deux examens à représenter ; et qu’il s’agit uniquement d’une question d’actualité en lien avec le modèle OG-DG.
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Elle souligne qu’elle a procédé à un « airdrop » des informations depuis un iPhone sur son ordinateur ; et qu’elle ne savait pas comment établir la date d’une notification avant de passer au magasin.
VIII.2. Thèse de la partie adverse
La partie adverse résume sa position comme suit :
« En substance, la partie adverse estime que les principes et les dispositions précités ne sont pas violés car l’acte attaqué repose sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et admissibles en droit. La partie adverse a démontré "à suffisance", via un faisceau d’indices, qu’il est avéré et certain, au-delà de tout doute raisonnable, que le requérant a commis une irrégularité au sens de l’article 107 du RGEE, en utilisant ChatGPT durant l’examen du cours d’Économie II
(BECGE111) ».
Elle développe son argumentation comme suit :
« […]. En vertu du principe de motivation interne des actes administratifs, "tout acte administratif repose sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et admissibles en droit".
Il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat qu’une "autorité disciplinaire ne peut fonder la sanction qu’elle inflige que sur des faits avérés et certains. La charge de la preuve repose sur cette autorité en sorte qu’il lui appartient d’établir à suffisance les faits imputés" […].
Les articles 107, 111 et 112 du RGEE 2023-2024 prévoient que :
"Article 107. – L’étudiant ou l’étudiante ne peut commettre ni irrégularité ni plagiat. Pour l’application de la présente disposition, il y a lieu d’entendre par '
irrégularité du fait de l’étudiant', tout comportement visant à se soustraire à la procédure et aux objectifs d’évaluation, et notamment toute communication entre étudiantes et étudiants ou avec des tiers pendant la durée de l’examen, quels que soient le mode d’organisation de celle-ci et le mode de communication utilisé, de même que la simple détention directe ou indirecte, physique ou électronique, non expressément autorisée par l’examinateur ou l’examinatrice, pendant la durée de l’examen, d’éléments de la matière faisant l’objet de l’examen, de moyens technologiques permettant d’accéder à ces éléments, ainsi que, plus généralement, le non-respect, intentionnel ou non, de l’une quelconque des consignes d’examen ou de toute disposition du présent règlement en lien avec la passation d’un examen. L’étudiant ou l’étudiante doit permettre au surveillant ou à la surveillante de s’assurer qu’il ou elle ne porte sur lui ou sur elle aucun élément ou dispositif non autorisé. La falsification, le vol ou le détournement de tout document en lien avec un examen est considéré comme une irrégularité au sens de la présente définition. […]
Article 111. – §1 Si le jury décide qu’il y a eu irrégularité ou plagiat, le jury peut, en fonction de la gravité des faits :
- Soit commuer la note "T" de l’unité d’enseignement en zéro (0/20), même si les faits ne concernaient pas la totalité de l’évaluation de l’unité d’enseignement.
- Soit commuer la note de la partie de l’évaluation concernée par l’irrégularité ou le plagiat en zéro (0/20) et inviter l’enseignant ou l’enseignante à délivrer une note globale pour l’unité d’enseignement concernée tenant compte, dans la pondération de la note, du zéro (0/20) obtenu pour une partie de celle-ci.
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Si le jury décide qu’il n’y a eu ni irrégularité, ni plagiat, il invite l’enseignant ou l’enseignante à attribuer une note à l’étudiant ou à l’étudiante pour l’examen concerné.
Le jury veille à garder une trace, en cas d’irrégularité ou de plagiat avéré, de la décision du jury dans le dossier de l’étudiant ou de l’étudiante.
[…]
Article 112. – S’il y a eu une irrégularité ou un plagiat visé à l’article 111 § 1, en fonction de la gravité des faits, le jury peut prononcer une ou plusieurs des sanctions académiques suivantes :
- l’interdiction de poursuivre la session d’examens en cours ;
- la réduction à zéro (0/20) des notes relatives aux examens présentés au cours de la session concernée, ou de l’une ou plusieurs d’entre elles ;
- l’interdiction de s’inscrire à l’un ou l’autre examen déterminé lors des autres sessions ou de l’une des autres sessions d’examens de la même année académique.
Le jury peut, en outre, proposer au vice-recteur ou à la vice-rectrice aux affaires étudiantes de prononcer une sanction disciplinaire, à savoir le renvoi temporaire ou définitif de l’étudiant ou de l’étudiante de l’Université. Cette sanction disciplinaire est prononcée dans le respect des dispositions et procédures contenues dans le règlement disciplinaire constituant l’annexe n° 2 au présent règlement.
Si, en application de l’alinéa précédent, l’étudiante ou l’étudiant est définitivement renvoyé de l’Université pour fraude aux évaluations, elle ou il perd immédiatement sa qualité d’étudiante ou d’étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d’épreuves durant l’année académique concernée. Les droits d’inscription versés à l’Université sont définitivement acquis à celle-ci.
Le nom de l’étudiante ou de l’étudiant ainsi sanctionné est transmis au délégué ou à la déléguée du Gouvernement qui, après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, transmet le nom de l’étudiante ou de l’étudiant concerné à l’ARES pour inscription dans la base de données visées à l’article 139/1 du décret. Le vice-recteur ou la vice-rectrice aux affaires étudiantes notifie à l’étudiante ou à l’étudiant concerné son inscription dans cette base de données.
Le renvoi définitif implique automatiquement un refus d’inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d’enseignement supérieur de la Communauté française. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l’année académique durant laquelle la fraude est sanctionnée ".
[…]. En l’espèce, la partie adverse estime qu’il ressort des actes attaqués ainsi que du dossier administratif qu’il est avéré et certain, au-delà de tout doute raisonnable, que le requérant a commis une irrégularité au sens de l’article 107 du RGEE, en utilisant ChatGPT durant l’examen du cours d’Économie II
(BECGE111).
Effectivement, le choix de la sanction prononcée est fondé sur le faisceau d’indices suffisants suivant :
- l’existence de similarités entre certaines réponses du requérant et les réponses proposées par ChatGPT ;
- la circonstance que les questions litigieuses portent sur un sujet "nouveau" et qu’elles n’ont pas été posées lors d’examens ou travaux précédents, ce qui rend impossible la préparation desdites questions ;
- la circonstance que le requérant n’a pas été en mesure d’authentifier sa conversation avec ChatGPT comme s’étant déroulée en amont de l’examen qu’il a communiquée au Président du Jury en date du 2 septembre 2024, et que les informations concernant la date de cette conversation ne seraient pas probantes, le vice-recteur estimant qu’il est aisé de modifier soi-même la date et l’heure d’un document ;
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- la circonstance que la faible consommation des données mobiles lors du jour de l’examen n’est pas probante non plus, notamment en ce que le requérant aurait pu utiliser un autre téléphone portable le jour de l’examen et en ce qu’il est possible que 212,577 MB aient été suffisants pour la consultation de l’IA, et que le document fourni pourrait très bien ne pas émaner de l’opérateur Base ;
- l’incompréhension du fait que, d’une part, le requérant a supprimé une conversation avec ChatGPT tout en gardant des photos et, d’autre part, le requérant n’a pas produit le relevé de toutes ses consultations de ChatGPT
pendant le mois d’août, dès l’interpellation du Président du Jury.
Dans sa requête, le requérant estime d’abord que, " [a]vant toute chose, le requérant rappelle les éléments soulevés au titre du premier moyen soulevé desquels il ressort qu’il reste en peine de se défendre concernant les deux premiers éléments à défaut de disposer des pièces du dossier administratif qui attestent de ces ‘indices’". Comme nous l’avons développé supra, il est établi et non contesté que le requérant a fait usage de ChatGPT. Selon le requérant, cet usage a pris place lors de son étude de la matière, avant l’examen. La partie adverse considère, quant à elle, que les indices précités indiquent que l’intéressé a fait usage de l’IA
pendant l’examen.
Ensuite, il considère que "l’ensemble des éléments retenus à charge par la partie adverse ne constituent pas des preuves objectives permettant de conclure, de manière avérée et certaine, à la culpabilité du requérant". Il expose :
"- qu’il est impossible qu’il ait utilisé ChatGPT pendant l’examen en raison de l’interdiction des téléphones, des montres et de tout appareil connecté et qu’il aurait attiré l’attention des surveillants s’il en avait fait utilisation ;
- qu’il s’est rendu aux toilettes sous la surveillance directe d’un professeur, ce qui rend impossible l’utilisation d’un téléphone ;
- qu’il a consulté ChatGPT en amont de l’examen pour avoir des exemples de questions en lui soumettant des examens précédents, qu’une question sur les Jeux Olympiques lui a été proposé – ce qui est donc similaire à la question litigieuse – et qu’il s’agit d’une méthode de travail utilisée par d’autres étudiants ;
- qu’il ressort de sa consultation de ChatGPT qu’il n’est pas anormal que les réponses apportées par les étudiants puissent présenter des similitudes avec les réponses proposées par ChatGPT, sans toutefois nécessiter l’utilisation directe de l’intelligence artificielle".
[…]. Sur les deux premiers arguments, il est évident que si l’interdiction des téléphones, des montres et de tout appareil connecté et la présence de surveillants lors des examens écrits permet de dissuader certains étudiants de tricher, elles ne peuvent suffire à empêcher toute triche. Au vu ne serait-ce que des autres cas de fraude qui se sont produits lors de la même session, il est erroné de prétendre qu’il serait impossible d’utiliser un appareil connecté et ChatGPT durant un examen ou un passage aux toilettes.
[…]. Sur le troisième argument, la partie adverse a déjà exprimé qu’elle considère impossible que ChatGPT ait généré, sur base des anciens examens soumis à l’IA
par l’étudiant, une telle question sur un sujet aussi nouveau et d’actualité.
[…]. Enfin, sur le quatrième argument, au-delà de la question de l’expertise que peut fournir une IA et la valeur probante de cette expertise, il ressort du dossier administratif que "l’utilisation dans les deux copies de termes ‘exotiques’ dont le seul point commun est qu’ils sont présents dans les réponses proposées par ChatGPT est troublante".
[…]. Le requérant soumet à l’appréciation du Conseil d’État l’information selon laquelle " [i]l a aussi déposé, dans le cadre du second recours interne introduit, la preuve de sa faible consommation de données le jour de l’examen qui est un ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.244 XIexturg - 24.947 - 29/36
élément qui tend à démontrer l’absence d’utilisation de son GSM lors de l’examen litigieux. A nouveau, il a été jugé par la partie adverse qu’il ne s’agissait pas d’une information probante. Il la soumet désormais à l’appréciation de Votre Conseil (Pièce 13.2)". La partie adverse ne la juge toujours pas probante. Comme cela a été exposé supra, la circonstance que la faible consommation des données mobiles lors du jour de l’examen n’est pas probante non plus, notamment en ce que le requérant aurait pu utiliser un autre téléphone portable le jour de l’examen, en ce qu’il est possible que 212,577 MB aient été suffisants pour la consultation de l’IA, et en ce que le document fourni pourrait très bien ne pas émaner de l’opérateur Base. Par ailleurs, l’Université dispose d’un réseau wifi mis à disposition des étudiants et qui aurait dès lors pu être utilisé à la place de données mobiles. Aucune erreur de fait ou erreur manifeste d’appréciation n’entache à cet égard l’acte attaqué.
[…]. En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu de la requérante, la partie adverse a considéré qu’en ne communiquant pas le relevé des échanges avec ChatGPT, le requérant s’est privé de la valeur probante que le relevé aurait pu avoir.
[…]. Le requérant ajoute qu’"[à] propos de la date de la conversation avec ChatGPT qu’il a communiqué au Président du jury, le requérant s’en est expliqué dans son mail du 2 septembre 2024 en indiquant qu’il n’a pas conservé l’historique complet de cette conversation, ce qui n’a rien d’anormal dans la mesure où il a conservé un document PDF lui permettant de préparer son examen (Pièce 10). Il a ensuite fourni, dans le cadre du second recours interne introduit et après consultation du fabricant de son ordinateur, des captures d’écran attestant de la date de cette conversation au 9 août 2024 à 19h42 et 43 secondes qui n’ont pas été non plus jugés probants par la partie adverse, mais qu’il soumet à l’appréciation de Votre Conseil (Pièce 13.1)". A nouveau, nous renvoyons à ce qui a été préalablement développé. En somme, il est aisément et parfaitement possible de modifier ce type de données.
En ce que le requérant communique pour la première fois, à ce stade de la procédure, l’information selon laquelle son impossibilité de communiquer le relevé de l’ensemble de ses communications avec ChatGPT durant le mois d’août est due à la circonstance qu’il a utilisé le compte ChatGPT d’une connaissance disposant de la quatrième version de l’intelligence artificielle pour obtenir les exemples de réponses aux questions qu’il a ensuite convertis en document PDF, il ne peut être reproché aux actes attaqués de ne pas en avoir tenu compte.
En ce sens, le Conseil d’Etat a déjà jugé que "[j]uge de l'excès de pouvoir, le Conseil d'État opère un contrôle de la légalité de l'acte administratif au moment où
l'autorité statue. Il s'ensuit que les pièces ou éléments postérieurs à l'adoption de l'acte attaqué doivent, en principe, être écartés des débats dès lors qu'ils n'ont pas été connus de son auteur. Ce n'est que s'il est démontré que l'autorité aurait dû
connaître de telles informations au jour de l'adoption de sa décision que le Conseil d'État peut y avoir égard pour apprécier la légalité de l'acte attaqué, sous réserve du respect du contradictoire".
Cette jurisprudence est parfaitement transposable à la présente affaire, en manière telle qu’il ne peut pas être reproché un défaut de motivation formelle ou interne, sur base d’éléments qui n’avaient pas été portés à sa connaissance.
En tout état de cause, cette explication semble contradictoire avec les explications fournies précédemment par le requérant et qui laissent entendre qu’il a supprimé son propre historique. Par ailleurs, pourquoi l’historique de recherches de cette connaissance ne peut-il pas être consulté ?
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[…]. A l’issue de ces développements, le requérant ne prouve pas qu’il « existe manifestement un doute sérieux sur le fait que le requérant ait utilisé ChatGPT
durant l’examen de l’UE Économie II (BECGE111) qui s’est déroulé le 17 août 2024 » ou que la partie adverse a violé l’un des principes ou des dispositions dont la violation est alléguée.
[…]. Le deuxième moyen n’est pas sérieux ».
Lors de l’audience, elle expose que la tricherie a été suffisamment démontrée ; qu’il n’était pas possible que ChatGPT génère une question sur un sujet aussi nouveau ; qu’il n’y a pas eu d’inversion de la charge de la preuve ; et qu’elle a tenu compte des éléments avancés par la partie requérante, mais ceux-ci sont flous, répartis en plusieurs strates et ne permettent pas de prouver que la consultation de ChatGPT a bien eu lieu avant l’examen.
Elle ajoute que les captures d’écran peuvent être postérieures aux accusations de tricherie ; que la date affichée sur un iPhone est facilement falsifiable ; et qu’il est troublant de se défendre comme elle le fait à l’audience.
VIII.3. Appréciation du Conseil d’État
L’acte attaqué constitue une sanction « académique » infligée pour cause de violation de l’article 107 du Règlement général des études et des examens.
Le fait que l’article 112, alinéa 2, dudit règlement permet également d’infliger une sanction « disciplinaire » à l’étudiant reconnu coupable de tricherie ou de plagiat n’emporte pas qu’une sanction « académique » puisse être infligée sans que doivent être respectés les principes de droit administratif répressif.
Une autorité disciplinaire ne peut fonder la sanction qu'elle inflige que sur des faits avérés et certains. La charge de la preuve repose sur cette autorité en sorte qu'il lui appartient d'établir à suffisance les faits imputés.
L’obligation de motivation interne requiert qu’un acte administratif repose sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
Enfin, lorsqu’une décision administrative se fonde sur plusieurs motifs et en l’absence de précision sur le caractère déterminant de chacun de ceux-ci, ces motifs apparaissent également nécessaires et l’illégalité de l’un d’entre eux suffit à entraîner celle de l’intégralité de l’acte attaqué. Le Conseil d’État ne peut, sous peine ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.244 XIexturg - 24.947 - 31/36
d’empiéter sur le pouvoir d’appréciation de l’administration, déterminer si, en l’absence d’un de ces motifs, celle-ci aurait pris la même décision.
En l’espèce, la partie adverse estime avoir suffisamment apporté la preuve de l’utilisation d’une forme d’intelligence artificielle pendant l’examen.
La partie requérante ne conteste pas avoir consulté ChatGPT, mais indique l’avoir fait avant l’examen et non au cours de celui-ci.
En l’espèce, le dossier administratif ne contient aucun élément établissant que la partie requérante aurait adopté, pendant l’examen, un comportement de nature à générer ou à renforcer la suspicion qu’elle aurait pu consulter ChatGPT pendant la durée de celui-ci.
La partie adverse estime que l’explication selon laquelle la partie requérante aurait consulté ChatGPT avant l’examen n’est pas convaincante étant donné qu’il s’agit « d’un sujet d’examen nouveau (en particulier deux sous-questions relatives à l’application du modèle OG-DG aux jeux olympiques de Paris 2024) ».
Le Conseil d’État constate, à cet égard, que le dossier administratif ne contient aucun élément permettant de considérer que ces questions seraient à ce point nouvelles qu’il aurait été impossible à ChatGPT de les générer au vu des questionnaires préalablement soumis à l’analyse de cette intelligence artificielle par la partie requérante.
Le Conseil d’État relève, au demeurant, que le dossier administratif ne contient pas les éléments permettant de conclure à une similarité entre les réponses fournies par la partie requérante et par ChatGPT.
Dès lors que le dossier administratif ne permet pas de tenir ces motifs pour établis, alors qu’ils ne peuvent prima facie pas être considérés comme surabondants, il convient de conclure que l’acte attaqué ne repose pas sur des éléments exacts, pertinents et légalement admissibles.
Le deuxième moyen est donc sérieux.
IX. Conclusion sur la demande de suspension
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Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
X. Mesures provisoires et astreinte
X.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante expose que les conditions prescrites par l’article 17, er § 1 , alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État pour pouvoir ordonner des mesures provisoires sont remplies au regard de ce qu’elle a exposé à propos de l’extrême urgence et des moyen sérieux ; qu’elle doit également démontrer la nécessité de l’imposition de la mesure provisoire sollicitée ; qu’en l’espèce, dans l’hypothèse où
les actes attaqués seraient suspendus, il reviendrait à la partie adverse d’en tirer les conséquences en abandonnant les poursuites et/ou en prenant à nouveau position sur les faits reprochés, le tout selon l’illégalité retenue ; qu’il reviendrait également à la partie adverse de statuer dans les brefs délais pour statuer sur la réussite du programme d’étude du requérant pour l’année académique 2023-2024 et sur la composition du programme d’étude pour l’année académique 2024-2025 ; qu’afin de préserver ses droits, il conviendrait d’imposer à l’instance compétente au sein de la partie adverse de statuer sur sa situation dans un délai de trois jours à dater de la notification de l’arrêt ordonnant la suspension et de porter à sa connaissance immédiatement la décision, le tout moyennant une astreinte de 100 euros par jours de retard ; qu’une telle mesure provisoire est absolument indispensable pour lui permettre de s’inscrire avant le 30 octobre 2024 aux cours qu’elle n’a pas pu intégrer à son programme annuel d’étude en raison de l’existence des actes attaqués ; qu’une nouvelle décision tardive de la partie adverse reviendrait à priver de tout effet utile l’arrêt de suspension prononcé en ne lui permettant pas de sauver l’année d’étude qu’elle risque de perdre ; et que, pour ce faire, il faudrait lui permettre rapidement d’ajouter les cours concernés par des prérequis à son programme annuel d’études, le tout en confirmant qu’elle ne doit plus repasser les deux examens annulés qu’elle a réussis.
Lors de l’audience, elle indique qu’elle déduit des informations disponibles qu’elle ne peut plus modifier son programme annuel au-delà du 30
octobre ; qu’une nouvelle délibération du jury doit donc intervenir avant cette date pour qu’elle puisse ajouter les 12 crédits à son cursus ; et qu’il faut éviter qu’un arrêt de suspension soit privé d’effet utile.
X.2. Thèse de la partie adverse ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.244 XIexturg - 24.947 - 33/36
La partie adverse présente son argumentation comme suit :
« […]. Dans la mesure où il ne peut être fait droit à la demande de suspension d’extrême urgence, la demande de mesures provisoires doit être rejetée. En effet, dès lors que la demande de mesures provisoires constitue l’accessoire de la demande de suspension, et dès lors que la partie adverse conclut au rejet de cette demande de suspension, il y a lieu de conclure également au rejet de la demande de mesures provisoires.
[…]. Néanmoins, à supposer qu’il puisse être procéder à la suspension de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de considérer qu’une "nouvelle décision tardive de la partie adverse reviendrait à priver de tout effet utile l’arrêt de suspension prononcé en ne permettant pas au requérant de sauver l’année d’étude qu’il risque de perdre".
En effet, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’est pas impossible de constituer un programme annuel (PAE) au-delà du 30 octobre. Il existe diverses situations particulières dans lesquelles un PAE est fixé au-delà de cette date, par exemple lorsque l’étudiant a fait l’objet d’une inscription tardive ou même lorsque le jury a pris du retard dans la vérification des PAE. Il va de soi que la circonstance exceptionnelle liée à l’aboutissement le cas échéant favorable pour le requérant de la présente procédure est de nature à permettre la constitution tardive de son PAE.
[…]. D’autre part, concernant le "statut" du requérant, il n’est pas justifié d’imposer des mesures provisoires, dans la mesure où l’urgence de la régularisation de son statut est inexistante. Le requérant a pu être inscrit pour 2024-2025, dès lors que le Doyen lui a accordé une deuxième dérogation pour poursuivre ses études malgré son statut d’étudiant non-finançable (cf. supra). A
supposer qu’il obtienne gain de cause dans le cadre de la présente procédure et que le Jury décide de ne plus sanctionner académiquement le requérant, son statut sera régularisé, sans que cela nécessite un traitement particulièrement urgent.
À titre subsidiaire, la partie adverse demande qu'un délai raisonnable lui soit accordé pour permettre une nouvelle délibération, considérant que le délai de 3
jours proposé par le requérant n'est pas réaliste, étant donné qu'il est nécessaire de réunir un jury pour procéder à cette délibération et que le quorum de présence doit être respecté. Il conviendrait, dans cette hypothèse, de laisser au minimum 20
jours au jury.
[…]. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que la partie adverse ne respectera pas la décision du Conseil d’Etat à intervenir. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une astreinte à son égard.
[…]. À titre infiniment subsidiaire, la partie adverse propose, afin de ne pas pénaliser le requérant dans l’éventualité où les actes attaqués seraient suspendus, de lui permettre de s'inscrire aux cours de son cursus en attendant la décision définitive ».
Lors de l’audience, elle expose qu’il n’y a pas de raison de croire qu’elle ne respectera pas l’arrêt ; et qu’un délai de trois jours est impossible à respecter.
X.3. Appréciation du Conseil d’État
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L’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, permet au Conseil d’État d’ordonner des mesures provisoires à la double condition qu’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et qu’au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement soit invoqué.
Il ressort des explications fournies par la partie adverse, d’une part, que le programme annuel de la partie requérante peut être complété au-delà du 30 octobre 2024 et, d’autre part, qu’elle exécutera l’arrêt que rendra le Conseil d’État, ce que rien ne permet de mettre en doute.
Dans ces conditions, les éléments invoqués par la partie requérante pour solliciter que des mesures provisoires soient ordonnées sous peine d’astreinte ne peuvent justifier qu’il soit fait droit à cette demande.
La demande de mesures provisoires sous peine d’astreinte doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de la délibération du jury de la partie adverse du 6 septembre 2024 infligeant à la partie requérante une sanction académique de remise à 0/20 de l’ensemble de ses notes de la session d’août–
septembre 2024 est ordonnée.
Article 2.
Le recours est rejeté pour le surplus.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Denis Delvax
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.244
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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.425