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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.062

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-17 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 261.062 du 17 octobre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 261.062 du 17 octobre 2024 A. 240.503/XI-24.631 En cause : L.H., ayant élu domicile en Belgique, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg 70 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 novembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de la « décision portant le numéro de dossier 24764 rendue le 04/09/2023, par le Conseil de Recours pour l’Enseignement Secondaire Ordinaire de Plein Exercice de caractère non confessionnel ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante par un courrier électronique du 20 février 2024, dont elle a pris connaissance le 28 février 2024. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 8 mai 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XI - 24.631 - 1/3 Par des courriers électroniques du 13 mai 2024, dont elles ont pris connaissance le jour même, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. XI - 24.631 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.631 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.062