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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.896

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-02 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 5 décembre 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 30 août 2024

Résumé

Arrêt no 260.896 du 2 octobre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Ordonnée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.896 du 2 octobre 2024 A. 241.819/XIII-10.347 En cause : 1. D.F., 2. A.P., 3. L.E., ayant tous élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Alexia FIEVET, avocats, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 avril 2024, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 13 février 2024 par laquelle le fonctionnaire délégué octroie à l’association sans but lucratif (ASBL) Centre régional de l’enfance et de la famille un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une crèche de 35 places sur un bien sis rue des Moulins à Grez-Doiceau et, d’autre part, l’annulation de cet acte. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Pierre Malka, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XIIIr - 10.347 - 1/16 Par une ordonnance du 30 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024 et le rapport a été notifié aux parties. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Alexia Fievet, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Pierre Malka, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 19 septembre 2023, l’ASBL Centre régional de l’enfance et de la famille, active dans la gestion de milieux d’accueil, introduit une demande de permis d’urbanisme qui a pour objet la construction d’une crèche de 35 places sur un terrain situé rue des Moulins à Grez-Doiceau et cadastré Grez-Doiceau, 2ème division, section B, n° 230 M. Le bien concerné est situé en zone de services publics et d’équipements communautaires au plan de secteur. Le CPAS de Grez-Doiceau, qui possède un bâtiment cadastré 230L, est propriétaire du terrain sur lequel prend place le projet. Les conditions d’exploitation du terrain sont fixées dans un contrat de bail emphytéotique. La demande est accompagnée d’une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ainsi que d’une note d’intention qui contient les passages suivants : « - Le parc comporte quelques arbres remarquables sans toutefois qu’ils soient reconnus officiellement comme tels par l’Administration. On peut notamment signaler un chêne et un érable de belle taille et dont la couronne dépasse les 15 mètres. - L’implantation du projet a tenu compte de ces arbres que nous considérons comme structurants. […] Abattage d’un arbre XIIIr - 10.347 - 2/16 - Par souci de rapprocher le bâtiment du CPAS et ainsi raccourcir la distance entre le nouveau parking et l’entrée de la crèche sans toutefois empiéter sur la zone d’influence des 2 grands arbres que nous conservons, l’implantation proposée nous oblige à couper 1 arbre dont l’essence est un Rhamnus frangule (Nerprun ou Bourdaine). - Après vérification d’usage auprès d’un arboriculteur, il s’avère qu’il s’agit d’une essence sans valeur particulière mais dont l’écorce est toxique et les fruits contiennent des alcaloïdes en faible quantité aux effets psychotropes. De plus, la silhouette du sujet est fortement déséquilibrée par des coupes successives (voir photos 13 & 14 du reportage photographique) ». Dans l’annexe 4 de la demande, la mention relative aux arbres remarquables est biffée. 2. Le 3 octobre 2023, le fonctionnaire délégué adresse un relevé des pièces manquantes à la demanderesse de permis. 3. Le 10 octobre 2023, un accusé de réception actant le caractère complet et recevable de la demande est délivré par le fonctionnaire délégué. 4. Du 6 au 20 novembre 2023, une enquête publique est organisée sur le territoire de la commune de Grez-Doiceau. Elle donne lieu à 51 courriers dont 45 constituent des réclamations. 5. Parmi les instances consultées au cours de l’instruction de la demande, le département de la nature et des forêts (DNF) émet un avis favorable conditionnel le 14 novembre 2023. 6. Le 13 février 2024, le fonctionnaire délégué octroie le permis d’urbanisme sollicité aux conditions suivantes : « - Prévoir un volume-tampon de minimum 5000 L à la citerne d’eau de pluie (avec ajutage le cas échéant en fonction du milieu récepteur). - Introduire une demande de raccordement à l’égout spécifique auprès du Collège communal et avoir obtenu l’autorisation écrite préalablement au début des travaux ; - Maintenir et préserver tous les arbres du site (tant les fruitiers, récents ou anciens, que les arbustes, à déplacer le cas échéant) dont les sujets remarquables, durant toute la durée des travaux : aucun dépôt de terre et/ou de matériaux, aucun creusement ne pourra avoir lieu dans un rayon de minimum 5 m autour de chaque sujet présent sur le site ; - Effectuer les plantations des abords en privilégiant les essences feuillues régionales plus adaptées au site et à l’usage des lieux ; - Replanter une prairie fleurie pour remplacer celle qui est impactée par la construction ; - Replanter un micocoulier dans l’enceinte du parc si l’abattage de l’arbre s’avère indispensable ». XIIIr - 10.347 - 3/16 Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Premier moyen V.1. Thèses des parties A. Les parties requérantes Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation des articles D.IV.4, D.IV.35, D.IV.53, R.IV.4-7, R.IV.26-1 et R.IV.35-1 du Code du développement territorial (CoDT), des articles D.50, D.62 à D.77 du livre Ier du Code de l’environnement ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elles considèrent que le dossier, en particulier la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, la note d’intention et les plans, est lacunaire dans la mesure où il ne reprend pas les sept arbres remarquables qui se situent sur la parcelle, et n’indique pas non plus que l’un de ces arbres doit être abattu. Elles ajoutent que l’annexe 7 du CoDT, visée à l’article R.IV.26-1 du CoDT, aurait dû être complétée par le demandeur du permis. Selon elles, ces lacunes doivent entraîner l’annulation de l’acte attaqué puisqu’à leur estime, le DNF a été induit en erreur en étant d’avis que le permis ne pourrait être mis en œuvre que sous la condition selon laquelle « aucun préjudice ne sera porté au système racinaire et aucune modification de l’aspect de l’arbre remarquable ne sera permis sans permis d’urbanisme préalable ». À leur estime, le projet ne permet pas de répondre à cette condition puisque le DNF s’est fondé sur la circonstance qu’aucun arbre remarquable ne devait être abattu alors que, précisément, la demande implique l’abattage d’un tel arbre (un Micocoulier de Virginie). XIIIr - 10.347 - 4/16 En outre, elles notent que la circulaire ministérielle du 14 novembre 2008 relative à la protection des arbres et haies remarquables, à la plantation d’essences régionales en zone rurale et aux plantations au sein d’un dispositif d’isolement dispose que tout l’abattage d’arbres remarquables est interdit à l’exception de certaines hypothèses. Elles font valoir que cette circulaire indique également qu’aucune nouvelle construction ou installation ne peut être érigée ou installée à moins de 5 mètres du droit de la couronne de l’arbre. Elles soulignent que le Conseil d’État a déjà pu juger qu’un chemin ou une route constituent des « constructions » au sens d’autres dispositions en matière d’urbanisme. Elles ajoutent que la demande de permis implique la création d’un parking à moins de 5 mètres d’un arbre remarquable, ce qui témoigne de l’incohérence de l’avis du DNF au regard de cette réalité. Elles exposent que, si la demande n’avait pas comporté de telles lacunes, son avis aurait pu être défavorable, et par voie de conséquence, aboutir au refus de délivrance du permis sollicité. Elles estiment encore que, dans la mesure où des arbres remarquables sont concernés par le projet, la notice d’évaluation des incidences aurait dû consacrer des développements relatifs à l’incidence du projet sur ces arbres, notamment quant à une éventuelle alternative d’implantation du projet sur un autre lieu moins dommageable pour l’environnement que celui choisi par le demandeur du permis. Elles relèvent à cet égard que l’auteur de l’acte attaqué lui-même émet le constat qu’une implantation alternative du bâtiment aurait pu être envisagée. Elles déplorent qu’alors que la circulaire précitée exige que tout abattage d’un arbre remarquable soit dûment justifié par certaines circonstances exceptionnelles, rien de tel ne figure dans la motivation de l’acte attaqué. Elles en concluent que la ligne de conduite que le Gouvernement wallon s’est fixée n’a pas été respectée et qu’il n’a pas pu se prononcer sur le projet en connaissance de cause. B. La partie adverse La partie adverse répond que les lacunes éventuelles de la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement ont été palliées par l’auteur de l’acte attaqué, comme en témoigne la motivation de celui-ci. Elle met en exergue la condition, imposée dans le permis contesté, de replanter un Micocoulier. Elle estime que cet élément établit que l’autorité a statué en parfaite connaissance de cause. V.2. Examen prima facie XIIIr - 10.347 - 5/16 1.1 S’agissant de l’abattage du Micocoulier de Virginie, la circulaire ministérielle du 14 novembre 2008 relative à la protection des arbres et haies remarquables, à la plantation d’essences régionales en zone rurale et aux plantations au sein d’un dispositif d’isolement, publiée au Moniteur belge du 10 février 2009, dispose notamment, sous le point 1 « Mesures de protection des arbres et haies remarquables », comme il suit : « a) Les demandes de permis d’urbanisme portant sur l’abattage d’un ou de plusieurs arbres remarquables ou d’une ou plusieurs haies remarquables repris sur les listes visées aux articles 266, 6° et 267, 5° du Code doivent être refusées, à l’exception des hypothèses suivantes : - l’abattage est justifié par l’état sanitaire; - le maintien de la végétation présente un danger immédiat pour la sécurité des personnes ou des biens; - un intérêt jugé supérieur doit être sauvegardé; - l’abattage est justifié par des circonstances exceptionnelles. Toute décision autorisant l’abattage doit être dûment justifiée au regard de l’une ou l’autre exception visée ci-dessus. » Cette circulaire n’a pas de valeur réglementaire. Par la disposition qui précède, elle se limite à formuler une recommandation à l’égard des autorités et services administratifs compétents pour connaître des demandes de permis d’urbanisme. Elle peut être considérée comme une ligne de conduite. Une telle ligne de conduite est destinée à orienter le pouvoir discrétionnaire de l’administration de manière cohérente. Celle-ci peut s’en écarter moyennant une motivation adéquate et doit même le faire si les circonstances particulières de la demande le commandent. 1.2 Il convient de rappeler que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’exigence de motivation formelle d’un acte administratif est proportionnelle au caractère discrétionnaire du pouvoir d’appréciation de l’auteur de cet acte. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons XIIIr - 10.347 - 6/16 fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. 1.3 En l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué justifie l’autorisation d’abattage du Micocoulier de la manière suivante : « Considérant qu’en termes de végétation, le parc du Coullemont compte quelques arbres remarquables dont un micocoulier situé dans l’aire du projet, repris dans la liste arrêtée par le Gouvernement wallon, (référence 25037/49-5) ; Considérant que la notice d’incidences sur l’environnement ne mentionne nullement cet arbre remarquable qui d’après le plan, serait abattu (erronément identifié comme une bourdaine) et que cela nécessitera l’avis du SPW-DNF ; Considérant que le plan ne reprend pas les dimensions réelles des couronnes des différents sujets et ne permet donc pas de tenir compte de la hiérarchie de la végétation, amenant à mettre en valeur les sujets qui le méritent ; Considérant qu’étant donné l’espace disponible sur le site, l’implantation du bâtiment aurait pu être étudiée afin d’éviter de devoir supprimer cet arbre et que d’importantes modifications du relief du sol n’impactent négativement les réseaux racinaires des arbres les plus proches, certains étant classés comme remarquables ». Il suit de ces motifs que l’autorité a bien identifié l’arbre à abattre comme étant un Micocoulier de Virginie et non un « Rhamnus frangule (Nerpun ou Bourdaine) », comme l’avait identifié le demandeur de permis. Elle indique ensuite de manière sibylline, alors que le DNF s’est déjà prononcé sur la demande de permis mais non sur l’abattage de cet arbre, qu’un tel abattage « nécessitera l’avis du DNF ». Elle semble ensuite déplorer l’absence d’alternative recherchée pour l’implantation du bâtiment projeté en raison, précisément, des répercussions irrémédiables sur le Micocoulier de Virginie, arbre remarquable. 1.4 Cet arbre est repris dans la liste approuvée par l’arrêté ministériel du 26 janvier 2022 approuvant les listes des arbres, arbustes et haies remarquables, publié au Moniteur belge du 15 avril 2022. La lettre D figurant dans une colonne du tableau de l’annexe de cet arrêté indique que l’inscription de cet arbre a été approuvée pour son intérêt dendrologique. Aucune pièce du dossier administratif ne comporte de précision sur les particularités de ce Micocoulier, cette absence pouvant notamment s’expliquer par l’erreur du demandeur de permis portant sur l’essence de l’arbre à abattre. Partant, si l’auteur de l’acte attaqué impose comme condition de replanter un Micocoulier, aucun élément ne permet d’affirmer que cette action compensera l’abattage de cet arbre remarquable. XIIIr - 10.347 - 7/16 Or, dès le moment où elle reconnaît l’impact négatif de cet abattage, l’autorité délivrante est tenue de justifier l’intérêt et les effets de la mesure de replantation imposée au regard des incidences attendues sur l’aménagement local bâti ou non bâti. De plus, l’auteur de l’acte attaqué ne justifie pas non plus l’abattage de l’arbre au regard de la circulaire du 14 novembre 2008 précitée alors que la ligne de conduite qui est recommandée ne semble pas suivie. 1.5 En conclusion, la motivation du permis entrepris n’est pas adéquate et ne témoigne pas d’une connaissance suffisante des circonstances de l’espèce dans le chef de son auteur, de sorte que le grief est sérieux. 2.1 S’agissant de l’atteinte alléguée au système racinaire des autres arbres remarquables, l’article D.IV.53 du CoDT dispose comme il suit en ses deux premiers alinéas : « Sur la base d’une motivation adéquate, le permis peut être refusé, délivré avec ou sans conditions, avec ou sans charges d’urbanisme ou consentir des dérogations ou des écarts prévus au présent Code. Les conditions sont nécessaires soit à l’intégration du projet à l’environnement bâti et non bâti, soit à la faisabilité du projet, c’est-à-dire à sa mise en œuvre et à son exploitation ». Les conditions qui assortissent un permis d’urbanisme doivent être précises et limitées quant à leur objet, et ne porter que sur des éléments secondaires et accessoires. Elles ne peuvent laisser place à une appréciation dans leur exécution ni quant à l’opportunité de s’y conformer ni dans la manière dont elles doivent être exécutées. Ainsi, elles ne peuvent pas imposer le dépôt de plans modificatifs ou complémentaires postérieurement à la délivrance du permis, ou se référer à un événement futur ou incertain ou dont la réalisation dépend d’un tiers ou d’une autre autorité. Ces diverses limites à l’admissibilité des conditions assortissant la délivrance d’un permis sont cumulatives de sorte que si une condition ne satisfait pas à l’une ou à l’autre d’entre elles, elle ne peut pas être admise. 2.2 L’article D.62 du livre Ier du Code de l’environnement est libellé de la façon suivante : « § 1er. Toute demande de permis comporte soit une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, soit une étude d’incidences sur l’environnement. § 2. Qu’il s'agisse de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou de l’étude d’incidences sur l’environnement, celle-ci identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : a. la population et la santé humaine; XIIIr - 10.347 - 8/16 b. la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE; c. les terres, le sol, le sous-sol, l’eau, l’air, le bruit, les vibrations, la mobilité, l’énergie et le climat; d. les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage; e. l’interaction entre les facteurs visés aux points a) à d). § 3. Les incidences, visées au paragraphe 2, sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné ». Il est constant que les lacunes d’un dossier de demande de permis ou les erreurs entachant les documents qui l’accompagnent ne sont de nature à affecter la légalité du permis délivré que si l’autorité a été induite en erreur ou n’a pas pu se prononcer en pleine connaissance de cause du fait de ces lacunes ou de ces erreurs. Ces défauts n’entraînent en principe l’annulation de l’autorisation que si celle-ci a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant été complètement et exactement informée ni par le dossier de demande ni d’une autre manière. Les inexactitudes ou carences éventuelles d’un dossier de demande peuvent en effet être palliées par d’autres informations. En principe, il revient à celui qui dénonce les lacunes susvisées de rendre vraisemblable que ces défauts ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande et qu’en leur absence, elle aurait pu être amenée à prendre une décision différente. 2.3 La circulaire ministérielle du 14 novembre 2008 précitée dispose notamment ce qui suit, sous le point 1 intitulé « Mesures de protection des arbres et haies remarquables », b) : « Afin de ne pas porter préjudice à la survie des arbres remarquables, aucune nouvelle construction et installation ne peut prendre place à moins de 5,00 m du droit de la couronne de l’arbre, sauf due motivation. De même, la distance séparant le pied des haies remarquables à la nouvelle construction ou installation est au minimum de 2,00 m ». 2.4 En l’espèce, au regard des éléments produits par les parties requérantes, il semble en effet qu’au moins un arbre remarquable (listé 49/7 « Catalpa Ovata – Catalpa jaune ») se situe à moins de cinq mètres d’une des constructions du projet. 2.5 À cet égard, comme relevé au point 1.3, l’auteur de l’acte attaqué relève que le plan ne reprend pas les dimensions réelles des couronnes des différents sujets. Il indique également qu’« étant donné l’espace disponible sur le site, l’implantation du bâtiment aurait pu être étudiée afin d’éviter de devoir supprimer cet arbre et que d’importantes modifications du relief du sol n’impactent XIIIr - 10.347 - 9/16 négativement les réseaux racinaires des arbres les plus proches, certains étant classés comme remarquables ». XIIIr - 10.347 - 10/16 Le dispositif de l’acte attaqué impose le respect de la condition suivante : « Maintenir et préserver tous les arbres du site (tant les fruitiers, récents ou anciens, que les arbustes, à déplacer le cas échéant) dont les sujets remarquables, durant toute la durée des travaux : aucun dépôt de terres et/ou de matériaux, aucun creusement ne pourra avoir lieu dans un rayon de minimum 5 m autour de chaque sujet présent sur le site ». 2.6 L’extrait de la motivation formelle reproduit ci-avant témoigne, dans le chef de son auteur, d’un manque de connaissance quant à l’impact potentiel des constructions envisagées par le projet sur le système racinaire de certains arbres, qu’ils soient remarquables ou non. Si l’autorité délivrante édicte une condition relative au maintien et à la préservation de tous les arbres du site, elle reconnaît dans le même temps qu’elle n’a pas la possibilité de vérifier, au préalable, qu’une telle condition est réalisable sans que les plans joints à la demande ne doivent être modifiés, ce qui contrevient à l’article D.IV.53 du CoDT précité. De plus, l’auteur de l’acte attaqué fait implicitement référence aux recommandations de la circulaire propres au système racinaire des arbres remarquables mais émet lui-même des doutes sur la possibilité de préservation du système racinaire de ces arbres, tandis que les plans semblent confirmer l’existence d’au moins une construction projetée à moins de cinq mètres d’un arbre remarquable. 2.7 Une telle motivation formelle est à tout le moins insuffisante, de sorte que le grief est sérieux. 3.1 Enfin, l’article R.IV.26-1, § 1er, alinéa 4, du CoDT dispose ce qui suit : « Lorsque la demande de permis d’urbanisme porte exclusivement des actes de boisement, de déboisement, d’abattage d’arbres isolés à haute tige, de haies ou d’allées, de culture de sapins de Noël, d’abattage, qui portent préjudice au système racinaire, ou de modification de l’aspect d’un ou plusieurs arbres, arbustes ou haies remarquables, de défrichement, de modification de la végétation d’une zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, elle est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 7 qui en fixe le contenu ». 3.2 En l’espèce, la demande de permis d’urbanisme porte principalement sur la construction d’une crèche et d’aménagements en lien avec celle-ci. Elle ne concerne pas exclusivement des actes d’abattage d’arbres isolés, de sorte que le grief pris de l’absence de l’annexe 7 manque en droit. XIIIr - 10.347 - 11/16 4. En conclusion, le premier moyen est sérieux en ses deux premiers griefs. VI. L’urgence VI.1. Thèses des parties A. Les parties requérantes Le premier requérant expose que le projet sera directement visible depuis sa terrasse. Selon lui, la vue dont il bénéficie depuis cet endroit sera significativement affectée. Il produit plusieurs photographies prises depuis sa terrasse et l’intérieur de son habitation. Le second requérant indique que son habitation présente une façade et des ouvertures donnant directement sur le projet. Il produit également plusieurs photographies, l’une de son habitation prise depuis la rue et les autres de la zone du projet, prises depuis l’intérieur de son habitation. Il considère que la vue dont il bénéficie sera significativement altérée par le projet. Le troisième requérant affirme que le projet sera directement visible depuis son salon et sa terrasse. Plusieurs photographies prises depuis sa terrasse et son salon sont insérées dans la requête. Les requérants soutiennent que l’abattage d’un arbre remarquable et l’atteinte à la survie d’un autre arbre remarquable constituent des inconvénients d’une gravité suffisante pour justifier l’urgence au sens de l’article 17 des lois coordonnées. Ils ajoutent qu’à la date du 23 avril 2024, leur avocat a interrogé le bénéficiaire du permis quant à son intention de mettre en œuvre le projet. Celui-ci n’a fourni aucune réponse à ce courriel de sorte qu’ils considèrent que l’acte attaqué peut être mis en œuvre à tout moment. B. La partie adverse La partie adverse affirme que si le projet implique une modification du cadre de vie des requérants, celle-ci ne peut être considérée comme suffisamment grave et de nature à justifier la suspension de l’exécution du permis dès lors que le permis s’inscrit en zone de services publics et d’équipements communautaires. XIIIr - 10.347 - 12/16 Quant à l’atteinte à l’arbre remarquable, elle renvoie aux développements de sa note d’observations relatifs au premier moyen en ce qu’ils établissent, à son estime, que l’auteur de l’acte attaqué a veillé, sous la forme de conditions, à la préservation et au maintien de tous les arbres du site, en ce compris les sujets remarquables. Elle met notamment en exergue l’obligation de replanter un Micocoulier de Virginie. VI.2. Examen 1. Il résulte de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, et de l’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. L’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa demande de suspension. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle du requérant sont susceptibles d’être pris en considération. Par ailleurs, un permis d’urbanisme est exécutoire dès sa délivrance. Dès lors, il existe, dès cette délivrance, une potentialité qu’il soit mis en œuvre dans le délai de validité, soit avant qu’un arrêt sur le recours en annulation ne soit rendu. Il s’agit là d’un élément objectif. Partant, un requérant peut introduire une procédure en annulation assortie d’une demande en suspension ordinaire, même dès l’entame de son action, à partir du moment où il constate la volonté de mise en œuvre du permis litigieux ou, à tout le moins, qu’il ne reçoit pas les garanties du bénéficiaire du permis quant au fait qu’il ne le mettra pas en œuvre le temps qu’il soit statué sur la requête en annulation. 2. En l’espèce, les requérants ont demandé au bénéficiaire du permis attaqué si celui-ci allait être mis en œuvre à bref délai. Ils soutiennent, sans être contredits, qu’aucune réponse n’a été apportée à ce courriel, de sorte que le risque existe que le projet soit mis à exécution à bref délai. XIIIr - 10.347 - 13/16 3. Le risque d’atteinte à la survie d’un arbre remarquable peut s’avérer grave et justifier que la légalité d’un permis d’urbanisme fasse l’objet d’un examen urgent pour autant que ce risque présente un minimum de vraisemblance et que les conséquences dommageables irréversibles qui peuvent en résulter soient avérées dans le chef d’une partie requérante, par exemple lorsqu’elle est riveraine de cet arbre, lequel fait partie du paysage de son quartier et de son environnement, quand bien même le projet porte sur une construction qui est conforme au zonage du plan de secteur. 4. En l’espèce, les trois requérants sont voisins immédiats de l’implantation du projet urbanistique contesté et des arbres remarquables concernés. Selon ce qu’indique l’auteur de l’acte attaqué, la mise en œuvre du permis d’urbanisme implique l’abattage d’un Micocoulier de Virginie, arbre qualifié de remarquable par l’arrêté ministériel du 26 janvier 2022 approuvant les listes des arbres, arbustes et haies remarquables. Les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer la valeur dendrologique précise de cet arbre ni l’ampleur de l’atteinte portée au système racinaire d’autres arbres, de sorte que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas pu procéder à ces examens. Par ailleurs, l’édiction de conditions dans la décision entreprise n’altère pas la gravité de l’inconvénient redouté par les requérants dès lors que la replantation d’un Micocoulier de Virginie ne pallie pas l’atteinte à long terme portée au cadre de vie des requérants en raison du nombre d’années nécessaires pour que cet arbre atteigne la taille de l’arbre remarquable abattu. 5. Il en résulte que le risque d’atteinte grave au cadre de vie des requérants est vraisemblable, en particulier dans le chef du premier d’entre eux, de même que les conséquences dommageables irréversibles qui peuvent en résulter. Partant, l’urgence est établie à suffisance. VII. Conclusion Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. XIIIr - 10.347 - 14/16 XIIIr - 10.347 - 15/16 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 13 février 2024 par laquelle le fonctionnaire délégué octroie à l’ASBL Centre régional de l’enfance et de la famille un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une crèche de 35 places sur un bien sis rue des Moulins à Grez-Doiceau. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 octobre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIIIr - 10.347 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.896 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.614