ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.998
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-10
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 17 septembre 2020; ordonnance du 19 janvier 2024; ordonnance du 23 mai 2024; ordonnance du 25 août 2020
Résumé
Arrêt no 260.998 du 10 octobre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 260.998 du 10 octobre 2024
A. 230.593/XV-4413
En cause : 1. G. P., 2. D. J., 3. S. O., ayant tous élu domicile chez Me Marc NÈVE, avocat, place Georges-Ista, 28
4030 Grivegnée, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Jan BOUCKAERT, Olivier DI GIACOMO
et Renaud SMAL, avocats, rue de Loxum, 25
1000 Bruxelles.
Parties intervenantes :
1. la société anonyme ELECTRABEL, ayant élu domicile chez Mes Dominique VERMER
et Thomas HAZARD, avocats, avenue Tedesco, 7
1160 Bruxelles, 2. l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (en abrégé : AFCN), ayant élu domicile chez Mes Jan BOUCKAERT, Olivier DI GIACOMO
et Renaud SMAL, avocats, rue de Loxum, 25
1000 Bruxelles.
XV - 4413 - 1/14
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 3 avril 2020, les requérants demandent l’annulation de « l’arrêté royal autorisant la création et l’exploitation d’établissement destiné à l’entreposage temporaire de combustible nucléaire usé (SF²) sur le site Electrabel SA à Tihange, lequel a été adopté par le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur le 26 janvier 2020 et fut publié au Moniteur belge le 3 février 2020 ».
II. Procédure
Par une requête introduite le 30 juillet 2020, la société anonyme Electrabel demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 25 août 2020.
Par une requête introduite le 8 septembre 2020, l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN) demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 17 septembre 2020.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé des derniers mémoires.
Par une ordonnance du 19 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2024.
Par un avis du 12 mars 2024, les parties ont été informées que l’affaire était remise sine die.
XV - 4413 - 2/14
Par une ordonnance du 23 mai 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 2 mai 2018, la première partie intervenante introduit une demande d’autorisation fondée sur l’article 6.2 du règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants. L’objet de la demande y est décrit comme suit :
« 3.1. Objet de la demande Après un séjour d’environ 54 mois dans le réacteur d’une des unités de la centrale nucléaire de Tihange (unité 1, 2 ou 3), le combustible est épuisé. On parle alors de “combustible usé”. Lorsque les assemblages de combustible usé sont retirés du réacteur, ils sont maintenus sous eau dans une piscine de désactivation propre à l’unité.
La politique nationale actuelle en matière de gestion du combustible usé des centrales nucléaires commerciales est l’entreposage sûr du combustible usé suivi de son retraitement ou de son stockage. Celle-ci est conforme à la résolution adoptée par la Chambre des représentants en décembre 1993, qui demandait entre autres aux producteurs d’électricité d’assurer un entreposage sûr du combustible usé. Cette exigence a été respectée par la construction et l’exploitation du bâtiment d’entreposage intermédiaire de combustible usé (bâtiment DE) à Tihange. Après une période de refroidissement d’au moins 2 ans, les assemblages sont transférés vers le bâtiment DE pour y être temporairement entreposés dans l’une des 8 piscines.
Conformément à la décision du Conseil des Ministres de 1998, un accord du gouvernement doit être obtenu avant conclusion d’un éventuel nouveau contrat de retraitement. La capacité d’entreposage de combustible usé actuellement disponible sur le site de la centrale de Tihange n’est pas suffisante en regard de la durée de vie de la centrale. Cette capacité d’entreposage doit dès lors être augmentée. La capacité d’entreposage existant dans le bâtiment DE et la capacité d’entreposage additionnelle projetée doivent permettre, ensemble, la prise en charge de la totalité du combustible usé des piscines de désactivation des 3 unités après leur arrêt définitif.
Le projet SF² pour CNT consiste à développer et construire une nouvelle installation pour l’entreposage des assemblages de combustible usé sur le site de la CNT pour compléter la capacité d’entreposage des assemblages de combustible usé sur le site de la CNT. Le mode d’entreposage retenu pour l’installation SF² est l’entreposage à sec des assemblages de combustible dans des emballages
XV - 4413 - 3/14
conçus à cet effet. Ces emballages ont la particularité d’être conçus pour permettre à la fois l’entreposage des assemblages de combustible usé et pour être manutentionnés, transférés et transportés.
Les assemblages de combustible à entreposer dans le SF² sont ceux préalablement entreposés dans les piscines du bâtiment DE. Le chargement de ces assemblages dans les emballages est effectué dans le bâtiment DE avant de procéder au transfert vers le SF². Les premiers assemblages de combustible usé chargés dans les emballages sont prélevés parmi les plus anciens assemblages ayant été soumis à un refroidissement d’au moins 15 ans et présentant une faible puissance thermique à évacuer. Les assemblages de combustible usé supplémentaires pourront ainsi être entreposés dans le bâtiment DE en lieu et place des assemblages transférés vers le SF². Le SF² n’a pas pour vocation d’accueillir la totalité de l’inventaire du bâtiment DE, uniquement une partie de celui-ci sera transférée vers le SF². Le bâtiment DE continuera à fonctionner même après le démantèlement des trois unités de la CNT. Le cas échéant, une solution alternative sera développée pour garantir l’entreposage à long terme.
[…]
3.3 Les caractéristiques des appareils mis en œuvre Le mode d’entreposage retenu pour l’installation SF² est l’entreposage à sec des assemblages de combustible dans des emballages conçus à cet effet.
Le type d’emballages retenu est une structure métallique étanche qui est conçue afin de garantir les fonctions de sûreté. L’emballage est constitué de métal et d’autres matériaux qui ont une fonction de sûreté. Ce type d’emballage est à double usage, il permet à la fois d’entreposer et de transporter les assemblages de combustible usé. La conception des emballages, définie dans le TSAR associé, répond à la réglementation en vigueur. Les bases de conception des emballages sont présentées dans le chapitre 3 de ce rapport préliminaire de sûreté [2].
C’est principalement l’emballage qui assure le blindage radiologique des sources radioactives. La paroi métallique de l’emballage est utilisée pour diminuer les rayonnements gamma tandis qu’un blindage neutronique dans l’emballage est utilisé pour réduire l’intensité du rayonnement neutronique. La première barrière utilisée pour confiner les matières radioactives reste la gaine des assemblages. Le bâtiment principal contribue également au blindage radiologique.
L’installation SF² est constituée de :
▪ Un bâtiment principal qui comprend :
° Un hall d’entreposage des emballages ;
° Un hall de manutention pour charger/décharger les emballages de la remorque et effectuer la préparation/inspection des emballages ;
° Deux halls de surveillance où sont déportés les systèmes de contrôle d’étanchéité des emballages ;
▪ Un bâtiment auxiliaire ;
▪ Un bâtiment de stockage des accessoires : Ce bâtiment est spécialement dédié à l’entreposage des divers équipements non contaminés utilisés pour manutentionner ou effectuer des activités de maintenance sur les emballages ».
XV - 4413 - 4/14
La demande contient, notamment, un rapport préliminaire d’analyse de sûreté (PSAR) ainsi qu’une étude d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement.
2. Le 6 septembre 2018, la seconde partie intervenante sollicite le dépôt de compléments au dossier de demande.
3. Le 14 décembre 2018, la seconde partie intervenante transmet son analyse du PSAR, sollicitant des informations complémentaires.
4. Ces compléments sont déposés par courrier du 10 janvier 2019. En outre, le PSAR est modifié à deux reprises : le 28 février et le 11 septembre 2019.
De même, l’étude d’incidences modifiée est déposée le 24 avril 2019.
5. Le 7 février 2019, la seconde partie intervenante déclare la demande complète.
6. Le 21 mars 2019, Bel V dépose une analyse du PSAR.
7. Le 26 février 2019, l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF) donne un avis sur la demande.
8. Le 5 avril 2019, le Conseil scientifique donne un avis préalable provisoire favorable sur le projet.
9. L’avis de l’Allemagne, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas est sollicité, ainsi que celui des différentes communes situées dans un rayon de 5
kilomètres. Du 12 juin au 12 juillet 2019, ces communes organisent des enquêtes publiques, au cours desquelles diverses réclamations sont déposées.
10. Le 4 décembre 2019, la seconde partie intervenante rédige une note interne relative aux observations de l’enquête publique.
11. Le 3 octobre 2019, le Collège provincial de la Province de Liège transmet son avis favorable sur le projet.
12. Le 13 décembre 2019, le Conseil scientifique donne un nouvel avis provisoire, favorable, sur le projet.
XV - 4413 - 5/14
13. Le 26 janvier 2020, l’arrêté royal autorisant la création et l’exploitation d’établissement destiné à l’entreposage temporaire de combustible nucléaire usé (SF²) sur le site de Electrabel SA à Tihange est adopté.
Il s’agit de l’acte attaqué, qui est publié au Moniteur belge le 3 février 2020.
14. Le 20 février 2020, le ministre wallon de l’Aménagement du territoire octroie un permis d’urbanisme ayant pour objet « la construction des trois bâtiments destinés à la manutention et à l’entreposage temporaire d’emballage contenant du combustible nucléaire usé » pour le même site.
15. Le 8 juin 2020, un recours est introduit contre ce permis par les deux premiers requérants. L’arrêt n° 260.022 du 5 juin 2024 rejette ce recours.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
Dans leur requête, les requérants indiquent qu’ils sont riverains du projet. Ils exposent que le projet est de nature à avoir un impact sur leur cadre de vie et leur environnement, dès lors qu’il induit des risques sécuritaires et sanitaires importants. Ils expliquent que le projet est, pour ce motif, règlementé par un arrêté royal portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants. Ils en déduisent que les risques sont liés à ces rayonnements ionisants et, de manière plus générale, aux différents incidents ou accidents qui pourraient subvenir en lien avec le stockage des combustibles usés. Ils estiment que la notion de « riverain » doit s’interpréter d’une manière particulière à ce domaine, dans lequel les incidences ne se limitent pas à quelques centaines de mètres mais peuvent atteindre de nombreux kilomètres.
Les deux premiers requérants indiquent qu’ils sont domiciliés à Huy, commune sur le territoire de laquelle la consultation du public a été organisée et qu’ils sont donc incontestablement visés par les risques sécuritaires en cause. Le troisième requérant précise qu’il est domicilié à environ 13,62 kilomètres du projet en cause, distance qui n’exclut pas un impact des rayonnements ionisants induits par l’exploitation autorisée. Il fait encore valoir qu’il travaille pour la société anonyme Autosécurité, au centre de contrôle technique automobile situé à Wanze, soit à 4,41 kilomètres de la centrale de Tihange.
Dans son mémoire en intervention, la première partie intervenante estime que les requérants ne disposent pas d’un intérêt suffisant au recours, ceux-ci
XV - 4413 - 6/14
étant respectivement domiciliés, à vol d’oiseau et par rapport au projet litigieux, à environ 2,5 kilomètres pour les deux premiers et à 14 kilomètres pour le troisième.
Elle en déduit que ceux-ci ne peuvent pas être qualifiés de voisins immédiats du projet et que leur intérêt au recours doit donc se fonder sur des éléments propres aux circonstances de l’espèce. Elle pointe les éléments suivants des conclusions du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement relatives au volet radiologique du dossier, selon lesquelles, en situation de fonctionnement normal, l’habitation la plus proche, située à environ 225 mètres du bâtiment, ne subira que 1,6 % de la limite de dose pour le public d’1 mSv/an et que les calculs de conséquences radiologiques pour le scénario accidentel de référence démontrent que les doses efficaces et équivalentes évaluées respecteront les trois critères légaux pour toutes les catégories d’âge. Elle considère que les requérants doivent démontrer concrètement en quoi le projet litigieux serait susceptible d’influencer de manière négative leur environnement, nonobstant les conclusions du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement. Elle fait valoir que la requête en annulation ne contient aucun développement à ce sujet et ne remet pas en cause l’exactitude des conclusions de l’évaluation des incidences environnementales.
Dans leur mémoire en réplique, les requérants estiment qu’ils doivent être considérés comme des riverains de la centrale de Tihange dès lors qu’ils ont été convoqués pour être concertés par la première partie intervenante. Ils ajoutent que la nature même de l’exploitation en cause a pour conséquence que les personnes susceptibles d’être concernées sont plus nombreuses que pour un projet urbanistique ou même commercial non dangereux, dès lors que les risques induits par l’exploitation autorisée sont susceptibles d’avoir des effets sur une aire géographique largement plus étendue. Ils font valoir que la jurisprudence du Conseil d’État relative à l’intérêt ne fait pas référence à des notions fermées de distance par exemple, mais à des notions ouvertes touchant à l’effectivité de l’impact subi. Or, il est, selon eux, indéniable que leur cadre de vie sera profondément modifié par le projet, qui aggravera sensiblement les risques qu’ils encourent. Ils rappellent que l’acte attaqué a pour but d’autoriser la création et l’exploitation d’un établissement dans le cadre juridique de la protection de la population et de l’environnement notamment, contre le danger des rayonnements ionisants. Selon eux, ce cadre juridique impose la prise en considération, outre des impacts environnementaux classiques, des risques encourus sous l’angle plus général de la sécurité. Ils soutiennent que les effets inhérents d’un acte qui s’inscrit dans la police administrative relative à la protection de la population contre de tels dangers, et qui touche à des bâtiments à propos desquels des mesures de sécurité essentielles doivent être adoptées pour tenir compte de dangers lourds pour la population, impacteraient celle-ci bien au-delà d’une distance de 500 mètres.
XV - 4413 - 7/14
Ils considèrent que la première partie intervenante n’indique pas les motifs permettant de considérer qu’une distance de 2,5 kilomètres ne constitue pas le voisinage immédiat. Ils estiment qu’au regard de la nature des dangers auxquels la population est exposée du fait de l’acte attaqué, le danger encouru n’est pas plus important lorsque l’on vit à 500 mètres ou à 2,5 kilomètres ou encore à 14
kilomètres de cette exploitation. Ils considèrent que le fait de vivre à 2,5 kilomètres d’une centrale nucléaire, dont l’acte attaqué va autoriser l’extension et la modification, constitue incontestablement une situation de proximité immédiate par rapport au projet concerné. Ils rappellent qu’ils soulèvent des moyens qui remettent en cause les conclusions de l’évaluation environnementale et des études, notamment de sûreté, ayant précédé l’acte attaqué, en tant que ces évaluations et études portent sur le niveau de danger représenté par le projet concerné. Ils exposent que le premier moyen se fonde sur le constat selon lequel les études en cause n’ont pas appréhendé le risque non accidentel de chute d’avions. Ils relèvent que ce moyen critique, en sa seconde branche, l’insuffisance et l’inadéquation de la prise en compte du risque accidentel de chute d’avions. Selon eux, ces risques sont inhérents à la nature de l’acte attaqué, et non purement hypothétiques, puisque les autorités compétentes ont l’obligation de les évaluer et de les prévenir au titre de la police administrative dans laquelle s’inscrit cet acte. Ils ajoutent qu’au regard de cette police administrative et de ses objectifs essentiels, les riverains qui vivent ou travaillent à proximité de la centrale, à une distance qui les expose de manière évidente aux dangers de tout incident qui surviendrait au niveau des établissements autorisés, voient leur cadre de vie affecté. Ils allèguent avoir intérêt à contester l’acte qui autorise la création et l’exploitation de bâtiments qui engendreront de nouveaux risques et dangers graves, sans les avoir suffisamment identifiés et appréhendés.
Dans leur dernier mémoire, ils réitèrent leur argumentation selon laquelle, en leur qualité de riverains du projet contesté, ils disposent d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de l’acte autorisant ledit projet, en raison des risques sanitaires et sécuritaires qu’il implique. Selon eux, leur proximité avec le site en question, ainsi que le fait que leur lieu principal d’approvisionnement alimentaire se trouve à proximité immédiate (200 mètres du bâtiment concerné), démontrent leur exposition directe aux risques évoqués. Ils soulignent que leur qualité de riverain ne se borne pas à leur lieu de domicile mais s’étend à leur lieu de vie. Ils précisent qu’il n’est pas requis de démontrer à ce stade l’effectivité des nuisances ou dommages allégués, mais seulement de prouver que l’acte attaqué est susceptible de leur causer un préjudice. Ils mettent également en avant le risque d’accident majeur et ses conséquences potentielles non seulement sur la santé et l’environnement mais aussi sur l’aspect psychologique et médiatique, sans oublier l’impact financier dû à la dépréciation de la valeur des biens immobiliers à proximité. Sur cette base, ils
XV - 4413 - 8/14
concluent que leur recours est recevable, la question de la probabilité des risques mentionnés relevant de l’examen du fond et non de la recevabilité.
Dans leurs derniers mémoires, la partie adverse et la seconde partie intervenante contestent l’intérêt des requérants à agir en soulignant leur incapacité à démontrer en quoi leur situation personnelle serait spécifiquement et directement affectée par le projet litigieux. Selon elles, les arguments qu'ils exposent dans leur dernier mémoire ne parviennent pas à contester efficacement ce constat. Elles considèrent que ceux-ci auraient dû apporter des éclaircissements sur leur intérêt à agir dès qu’ils en avaient l’occasion. Elles mettent en exergue le fait que certaines circonstances évoquées par les requérants, comme la fréquentation d’un commerce proche du site du projet, ont été soulevées tardivement et ne sont pas suffisantes pour établir un intérêt suffisamment individualisé, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État et aux exigences de l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elles réfutent les préoccupations des requérants concernant les risques sanitaires et sécuritaires ainsi que la perte de valeur des biens immobiliers, qualifiant ces risques de purement hypothétiques et non liés directement à l’acte attaqué mais plutôt aux installations existantes couvertes par des autorisations définitives.
Dans son dernier mémoire, la première partie intervenante réitère son argumentation concernant l’absence d’intérêt suffisamment individualisé des requérants pour contester le projet. Elle observe que ceux-ci se limitent à reprendre leurs préoccupations initiales relatives aux risques sécuritaires et sanitaires, en mentionnant de nouveau leur proximité avec le lieu du projet. La fréquentation alléguée d’un commerce situé à 200 mètres du projet n’est pas significative à ses yeux. Elle souligne que, selon la jurisprudence, l’intérêt au recours nécessite que la situation personnelle du requérant soit directement affectée par l’acte attaqué, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Elle relève que les évaluations de l’étude d’incidences, non contestées par les requérants, indiquent que les niveaux de risques, même en cas d’accident, ne dépasseraient pas les seuils critiques à proximité du commerce mentionné, ce qui affaiblit l’argumentation des requérants quant à leur intérêt direct et personnel au recours. Par ailleurs, elle critique l’idée selon laquelle l’examen des risques sécuritaires et sanitaires peut être dissocié de la question de la recevabilité du recours. Elle rappelle que les requérants, étant domiciliés plus loin du projet, ne démontrent pas un intérêt direct et personnel suffisant pour contester l’acte attaqué. En outre, elle aborde la nature du projet, qui vise un entreposage complémentaire de combustibles usés et non l’exploitation d’une nouvelle centrale nucléaire, ce qui, selon elle, minimise davantage l’impact présumé sur les requérants. Concernant l’impact psychologique, médiatique et la dépréciation de la valeur des biens immobiliers, elle les qualifie de spéculatifs et hypothétiques, insistant sur le fait que ces éléments, faute de preuves concrètes et en raison de leur
XV - 4413 - 9/14
nature éventuelle, ne peuvent constituer un intérêt suffisant pour justifier la recevabilité du recours. Elle conclut que l’éventuelle dépréciation des biens immobiliers ne relève pas directement de l’acte attaqué mais plutôt des considérations plus larges liées à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme.
IV.2. Appréciation
Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies :
tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste.
L’intérêt doit par ailleurs non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats.
Enfin, une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt.
En l’espèce, le projet concerne « une nouvelle installation pour l’entreposage des assemblages de combustible usé sur le site de la CNT pour compléter la capacité d’entreposage des assemblages de combustible usé ». Il ne s’agit donc pas d’autoriser l’exploitation d’une nouvelle centrale nucléaire, mais uniquement un entreposage complémentaire des combustibles usagés, sur le site de la centrale actuelle.
XV - 4413 - 10/14
En ce qui concerne les effets ionisants du projet pour la population, l’étude d’incidences indique ce qui suit, quant à la situation de fonctionnement normal du projet :
« Contribution du projet L’habitation la plus proche est située au début de la rue Arbre Sainte-Barbe, à 225 mètres du bâtiment SFB.
Considérant un débit de dose de 8,32.10-4 μSv/h, calculé sur base des hypothèses exposées au point 8.6.1.4, le débit de dose annuel résultant mSv/an (soit 7,29
μSv/an).
La distance minimale entre l’habitation considérée et l’emballage positionné sur sa remorque de transport, au niveau de la route d’accès au bâtiment SFB, est d’environ 260 mètres. À cette distance, l’emballage peut être assimilé à une source radioactive ponctuelle, et on peut considérer que le débit de dose est inversement proportionnel au carré de la distance. Le débit de dose annuel dû au transport des emballages depuis le bâtiment DE vers le bâtiment SFB est estimé à 0,0090 mSv/an (soit 8,98 μSv/an).
En conclusion, le débit de dose annuel lié à l’exploitation de l’installation SF², résultant du transport et de l’entreposage des emballages, sera au maximum de 0,0163 mSv/an (soit 16,27 μSv/an) au niveau de l’habitation la plus proche, située rue Arbre Sainte-Barbe (c.-à-d. 1,6% de la limite de dose pour le public d’1
mSv/an). Cette valeur ne tient pas compte de la présence du bâtiment SFB qui forme un obstacle entre la remorque de transport et la N90.
Selon une approche similaire, le débit de dose annuel calculé en limite de site, à 160 mètres du bâtiment SFB, est estimé à 0,0332 mSv/an (soit 33,22 μSv/an).
Une contrainte de dose pour l’installation SF² spécifique de 0,1 mSv/an en limite de site lui est appliquée.
Cette contrainte de dose imposée est largement respectée Dose efficace pour le public Considérant la contribution des rejets de routine moyens de la CNT (cf. point 8.5.4.3) et de l’exploitation du projet SF² (cf. point 8.6.1.4), la dose efficace calculée pour l’individu critique (l’enfant de 1-2 ans) sera de 0,0651 mSv/an si les rejets de routine restent aux mêmes niveaux qu’au cours de la dernière décennie. La contribution actuelle du site par irradiation directe est en effet non détectable au sud de la butte, comme cela a été montré au point 8.5.4.1. La dose efficace totale est donc bien en-dessous de la limite de dose pour le public de 1
mSv/an. La part du projet SF² à cette dose serait d’environ 25 %, le reste étant imputable aux rejets de routine.
Le même exercice est fait en considérant les limites de rejet fixées dans l’autorisation de la CNT. La dose efficace calculée pour l’individu critique (l’adolescent de 12-17 ans) serait de 0,239 mSv/an, également en-dessous de la limite de dose pour le public de 1 mSv/an.
De la même manière, tenant compte de la contribution du projet en limite de site le long de la N90 en sus de la dose efficace calculée pour l’individu critique pour les rejets de routine, la dose annuelle serait de 0,0820 mSv/an, soit environ 8 %
de la limite de 1 mSv/an. Elle serait de 0,2535 mSv/an en tenant compte des
XV - 4413 - 11/14
limites de rejet fixées dans l’autorisation, c’est-à-dire une dose annuelle maximale également en-dessous de la limite de dose pour le public.
[…]
En conclusion, l’exploitation de la centrale de Tihange après réalisation du projet SF² continuera à respecter la limite de dose pour le public ».
De même, en ce qui concerne une situation accidentelle hypothétique, l’étude d’incidences conclut ce qui suit :
« Le scénario accidentel de référence considéré (“design basis accident”)
correspond à une chute d’avion suivie de l’effondrement partiel du bâtiment et d’un incendie.
L’évaluation des conséquences radiologiques suppose que l’étanchéité d’un des emballages n’est plus assurée (emballage impacté mécaniquement par la chute d’avion) et que l’incendie détruit le blindage neutronique de 9 emballages ; ces derniers conservent leur étanchéité. La perte d’étanchéité induit une fuite de radionucléides dans l’atmosphère (pendant un mois), tandis que la perte du blindage neutronique des 9 emballages endommagés par le feu engendre une augmentation de l’irradiation directe (pendant 5 mois).
Les résultats de calcul de dose pour les groupes d’âge critiques, pour une déposition humide, sont résumés dans le tableau suivant (scénario conservatif d’une pluie continue pendant les 30 jours suivant l’accident). Il s’agit des valeurs calculées au niveau de l’habitation la plus proche, rue Arbre Saint-Barbe. Les calculs de conséquences radiologiques pour le scénario accidentel de référence démontrent que les doses efficaces et équivalentes évaluées respecteront les 3
critères légaux pour toutes les catégories d’âge.
A fortiori, ces critères seront encore plus largement respectés pour tout récepteur plus éloigné. En particulier, pour des récepteurs qui seraient situés en région flamande et/ou bruxelloise.
[…]
Les concentrations de radionucléides dans les denrées agricoles (légumes, viande, lait) produites dans le voisinage de la centrale seront bien inférieures aux niveaux de contamination maximale admissibles pour leur commercialisation un an après l’accident. Ces denrées pourront donc sans problème être consommées après la période d’interdiction d’un an suivant l’accident.
Les conséquences radiologiques résultant de l’accident de référence diminueront avec l’éloignement. Les débits de dose, notamment au-delà du territoire communal, respecteront donc a fortiori les valeurs limites admissibles. Les conséquences radiologiques à la frontière du pays sont présentées au point 8.9.
Sur base de la limite de 5 mSv définies par l’autorité de sûreté, l’exploitant disposerait d’un délai de 51 mois pour mettre en place les mesures nécessaires pour revenir à l’état sûr. L’état sûr est défini comme la situation où tous les emballages entreposés sont dans une position stable permettant d’évacuer leur chaleur résiduelle et d’assurer le blindage radiologique. Des mesures temporaires pour réduire le début de dose durant la période de remédiation seront mises en œuvre, si nécessaire.
Rappelons que la probabilité de l’accident de référence est très faible et que les hypothèses considérées pour évaluer les conséquences radiologiques sont de manière générale conservatives ».
XV - 4413 - 12/14
Les deux premiers requérants sont domiciliés à environ 2,5 kilomètres du projet tandis que le troisième est domicilié à environ 14 kilomètres. Ils n’apportent aucun élément concret pour contredire les conclusions de l’étude d’incidences permettant de déterminer qu’à une telle distance, l’entreposage temporaire de combustible nucléaire usé (SF²) n’aura aucune incidence notable sur leur environnement immédiat. Ces conclusions indiquent que, même pour l’habitation la plus proche, située à environ 225 mètres du bâtiment SFB, les radiations ne dépasseront pas 1 % de la dose maximale admissible et que le débit de dose est inversement proportionnel au carré de la distance. Les requérants n’apportent aucune donnée scientifique permettant de contredire cette étude. La seule hypothèse dans laquelle ceux-ci seraient susceptibles d’être affectés par l’entreposage autorisé par l’acte attaqué est celle d’une chute d’avion suivie de l’effondrement partiel du bâtiment et d’un incendie. Comme l’indique l’étude d’incidences, un tel scénario est hautement improbable et le fait qu’il ait été étudié dans un souci d’exhaustivité n’implique pas qu’une telle éventualité puisse faire naître un intérêt autre qu’hypothétique.
Le recours est irrecevable à défaut d’un intérêt certain et actuel dans le chef des requérants.
V. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en réponse et dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite « une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros », à la charge des requérants. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder l’indemnité sollicitée, au montant indexé de 770 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les requérants supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 600
euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence du tiers chacun.
XV - 4413 - 13/14
Les parties intervenantes supportent chacune le droit de 150 euros lié à leur intervention.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 10 octobre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
XV - 4413 - 14/14
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.998