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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.243

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-29 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 5 décembre 1991; arrêté royal du 7 juillet 1997; article 107 de la loi du 23 juillet 1926; article 162ter de la loi du 21 mars 1991; article 66 de la loi du 23 juillet 1926; article 67 de la loi du 23 juillet 1926; loi du 21 mars 1991; loi du 23 juillet 1926; ordonnance du 2 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.243 du 29 octobre 2024 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 261.243 du 29 octobre 2024 A. 242.808/VIII-12.657 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Claude DERZELLE, avocat, rue Antoine Carnière 137 6180 Courcelles, contre : 1. la société anonyme de droit public INFRABEL, 2. la société anonyme de droit public HR Rail, ayant tous deux élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 août 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : « 1. la décision de HR RAIL du 26.06.2024 en ce qu’elle ne renouvelle pas le mandat de la partie requérante dans le grade d’ingénieur industriel principal – chef de division et en ce qu’elle la réintègre dans le grade précédent d’ingénieur industriel principal à partir du 1er juillet 2024, avec maintien de 2 suppléments. 2. la décision d’INFRABEL du 25 juin 2024 sous la forme d’un extrait du PV de la réunion de son comité de direction, en ce qu’elle fait siens les motifs de la ligne hiérarchique de ne pas renouveler le mandat au 1er juillet 2024 de la partie requérante dans le grade d’ingénieur principal – chef de division, et en ce qu’elle la réintègre dans son grade précédent, à savoir le grade d’ingénieur industriel principal à partir du 1er juillet 2024 avec maintien de 2 suppléments. ». et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. VIIIr - 12.657 - 1/9 Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 2 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 octobre 2025 et le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean-Claude Derzelle, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est un cadre supérieur mis à disposition d’Infrabel. er Depuis le 1 août 2014, il exerce la fonction de Manager Tracks Area SW. 2. Le 12 juin 2018, il est nommé dans le grade d’ingénieur industriel principal-chef de division (rang 2) pour six ans. 3. Le 21 novembre 20232, le comité de direction d’Infrabel approuve la troisième phase de la réorganisation de la direction Opérations. Il est prévu que cette réorganisation entraînera la disparition de certains services et de certaines fonctions, ainsi que l’ouverture de nouvelles fonctions. 4. Le 12 mars 2024, le même comité de direction approuve la quatrième phase de la réorganisation de la direction Opérations. Certaines fonctions sont supprimées, dont celle du requérant appelée à disparaître le 1er octobre 2024, et la suppression des disciplines techniques Tracks SE et SW est prévue. VIIIr - 12.657 - 2/9 5. Les agents concernés par la réorganisation sont invités à déposer leur candidature pour d’autres fonctions disponibles. Le requérant postule différentes fonctions mais n’est pas retenu. 6. Le 3 juin 2024, le requérant est informé, lors d’un entretien, qu’il est envisagé de mettre fin à son mandat dès lors qu’il n’a pas été sélectionné pour une nouvelle fonction de manager. Il est invité à faire part de ses remarques, ce qu’il fait le 17 juin suivant. 7. À la suite de ses remarques, sa ligne hiérarchique propose au comité de direction d’Infrabel de ne pas renouveler son mandat dans le grade d’ingénieur principal – chef de division au 1er juillet 2024 et de le réintégrer dans son grade précédent, soit celui d’ingénieur industriel principal. 8. Le 25 juin 2024, le comité de direction d’Infrabel propose de ne pas renouveler le mandat du requérant, pour les motifs suivants : « Le comité de direction : - fait siens les motifs de la proposition de la ligne hiérarchique de ne pas renouveler le mandat au 1er juillet 2024 [du requérant] dans le grade d’ingénieur principal – chef de division, et donc de le réintégrer dans son grade précédent, à savoir le grade d’ingénieur industriel principal à partir du 1er juillet 2024 avec maintien du 1er et 2e supplément, soit : Cette proposition de non-renouvellement de mandat est motivée par la mise en place de la phase 4 de la nouvelle organisation de la Direction Operations, qui a été approuvée par le comité de direction en date du 12/03/2024 (DOC/DC/2024/066 pp) et la disparition de la fonction exercée par [le requérant] de Manager Tracks Area SW (chef de division adjoint) au 1/10/2024 au sein d’I-O. [Le requérant] a été informé de cette proposition et a pu émettre ses observations à ce sujet lors de l’entretien qui s’est tenu le 03/06/2024 entre lui et [P. A.]. Suite à cet entretien du 03/06/2024, [le requérant] a été invité à transmettre ses remarques relativement aux éléments précités et notamment à la proposition de non-renouvellement de mandat pour le 17/06/2024. [Le requérant] a par ailleurs émis des remarques dans un mail adressé à [P. A.] et [J. B.] le 17/06/2024 (cf. annexe). Faisant suite à ces remarques, il semble pertinent d’apporter les éclairages suivants à l’argumentation en annexe au document comité de direction : • Point 1 “Mérite personnel” : la proposition de décision de non-renouvellement du mandat [du requérant] est indépendante de ses mérites professionnels ; • Point 2 “Maintien de la fonction au 1/7/2024” : [le requérant] exerce sa fonction actuelle dans le cadre d’un mandat de 6 ans. Ce mandat n’est donc pas automatiquement renouvelé. Ce non-renouvellement a lieu en raison de la suppression de sa fonction dans un futur proche (date de fin : 30/09/2024) ; VIIIr - 12.657 - 3/9 • Point 3 “Volonté de rebondir et de se replacer dans la nouvelle structure sur une fonction de niveau équivalent” : [le requérant] n’a pas été sélectionné lors des procédures de sélection antérieures pour lesquelles il s’était porté candidat dans le cadre de la réorganisation Operations. Les candidatures en cours pour les fonctions de Manager Projects Catenary South et de Manager Maintenance Region Namur-Ronet ne justifient pas le renouvellement de son mandat ; • Point 4 “Aspect légal du maintien du niveau de rémunération” : [le requérant] est rémunéré sur base d’une échelle de traitement liée à son grade dans le cadre d’un mandat à durée déterminée (6 ans) ; si son mandat n’est pas renouvelé, il ne peut conserver le même niveau de rémunération ; • Point 5 “Engagement Oral du Management” : lors de ladite présentation du 22/11/2023 il a été affiché sur les slides et expliqué oralement par Monsieur [N. V.] que les éléments de rémunération de niveau “grade de référence : ... -Principal (Rang3+)” étaient garantis. Lorsque la question a été reposée lors du Q&A, la réponse apportée a été la même en version plus courte que lors de la présentation. - demande à HR Rail en tant qu’employeur juridique d’entreprendre les étapes formelles nécessaires » Il s’agit du second acte attaqué. 9. Le 26 juin 2024, le directeur général de HR Rail, se ralliant à cette proposition, décide de ne pas renouveler le mandat du requérant. Cette décision est motivée comme suit : « […] Le 25 juin 2024, le comité de direction d’Infrabel a proposé de ne pas renouveler votre mandat dans le grade d’ingénieur industriel principal – chef de division, qui expire le 30 juin 2024, et de vous réintégrer dans le grade précédent d’ingénieur industriel principal à partir du 1er juillet 2024 avec maintien de 2 suppléments. Vous trouverez, ci-joint, la proposition motivée d’Infrabel sous la forme d’un extrait du PV de la réunion de son comité de direction. Nous soutenons les motifs précités de cette proposition et nous décidons de ne pas renouveler votre mandat dans le grade d’ingénieur industriel principal – chef de division et de vous réintégrer dans le grade d’ingénieur industriel principal (avec maintien de 2 suppléments), conformément au “Plan de carrière des cadres supérieurs” approuvé par le conseil d’administration de HR Rail le 1er septembre 2021. Cette décision prendra effet le 1er juillet 2024 ». Il s’agit du premier acte attaqué. 10. Le requérant a entre-temps été désigné au poste de « Team Lead Maintenance Operational Budget Monitoring & Optimisation chez I-O.3 ». La partie adverse dépose la description de fonction. VIIIr - 12.657 - 4/9 IV. Recevabilité et identification de la partie adverse IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête Le requérant indique qu’Infrabel, première partie adverse identifiée dans la requête, est une entreprise publique autonome ayant la forme d’une société anonyme de droit public et qu’elle a pour objet social, entre autres, la gestion de l’infrastructure ferroviaire. Il ajoute que HR Rail, seconde partie adverse, est une société anonyme de droit public qui a notamment pour objet social la sélection et le recrutement du personnel statutaire et non statutaire nécessaire à la réalisation des missions d’Infrabel et de la SNCB. Il souligne que HR Rail est l’employeur unique du personnel des Chemins de Fer belges, et met à disposition d’Infrabel le personnel dont Infrabel a besoin. Il expose que le comité de direction d’Infrabel est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l’exécution des décisions du conseil d’administration. Il relève que, selon les motifs du projet de loi programme (I) du 24 décembre 2002, qui insère l’alinéa 2 de l’article 162ter de la loi du 21 mars 1991 à propos de la SNCB, le recrutement du personnel relève « en grande partie de la gestion journalière », de sorte que, par analogie avec ce raisonnement, le comité de direction d’Infrabel a lui aussi compétence pour proposer, en vertu du cadre qu’il fixe lui-même, une nomination à un mandat, son renouvellement ou son non-renouvellement. Il estime que cette proposition est de la seule compétence d’Infrabel pour ce qui concerne le personnel qui est mis à sa disposition de sorte que la seconde décision attaquée affecte la situation juridique des agents mis à disposition d’Infrabel et qu’il revient ensuite à HR Rail de formaliser cette décision, en vertu des dispositions de l’article 67 de la loi du 23 juillet 1926. Selon lui, cette formalisation par HR Rail, exigée par l’article 66 de la loi du 23 juillet 1926, constitue également un acte administratif qui affecte sa situation juridique. IV.1.2. La note d’observations La partie adverse rappelle la portée du second acte attaqué, cite l’article 107 de la loi du 23 juillet 1926 ‘relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges’, et répond qu’en vertu de son article 66, HR Rail est l’employeur unique du personnel statutaire et non statutaire des Chemins de fer belges, qu’il soit mis ou non à la disposition d’Infrabel et de la SNCB. Elle expose qu’HR Rail a adopté l’acte attaqué sur proposition d’Infrabel de sorte que la proposition de non-renouvellement adoptée par le comité de direction le 25 juin 2024 VIIIr - 12.657 - 5/9 constitue un acte préparatoire qui ne modifie pas l’ordonnancement juridique dès lors que c’est HR Rail, employeur unique, qui est l’auteur de la décision de non-renouvellement du mandat du requérant. Elle en conclut que le recours doit être considéré comme irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le deuxième acte attaqué et qu’il convient de mettre Infrabel hors cause, n’étant pas l’auteur de l’acte attaqué. Elle indique que le Conseil d’État s’est déjà prononcé en ce sens dans un arrêt du 14 juin 2016, n° 235.066. IV.2. Appréciation Comme l’indique la requête (p. 3), le comité de direction d’Infrabel est, notamment, compétent pour proposer le non-renouvellement d’un mandat. En revanche, c’est à HR Rail, en sa qualité d’employeur unique de l’ensemble du personnel des Chemins de fer belges, qu’il revient de formaliser cette proposition en adoptant la décision finale subséquente. Il s’ensuit que le second acte attaqué, soit la proposition du comité de direction d’Infrabel du 25 juin 2024, est un acte préparatoire et que seul le premier acte attaqué constitue une décision susceptible de recours. Le recours est irrecevable en son second objet. HR Rail étant l’unique auteur du premier acte attaqué, il convient de mettre Infrabel hors cause. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Exposé de l’urgence VI.1. Thèse de la partie requérante Le requérant expose que l’exigence de connaissance et de maintien des connaissances d’un cadre supérieur de rang II « exige de ne pas être éloigné pendant plusieurs mois de la fonction et du grade qu’il exerce, de sorte que la durée moyenne VIIIr - 12.657 - 6/9 du traitement d’une procédure en annulation, même si elle est réduite à 12 mois, ce qui n’est pas nécessairement le cas, entraînera une perte de contact […] avec la réalité du terrain, qui lui sera préjudiciable et exigera de sa part des efforts disproportionnés pour travailler à son niveau de grade et de rang en cas d’annulation ». Il explique que les systèmes de traitement des données se modifient rapidement dans le domaine ferroviaire, vu l’évolution constante et de plus en plus rapide des techniques, et répète qu’un cadre supérieur ne peut, eu égard à son grade et à son rang, être trop longtemps éloigné, c’est-à-dire au-delà de quelques mois, des fonctions qui lui sont confiées. Il ajoute qu’en perdant le contact avec ses équipes pendant un certain temps, il perdra une partie de son autorité morale vis-à-vis de celles qui travaillent dans son secteur, ce qui, en cas d’annulation des actes attaqués, compliquera d’après lui ses relations avec ces équipes si la période pendant laquelle il est resté éloigné d’elles ou de ses responsabilités liées au grade et au rang dépasse quelques mois. Il indique qu’ « on peut concevoir qu’une période de l’ordre d’un trimestre, durée moyenne d’une procédure en suspension, n’aura pas d’impact significatif quant à ces 2 critères alors qu’une année complète minimale en aura certainement une ». Il en conclut que les inconvénients sont immédiats et d’une gravité suffisante pour que l’affaire soit traitée dans le cadre de la procédure en suspension. VI.2. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, précité, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. En l’espèce, la circonstance que le requérant a introduit sa demande de suspension le dernier jour du délai de recours ne dément pas l’urgence dès lors que, contrairement à ce que laisse entendre la partie adverse, aucune diligence particulière n’est requise pour une demande de suspension introduite selon la procédure ordinaire VIIIr - 12.657 - 7/9 et que le recours en annulation lui-même est introduit dans le délai réglementaire. Le dossier administratif atteste, et le requérant ne conteste pas, que la fonction qu’il exerçait, à savoir le mandat de Manager Tracks Area SW, est supprimée depuis le 1er octobre 2024. La suspension de l’exécution de l’acte attaqué qui ne renouvelle pas ce mandat ne lui permettrait donc pas d’en poursuivre l’exercice et d’y être renouvelé, ni d’entretenir les contacts avec ses équipes dans le cadre de cette fonction. Il convient également de rappeler que l’exercice du mandat litigieux avait, ab initio, une durée de six ans renouvelable. Le requérant savait donc que son mandat était temporaire, qu’il ne serait pas forcément automatiquement renouvelé et que, dans ce cas, il serait amené à reprendre son grade et ses fonctions précédents. Quant à la perte de connaissances, la perte de contact avec la réalité du terrain et la perte de l’autorité morale vis-à-vis des équipes, le requérant ne démontre pas qu’il ne pourrait se tenir informé des évolutions dans le système de traitement des données ni qu’il ne pourrait continuer à apprécier la réalité du terrain. Il admet d’ailleurs qu’il pourrait, en cas d’annulation, compenser cette perte. Certes, il indique que cela exigerait de sa part « des efforts disproportionnés » sans toutefois expliquer ce qu’il entend par « efforts disproportionnés ». Il reconnaît cependant, ce faisant, que la compensation de cette éventuelle perte n’est pas impossible et en tout cas pas incompatible avec la durée d’une procédure au fond. Il ressort donc de ce qui précède que l’urgence n’est pas suffisamment démontrée. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, précité, pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. VIIIr - 12.657 - 8/9 Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Infrabel, première partie adverse, est mise hors cause. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 octobre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIr - 12.657 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.243