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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.058

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-16 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 13 août 2024

Résumé

Arrêt no 261.058 du 16 octobre 2024 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 261.058 du 16 octobre 2024 A. 240.090/VIII-12.347 En cause : I. S., ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 septembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté du 6 avril 2023 le mettant d’office en disponibilité pour raisons de santé le 28 février 2023 et du 1er au 3 mars 2023 ». II. Procédure La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 11 décembre 2023. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 13 août 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. VIII - 12.347 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par son courrier du 11 décembre 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État qu’elle avait décidé de retirer l’acte attaqué. Le 19 juillet 2024, elle a transmis au Conseil d’État l’arrêté du 11 juillet 2024, qui, en son article 1er, procède au retrait annoncé. Cet arrêté n’a pas fait l’objet d’un recours, il est donc devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Dépens et indemnité de procédure Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIII - 12.347 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 octobre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.347 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.058