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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.889

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-02 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 30 août 2024

Résumé

Arrêt no 260.889 du 2 octobre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBREno 260.889 du 2 octobre 2024 A. 240.537/XIII-10.190 En cause : 1. F.K., 2. Y.M., ayant tous deux élu domicile chez Me Alfred TASSEROUL, avocat, rue Pépin 21 5000 Namur, contre : la ville de Marche-en-Famenne, représentée par son collège communal, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée COLYSIS, ayant élu domicile chez Me Nelson Briou, avocat, avenue du Congo 1 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 novembre 2023 par la voie électronique, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le collège communal de Marche-en- Famenne octroie à la société à responsabilité limitée (SRL) Colysis un permis d’urbanisme ayant pour objet la démolition de bâtiments existants et la construction d’un immeuble de six appartements sur un bien situé rue Dupont n°s 30-32 et rue des Religieuses à Marche-en-Famenne et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 259.145 du 15 mars 2024 a accueilli la requête en intervention introduite par la SRL Colysis, rouvert les débats, et réservés les dépens. Il a été notifié aux parties ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.145 ). XIII -10.190 - 1/4 Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un nouveau rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 30 août 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2024. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean Dambourg, loco Mes Gautier Melchior et Alfred Tasseroul, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Nelson Briou, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-lieu à statuer Par une décision du 2 septembre 2024, la partie adverse a retiré le permis attaqué du 7 septembre 2023. Par un courriel du 19 septembre 2024, le conseil de la partie intervenante a informé le Conseil d’État que sa cliente acquiesçait à la décision de retrait. Il s’ensuit que le retrait étant définitif, le recours a perdu son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure liquidée à la somme de 924 euros. Il y a lieu de leur accorder une indemnité de procédure correspondant au montant de base de 770 euros, conformément à l’article 67, § 2, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.889 XIII -10.190 - 2/4 dernier alinéa, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, qui prévoit qu’aucune majoration n’est due, lorsque comme en l’espèce, le recours en annulation est sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 octobre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, XIII -10.190 - 3/4 Céline Morel Luc Donnay XIII -10.190 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.889 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.145