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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.118

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-21 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 21 janvier 2021; ordonnance du 23 juillet 2024

Résumé

Arrêt no 261.118 du 21 octobre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 261.118 du 21 octobre 2024 A. 232.348/XV-4612 En cause : 1. V.T., 2. S.N., ayant tous les deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers, 110 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Frédéric DE MUYNCK et Florence CLAES, avocats, galerie du Roi, 30 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles (STIB), ayant élu domicile chez Mes Manuela VON KUEGELGEN et Laura GRAUER, avocates, avenue Louise, 250/10 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 1er décembre 2020, les parties requérantes demandent l’annulation du « permis d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué à Bruxelles Mobilité le 15 juillet 2020 pour aménager la chaussée d’Alsemberg (Référence : 16/PFD/1722300) ». XV - 4612 - 1/6 II. Procédure Par une requête introduite le 13 janvier 2021, la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 21 janvier 2021. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Ce rapport est commun à cette affaire et à l’affaire enrôlée sous le numéro A. 232.905/XV-4678. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2024. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Frédéric De Muynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Alexia Faes, loco Mes Manuela Von Kuegelgen et Laura Grauer, avocate, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XV - 4612 - 2/6 III. Faits Par une requête introduite le 15 février 2021, la première partie requérante et une autre partie requérante ont introduit une requête dans laquelle elles sollicitent, d’une part, la suspension de l’exécution « du permis d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué à Bruxelles Mobilité le 15 juillet 2020 pour aménager la chaussée d’Alsemberg (rénovation de la voirie, mise aux normes des quai de tram, des traversées, plantation d’un alignement d’arbres) » et, d’autre part, l’annulation de ce même permis. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro A. 232.905/XV-4678. Par un arrêt n° 251.114 du 28 juin 2021, rendu dans la présente affaire, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Les faits utiles à la présente cause ayant été exposés dans cet arrêt, il convient de s’y référer. IV. Recevabilité IV.1. Thèse des parties 1. Quant à la recevabilité ratione temporis, les parties requérantes indiquent que la délivrance du permis n’a pas fait l’objet d’un affichage spécifique en méconnaissance tant de l’article 194/2 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT) que de l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 ‘réglant la forme ainsi que les procédés d’information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d’urbanisme, de permis de lotir et de certificat d’urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement’. Elles relèvent qu’en date du 5 octobre 2020, la STIB a distribué un toutes-boîtes précisant qu’« à l’issue de la procédure d’instruction, Urbans.Brussels a délivré un permis d’urbanisme pour le réaménagement de la chaussée d’Alsemberg » et que c’est par celui-ci qu’elles ont pris connaissance de la délivrance d’un permis. Elles en déduisent que le recours est recevable ratione temporis. 2. La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours au motif que l’acte attaqué a été remplacé par la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2021. XV - 4612 - 3/6 3. La partie intervenante se réfère à l’arrêt n° 174.639, du 19 septembre 2007 pour rappeler que le Conseil d’État n’est compétent pour juger de la légalité d’un acte administratif que si celui-ci est définitif, les voies de recours administratifs organisées ayant été épuisées, et considérer qu’en l’espèce, tel n’était pas le cas au moment de l’introduction du présent recours, en raison du recours administratif formé devant le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 14 août 2020 par la commune d’Uccle à l’encontre du permis attaqué. 4. En réplique, les parties requérantes font valoir ce qui suit : - l’arrêté du Gouvernement du 26 janvier 2021 ne s’est pas substitué à l’acte attaqué car le Gouvernement n’a pas délivré, sur recours, le permis d’urbanisme, mais s’est contenté d’acter un désistement ; - c’est dans l’ignorance de cette procédure de recours – qui n’a fait l’objet d’aucune publicité de la part de la commune ou de la Région – qu’elles ont introduit un recours en annulation du permis délivré le 15 juillet 2020 ; - dès le 26 octobre 2020, le Gouvernement a été averti du désistement et pouvait clôturer l’instruction de la procédure de recours, mais il a attendu l’introduction de la procédure de référé initiée par les parties requérantes dans le recours référencé A. 232.905/XV-4678 pour statuer et acter finalement le désistement. Dans son dernier mémoire, la partie adverse constate l’introduction du second recours par la première partie requérante, à l’égard du même acte attaqué, dans lequel elle développe les mêmes moyens. Elle en déduit que le présent recours est devenu irrecevable, un même requérant ne pouvant poursuivre l’annulation du même acte administratif par le biais de plusieurs recours. Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes insistent sur la circonstance que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale s’est limité, par sa délibération du 26 janvier 2021 à acter le désistement de la commune d’Uccle du recours en réformation qu’elle avait introduit à l’encontre du permis délivré et en déduisent que cette délibération ne s’est pas substituée à l’acte attaqué. Elles rappellent encore que la seconde partie requérante n’a pas introduit le second recours précité. Enfin, elles considèrent que c’est l’absence de toute mesure de publicité de l’introduction du recours administratif et de ses suites qui a conduit à l’introduction du présent recours et ensuite du second recours à la suite de la décision du Gouvernement. IV.2. Examen XV - 4612 - 4/6 Le Conseil d’État n’est compétent pour juger de la légalité d’un acte administratif que si celui-ci est définitif, les voies de recours administratifs organisées ayant été épuisées. En l’espèce, le permis attaqué a été délivré par le fonctionnaire délégué le 15 juillet 2020. Le 14 août 2020, se fondant sur l’article 181 du CoBAT, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Uccle a introduit un recours à son encontre devant le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Par une délibération du 1er octobre 2020, le conseil communal de la même commune a autorisé son collège à se désister de ce recours en réformation. Le 5 novembre 2020, le collège d’Urbanisme a donné au Gouvernement son avis selon lequel « il y a lieu de donner acte à la commune d’Uccle du désistement de son recours » et qu’« en l’absence de décision du Gouvernement sur rappel exercé conformément à l’article 173 du CoBAT, le présent avis tient lieu de décision actant le désistement du recours, en application de l’alinéa 3 de cet article ». Les parties requérantes ont introduit le présent recours le 1er décembre 2020. Dans un courrier envoyé le 22 décembre 2020, le conseil des parties requérantes mentionne à Bruxelles Mobilité et à la partie intervenante avoir appris l’existence du recours administratif introduit et rappelle que celui-ci « est suspensif et [que] cette suspension du permis d’urbanisme […] délivré perdure jusqu’à ce que le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale ait statué sur le recours en réformation introduit auprès de lui ». Il ajoute que « Seul le Gouvernement est habilité à statuer sur [le] recours en réformation ». Ledit Gouvernement n’a acté le désistement de la commune d’Uccle que par une décision du 26 janvier 2021. Il ressort des faits précités qu’au jour de l’introduction du présent recours, l’acte attaqué n’était pas définitif, un recours administratif en réformation étant pendant devant le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Il n’est devenu définitif qu’à la date de la décision du Gouvernement du 26 janvier 2021 précitée, à partir de laquelle s’est ouvert le délai de soixante jours pour introduire un recours en annulation à son encontre devant le Conseil d’Etat, ce qu’a d’ailleurs fait la première partie requérante. L’exception d’irrecevabilité est accueillie. V. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure « au montant de base », à la charge des parties requérantes. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 4612 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence de la moitié chacune. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 21 octobre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4612 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.118 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.332