ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.175
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-23
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 11 octobre 2024
Résumé
Arrêt no 261.175 du 23 octobre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.175 du 23 octobre 2024
A. 242.525/XV-6.044
En cause : 1. C.C., 2. C.H., 3. A.V., 4. M.S., 5. G.K., 6. la société à responsabilité limitée PHILEOG BENELUX, ayant tous élu domicile chez Mes Bénédicte DE BEYS et Luc DEPRÉ, avocats, place Flagey 18
1050 Bruxelles, contre :
la commune d’Uccle, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN, Pierre BELLEMANS et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 19 juillet 2024, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du conseil communal de la commune d’Uccle adoptée lors de sa séance du 23 mai 2024 prenant la décision définitive de modifier la partie uccloise de la rue Edmond Picard en rue Andrée Geulen » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
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Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Bénédicte De Beys, avocate, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Cécile Jadot, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles
1. Le 16 juin 2022, lors d’une réunion conjointe entre les collèges des bourgmestre et échevins de la commune d’Uccle et d’Ixelles, il est décidé d’entamer les démarches afin de modifier le nom de la rue « Edmond Picard » en rue « Andrée Geulen ».
2. Le 26 septembre 2023, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide du principe de modifier la partie uccloise de la rue Edmond Picard en rue Andrée Geulen et d’informer les habitants de l’intention du conseil de débaptiser leur rue.
3. Le 20 octobre 2023, la partie adverse demande un avis aux deux sections de la Commission royale de toponymie et de dialectologie.
4. Par un courrier du 8 novembre 2023, la section wallonne de la Commission royale de toponymie et de dialectologie rend un avis négatif, au motif qu’elle recommande de ne pas donner de nom de personne à des voies si ces personnes ne sont pas décédées depuis au moins vingt ans.
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5. Par un courriel du 21 novembre 2023, un des membres de la section flamande de la Commission royale de toponymie et de dialectologie communique son avis favorable à la partie adverse.
6. Le 30 novembre 2023, le conseil communal de la partie adverse décide du principe de modifier la partie uccloise de la rue Edmond Picard en rue Andrée Geulen et d’informer les habitants de l’intention du conseil de débaptiser leur rue.
7. Par un courrier du 2 février 2024, la partie adverse informe les personnes domiciliées à Uccle, rue Edmond Picard, du projet de changement de nom de leur rue, en exposant les motifs et l’objectif de ce projet et en les invitant à faire part de leurs remarques pour le 18 février 2024 au plus tard.
8. Par un courriel du 16 février 2024, la cinquième partie requérante manifeste son désaccord au sujet de ce changement de nom de rue.
9. Le 23 mai 2024, le conseil communal de la partie adverse prend la décision définitive de modifier la partie uccloise de la rue Edmond Picard en rue Andrée Geulen. Il s’agit de l’acte attaqué, motivé comme suit :
« Le Conseil, Attendu qu’en date du 30 novembre 2023, l’Assemblée a pris la décision de principe de modifier la partie uccloise de l’actuelle rue Edmond Picard et d’informer les habitants de son intention de débaptiser leur rue, en respectant la procédure décrite dans la circulaire ministérielle du 7 décembre 1972;
Attendu que l’Assemblée a marqué son accord pour attribuer à ladite voirie le nom suivant: “Rue Andrée Geulen - Andrée Geulenstraat”;
Vu que les communes bruxelloises ont l’obligation de demander l’avis de chaque section linguistique de la Commission royale de toponymie et dialectologie;
Attendu que la section francophone de cette commission nous a fait savoir par courrier du 8 novembre 2023 qu’elle émettait un avis négatif, eu égard au fait que Mme Geulen n’est pas décédée depuis au moins vingt ans;
Attendu que la section néerlandophone de la même institution nous faisait savoir par courriel du 21 novembre 2023 qu'elle émettait, elle, un avis positif;
Vu que les résultats de ces deux consultations ne sont de toutes façons pas contraignants;
Vu la seule objection parvenue par mail à notre commune en date du 16 février 2024 formulée par un couple habitant la rue actuelle (sur les 32 riverains majeurs)
et faisant état des “tracasseries administratives” que cette modification entrainerait;
Vu que les résultats de cette consultation populaire ne sont pas davantage contraignants;
Considérant qu’il pourrait, en conséquence, être donné suite au vœu des deux Collèges des Bourgmestre et Echevins (Uccle et Ixelles) exprimés le 16 juin 2022
lors d’une réunion commune;
Attendu que la décision définitive du Conseil sera ensuite transmise à l’autorité de Tutelle pour information, Décide ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.175 XVr - 6044 - 3/8
- de prendre la décision définitive de modifier la partie uccloise de la rue Edmond Picard en rue Andrée Geulen ».
IV. Connexité
Les parties requérantes sollicitent la jonction de la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le numéro A.242.528/XV-6045, qui concerne la décision de la commune d’Ixelles du 23 mai 2024 de changer le nom de la partie ixelloise de la rue Edmond Picard en rue Andrée Geulen.
Selon une jurisprudence constante, sont connexes des demandes qui sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Tel est le cas lorsque les éléments essentiels de plusieurs actions s'imbriquent à ce point qu'il s'indique, pour la facilité de l'instruction, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d'autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, de les instruire comme un tout et de statuer par une seule décision.
En l’espèce, toutefois, même si ce sont les mêmes parties requérantes qui contestent la décision de changer le nom de la même rue, celle-ci est le fruit de deux décisions distinctes, prises par deux communes différentes, chacune pour ce qui concerne la partie de la rue située sur son territoire. Le lien de connexité n’est donc pas établi à suffisance.
Le traitement concomitant de ces affaires et leur prise en délibéré simultanée permettent, par ailleurs, de veiller à la cohérence des solutions retenues.
Il n’y a, dès lors, pas lieu à jonction à ce stade de la procédure.
V. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
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VI. La condition d’urgence
VI.1. La demande de suspension
Les parties requérantes considèrent que la cause présente une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation, au motif que le changement du nom de la rue Edmond Picard doit intervenir le 1er novembre 2024, quoique l’acte attaqué ne précise aucune date d’entrée en vigueur.
Elles déclarent, tout d’abord, en substance, ne pas pouvoir attendre que le changement du nom de la rue soit effectif et avoir effectué pour cette échéance toutes les démarches nécessaires que les services communaux n’auraient pas envisagées ou réalisées à leur place, pour ensuite disposer d’un arrêt d’annulation au plus tôt au cours de l’année 2025 et avoir, dès lors, exposé toutes ces démarches en vain, vu l’effet rétroactif de l’arrêt d’annulation à intervenir. Elles concluent qu’« [e]n cas d’annulation », « cette situation, déjà impossible à gérer pour l’ensemble des ixellois et ucclois concernés par ce changement de nom de rue, occasionnerait des désagréments et des coûts, qu’il s’agirait […] d’exposer une seconde fois ».
Elles exposent, ensuite, les démarches qu’elles devraient avoir finalisées er pour le 1 novembre 2024 en raison de l’acte attaqué. Il leur faudra ainsi avoir informé en Belgique et hors Belgique leurs réseaux de relations personnelles et professionnelles, en ce compris les organismes et sociétés qui utilisent leur adresse actuelle pour leur correspondance et les associations, clubs sportifs ou autres dont elles seraient membres, avoir acté les modifications requises pour les sociétés et associations ayant leur siège social rue Edmond Picard, en ce compris pour ce qui concerne leur communication (papier, cartes de visites, site Web, cartons d’invitation, « goodies ») et avoir renouvelé leurs documents officiels, dont le passeport sous format papier, sur lesquels figure l’adresse. Elles ajoutent que, pour les parties requérantes ayant une double nationalité ou des liens importants avec l’étranger, « on peut raisonnablement estimer que divers contacts ou déplacements devront être pris avec des consulats ou ambassades ». À leur estime, « [o]n peut encore imaginer le temps, l’énergie et le stress que l’ensemble de ces démarches représentera pour certains requérants plus âgés, domiciliés depuis de très nombreuses années à la même adresse, pas nécessairement familiarisés avec les processus numérique[s] mis à disposition par les pouvoirs publics ou encore certains fournisseurs qui ne renseignent plus de numéro de téléphone […] ».
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Elles déplorent le fait de devoir accomplir ces démarches spontanément, sans savoir ce que les services de la partie adverse peuvent faire automatiquement, puisqu’aucune liste exhaustive des facilités qui seront organisées ne leur a été transmise.
Elles dénoncent le « réel » impact financier de l’acte attaqué ainsi que son impact humain important puisqu’elles vont devoir consacrer « un temps, important, voire très important, pour anticiper ou résorber les conséquences de ce changement unilatéral d’adresse ». Elles estiment que ce temps consacré à ces démarches constitue un préjudice important dans leur chef, qui serait subi en l’absence de suspension de l’acte attaqué, puis subi à nouveau en cas d’annulation ou de retrait de l’acte attaqué.
VI.2. Appréciation
L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé à la partie requérante par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient.
La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée.
La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe à la partie requérante, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Il lui revient d’identifier ab initio, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets. Le Conseil d’État ne peut avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension.
En l’espèce, les parties requérantes déplorent l’impact financier et humain qu’aurait l’acte attaqué. Elles souhaitent également éviter de devoir recommencer les mêmes démarches administratives lorsqu’interviendra l’arrêt annulant l’acte qu’elles attaquent.
Tout préjudice financier est, en principe, réparable dès lors qu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en irait autrement que si les parties requérantes établissaient concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de
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conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur leur santé financière au point, notamment, de ne plus leur permettre de faire face à leurs obligations à très brefs délais. À cet effet, elles doivent non seulement brosser un tableau suffisamment représentatif de leur situation matérielle, mais également soutenir leur argumentation par des pièces justificatives adéquates.
En l’espèce, aucune des parties requérantes n’étaye concrètement le préjudice financier invoqué et ne démontre qu’à le supposer imminent pour la commune d’Uccle, ce que n’établissent ni l’acte attaqué, ni les déclarations faites par la partie adverse à l’audience, le changement de nom de rue est de nature à les placer, dans l’immédiat, dans une situation financière telle qu’il serait à ce point urgent d’en suspendre les effets sans qu’il ne soit possible d’attendre l’issue de la procédure en annulation.
Le préjudice financier invoqué ne peut dès lors être retenu.
Quant à l’impact humain qu’elles dénoncent, même en admettant que l’ensemble des démarches énumérées par les parties requérantes leur incomberait exclusivement et qu’elles ne bénéficieraient d’aucun soutien de leur administration communale, ce qui est contesté par la partie adverse, il s’agit de désagréments qui ne revêtent pas une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. La communication d’un changement du nom de sa rue à l’ensemble de ses correspondants, tout aussi déplaisante qu’elle soit, n’est pas un inconvénient à ce point sérieux qu’il justifierait une intervention du Conseil d’État en urgence.
Enfin, une demande de suspension, qui est l’accessoire du recours en annulation, ne peut être introduite pour prévenir les effets d’un arrêt d’annulation mais pour sauvegarder les intérêts des parties en attendant l’issue de la procédure au fond. Or, en se plaignant d’avoir à recommencer les mêmes démarches en sens inverse en cas d’annulation de la décision de changer le nom de leur rue, les parties requérantes rattachent le préjudice vanté non à l’exécution de l’acte attaqué, mais à l’éventuel arrêt d’annulation à intervenir.
L’urgence à statuer n’est pas établie.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 octobre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Joëlle Sautois
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