ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.241
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-29
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
décret du 11 mars 1999; décret du 21 avril 1994; décret du 24 octobre 2013; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 10 juin 2021; ordonnance du 28 août 2024
Résumé
Arrêt no 261.241 du 29 octobre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 261.241 du 29 octobre 2024
A. é.394/XIII-9245
En cause : la société anonyme COMETSAMBRE, ayant élu domicile chez Mes Valérie VANDEGAART et Bernard DELTOUR, avocats, boulevard Auguste Reyers 80
1030 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5
1150 Bruxelles,
Partie intervenante :
la ville de Mons, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Philippe CASTIAUX et Anthony JAMAR, avocats, avenue Baudouin de Constantinople 2
7000 Mons.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 avril 2021, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 10 février 2021 par lequel la ministre de l’Environnement accepte la demande de modification des conditions particulières d’exploitation relatives aux émissions atmosphériques et aux rejets des eaux usées introduite par le fonctionnaire technique et visant l’établissement qu’elle exploite situé à Obourg, rue des Fabriques, 6.
XIII - 9245 - 1/43
II. Procédure
Par une requête introduite le 26 mai 2021 par la voie électronique, la ville de Mons, représentée par son collège communal, a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 10 juin 2021.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 28 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 3
octobre 2024.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Mes Valérie Vandegaart et Zoé Thierry, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Alexis Joseph, loco Mes Philippe Castiaux et Anthony Jamar, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
XIII - 9245 - 2/43
III. Faits utiles à l’examen de la cause
III.1. Antécédents
1. Les antécédents de la cause en rapport avec la procédure d’instruction de la décision implicite arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse du fonctionnaire technique compétent sur recours du 3 septembre 2018 qui modifiait les conditions particulières d’exploitation relatives aux rejets atmosphériques du même établissement de la requérante sont exposés dans l’arrêt n°
255.144 du 29 novembre 2022 qui annule cet acte (
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.144
). Il convient de s’y référer, de préciser et d’ajouter ce qui suit.
III.2. Exposé des faits propres à l’acte attaqué
2. La société anonyme (SA) Cometsambre exploite un établissement −
broyeur de mitrailles – situé rue des Fabriques, 6 à Obourg (Mons).
Dans sa requête, elle décrit ses activités comme suit :
« 1. Les activités de la requérante – et, plus largement, de l’ensemble du groupe Comet –, positionnent celle-ci comme un acteur important de l’économie circulaire au sein de l’Union européenne.
Les filières de traitement et de récupération de matériaux ferreux et non-ferreux développées par ses soins permettent d’atteindre des taux de recyclage supérieurs à 95 %, notamment en ce qui concerne les flux de véhicules hors d’usage (en abrégé “VHU”) et les déchets électriques et électroniques (en abrégé “DEEE”).
2. Les activités développées par la requérante la placent dans le peloton de tête international en termes de performances pour le recyclage des métaux ferreux. La requérante est ainsi à la pointe des développements innovants en matière de recyclage.
En atteste notamment le projet récemment développé et largement relayé par la presse : Multipick. Il s’agit d’une nouvelle technologie de pointe destinée au tri des métaux qui offre comme principal bénéfice la possibilité de relocaliser la production de matières premières secondaires dans nos régions, jusqu’alors principalement supportée par l’industrie asiatique.
3. La requérante traite actuellement environ 800.000 tonnes de métaux ferreux (ferrailles) par an, sur les sites d’Obourg et de Châtelet. Elle est un important producteur de matières secondaires pour la sidérurgie en Belgique3.
Elle est titulaire notamment d’un permis unique délivré par les fonctionnaires technique et délégué le 31 juillet 2007 et l’autorisant à exploiter pour une durée illimitée, en ce qu’il tient lieu du permis d’urbanisme et pour un terme venant à échéance le 14 mars 2027, après assainissement préalable du site, un centre de regroupement et de tri de déchets métalliques recyclables, un centre de broyage, de tri et de valorisation de métaux ferreux et non ferreux, un centre de traitement et de valorisation de résidus de broyage, un centre de démantèlement et de dépollution de VHU (véhicules hors d’usage) et un centre de regroupement, de démantèlement et de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.241 XIII - 9245 - 3/43
tri de DEE (déchets d’équipements électriques et électroniques). Ce permis est modifié à plusieurs reprises de 2007 à 2012.
3. Le 22 mai 2020, le fonctionnaire technique introduit une demande de modification des conditions particulières d’exploitation de l’établissement de la requérante et, plus particulièrement, des conditions relatives aux rejets des eaux usées et aux rejets atmosphériques (émissions diffuses).
4. Du 22 juin au 6 juillet 2020, une enquête publique est organisée.
Aucune réclamation n’est introduite.
5. Plusieurs instances sont consultées et émettent des avis favorables, parmi lesquelles l’agence wallonne de l’air et du climat (AwAC) le 15 juin 2020 et la cellule IPPC de la direction de la prévention des pollutions (DPP) le 18 juin 2020.
6. Le 16 juillet 2020, le collège communal de Mons émet un avis favorable conditionnel, qui reproduit l’avis favorable du service d’environnement de la ville.
7. Le 11 septembre 2020, le fonctionnaire technique transmet au collège communal une proposition de décision accordant la modification des conditions particulières d’exploitation de la requérante.
8. Le 25 septembre 2020, la requérante adresse à la ville de Mons une demande afin d’être entendue. Selon la requête, elles s’entendent pour que cette audition n’ait pas lieu.
Le 5 octobre 2020, la requérante communique ses observations écrites au collège communal.
9. Le 9 octobre 2020, le collège communal décide « de ne pas statuer sur la demande et d’inviter les services du SPW et de la SA Cometsambre à poursuivre leur dialogue en vue d’obtenir des conditions sectorielles correctes3. Cette décision est notamment motivée par la circonstance que 3le Collège, même s’il est autorité compétente, n’a pas la possibilité d’apporter des réponses vu la spécificité de la demande » que « les délais d’instruction de rigueur ne permettent pas d’organiser de réunions en vue de clarifier les points de vue ».
10. Par un courrier du 23 octobre 2020, le fonctionnaire technique informe notamment la requérante de ce qu’à défaut de décision du collège communal, sa
XIII - 9245 - 4/43
proposition vaut décision conformément à l’article 65, § 1er, alinéa 8, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
10. Le 30 octobre 2020, la requérante introduit un recours administratif contre cette décision auprès du Gouvernement wallon.
11. Des avis sont rendus sur le recours, notamment celui de la cellule IPPC le 11 décembre 2020 et celui de l’AwAC le 21 décembre 2020.
12. Le 23 décembre 2020, la fonctionnaire technique compétente sur recours proroge de 30 jours le délai d’envoi de son rapport de synthèse.
13. Le 20 janvier 2021, elle transmet son rapport de synthèse à la ministre de l’Environnement, accompagnée d’une proposition de décision accordant la modification des conditions particulières d’exploitation de la requérante.
14. Le 10 février 2021, la ministre déclare le recours recevable et modifie la décision de première instance sur divers points.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Demande d’annulation partielle
Dans sa requête, la requérante précise ce qui suit :
« les griefs développés à l’encontre de l’acte attaqué concernent au premier chef les conditions relatives aux émissions atmosphériques diffuses. Si les conditions relatives aux rejets des eaux usées ont été largement prises sur la base de considérations sectorielles détachées de toute réalité concrète quant aux particularités du site d’Obourg, elles sont néanmoins apparues raisonnables, d’autant qu’elles ont été modifiées suites aux observations formulées par la requérante dans le cadre du recours administratif ayant donné lieu à l’acte attaqué ».
Il en ressort que l’annulation sollicitée est partielle en tant qu’elle vise les seuls articles de l’acte attaqué qui portent sur la modification des conditions particulières d’exploitation relatives aux émissions atmosphériques, à l’exclusion de ceux relatifs aux rejets des eaux usées.
Le Conseil d’État ne peut prononcer l’annulation partielle d’un acte administratif que lorsque celle-ci n’équivaut pas à sa réformation, parce que l’illégalité censurée par l’annulation ne concerne qu’un ou des éléments dissociables du reste de l’acte attaqué. Il ne méconnaît pas le principe de la séparation des fonctions administrative et juridictionnelle en prononçant l’annulation partielle de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.241 XIII - 9245 - 5/43
l’acte déféré à sa censure, lorsque les dispositions annulées peuvent être dissociées du reste de l’acte et que leur annulation ne modifie pas la portée de la partie qui survit.
Tel est le cas lorsque, comme en l’espèce, les points 2.1, 2.2 et 2.3 de l’article 2 de l’acte attaqué sont dissociables, les points 2.1 et 2.2 étant relatifs aux conditions particulières relatives aux émissions atmosphériques alors que le point 2.3 de l’article 2 et l’article 3 sont spécifiques au déversement des eaux usées issues de l’établissement.
V. Intervention de la ville de Mons
V.1. Recevabilité ratione personae – Intérêt à intervenir
A. Thèses des parties
Dans sa requête en intervention, la ville de Mons justifie son intérêt personnel à intervenir par le fait qu’elle est, comme toute commune, intéressée par toute décision influençant l’aménagement de son territoire, ainsi que l’intégrité de son environnement.
Dans son mémoire en réplique, la requérante conteste l’intérêt au recours de la ville de Mons, qu’elle considère illégitime. Elle fait valoir que le collège communal n’a pas rendu de décision en première instance et, partant, que la proposition du fonctionnaire technique du 11 septembre 2020 a fait office de décision. Elle déduit du procès-verbal de la séance du collège communal du 9
octobre 2020 que la ville a délibérément choisi de ne pas statuer sur la demande, considérant que la procédure suivie pour lui imposer de nouvelles conditions particulières d’exploitation est illégale. Elle en déduit l’illicéité de son intérêt à intervenir. Elle est d’avis qu’en intervenant alors qu’elle était l’autorité compétente en première instance et qu’elle a choisi de ne pas statuer, la ville tente d’agir « au-
delà de ce que le législateur wallon lui avait donné comme possibilités » de sorte qu’elle ne respecte pas le principe de bonne administration.
Dans son mémoire en intervention, la ville de Mons répond qu’elle fonde son intérêt sur le constat que l’acte attaqué influence l’intégrité de son environnement et que l’abstention de son collège en première instance ne remet pas en cause la légitimité de cet intérêt. Elle souligne qu’elle ne fonde pas son intervention sur sa qualité d’autorité compétente en première instance mais sur celle d’instance garante de la protection de son environnement local. Elle rappelle que l’acte attaqué a été adopté sur recours administratif et qu’il s’est substitué au rapport
XIII - 9245 - 6/43
de synthèse du fonctionnaire technique faisant office de décision. Elle précise que, par sa délibération du 9 octobre 2020, le collège communal a seulement choisi de s’en remettre à l’appréciation des instances régionales compétentes pour évaluer la pertinence de la modification des conditions particulières d’exploitation proposées et n’a pas émis, à cette occasion, de critique concernant la légalité ou l’opportunité de cette procédure. Elle ajoute que l’instruction du recours administratif a permis aux instances spécialisées concernées d’apprécier les arguments de la requérante, ce qui n’avait pas pu être le cas lors de la procédure de première instance. Enfin, elle estime ne pas agir en mauvaise administration, lorsqu’elle défend un acte qui, selon elle, appréhende adéquatement les dangers, nuisances et inconvénients causés sur son territoire par l’établissement de la requérante.
B. Examen
1. L’article 21bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12
janvier 1973, dispose comme suit :
« Ceux qui ont intérêt à la solution de l’affaire peuvent y intervenir. La chambre peut, d’office ou à la demande du membre de l’auditorat désigné ou d’une partie, appeler en intervention ceux dont la présence est nécessaire à la cause.
L’intervenant à l’appui de la requête ne peut soulever d’autres moyens que ceux qui ont été formulés dans la requête introductive d’instance ».
L’article 52, § 3, du règlement général de procédure prévoit ce qui suit :
« § 3. La requête est datée et contient :
1° l’intitulé “requête en intervention” ;
2° les nom, qualité, domicile ou siège du demandeur en intervention et le domicile élu ;
3° l’indication de l’affaire dans laquelle il demande à intervenir ainsi que le numéro de rôle sous lequel l’affaire est inscrite, s’il est connu ;
4° un exposé de l’intérêt qu’a le demandeur en intervention à la solution de l’affaire ».
Celui qui souhaite intervenir à la cause doit établir qu’il peut retirer un avantage personnel soit de l’annulation de l’acte attaqué, soit du rejet du recours. Le Conseil d’État apprécie cet intérêt, mutatis mutandis, de la même manière que l’intérêt au recours. Cet intérêt doit donc être certain, direct et personnel, même lorsqu’il s’agit d’une intervention volontaire. Le caractère direct de l’intérêt suppose qu’il existe une liaison causale directe, sans l’interposition d’un lien de droit ou de fait, entre l’acte attaqué et le requérant. C’est en fonction de l’intérêt invoqué dans la requête en intervention qu’il y a lieu d’apprécier la recevabilité de celle-ci.
2. En l’espèce, la requérante en intervention ne se borne pas à faire valoir un intérêt lié à sa qualité d’autorité de première instance mais également et surtout lié
XIII - 9245 - 7/43
à la protection de l’intégrité de son environnement. Elle justifie son intérêt par le fait que l’établissement litigieux se situe sur son territoire et que la décision attaquée vise à réduire adéquatement les incidences environnementales de cet établissement.
Partant, elle dispose d’un intérêt suffisant pour intervenir.
La circonstance qu’elle a décidé de ne pas statuer en première instance n’est pas de nature à la priver de son intérêt à intervenir afin de défendre la décision adoptée sur recours administratif.
3. La requête en intervention introduite par la ville de Mons est accueillie définitivement.
VI. Premier moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 6 et 17 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), des articles 4, 5, 6, 7 et 65 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, lus en combinaison avec l’article 17 du décret du 21 avril 1994
relatif à la planification en matière d’environnement dans le cadre du développement durable, l’article 13 du décret « Climat » du 20 février 2014 et le plan Air-Climat-
Énergie (PACE), de l’article 3 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 « déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d’usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d’usage et des centres de destruction de véhicules hors d’usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux », du principe général de motivation matérielle, des principes de bonne administration et du principe de proportionnalité, ainsi que de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du détournement de pouvoir et de procédure, et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Elle reproche à la partie adverse d’imposer des conditions particulières d’exploitation qui font suite à une instruction ministérielle pour être appliquées de façon uniforme à l’ensemble des exploitants de broyeurs métalliques en Région wallonne. Elle en infère que ces conditions constituent des conditions sectorielles
XIII - 9245 - 8/43
adoptées en violation du décret du 11 mars 1999 précité, par un auteur incompétent et sans consultation de la section de législation du Conseil d’État.
Elle expose que les motifs de l’acte attaqué énoncent en ce sens que « [l]’AwAC a accumulé, grâce à des réseaux de jauges sédimentables, des mesures prouvant la situation sanitaire inacceptable induite par les émissions diffuses hautement toxiques (POPs et/ou perturbateurs endocriniens) autour de ce type d’installation » et visent un document du European Environmental Bureau (EEB)
selon lequel plusieurs études « ont confirmé l’impact significatif des émissions et des retombées atmosphériques issues des broyeurs sur l’environnement », qui « montre également que les dépôts de métaux lourds dans les poussières issus des broyeurs de métaux sont significatifs » et que « [l]e Bref WT cite également la Convention de Stockholm sur les POPs (persistant organic pollutants) qui identifie les broyeurs de métaux comme une source potentielle de PCDD/F et PCB » ainsi que « [l]a présence de PDBE est également mise en évidence ». Elle ajoute que ce même document de l’EEB « recommande également d’imposer une surveillance des retombées atmosphériques pour les installations de broyage de déchets métalliques ». Elle pointe encore le motif de l’acte attaqué selon lequel « les mesures reprises dans le PACE (Plan Air Climat Energie) démontrent simplement la volonté de la Région d’établir des conditions d’exploitation sans opérer de discrimination entre les installations », que « le but est d’identifier, parmi les multiples conditions particulières, celles qui pourraient être imposées de manière identique à un ensemble d’installations et adopter celles-ci sous la forme de nouvelles conditions sectorielles » et que « les conditions sectorielles sont toujours complétées par des conditions particulières ».
Elle ajoute que l’acte attaqué ne fait aucune référence à une étude ou une évaluation qui porte spécifiquement sur son site d’exploitation mais fournit seulement une énumération d’études dont le choix est arbitraire, dont certaines n’ont pas été mises à sa disposition (ainsi notamment le « rapport Scippo »), et une comparaison avec l’installation de la société Keyser, contenant des critères retenus de façon arbitraire et unilatérale. Elle ajoute qu’aucun lien concret entre ces études et les normes fixées n’est établi et que ces études ne sont pas annexées à l’acte attaqué.
Elle met en avant le fait qu’elle a procédé à l’installation de filtres au charbon actif en septembre 2020 mais que l’acte attaqué ne fait aucune référence à cette installation, ni aux premiers retours d’expérience obtenus avec celle-ci. Or, elle explique que la partie adverse a été informée de la nouvelle installation ainsi que des résultats des mesures le 3 septembre 2020. Elle ajoute que l’acte attaqué considère même que cette installation n’a pas eu lieu puisqu’il opère de longs développements
XIII - 9245 - 9/43
pour expliquer sa pertinence. Elle en déduit qu’aucune analyse particulière de sa situation n’est intervenue dans le cadre de l’adoption de l’acte attaqué. Elle conclut en une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse lorsque celle-ci allègue que « l’autorité connaissait donc l’importance des émissions causées par Cometsambre Obourg, car elle disposait de tout un ensemble de données spécifiques à ce site d’exploitation ».
Elle est d’avis que l’intention de l’auteur de l’acte est d’imposer des normes à l’émission diffuses à l’ensemble des broyeurs, quels que soient le type de broyeur et le type de déchets entrants, et, donc, d’agir au niveau sectoriel. Elle ajoute que des décisions, en tous points similaires, ont été prises pour l’ensemble des autres installations de broyage, qui ont toutes introduit un recours au Conseil d’État. Elle estime que la coexistence de ces actes individuels atteste de l’existence de facto de conditions sectorielles.
Enfin, elle fait valoir un article de presse du 7 février 2020 qui évoque l’intention du ministre d’uniformiser les VLE pour toutes les entreprises du secteur.
Elle en infère que l’auteur de l’acte attaqué était incompétent pour l’adopter, dès lors que des conditions sectorielles doivent être adoptées par le Gouvernement wallon en vertu des articles 4, 5 et 7, § 1er, du décret du 11 mars 1999
précité. Elle est d’avis que l’acte attaqué opère un détournement de procédure ou de pouvoir, en modifiant les conditions particulières afin d’élaborer une politique à portée sectorielle. Elle ajoute que des conditions sectorielles sont justement en cours d’adoption et portent notamment sur les émissions atmosphériques diffuses et sur les rejets d’eaux.
Enfin, elle fait valoir que de telles conditions sectorielles à valeur réglementaire devaient être soumises à l’avis de la section de législation du Conseil d’État conformément à l’article 3 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
B. Le mémoire en réplique
Sur la recevabilité du moyen en tant qu’il vise les dispositions de droit européen, elle réplique qu’elle invoque la violation des articles de droit wallon ayant transposé ces dispositions européennes et en déduit que l’invocation des règles de droit européen est dénuée de toute incidence sur la recevabilité du moyen. Elle soutient avoir bien exposé en quoi les dispositions visées au moyen sont violées et que la partie adverse se contredit sur ce point lorsqu’elle indique qu’ « il n’y a donc pas de violation des dispositions violées au moyen ».
XIII - 9245 - 10/43
Sur le fond, elle réplique que la partie adverse se perd dans son argumentation lorsqu’elle affirme, d’une part, que l’arrêt n° 247.617 précité n’impose pas d’études spécifiques de l’établissement de la requérante, et, d’autre part, que, de façon contradictoire, le mémoire en réponse les met en évidence.
En ce qui concerne la similarité des conditions imposées aux autres installations de broyage, la requérante réplique que les conditions particulières relatives aux émissions diffuses et aux rejets des eaux relatives au site du Châtelet sont en tous points similaires à celles de l’acte attaqué et que les décisions similaires imposées aux autres exploitants de broyeurs wallons sont consultables sur le site http://environnement.wallonie.be/emissions-industrielles/ - « Établissements IED ».
Elle ajoute que, si la partie adverse cite l’une ou l’autre étude analysant prétendument la situation particulière de son établissement, ces éléments sont superficiels et ne démontrent pas que les risques de son exploitation ont été concrètement appréciés. Elle fait valoir que les analyses d’échantillons d’eau réalisées sur son site ne sont pas jointes au dossier administratif et s’étonne de ce que des analyses relatives aux rejets des eaux ont permis de fixer les conditions particulières d’exploitation relatives aux rejets atmosphériques. Elle en déduit que cela démontre le défaut d’appréciation concrète des risques de son exploitation et, partant, le caractère réglementaire de l’acte attaqué.
Elle considère que l’élaboration de la politique sectorielle visant à assujettir l’ensemble du secteur des broyeurs de métaux à des conditions d’exploitation identiques est d’autant plus manifeste qu’à la suite des divers recours en annulation et arrêts qu’elle cite, la partie adverse a élaboré des projets d’arrêtés déterminant les conditions sectorielles concernant les installations de regroupement ou de tri de déchets métalliques, les centres de démantèlement, de dépollution de véhicules hors d’usage et de récupération de pièces de véhicules hors d’usage et les centres de destruction de véhicules hors d’usage et de prétraitement des métaux ferreux et non ferreux. Elle les produit à l’appui de son mémoire.
À son estime, ce caractère réglementaire des conditions imposées est confirmé par la ministre elle-même, lors d’une séance publique de la Commission de l’environnement, de la nature et du bien-être animal du 27 avril 2021, lorsque, interpellée oralement à propos de la pollution aux polychlorobiphényles (PCB)
engendrée par les broyeurs de métaux, elle répond que les modifications des conditions particulières sont des « corrections visant à harmoniser les conditions d’exploitation en matière de rejets des eaux industrielles et des rejets atmosphériques diffus et canalisés applicables à l’ensemble des sept broyeurs à métaux de ce type
XIII - 9245 - 11/43
présents sur le territoire wallon ». Elle en déduit un détournement de procédure ou de pouvoir.
Elle indique encore qu’elle ne conteste ni le libre choix du type de conditions à adopter, ni la compétence de la partie adverse d’adopter des conditions particulières mais que l’adoption de ces dernières doit répondre à certaines conditions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle estime que l’avis rendu sur recours par l’AwAC ne démontre pas que l’autorité compétente a apprécié concrètement les risques de l’exploitation de la requérante et observe que les rapports d’échantillons cités par la partie adverse ne contiennent aucune information relative à l’ensemble des particularités de son broyeur. Elle ajoute que les autres études citées ne sont pas jointes au dossier administratif et ne sont, en tout état de cause, pas mises en lien concret avec les normes fixées dans l’acte attaqué.
C. Le dernier mémoire
Elle relève que, dans au moins deux rapports rédigés en 2002 dans des causes connexes, l’auditorat a explicitement reconnu le caractère sectoriel des conditions litigieuses adoptées pour l’ensemble des broyeurs de mitrailles wallons.
Elle y renvoie et déplore que cette analyse n’ait pas été suivie.
Elle considère que ce caractère réglementaire est confirmé dans plusieurs arrêts de 2021 et 2022, lorsqu’il y est dit pour droit que l’objectif du ministre est d’imposer des VLE uniformes pour le secteur et que l’autorité n’a pas pu apprécier concrètement les risques de l’exploitation.
Elle ajoute que les conditions litigieuses ont été modifiées de manière similaire pour l’ensemble des broyeurs et sont identiques à la première décision de 2018 annulée par l’arrêt n° 255.144 du 29 novembre 2022.
Elle considère qu’il ressort des considérants d’un des trois projets d’arrêtés déterminant les conditions sectorielles précités, annexés à son mémoire en réplique, que la partie adverse reconnaît explicitement qu’elle ne disposait pas d’une connaissance suffisante des conséquences des mesures imposées ou de leur pertinence, ainsi que de leur application individuelle, lorsqu’elle a fixé, en son temps, des mesures identiques à tous les opérateurs du secteur du broyage de métaux par le biais de conditions particulières d’exploitation. Elle ajoute que ce projet d’arrêté mentionne la nécessité d’une révision de l’appréciation de la partie adverse et de ses prétendues analyses technico-économiques, à la faveur des réalités mises à
XIII - 9245 - 12/43
jour, et l’interprète comme un aveu d’avoir adopté en 2018 et en 2020 des conditions sectorielles sur la base de la procédure d’adoption des conditions particulières. Elle en déduit un détournement de procédure et de pouvoir en violation des articles 4 à 7 du décret du 11 mars 1999 précité et des principes de bonne administration.
Elle conclut en renvoyant au site internet « Établissements IED » qui permet de constater que les valeurs imposées à tous les broyeurs wallons, qu’il s’agisse de valeurs cibles ou de valeurs limites, sont identiques. Elle renvoie notamment aux conditions particulières imposées à la société Derichebourg Belgium par son permis unique du 7 juin 2021.
VI.2. Examen
1. Une directive qui a été transposée dans l’ordre juridique interne ne peut plus être invoquée directement, de sorte que le moyen pris de sa violation est en principe irrecevable, sauf à démontrer que la transposition est incorrecte en elle-même ou dans une interprétation déterminée. En l’espèce, si elle soulève la violation des articles 6 et 17 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24
novembre 2010 relative aux émissions industrielles, la requérante ne soutient pas que cette directive n’a pas été transposée ou a été incorrectement transposée en droit interne.
Le moyen est irrecevable en ce qu’il soulève la violation de ces dispositions.
2. L’article 4, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose comme suit :
« Le Gouvernement arrête les conditions générales, sectorielles ou intégrales en vue d’atteindre les objectifs visés à l’article 2. Elles ont valeur réglementaire ».
L’article 5, § 2, alinéas 1er et 2, du même décret prévoit ce qui suit :
« Les conditions sectorielles s’appliquent aux installations et activités d’un secteur économique, territorial ou dans lequel un risque particulier apparaît ou peut apparaître.
Les secteurs sont désignés par le Gouvernement. Il peut aussi limiter ou interdire la présence d’installations ou d’activités déterminées à certains endroits pour des raisons liées à la protection de l’homme ou de l’environnement […] ».
L’article 6, alinéa 1er, du décret précité, est libellé comme suit :
XIII - 9245 - 13/43
« L’autorité compétente peut prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles dans le permis d’environnement. Ces conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles sauf dans les cas et limites arrêtés par ces dernières ».
L’article 65, § 1er, alinéas 1er et 2, de ce décret dispose comme suit :
« § 1er. L’autorité compétente visée à l’article 13 peut compléter ou modifier les conditions particulières d’exploitation :
1° si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l’article 2 ou y remédier ;
2° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des normes d’immission fixées par le Gouvernement ;
3° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions des installations, notamment des émissions de gaz à effet de serre spécifiés des installations ;
4° en ce qui concerne les établissements constituant une installation de gestion de déchets d’extraction telle que définie par le Gouvernement, si cela s’avère nécessaire : […] ;
5° si cela est nécessaire, en ce qui concerne les établissements dont des animaux font l’objet des installations et activités, pour garantir davantage le bien-être animal.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la proposition de complément ou de modification des conditions particulières d’exploitation et de la demande de complément ou de modification des conditions particulières d’exploitation ainsi que le nombre d’exemplaires à introduire ».
3. Les travaux préparatoires du décret du 11 mars 1999 précité expliquent notamment ce qui suit :
« L’article 4 contient une habilitation pour permettre au Gouvernement d’arrêter les conditions générales, sectorielles ou intégrales en vue d’atteindre les objectifs du décret. Ces conditions ont valeur réglementaire. Il s’agit là d’une nouveauté par rapport au R.G.P.T. L’idée essentielle est de permettre au Gouvernement d’élaborer, par voie générale, des conditions d’exploitation “type” qui s’appliqueraient d’office à toutes les installations d’une certaine catégorie (normes sectorielles), ou même d’office à toutes les installations classées (normes générales). Leur but n’est toutefois pas de remplacer les conditions spécifiques d’exploitation que l’autorité compétente peut imposer dans le permis. Les normes générales et sectorielles ne réglementent qu’un ou plusieurs aspects des nuisances susceptibles d’être provoquées (ex : fixation de normes d’émission de plomb dans l’atmosphère, conditions générales de rejets d’eaux usées en eaux de surface ...), ou des modalités procédurales liées à la demande d’autorisation ou à son régime.
Pour les autres aspects, une appréciation individuelle peut s’avérer nécessaire et celle-ci se traduira dans les conditions spécifiques imposées à l’occasion de la délivrance du permis. En outre, l’autorité compétente a le pouvoir de déroger dans les limites fixées à l’article 6 aux conditions générales et sectorielles.
L’existence de conditions générales et sectorielles simplifie la tâche de l’autorité compétente ; les conditions fixées par le Gouvernement s’appliquent directement à tous les établissements visés par l’arrêté, l’autorité n’a plus à répéter ces conditions “type” dans chaque acte d’autorisation. Naturellement, l’autorité ne perd pas son pouvoir d’appréciation (celui-ci est seulement limité). Le Gouvernement intervient par voie générale, l’autorité qui délivre le permis doit prendre en considération les circonstances individuelles liées à un projet précis »
(Doc. Parl., Parl. wal., sess. 1997-1998, n° 392/1, pp. 9-10).
XIII - 9245 - 14/43
Il ressort de cet extrait qu’il est permis au Gouvernement de décider d’élaborer des conditions d’exploitation s’appliquant d’office à toutes les installations d’un certain secteur mais que cela ne remplace pas les conditions spécifiques d’exploitation que l’autorité compétente peut imposer dans le permis. En l’absence de disposition expresse contraire, le choix est laissé à l’autorité de procéder de manière générale ou individuelle, sa volonté fût-elle d’établir des VLE
pour tous les broyeurs de mitraille, d’une manière non discriminatoire. Ce choix a inévitablement pour effet que les garanties liées à l’adoption d’un acte individuel ou d’un règlement ne sont pas identiques, sans que cette différence conduise, en soi, à l’irrégularité des actes adoptés selon l’une ou l’autre voie.
4. Il en découle que le moyen, en ce qu’il reproche à la partie adverse de ne pas avoir choisi la voie des conditions sectorielles, n’est pas fondé.
En conséquence, il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir consulté la section de législation du Conseil d’État sur la base de l’article 3bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de ne pas avoir fait adopter l’acte attaqué par son Gouvernement plutôt que par un de ses ministres.
Le fait que la partie adverse envisage l’adoption de conditions sectorielles sur les points qui font l’objet des conditions particulières litigieuses n’est pas de nature à contredire l’existence d’un choix pour la partie adverse quant à la voie à adopter.
Pour le surplus, les critiques relatives à la motivation spécifique au regard des installations de la requérante se confondent avec le deuxième moyen.
Elles seront donc examinées dans ce cadre.
5. Enfin, par le simple renvoi au site internet de l’administration relatif aux « établissements IED », la requérante n’établit pas que des conditions identiques pour les émissions diffuses sont imposées à l’ensemble des broyeurs de métaux wallons. Il en va d’autant plus ainsi que les conditions relatives au site de Châtelet établissent des valeurs limites alors que celles du site d’Obourg portent sur des valeurs cibles.
6. Le premier moyen n’est pas fondé.
VII. Deuxième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
XIII - 9245 - 15/43
A. La requête en annulation
La requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 6, 7, 65 et 68 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 96 et 97bis de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, dont le principe audi alteram partem, et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Elle divise le moyen en deux griefs.
Dans un premier grief, elle critique l’absence d’étude pertinente de son site d’exploitation.
Elle est d’avis que l’auteur de l’acte attaqué fait une lecture biaisée de l’arrêt de suspension n° 247.617 du 25 mai 2020 en justifiant l’imposition pour son site d’exploitation de conditions particulières similaires à celles imposées à ses concurrents sur la seule base d’une comparaison motivée avec une installation équivalente. À son estime, cet arrêt exige à la fois « une évaluation concrète de [s]a situation » et des « motifs pertinents permettant de justifier une éventuelle comparaison avec le broyeur Keyser ».
Elle pointe que la motivation formelle de l’acte attaqué sur cette question reproduit mots pour mots celle de l’arrêté ministériel du 24 novembre 2020
modifiant les conditions particulières d’exploitation pour son site de Châtelet.
Elle expose que les particularités de son exploitation, telles que son implantation géographique, les conditions locales de son environnement et la présence d’autres établissements classés dans son voisinage, ne sont pas prises en considération dans l’acte attaqué, ce qui exclut toute évaluation concrète. Ainsi, elle fait valoir que la partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle prétend que l’appréciation concrète des risques spécifiques de l’établissement au moyen de diverses études, non annexées à la décision, démontre que les conditions particulières sont adaptées à sa situation spécifique. En effet, elle considère qu’une énumération d’études ne permet pas de comprendre le cheminement de l’auteur de l’acte attaqué entre les données concrètes qui découlent de ces études non spécifiées et les VLE ainsi que les contraintes en matière d’émissions diffuses imposées.
XIII - 9245 - 16/43
Elle ajoute qu’elle a procédé à l’installation de filtres au charbon actif mais que l’acte attaqué ne fait aucune référence à cette installation et aux premiers retours d’expérience obtenus avec celle-ci, alors que la partie adverse a été informée de la nouvelle installation et des résultats de mesures le 3 septembre 2020. À son estime, cela démontre, tout comme l’ancienneté de certaines données, que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas procédé à une évaluation concrète de la situation de son établissement.
Elle en infère que l’acte attaqué viole l’article 7 du décret du 11 mars 1999 précité qui impose, en ce qui concerne l’observation des valeurs guides, de prendre en considération « les caractéristiques particulières de l’établissement et du milieu dans lequel il serait exploité, l’existence ou l’absence d’autres établissements ou établissements en projet, la nécessité d’assurer une répartition équitable ». Elle précise que les valeurs guides doivent être comprises comme étant les « valeurs de référence pour une grandeur (concentration en un élément donné), destinée à servir d’aide à la réflexion ou à la décision » et que « [c]ette valeur, recommandée par une autorité, sans obligation légale, constitue un objectif à atteindre ».
Elle expose que l’acte attaqué, en ce qu’il fait sien l’avis de l’AwAC, semble se référer aux « valeurs guides » qu’elle énumère, sans toutefois les identifier de façon précise et sans qu’il ne soit établi qu’elles sont concrètement appliquées aux broyeurs de métaux dans les États européens visés, et mises en perspective par rapport à l’évaluation concrète de son site d’exploitation. Elle ajoute que l’acte attaqué ne contient pas de considérations documentées sur les critères d’examen visés à l’article 7, § 2 du décret du 11 mars 1999, propres à son site d’exploitation.
Dans un second grief, elle critique la comparaison de ses installations avec celles de Keyser. Elle fait valoir que l’acte attaqué tente de justifier, postérieurement à la décision initiale d’imposition de VLE qu’il confirme, la similarité de ses installations et celles de Keyser, au regard des enseignements tirés de l’arrêt n° 247.617 du 25 mai 2020.
Elle pointe que l’acte attaqué vise une série d’analyses et un monitoring mené par l’ISSeP et ECO, pour justifier les conditions particulières imposées en termes d’émissions diffuses, alors que ces dernières correspondent en tous points aux conditions imposées à tous les broyeurs de métaux, pour la seule raison que « [l]’analyse des résultats des diverses mesures sur échantillons conforte le constat que les polluants rencontrés sur le site d’Obourg sont similaires en nature et en quantité aux autres sites de broyage de mitrailles ».
XIII - 9245 - 17/43
Par ailleurs, elle estime que rien ne permet d’établir que les constats opérés suite aux prélèvements du sol autour du site ont effectivement été pris en compte par l’autorité compétente dans sa démarche de modification des conditions particulières d’exploitation de la requérante. Elle est d’avis qu’en lui imposant, purement et simplement les mêmes conditions que celles des autres broyeurs de métaux, l’autorité compétente manque à son obligation de motivation
B. Le mémoire en réplique
En ce qui concerne le premier grief, elle réplique que la partie adverse se contente de citer les études et analyses apparemment réalisées sur le site d’Obourg mais n’apporte aucun autre élément de réponse aux griefs de sa requête.
Elle confirme l’absence totale de rapports et de documentation scientifiques qui démontrent qu’une évaluation concrète de son site a été réalisée la partie adverse. Elle indique que, si la partie adverse produit divers rapports de mesures des retombées atmosphériques, de boues, de fluffs et de poussières, tous apparemment issus de son établissement, leur simple production ne suffit pas à démontrer que l’ensemble des particularités de son site ont été étudiées, analysées et prises en considération par la partie adverse lors de l’adoption de l’acte attaqué, spécialement ce qui concerne les émissions diffuses, pour lesquelles les conditions particulières d’exploitation imposées correspondent en tous points aux conditions particulières d’exploitation imposées à l’ensemble des broyeurs wallons.
Ainsi, elle n’aperçoit pas, dans l’énumération des diverses études dont la plupart, en outre, datent de bien avant la mise en œuvre de filtres à charbon actif de septembre 2020, des considérations spécifiques sur les critères d’examen visés par l’article 7, § 2, du décret du 11 mars 1999 précité propres à son site d’exploitation.
Sur le second grief, elle réplique que la partie adverse a estimé pertinent de solliciter un nouvel avis de l’AwAC lors de la phase d’instruction du recours administratif afin de tenter de justifier ex post des considérations sans fondement, ce qui confirme le manque de soin qui a prévalu à la décision de lui imposer les conditions particulières litigieuses.
Elle répète que les critères retenus de façon arbitraire et non exhaustive sont insuffisants et ne permettent pas de conclure à la similarité des autres broyeurs wallons avec celui de la requérante. Elle déduit de l’arrêt n° 247.617 du 25 mai 2020
que l’acte attaqué est inadéquatement motivé, notamment lorsqu’il indique que « l’analyse des résultats des diverses mesures sur échantillons conforte le constat
XIII - 9245 - 18/43
que les polluants rencontrés sur le site d’Obourg sont similaires en nature et en quantité aux autres sites de broyage de mitrailles ».
Elle ajoute que la partie adverse n’apporte aucune documentation pour affirmer que les similitudes entre son site et les autres broyeurs sont justifiées en raison de ce que les polluants rencontrés sur ces sites sont de même nature et de même quantité. Elle estime qu’il appartenait pourtant à la partie adverse de justifier la comparaison entre les autres broyeurs et le sien au moyen de motifs exacts, appuyés par de la documentation et des études techniques et scientifiques fiables et exactes.
Elle conclut que l’acte attaqué contient des erreurs manifestes d’appréciation, est inadéquatement motivé et révèle une violation du devoir de minutie, partant de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs et des principes de bonne administration.
C. Le dernier mémoire
Quant au premier grief, elle relève que les rapports et études énumérés par l’auditeur rapporteur ne font que confirmer que les spécificités de son site n’ont pas été prises en considération. Elle considère que ces analyses, dont elle ne conteste pas le contenu, ne suffisent pas à démontrer que l’ensemble des particularités techniques de son site ont été étudiées, analysées et prises en considération par la partie adverse lors de l’adoption de l’acte attaqué. Elle relève que l’avis toxicologique du CHU de Liège et l’avis de l’IPPC ne portent pas sur une évaluation concrète de sa situation.
Elle relève ne pas percevoir en quoi l’imposition de valeurs cibles et non de valeurs limites démontre que la partie adverse a procédé à une évaluation concrète de son site.
Elle conteste que l’AwAC a pris en considération l’installation de filtres à charbon actif en septembre 2020.
Après avoir repris des extraits de l’acte attaqué à propos des polluants organiques persistants (POPs) et des données scientifiques, elle constate que le projet d’arrêté relatif aux conditions sectorielles des centres de destruction de véhicules hors d’usage et de prétraitement des métaux ferreux et non ferreux fait état de l’inexistence de données spécifiques relatives aux broyeurs à mitrailles, ce qui a contraint l’autorité à proposer des valeurs cibles pour les émissions diffuses. Elle en
XIII - 9245 - 19/43
infère que la partie adverse n’était donc pas en possession de données spécifiques à son établissement ou de normes de références lors de l’adoption de l’acte attaqué.
Quant au second grief, elle constate l’absence de nouvel élément invoqué permettant de contredire son argumentation selon laquelle les critères ont été retenus de façon unilatérale, arbitraire et non exhaustive, et sont insuffisants pour conclure à la similarité des autres broyeurs wallons et le sien. Se référant aux autres arrêts d’annulation rendus dans le cadre des affaires similaires déjà évoquées, elle estime que les aspects techniques établis par une instance spécialisée peuvent être remis en cause. Elle conteste la comparaison avec l’exploitation du site de Keyser qui a fait l’objet d’importantes poursuites pénales.
VII.2. Examen conjoint des deux griefs
1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce.
Lorsque des instances spécialisées ont été consultées et que le débat porte sur un point technique, le contrôle du Conseil d’État ne peut être que marginal, sous peine de substituer sa propre appréciation à celles d’organes scientifiquement mieux armés que lui pour en juger.
Si le Conseil d’État est, sous réserve d’une appréciation manifestement déraisonnable, sans compétence pour censurer la sévérité alléguée de nouvelles conditions particulières d’exploitation, il entre bien dans ses missions de vérifier qu’à cette occasion, les risques d’exploitation ont été appréciés à leur juste mesure.
Lorsqu’il est fait le choix de ne pas recourir à l’instrument réglementaire tout en imposant les mêmes conditions à un secteur déterminé par la voie de conditions particulières, il résulte de la nature de celles-ci que l’autorité ne peut les adopter régulièrement qu’après s’être assurée qu’elles sont bien adaptées à l’exploitation en question. S’il n’est pas exclu que des conditions particulières d’exploitation puissent être imposées à un établissement sur la base d’une analyse portant sur une exploitation du même type que le sien, il convient à tout le moins que la lecture de l’acte attaqué permette de comprendre les raisons pour lesquelles
XIII - 9245 - 20/43
son auteur a estimé qu’une telle transposition était justifiée. Si l’autorité n’entend pas apprécier concrètement les risques d’une exploitation donnée, il lui appartient de suivre la voie réglementaire.
En outre, le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif impose que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier administratif sur la base duquel le Conseil d’État doit être en mesure d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe.
Il découle de ces principes que le caractère adapté des conditions particulières à l’exploitation à laquelle on les impose peut découler de l’analyse d’une autre exploitation pour autant que la comparabilité de ces deux exploitations soit justifiée dans l’acte.
2. En l’espèce, l’acte attaqué est notamment motivé comme suit :
« Considérant, en ce qui concerne les émissions diffuses issues du broyeur de déchets métalliques, qu’un premier moyen soulevé par la requérante est l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée - détournement de procédure -
détournement de pouvoir, que les conditions d’exploitation peuvent être établies aussi bien par des conditions particulières que par des conditions sectorielles ;
Considérant, en ce qui concerne les valeurs limites d’émission, que l’article 14 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (transposé via les articles 19, § 5 et 46, § 5 de l’arrêté du Gouvernement wallon procédure du 4
juillet 2002) prévoit que les États membres s’assurent que l’autorisation (individuelle) prévoit toutes les mesures nécessaires, dont des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes problématiques ;
Considérant que l’article 17 de cette même directive prévoit, quant à lui, que lorsqu’ils adoptent des prescriptions générales contraignantes, les États membres veillent à garantir une approche intégrée et un niveau élevé de protection de l’environnement, équivalent à celui que permettent d’atteindre les conditions d’autorisation individuelles ;
Considérant que le choix est donc laissé aux États membres de procéder de manière générale ou individuelle ;
Considérant qu’au niveau wallon, les articles 6, 7 et 56 du décret relatif au permis d’environnement permettent à l’autorité compétente de prescrire des conditions particulières ;
Considérant que l’article 65 du décret relatif au permis d’environnement permet à l’autorité compétente de compléter ou de modifier les conditions particulières d’exploitation “si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l’article 2 ou y remédier” ;
Considérant que l’article 64 du même décret et l’article 97bis, § 2, de l’arrêté procédure du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 (qui exécute l’article 64), permettent également de revoir les conditions particulières lorsque “la pollution causée par l’établissement est telle qu’il convient de réviser les valeurs limites d’émission existantes d’une autorisation ou d’inclure de nouvelles valeurs limites d’émission” ;
Considérant que, par l’arrêt n° 247.617 du 25 mai 2020, le Conseil d’État considère que lorsqu’il “est fait le choix de ne pas recourir à l’instrument réglementaire tout en imposant les mêmes conditions à un secteur déterminé par la voie de conditions particulières, il résulte de la nature de celles-ci que l’autorité ne peut les adopter régulièrement qu’après s’être assurée qu’elles sont bien ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.241 XIII - 9245 - 21/43
adaptées à l’exploitation en question. S’il n’est pas exclu que des conditions particulières d’exploitation puissent être imposées à un établissement sur la base d’une analyse portant sur une exploitation du même type que le sien, il convient à tout le moins que la lecture de l’acte attaqué permette de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a pu estimer qu’une telle transposition était justifiée” ;
Considérant que le Conseil d’État admet donc que la Région pouvait agir par la voie de conditions particulières mais à condition de s’assurer que celles-ci soient bien adaptées à l’exploitation en question ;
Considérant que la décision querellée contient des conditions particulières relatives, notamment, aux émissions atmosphériques diffuses et à la mise en place d’un réseau de surveillance des retombées atmosphériques ;
Considérant qu’au moment d’adopter ces conditions particulières, l’autorité connaissait l’importance des émissions émises par Cometsambre Obourg car elle disposait de tout un ensemble de données spécifiques à ce site d’exploitation, à savoir :
- l’analyse de 12 échantillons de retombées atmosphériques récoltés dans des jauges de sédimentation de poussières installées en périphérie proche du site d’exploitation (4 échantillons sur 3 périodes : accumulation du 5 juillet 2018
au 31 janvier 2019, du 31 janvier 2019 au 12 décembre 2019 et du 12
décembre 2019 au 27 mai 2020) ;
- l’analyse de 3 échantillons de matières prélevées sur le site d’exploitation (fluff (résidu léger de broyage), boue du laveur à gaz et poussières déposées sur site) en décembre 2019 ;
- rapport de tests cumulatifs de perturbation endocrinienne et autres sur les matières présentes sur les sites des broyeurs (fluff, boue du laveur à gaz, poussières au sol) de Cometsambre Châtelet et Obourg (Prof ML S[.] - ULg) ;
Considérant que les retombées atmosphériques en matière de polluants organiques persistants, mesurées à ce jour autour de 4 sites de broyage wallons (dont Cometsambre Obourg) sont similaires et ont montré des dépassements jusqu’à plusieurs ordres de grandeur supérieurs aux critères de qualité de l’AwAC, basés sur des valeurs toxicologiques de référence en matière d’ingestion (US-EPA, OEHHA) appliquées au comportement main-bouche des jeunes enfants.
Considérant, en ce qui concerne les trois matières prélevées sur le site (boue du laveur à gaz, fluff et poussière ramassée sur le sol), leur analyse approfondie par SGS révèle une contamination spectaculaire par un large spectre de composés hautement toxiques (cancérogènes classés et/ou polluants organiques persistants et/ou perturbateurs endocriniens, avis du Professeure S[.] de l’ULg) ;
Considérant que l’analyse des résultats des diverses mesures sur échantillons conforte le constat que les polluants rencontrés sur le site d’Obourg sont similaires en nature et en quantité aux autres sites de broyage de mitrailles ;
Considérant que les résultats alarmants de contamination, l’AwAC a demandé pour Cometsambre Obourg, la mise en place d’un réseau permanent de surveillance des retombées atmosphériques en matière de polluants organiques persistants de manière à établir l’impact sur l’environnement proche des émissions diffuses et partiellement des émissions canalisées, issues de l’activité de l’installation ;
Considérant que l’autorité connaissait donc l’importance des émissions causées par Cometsambre Obourg, de sorte qu’elle a pu apprécier concrètement les risques spécifiques de cet établissement ;
Considérant que les mesures reprises dans le PACE (Plan Air Climat Energie)
démontrent simplement la volonté de la Région d’établir des conditions d’exploitation sans opérer de discrimination entre les installations ; que le but est d’identifier, parmi les multiples conditions particulières, celles qui pourraient être imposées de manière identique à un ensemble d’installations et adopter celles-ci sous la forme de nouvelles conditions sectorielles; que les conditions sectorielles sont toujours complétées par des conditions particulières ;
Considérant qu’il n’y a donc aucun détournement de pouvoir ou de procédure ;
Considérant que ce moyen peut être rejeté ;
XIII - 9245 - 22/43
Considérant, en ce qui concerne l’avis rapide du Comité scientifique de l’AFSCA
qui recommande d’adopter une “approche similaire mais adaptée à la spécificité géographique”, que l’AFSCA a pour mission d’assurer la sécurité alimentaire ;
que sa stratégie d’échantillonnage (visant à déterminer si une chaîne alimentaire est contaminée) doit être adaptée aux denrées alimentaires et aliments pour animaux qui sont effectivement produits dans un certain rayon autour d’une installation de broyage; que la nature des échantillons prélevés (œufs, lait, fourrage) sera différente selon que l’environnement de l’installation de broyage est industriel, résidentiel ou rural; que cet avis du Comité scientifique de l’AFSCA n’a rien à voir avec l’établissement de conditions d’exploitation pour des établissements soumis à la législation sur le permis d’environnement ;
Considérant, en ce qui concerne les émissions diffuses et la mise en place du PRED et la mise en œuvre de la surveillance, que le respect des valeurs limites d’émission canalisée ainsi que la mise en œuvre du PRED devraient permettre de respecter les critères en concentration en matière de polluants organiques persistants imposés dans le cadre du réseau de surveillance de la contamination des retombées atmosphériques ; que, néanmoins, comme à ce stade d’investigation, les critères en matière de Polluants Organiques Persistants (POPs) dans les retombées atmosphériques pourraient malgré tout ne pas être rencontrés, ils deviennent alors des valeurs cibles vers lesquelles l’exploitant doit tendre dans l’analyse annuelle de retombées de poussières dans chacune des jauges ; que la valeur cible doit être considérée en tant qu’instrument d’amélioration continue ; que, tant que les valeurs cibles ne sont pas atteintes, l’exploitant doit rechercher à réduire l’impact de ses activités et tenir son PRED à jour en modifiant ses pratiques de prévention et/ou d’abattement des émissions diffuses de particules ; que l’AwAC dispose également de la faculté de demander à l’exploitant de réviser (modifier, renforcer, ajouter) les actions de prévention et/ou d’abattement des émissions diffuses de particules prévues dans le PRED
existant ;
Considérant que Cometsambre souhaite la suppression des articles 22 à 25 des conditions relatives aux émissions diffuses (article 1 de la décision querellée, pages 24 et 25), que les émissions diffuses de particules proviennent principalement des activités réalisées à l’air libre telles que les stockages, le charroi, les (ré)envols éoliens, les manutentions et les traitements physiques de matières ;
Considérant que la mise en place d’un réseau de collecte des retombées est, pour l’instant, le seul outil permettant d’objectiver et d’évaluer l’efficience du PRED
et partiellement du système d’épuration des fumées à la cheminée ;
Considérant que l’exploitant intègre les résultats du réseau dans une démarche de surveillance de l’évolution des retombées dans l’environnement ;
Considérant que, depuis une trentaine d’années, la Wallonie (actuellement l’AwAC en collaboration avec l’ISSeP) gère un réseau de jauges Owen réparties en groupes ; que les résultats de ces centaines de jauges sont disponibles et consultables via le site internet http://www.wallonair.be ; que ces groupes sont localisés principalement autour de sites industriels ; que l’accumulation de ces données permet à l’AwAC de connaître et de comprendre l’évolution des retombées en Wallonie, par exemple dans la zone de Charleroi où l’on a nettement observé une amélioration de la qualité de l’air suite à l’arrêt des outils sidérurgiques;
Considérant que, depuis 1998, il y a un groupe composé de 4 jauges dont le rôle est de mesurer l’impact des retombées liées à l’exploitation de la cimenterie d’Obourg au nord-est de Mons ; qu’en juillet 2018, dans le cadre du Groupe de Travail créé par la DGO3 pour gérer la problématique des broyeurs de mitraille en Wallonie, 4 jauges supplémentaires ont été implantées et complètent ce réseau “Mons-Obourg” ; que, pour rappel, le site CometSambre Obourg est voisin de la cimenterie ;
Considérant, en outre, que le réseau public wallon de mesure des retombées, de nombreux sites industriels wallons possèdent un réseau de jauges imposé dans leur permis d’exploitation ou implanté de leur propre initiative ;
XIII - 9245 - 23/43
Considérant que, selon un principe de précaution, sachant que les retombées se déposent au plus près de leurs sources d’émission, l’article 65 demande de placer les jauges dans un rayon maximal de 500 m autour du site ;
Considérant que Comesambre conteste la comparaison entre la contamination des retombées atmosphériques dans la zone d’influence de Cometsambre Obourg et celle de prairies autrichiennes (fond) ; qu’il ne s’agit pas de les comparer mais de déduire cette dernière des résultats de mesure avant de les confronter aux critères de qualité de l’AwAC en matière de retombées atmosphériques visant à prévenir de façon simple et pragmatique l’exposition directe de jeunes enfants aux polluants organiques persistants dispersés par l’installation via l’ingestion de poussières contaminées par le comportement main-bouche (pica), voie significative d’exposition bien décrite dans la littérature toxicologique (avis de la Professeure C[.] C[.], Toxicologie, ULg);
Considérant qu’il convient de noter que les mesures de contamination de fond dans les prairies autrichiennes étaient les seules références dont disposait l’AwAC lors de la rédaction de l’article 65 ; que depuis, des valeurs de référence en matière de contamination de retombées atmosphériques ont été déterminées sur base de mesures pratiquées en Wallonie et elles seront substituées aux valeurs issues de l’étude concernant la contamination de surface des prairies autrichiennes ;
Considérant que les valeurs cibles en matière de polluants organiques persistants ou “POPs” dans les retombées atmosphériques dans chacune des jauges sont :
Considérant que ce moyen peut être rejeté ;
Considérant que le requérant soulève que le référentiel utilisé est exprimé en quantité par kg poids sec de sol (par prélèvement de la couche supérieure du sol sur une épaisseur de 5 cm) ; que les retombées de poussières dans les jauges OWEN sont comparées à ce référentiel ; qu’il estime que ce n’est pas approprié étant donné que les Polluants Organiques Persistants (ci-après les POPs) n’ont, a priori, pas tendance à migrer dans le sol et que le prélèvement d’un échantillon de sol sur une épaisseur de 5 cm donnera, par mélange, une concentration en POPs significativement plus basse que celle qu’on mesurerait dans les retombées de poussières ; qu’il serait, selon le requérant, plus approprié de comparer les retombées de poussière autour du site à Obourg avec un référentiel de retombées de poussière à définir ;
Considérant que l’importance des émissions par cette installation des substances hautement toxiques visées (mesurées en quantités spectaculaires tant dans les émissions atmosphériques que dans diverses matières présentes sur le site : fluff, poussière ramassée sur le sol, boue du laveur à gaz) justifie pleinement la surveillance des retombées atmosphériques reflétant l’impact des émissions canalisées et diffuses sur le voisinage sur base de critères toxicologiques visant à prévenir de façon simple et pragmatique l’exposition directe de jeunes enfants
XIII - 9245 - 24/43
aux polluants organiques persistants dispersés par l’installation via l’ingestion de poussières contaminées par le comportement main-bouche (pica) ; qu’un monitoring environnemental mené récemment par l’ISSeP et ECO Impact autour des broyeurs d’Obourg et de Courcelles a montré que le risque était bien réel et significatif ce qui réfute la critique relative à la métrique à utiliser qui ne vise pas à quantifier stricto sensu les émissions mais à protéger de leur impact toxicologique à l’immission ;
Considérant que ce moyen peut être rejeté ;
Considérant que Cometsambre conteste les critères de poussières appliqués précédemment alors qu’il s’agit de dépôts de poussières dans des jauges Owen placées à 4 endroits (a priori 2 en bordure de site et 2 à proximité de lieux sensibles riverains, article 24 des conditions relatives aux émissions diffuses de la décision querellée) ;
Considérant qu’il s’agit plutôt d’un objectif sanitaire eu égard à l’extrême toxicité des polluants émis ; que la voie d’exposition considérée (ingestion directe de poussières via le comportement main-bouche des jeunes enfants) a été rappelée précédemment ;
Considérant que ce moyen peut être rejeté ;
Considérant que le requérant conteste la mise en place d’un réseau de 4 jauges Owen en 3 mois ; qu’il est tout à fait réalisable pour un laboratoire agréé ; que, dans le cadre de l’étude autour du broyeur de Cometsambre à Obourg, l’ISSeP a repéré les lieux potentiels, obtenu les autorisations et installé le réseau en 2 à 3 semaines ;
Considérant que ce dispositif consiste en un bidon surmonté d’un entonnoir ;
qu’il est souvent disposé sur un piquet (± 2 m de haut) ou en toiture plate ; qu’il ne demande aucun raccordement électrique et son contenu est récolté en moyenne tous les 28 jours ; qu’à titre indicatif, l’analyse des POPs dans un échantillon de retombées coûte 520 euros HTVA chez Eurofins GfA Hamburg ;
Considérant que l’élément le plus important est évidemment la localisation représentative des points ; que cette localisation est, au préalable, soumise à l’avis de l’AwAC ;
Considérant que la mise en place du réseau n’est pas seulement dépendante de l’installation du charbon actif ; que ce réseau de surveillance permet principalement d’objectiver l’impact des mesures pratiques d’abattement des émissions diffuses inscrites dans le PRED ; que l’étude des retombées doit se faire dès maintenant et les résultats pourront montrer l’évolution et l’efficience du travail in situ au niveau des rejets atmosphériques canalisés et diffus ;
Considérant que ce moyen peut être rejeté ».
3. Cette motivation reproduit l’avis de l’AwAC, qui est lui-même basé sur les annexes suivantes :
« - analyse de douze échantillons de retombées atmosphériques récoltés dans des jauges de sédimentation de poussières installées en périphérie proche du site de Cometsambre Obourg, réalisée par Eurofins GfA Lab Service GmbH sur 3 périodes durant les années 2018, 2019 et 2020 (annexe 1, 2 et 3) ;
- analyse de trois échantillons de matières prélevées sur le site de Cometsambre Obourg (fluff, boue du laveur de gaz, poussières au sol) réalisée par SGS en décembre 2019 (annexe 4) ;
- rapport de tests cumulatifs de perturbation endocrinienne et autres sur les matières (fluff, boue du laveur de gaz, poussières au sol) présentes sur les sites des broyeurs de Cometsambre à Châtelet et Obourg, établi par le département
XIII - 9245 - 25/43
des sciences des denrées alimentaires de l’université de Liège, du 18 septembre 2020 (annexe 5) ;
- avis toxicologique de la cheffe du service de toxicologie du CHU de Liège concernant les mesures des retombées des sites des broyeurs à métaux du 11 octobre 2019, sur la base « des tableaux compilant diverses mesures de polluants dans les retombées atmosphériques dans l’environnement des broyeurs, à l’émission, ainsi que des mesures effectuées dans différentes matières présentes sur le site Keyser » (annexe 6).
4. Il ressort des motifs de l’acte attaqué précités, de ceux de l’avis de l’AwAC qui en font partie intégrante, et des annexes de cet avis que pour modifier les conditions d’exploitation de l’établissement de la requérante, l’autorité s’est basée notamment sur le rapport du service des denrées alimentaires de l’université de Liège du 18 septembre 2020. Ce rapport, rédigé sur la base d’échantillons de boue, fluff et poussière provenant des sites de Cometsambre d’Obourg et de Châtelet, conclut à « la présence de grandes quantités de dioxines et composés apparentés dans ces échantillons » et à ce que ces résultats « indiquent que ces échantillons présentent une activité de perturbation endocrinienne, potentiellement néfaste pour la santé des personnes exposées ». L’acte attaqué constate que les retombées atmosphériques en matière de POPs sont similaires autour de 4 sites wallons de broyage de métaux.
L’autorité s’est également basée sur l’avis de la cheffe de service du service de toxicologie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Liège, professeure ordinaire et experte judiciaire, du 11 octobre 2019. Cet avis concerne les mesures pratiquées dans les sites des broyeurs de métaux et en périphérie. Il repose sur deux types de documents, à savoir des tableaux compilant diverses mesures de polluants dans les retombées atmosphériques dans l’environnement des broyeurs, ainsi que des mesures effectuées dans différentes matières présentes sur le site de Keyser à Courcelles (fluff, boue du laveur à gaz et poussières). Il met en évidence l’urgence de la situation et les risques liés à l’exploitation des broyeurs dans les conditions actuelles. Certaines considérations de cet avis sont relatives à l’ensemble des broyeurs de métaux ou aux types de polluants visés par les conditions litigieuses, tels que les critères de qualité des « retombées atmosphériques » des substances en question. De même, il ressort de l’avis de la cellule IPPC que des études « ont confirmé l’impact significatif des émissions et des retombées atmosphériques issues des broyeurs sur l’environnement ». L’acte attaqué est encore motivé par rapport au « Bref » de l’European Environnemental Bureau qui, de manière générale, identifie les broyeurs de métaux comment source potentielle des PCDD/F et de PCB. La requérante ne conteste pas ces conclusions.
XIII - 9245 - 26/43
Il ressort de ces éléments que tant les services universitaires consultés, que les instances spécialisées que sont la cellule IPPC et l’AwAC ont conclu à la dangerosité des émissions atmosphériques diffuses de l’exploitation de la requérante, sur la base d’analyse propres à ce site. La motivation formelle fait état de ces analyses et en déduit, avec l’AwAC, que « l’autorité connaissait donc l’importance des émissions causées par Cometsambre Obourg, de sorte qu’elle a pu apprécier concrètement les risques spécifiques de cet établissement ». L’acte attaqué est également motivé par des conclusions plus générales ou des conclusions relatives à l’établissement Keyser, les motifs de la similarité des incidences de l’ensemble des broyeurs wallons étant exposés dans l’acte.
La lecture de l’acte attaqué permet donc à suffisance de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a pu estimer que la transposition était justifiée.
Pour le reste, il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause des aspects aussi techniques, établis par des instances spécialisées, hormis en présence d’une erreur manifeste d’appréciation laquelle n’est pas démontrée en l’espèce.
5. Il est vrai que les analyses produites par la partie adverse ne tiennent pas compte des dernières installations réalisées par la requérante, à savoir l’installation de filtration à charbon actif. Ces installations sont de nature, comme l’expose l’acte attaqué, à réduire les émissions atmosphériques de la requérante.
Cependant, leur mise en place n’est pas de nature à modifier l’analyse de l’objectif (les valeurs limites d’émission ou les valeurs cibles) que poursuivent les conditions litigieuses mais plutôt à contribuer à l’atteindre. L’absence d’actualisation des études sur ce point n’est pas de nature à frapper d’illégalité l’acte attaqué.
6. Le deuxième moyen n’est fondé en aucun de ses griefs.
VIII. Troisième moyen
VIII.1. Thèse de la partie requérante
XIII - 9245 - 27/43
A. La requête en annulation
La requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et du principe de proportionnalité, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur, la contradiction et l’inadéquation dans les motifs.
Elle expose que l’acte attaqué impose, d’une part, la mise en place d’un réseau permanent de surveillance des retombées atmosphériques au voisinage de ses installations et, d’autre part, un respect immédiat des nouvelles conditions particulières d’exploitation. Or, à son estime, l’acte attaqué, d’une part, reconnaît, de façon contradictoire, que ce réseau permanent individuel relève d’un objectif sanitaire et de surveillance environnementale globale et, d’autre part, qu’à ce stade, les critères imposés en matière de POPs dans les retombées atmosphériques ne peuvent pas être rencontrées.
Sur le premier grief, elle considère que les postulats de l’acte attaqué sont contradictoires quant à la justification de l’imposition d’un réseau permanent de surveillance des retombées atmosphériques pour un objectif sanitaire. Elle souligne sur ce point que les jauges Owen imposées en bordure de site accumulent des poussières de sources diverses étrangères à l’installation de broyage de métaux, telles que les activités des installations industrielles voisines, les axes routiers, ce qui fausse la collecte de données relatives aux retombées atmosphériques provenant prétendument de ses seules installations. Elle considère que la condition relative aux mesures des émissions diffuses est imprécise dans la mesure où elle ne permet pas d’établir dans quelle mesure les concentrations de fond présentes à Obourg doivent être prises en compte dans celles-ci et l’effet de la durée de l’accumulation des poussières dans les jauges. Elle soutient qu’une mesure en concentration μg ou ng/kg n’est pas représentative des émissions puisqu’elle ne tient compte ni de la quantité de poussières accumulée ni de la durée d’accumulation. Elle en infère que la concentration en POPs par kilo de poussière peut ainsi être la même malgré qu’une quantité de poussière accumulée sur une période donnée ait été diminuée par deux. Elle ajoute que des mesures en bordure de site, ou chez deux riverains du site, n’ont pas pour effet de mesurer l’impact de ses installations sur la santé de la population d’Obourg et qu’un tel type de réseau de surveillance n’a d’intérêt que pour mesurer les émissions atmosphériques sur une zone plus large. Elle est d’avis qu’il s’agit typiquement de réseaux à mettre en œuvre par les pouvoirs publics dans le cadre de leurs missions d’intérêt général de surveillance, et non pas sur la seule zone limitée d’un site industriel.
XIII - 9245 - 28/43
Elle soutient que le considérant relatif à la présence de PCBs et de PCDD/Fs dans le sol d’un poulailler aux alentours d’une installation de broyage située à Courcelles est sans pertinence en matière d’émissions diffuses, étant donné que la contamination des œufs intervient via la pollution des sols dont la composante historique est très importante. De même, à son estime, le considérant selon lequel « la voie majoritaire d’exposition à ces toxiques est l’ingestion, tant les travailleurs sur site, que les riverains, sont susceptibles de se trouver significativement contaminés » est irrelevant en matière d’émissions diffuses puisqu’aucune contamination des travailleurs ou des riverains n’a jamais été établie, l’acte attaqué ne mentionnant aucun constat scientifique de cet ordre et les valeurs limites d’exposition professionnelle imposées sur le plan fédéral n’ayant jamais été remises en cause dans le cadre des activités de la requérante.
Sur le second grief, elle fait valoir que l’acte attaqué impose la mise en place du réseau permanent de surveillance de la contamination des retombées atmosphériques dans un délai de trois mois, au motif que l’ISSeP a pu installer un tel réseau en trois semaines et que de nombreux sites industriels wallons possèdent un réseau de jauges imposé dans leur permis d’exploitation ou implanté de leur propre initiative. Elle reproche toutefois à l’acte attaqué de ne pas identifier ces sites industriels, ce qui ne permet ni de prendre connaissance d’un exemple concret, ni de percevoir la pertinence de ce système de surveillance sur un site individuel, et non pas sur une zone plus large.
Enfin, elle expose que l’acte attaqué précise qu’à ce stade d’investigation, rien de permet d’assurer que les valeurs limites associées pour les retombées atmosphériques en matière de POPs imposées pourront être rencontrées et qu’elles se présentent dès lors comme des valeurs cibles vers lesquelles l’exploitant doit tendre. Or, elle considère que la mesure de ces valeurs par le système des jauges Owen ne permet pas de rendre compte de ses initiatives en vue de réduire l’impact de ses activités dès lors que diverses sources de poussières sont accumulées dans les jauges, sur lesquelles l’exploitant n’a aucune emprise, et que les mesures prises en bordure de site présenteront possiblement des taux de concentration de poussières élevés mais ne permettront pas d’en conclure un quelconque impact global sur la santé humaine. Elle invite à cet égard à consulter l’étude menée par la Région wallonne autour de l’entreprise d’Obourg qui témoigne d’un panache de poussières aux seuls abords du site et non pas de façon diffuse dans une zone plus large, alors que la cimenterie Holcim, par exemple, en raison de la hauteur de ses cheminées, est à l’origine d’une émission plus diffuse de poussières.
Elle conclut que le réseau de surveillance imposé ne présente aucune plus-value par rapport aux mesures à l’émission canalisées déjà imposées.
XIII - 9245 - 29/43
B. Le mémoire en réplique
Elle réplique que s’il est possible de déduire de l’extrait reproduit par la partie adverse que l’objectif du réseau de surveillance est « de connaître et de comprendre l’évolution des retombées en Wallonie », la partie adverse indique de façon contradictoire « qu’il s’agit plutôt d’un objectif sanitaire eu égard à l’extrême toxicité des polluants émis ». Elle rappelle que des mesures de ce type en bordure de site, ou chez deux riverains voisins du site, n’auront pas pour effet de mesurer un quelconque impact de ses installations sur la santé de la population d’Obourg.
Concernant l’applicabilité directe des conditions particulières d’exploiter, elle rappelle que les griefs concernent au premier chef les conditions relatives aux émissions atmosphériques diffuses. Elle souligne que fixer des délais, a fortiori aucun délai, pour garantir le respect des nouvelles conditions relatives aux émissions diffuses est parfaitement irréaliste. Elle en infère que l’acte attaqué contient des erreurs manifestes d’appréciation, et viole l’obligation de motivation formelle des actes administratifs.
C. Le dernier mémoire
Concernant le premier grief, elle se réfère aux considérants du projet d’arrêté précité relatifs au réseau permanent de surveillance desquels il ressort, selon elle, que l’imposition de ce réseau relève d’un objectif sanitaire global et environnemental, confirmant la contradiction dans les motifs de l’acte attaqué.
Concernant l’applicabilité directe des conditions particulières d’exploitation, elle relève que la seule référence à la cimenterie d’Obourg qui a installé des jauges Owen, sans identifier précisément la description de la mise en application concrète de ce système de surveillance sur ce site, est insuffisante.
VIII.2. Examen
1. Les motifs de l’acte attaqué, en ce qui concerne les émissions atmosphériques diffuses, sont reproduits ci-dessus dans le cadre de l’examen du deuxième moyen.
Il en ressort que l’imposition du réseau permanent de surveillance des retombées atmosphérique est spécialement motivé par les éléments suivants :
XIII - 9245 - 30/43
- vu les résultats alarmants de contamination, l’AwAC a demandé la mise en place du réseau afin d’établir l’impact sur l’environnement proche des émissions diffuses et partiellement des émissions canalisées, issues de l’activité de l’installation ;
- la mise en œuvre du plan de réduction des émissions diffuses (PRED) doit permettre de respecter les critères en concentration en matière de polluants organiques persistants (POPs) imposés ;
- ces critères sont, à ce stade d’investigation, des valeurs cibles vers lesquelles l’exploitant doit tendre dans l’analyse annuelle de retombées de poussières dans chacune des jauges ;
- la mise en place du réseau est, pour l’instant, le seul outil permettant d’objectiver et d’évaluer l’efficience du PRED et partiellement du système d’épuration des fumées à la cheminée ;
- les résultats du réseau sont intégrés dans une démarche de surveillance de l’évolution des retombées dans l’environnement ;
- depuis une trentaine d’année, la Région wallonne gère un réseau de jauges, localisées principalement autour de sites industriels ;
- l’accumulation des données permet à l’AwAC de connaître et de comprendre l’évolution des retombées en Wallonie ;
- de nombreux sites industriels wallons possèdent un tel réseau de jauges ;
- il s’agit d’un objectif sanitaire eu égard à l’extrême toxicité des polluants émis, spécialement en cas d’ingestion directe de poussières via le comportement main-
bouche des jeunes enfants ;
- la mise en place d’un réseau de quatre jauges Owen en trois mois est tout à fait réalisable pour un laboratoire agréé et, dans le cadre de l’étude autour du broyeur litigieux, l’ISSeP a repéré les lieux potentiels, obtenu les autorisations et installé le réseau en deux à trois semaines ;
- ce dispositif consiste en un bidon surmonté d’un entonnoir, souvent disposé sur un piquet (± 2 m de haut) ou en toiture plate, qui ne demande aucun raccordement électrique et dont le contenu est récolté en moyenne tous les 28
jours. L’analyse des POPs dans un échantillon de retombées coûte 520 euros HTVA chez Eurofins GfA Hamburg. Sa localisation est, au préalable, soumise à l’avis de l’AwAC.
- la mise en place du réseau n’est pas seulement dépendante de l’installation du charbon actif. Ce réseau de surveillance permet principalement d’objectiver l’impact des mesures pratiques d’abattement des émissions diffuses inscrites dans le PRED. L’étude des retombées doit se faire dès maintenant et les résultats pourront montrer l’évolution et l’efficience du travail in situ au niveau des rejets atmosphériques canalisés et diffus.
XIII - 9245 - 31/43
Par ces motifs, la partie adverse explique la pertinence de l’installation d’un réseau de surveillance pour la requérante. Le fait que l’objectif final soit d’ordre sanitaire n’est pas incompatible avec l’objectif immédiat de connaître et comprendre les retombées de polluants en Région wallonne et, plus spécialement, autour de l’exploitation de la requérante. L’acte attaqué ne comporte donc pas de contradiction.
Par ailleurs, la condition est suffisamment précise, s’agissant d’une mesure de surveillance. Il appartiendra ensuite à l’autorité de tirer les enseignements des résultats de ces mesures, lesquels ne doivent pas être fixés dans les conditions particulières d’exploitation.
Il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause des aspects aussi techniques, établis par des instances spécialisées, hormis en présence d’une erreur manifeste d’appréciation, qui n’est pas démontrée en l’espèce.
Le premier grief n’est pas fondé.
3. En ce qui concerne le second grief, la partie adverse expose les raisons pour lesquelles le réseau peut et doit être mis en place immédiatement, à savoir en raison de la facilité d’installation et de la nécessité d’étudier les retombées « dès maintenant ».
Cette motivation répond à l’argument sur recours de la requérante.
En outre, l’acte attaqué fait encore état, d’une part, de la mise en place de quatre jauges, similaires à celle imposées, pour mesurer l’impact des retombées liées à l’exploitation de la cimenterie d’Obourg, voisine de l’exploitation litigieuse, identifiant donc un exemple concret d’entreprise ayant installé des jauges Owen et, d’autre part, d’un monitoring environnemental mené récemment par l’ISSeP et Eco Impact près du site litigieux, démontrant ainsi la faisabilité technique du dispositif.
Le second grief n’est pas fondé.
4. Le troisième moyen n’est fondé en aucun de ses griefs.
IX. Quatrième moyen
IX.1. Thèse de la partie requérante
XIII - 9245 - 32/43
A. La requête en annulation
La requérante prend un quatrième moyen de la violation de l’article 14
de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), de la décision d’exécution 2018/1147 de la Commission du 10 août 2018
établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement de déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, des articles 1er, 19°, 7, 8bis, et 56bis du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de l’article 97bis et de l’annexe XXIII de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, du principe de précaution, ainsi que de l’erreur de droit et de fait.
Elle fait valoir que l’acte attaqué impose un plan de réduction des émissions diffuses (PRED) et un réseau de surveillance de valeurs limites associées pour les retombées atmosphériques, sur la base de constats tirés d’un réseau public de surveillance mis en place par la Région wallonne, alors que la partie adverse ne peut imposer un tel système de surveillance que dans le respect des articles 7, 8bis, et 56bis du décret du 11 mars 1999 précité, de l’article 97bis et de l’annexe XXII de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité.
Elle considère qu’il résulte de ces dispositions que, pour procéder à la modification des conditions particulières d’exploitation, l’auteur de l’acte attaqué devait utiliser les conclusions sur les MTD à titre de référence conformément à l’article 56bis du décret du 11 mars 1999 et fixer, le cas échéant, des conditions particulières d’exploitation sur la base des MTD qu’elle détermine en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’article 1er, 19°, du décret.
Elle estime toutefois que, pour tenir compte de cette dernière disposition, il fallait établir notamment ce qui suit :
- un état des lieux du fonctionnement actuel de son établissement, au regard des exigences contenues dans les conclusions sur les MTD, ainsi que le constat technico-scientifique, le cas échéant, qu’il ne répond pas au stade connu de développement le plus efficace et avancé des installations et activités et de leurs modes de conception, de construction, d’exploitation, d’entretien et de mise à l’arrêt ;
XIII - 9245 - 33/43
- la nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l’impact global des émissions et des risques sur l’environnement sachant qu’elle s’est déjà vu imposer des valeurs limites à l’émission canalisée, ayant donné lieu à l’installation de filtres à charbon actif.
Elle se réfère à l’arrêt n° 237.818 du 28 mars 2017 selon lequel il importe que les conditions particulières d’exploitation « aient été déterminées en tenant compte du contexte technique et économique existant ».
Elle estime que l’acte attaqué n’effectue aucun examen au regard des dispositions décrétales applicables en matière de conclusions sur les MTD, et encore moins d’analyse en termes technico-économiques de ses exigences. Elle relève qu’il ne contient aucune information d’ordre technico-scientifique relative à un permis d’environnement ou à une réglementation applicable dans une autre région ou dans un autre État membre permettant de fonder l’expérimentation avec succès, à une échelle industrielle, des conditions particulières d’exploitation imposées. Elle estime que, au contraire, l’acte attaqué n’explique pas en quoi un réseau de surveillance en limite du site vient à fournir des résultats pertinents dans le cadre de l’analyse de la qualité de l’air en Région wallonne, sachant qu’il revient à celle-ci de mettre en œuvre un réseau de surveillance global.
Elle est d’avis que l’affirmation selon laquelle la mise en place du réseau n’est pas seulement dépendante de l’installation du charbon actif contredit la nécessité d’installer le réseau de surveillance en bordure du site d’Obourg. Elle en déduit que l’acte attaqué n’a pas fait l’objet d’un examen effectif et diligent et viole les articles 7 et 56bis du décret du 11 mars 1999, ainsi que la directive 2010/75/UE.
Elle souligne le caractère inexact du référentiel sur la base duquel l’auteur de l’acte attaqué impose des valeurs cibles en matière de POPs exprimées en quantité par kilogramme poids sec de sol (par prélèvement de la couche supérieure du sol sur une épaisseur de 5 cm). En effet, elle n’aperçoit pas la pertinence de ce référentiel étant donné que le prélèvement d’un échantillon de sol sur une épaisseur de 5 centimètres donnera, par mélange, une concentration en POPs significativement plus basse que celle qu’on mesurerait dans les retombées de poussières.
Concernant l’article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 précité, qui énonce la nécessaire application du principe de précaution, elle se réfère à l’arrêt du tribunal de première instance de l’Union européenne, dans l’affaire BASF
c. Commission du 17 mai 2018 (T-584/13, points 65 à 72), dont elle retient que le tribunal rappelle que l’existence du risque et sa portée doivent être suffisamment
XIII - 9245 - 34/43
documentées sur la base des données scientifiques disponibles au moment de la décision et qu’une approche circonstanciée à chaque cas d’espèce doit être adoptée.
Elle estime en outre qu’il convient de faire référence aux conditions générales régissant la motivation des actes faisant application du principe de précaution, soulignées par la Commission dans sa communication COM/2000/0001
finale (soit la proportionnalité, la non-discrimination, la cohérence, l’examen des avantages et des charges résultant de l’action ou de l’absence d’action, l’examen de l’évolution scientifique) et rappelées par la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne.
Elle s’inquiète enfin de la méthodologie et du fondement, et partant du caractère scientifiquement, techniquement et juridiquement admissible des considérations de l’acte attaqué, qui lui paraissent confuses, incomplètes et biaisées.
Ainsi, à son estime, l’absence de précisions claires relatives au caractère réglementaire ou non des sources précitées et à leur application concrète dans la réalité industrielle révèle l’insuffisance manifeste de la démarche ayant sous-tendu la décision attaquée. Elle en infère que celle-ci n’applique pas correctement le principe de précaution, compte tenu notamment des enseignements jurisprudentiels rappelés ci-avant.
B. Le mémoire en réplique
Elle réplique que l’obligation de consultation préalable de l’exploitant découle de l’article 56bis, § 4, du décret du 11 mars 1999, et non de son article 1er, 19°. Elle expose que la partie adverse ne démontre pas que cette disposition a réellement été prise en considération dans l’élaboration des conditions litigieuses.
Elle considère que la partie adverse « justifie son dispositif au regard de la directive 2010/75/UE », alors qu’elle affirme, de façon contradictoire dans le premier moyen, que cette même directive ne peut être invoquée s’il n’est pas démontré que ses dispositions ont bien été transposées en droit wallon. Or, selon elle, l’article 56bis constitue justement une transposition de la directive 2010/75/UE
en droit wallon.
Elle soutient que les extraits cités par la partie adverse ne démontrent pas qu’elle a effectué un examen au regard des dispositions décrétales applicables en matière de conclusions sur les MTD, et encore moins qu’elle a effectué des analyses en termes technico-économiques de ses exigences ou tenu « compte du contexte technique et économique existant ». Elle ajoute que la partie adverse affirme qu’elle connaissait « l’importance des émissions émises par Cometsambre Obourg » mais
XIII - 9245 - 35/43
ne fournit pas l’ensemble de données spécifiques qu’elle prétend détenir et que les considérations de l’acte attaqué relatives aux valeurs cibles sont éloignées de la question du respect du prescrit de l’article 56bis.
Elle conclut que la partie adverse n’apporte aucun élément supplémentaire qui démontre qu’elle a utilisé, conformément à l’article 56bis, les conclusions sur les MTD à titre de référence, ni qu’elle a imposé ces conditions particulières d’exploitation en consacrant une attention particulière aux critères énumérés à l’article 1er, 19° du décret du 11 mars 1999 précité.
En ce qui concerne le principe de précaution, elle fait valoir que la partie adverse ne référence aucun rapport d’analyse spécifique, aucune étude réalisée sur son site afin d’établir que le risque pour la santé et l’environnement inhérent à son activité ne sont pas purement hypothétiques.
Enfin, elle indique que, lorsque la partie adverse affirme que la requérante ne justifie pas en quoi l’acte attaqué viole concrètement les articles visés au moyen, elle passe outre les développements de la requête en annulation.
C. Le dernier mémoire
Elle rappelle que la décision 2018/1147 précitée identifie une seule MTD relative à la surveillance d’émissions atmosphériques diffuses, à savoir la MTD 9, qui ne porte toutefois pas sur l’activité de broyage de métaux et, partant, n’est pas pertinente.
Elle n’aperçoit toujours pas, dans l’acte attaqué, d’analyses technico-
scientifiques démontrant la pertinence technique du dispositif de surveillance, au voisinage de ses installations.
Elle distingue le principe de prévention du principe de précaution et les définit, par référence à la doctrine et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle considère qu’en l’espèce, le risque est non avéré dans la mesure ou l’acte attaqué n’établit pas avec certitude l’existence des risques liés aux dangers des émissions atmosphériques. Elle invoque la violation du principe de précaution par l’acte attaqué qui ne l’applique pas correctement en questionnant la pertinence de la méthodologie et du fondement, du caractère scientifiquement, techniquement et juridiquement admissible de ses considérations. À titre subsidiaire, si les risques étaient avérés, elle estime qu’ils restent incertains concernant son établissement à défaut d’étude spécifique à celui-ci.
XIII - 9245 - 36/43
IX.2. Examen
1. Le moyen n’est pas recevable en ce qu’il invoque la violation de la directive 2010/75/UE précitée, dès lors que la requérante ne soutient pas que cette directive n’a pas été transposée ou a été incorrectement transposée en droit interne.
2. L’article 1er, 19°, 19°bis et 19°ter du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement énonce ce qui suit :
« 19° meilleures techniques disponibles ci-après dénommé MTD : le stade de développement le plus efficace et avancé des installations et activités et de leurs modes de conception, de construction, d’exploitation, d’entretien et de mise à l’arrêt démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d’émission et d’autres conditions d’exploitation visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et leur impact sur l’environnement dans son ensemble, à condition que ces techniques soient mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de la Région, et soient accessibles dans des conditions raisonnables. On entend par meilleures techniques, celles qui sont les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble ;
Les éléments à prendre en considération lors de la détermination des meilleures techniques disponibles compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d’une action et des principes de précaution et de prévention sont :
a. l’utilisation de techniques produisant peu de déchets ;
b. l’utilisation de substances moins dangereuses ;
c. le développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant ;
d. les procédés, les équipements ou les modes d’exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle ;
e. les progrès techniques et l’évolution des connaissances scientifiques ;
f. la nature, les effets et le volume des émissions concernées ;
g. les dates de mise en service des établissements ;
h. la durée nécessaire à la mise en place d’une meilleure technique disponible ;
i. la consommation et la nature des matières premières (y compris l’eau) utilisées dans le procédé et l’efficacité énergétique ;
j. la nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l’impact global des émissions et des risques sur l’environnement ;
k. la nécessité de prévenir les accidents et d’en réduire les conséquences sur l’environnement ;
l. les informations publiées par la Commission européenne au sujet des meilleures techniques disponibles, des prescriptions de contrôle y afférentes et de leur évolution ou des organisations internationales publiques ;
19°bis conclusions sur les MTD : le document contenant les parties d’un document de référence MTD exposant les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles, leur description, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site ;
XIII - 9245 - 37/43
19°ter document de référence MTD : le document issu de l’échange d’informations organisé entre les États membres de l’Union européenne, les secteurs industriels concernés, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement et la Commission européenne, établi pour des activités définies et décrivant, notamment, les techniques mises en œuvre, les émissions et les niveaux de consommation du moment, les techniques envisagées pour la définition des meilleures techniques disponibles, ainsi que les conclusions sur les MTD et toute technique émergente, en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’article 1er, 19° ».
L’article 7 du même décret dispose comme suit :
« § 1er. Lorsqu’il arrête des conditions générales, sectorielles ou intégrales, le Gouvernement veille au respect des valeurs impératives et tient compte des valeurs guides d’immission.
§ 2. Lorsqu’elle prescrit des conditions particulières, l’autorité compétente veille également au respect des valeurs impératives et tient également compte des valeurs guides.
En ce qui concerne l’observation des valeurs guides, l’autorité compétente prend notamment en considération les caractéristiques particulières de l’établissement et du milieu dans lequel il serait exploité, l’existence ou l’absence d’autres établissements ou établissements en projet, la nécessité d’assurer une répartition équitable.
Le cas échéant, les valeurs guides peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents.
L’autorité compétente est tenue, lorsqu’elle fixe les conditions particulières, de se référer aux instructions techniques arrêtées par le Gouvernement selon les modalités fixées par celui-ci ».
L’article 7bis, § 1er, du décret est libellé comme suit :
« § 1er. Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, l’autorité compétente fixe des valeurs limites d’émission garantissant que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD :
1° soit en fixant des valeurs limites d’émission qui n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles. Ces valeurs limites d’émission sont exprimées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que lesdits niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles ;
2° soit en fixant des valeurs limites d’émission différentes de celles visées au 1°
en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence.
En cas d’application du 2°, le fonctionnaire technique évalue, au moins une fois par an, les résultats de la surveillance des émissions afin de garantir que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’ont pas excédé les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles. Le fonctionnaire technique communique à l’autorité compétente les résultats de l’évaluation ».
L’article 56bis du décret précité prescrit ce qui suit :
« § 1er. Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, les conclusions sur les MTD servent de référence pour la fixation des conditions particulières d’exploitation.
XIII - 9245 - 38/43
§ 2. L’autorité compétente peut fixer des conditions particulières d’autorisation plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions sur les MTD.
§ 3. Lorsque l’autorité compétente fixe des conditions particulières d’exploitation sur la base d’une meilleure technique disponible qui n’est décrite dans aucune des conclusions pertinentes sur les MTD, elle veille à ce que :
1° la technique soit déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’article 1er, 19°, et 2° les exigences de l’article 7bis soient remplies.
Lorsque les conclusions sur les MTD visées à l’alinéa 1er ne contiennent pas de niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, l’autorité compétente veille à ce que la technique visée à l’alinéa 1er garantisse un niveau de protection de l’environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD.
§ 4. Lorsqu’une activité ou un type de procédé de production d’usage dans un établissement n’est couvert par aucune des conclusions sur les MTD ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l’activité ou du procédé sur l’environnement, l’autorité compétente, après consultation préalable de l’exploitant, fixe les conditions particulières d’exploitation sur la base des meilleures techniques disponibles qu’elle a déterminées pour les activités ou procédés concernés en accordant une attention particulière aux critères figurant à l’article 1er, 19° ».
3. La requérante, par son activité de broyage de véhicules hors d’usage (VHU), est visée par l’article 5.3.b.iv de l’annexe XXIII de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Elle est donc soumise aux obligations du décret du 24 octobre 2013 modifiant divers décrets notamment en ce qui concerne les émissions industrielles et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l’environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles.
Les meilleures techniques disponibles (MTD) et les niveaux d’émission associés aux MTD (NEA-MTD) concernant la requérante sont reprises dans la décision d’exécution (UE) 2018/1147 de la Commission du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (CMTD) pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil. Cette décision prévoit notamment ce qui suit :
« CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALE
Meilleures techniques disponibles Les techniques énumérées et décrites dans les présentes conclusions sur les MTD
ne sont ni obligatoires ni exhaustives. D’autres techniques garantissant un niveau de protection de l’environnement au moins équivalent peuvent être utilisées.
XIII - 9245 - 39/43
Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD sont applicables d’une manière générale.
[…] ».
La requérante n’identifie pas, dans son moyen, d’éléments de la décision d’exécution qui n’auraient pas été pris en compte. Le moyen n’est donc pas fondé en ce qu’il vise cette décision.
4. Il découle de la motivation de l’acte attaqué, et spécialement des avis de l’AwAC et de la cellule IPPC, reproduite dans l’examen du deuxième moyen, que les critères de l’article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 précité ont été pris en compte en vue de l’adoption de conditions particulières qui couvrent des incidences sur l’environnement non couvertes par les conclusions sur les MTD.
L’avis de la cellule IPPC indique en effet ce qui suit :
« La proposition d’ajout de conditions particulières porte sur l’imposition :
- d’un plan de réduction des émissions diffuses (PRED) ;
- d’une surveillance et de valeurs limite associées pour les retombées atmosphériques.
L’imposition du PRED permet la mise en œuvre de nombreuses MTD reprises dans les CMTD WT, dont notamment les MTD 14 d, e et g respectivement relative au confinement, collecte et traitement des émissions diffuses, à l’humidification des sources potentielles d’émissions diffuses et au nettoyage des zones de traitement et de stockage des déchets.
De plus, l’imposition d’un tel plan est une recommandation du EEB (European Environmental Bureau) dans son document intitulé : Implementing EU
environmental standards for waste treatment Guidance for Non-governmental Organisations on the EU Waste Treatment BREF.
Ce même document recommande également d’imposer une surveillance des retombées atmosphériques pour les installations de broyage de déchets métalliques.
Les valeurs limites imposées dans les conditions particulières relatives aux retombées atmosphériques concernent des paramètres visés par l’annexe II de la Directive IED.
L’article 14 1. a) la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles stipule que “des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes figurant à l’annexe II et pour les autres substances polluantes qui sont susceptibles d’être émises par l’installation concernée en quantités significatives, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d’un milieu à l’autre” doivent être reprises dans les autorisations d’exploiter.
Du point de vue de la Directive IED, l’imposition de VLE pour les retombées atmosphériques est justifiée. L’AwAC est l’autorité compétente pour les déterminer ».
Ainsi, l’acte attaqué a été adopté sur la base d’un état des lieux du fonctionnement de l’établissement de la requérante, au regard des conditions envisagées, à savoir sur la base d’analyses spécifiques au site d’Obourg, au rapport de l’université de Liège ainsi que celui de son centre hospitalier universitaire (service de toxicologie), annexés à l’avis de l’AwAC. Ce dernier rapport met en
XIII - 9245 - 40/43
avant notamment la dangerosité des produits chimiques concernés et le danger qui met gravement en péril la protection de l’environnement et la sécurité ou la santé de la population. En outre, l’avis de la cellule IPPC fait état de l’impact significatif des émissions et des retombées atmosphériques issues des broyeurs de métaux sur l’environnement et la motivation propre de l’acte attaqué mentionne la nécessité d’améliorer la qualité de l’air pour préserver la santé de la population.
5. En ce qui concerne les coûts du dispositif de surveillance, l’avis de l’AwAC précise, ce qui suit :
« Considérant que ce dispositif consiste en un bidon surmonté d’un entonnoir ;
qu’il est souvent disposé sur un piquet (± 2 m de haut) ou en toiture plate ; qu’il ne demande aucun raccordement électrique et son contenu est récolté en moyenne tous les 28 jours ; qu’à titre indicatif, l’analyse des POPs dans un échantillon de retombées coûte 520 euros HTVA chez Eurofins GfA Hamburg ».
La requérante ne remet pas ces chiffres en question.
L’acte attaqué fait encore état, d’une part, de la mise en place de quatre jauges, similaires à celles imposées, pour mesurer l’impact des retombées liées à l’exploitation de la cimenterie d’Obourg, voisine de l’exploitation litigieuse, et, d’autre part, d’un monitoring environnemental mené récemment par l’ISSeP et Eco Impact près du site litigieux, démontrant ainsi la faisabilité technique du dispositif.
L’acte attaqué est donc motivé quant au caractère économiquement et techniquement viables des solutions à mettre en œuvre.
Il découle de ce qui précède que l’acte attaqué est suffisamment motivé au regard, notamment des critères de l’article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999
précité.
6. Les questions de savoir si l’imposition d’un réseau de surveillance des retombées atmosphérique est de nature à fournir des résultats pertinents pour l’analyse de la qualité de l’air en Région wallonne ou si le prélèvement de la couche supérieure du sol sur une épaisseur de 5 centimètres est pertinent, relèvent du pouvoir d’appréciation discrétionnaire de l’autorité. La requérante n’établit pas d’erreur manifeste d’appréciation sur ces points. Le fait que ces retombées ne sont pas uniquement liées aux filtres à charbon ne modifient pas ce constat, s’agissant de contrôler les retombées atmosphériques d’origine précisément diffuse. L’acte attaqué indique d’ailleurs en ce sens que « les émissions diffuses de particules proviennent principalement des activités réalisées à l’air libre telles que les stockages, le charroi, les (ré)envols éoliens, les manutentions et les traitements physiques de ces matières ».
XIII - 9245 - 41/43
7. Le principe de précaution est consacré notamment à l’article 191, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il impose « aux autorités concernées de prendre, dans le cadre précis de l’exercice des compétences qui leur sont attribuées par la réglementation pertinente, des mesures appropriées en vue de prévenir certains risques pour la santé publique, la sécurité et l’environnement, en faisant prévaloir les exigences liées à la protection de ces intérêts sur les intérêts économiques ».
Au vu des éléments susmentionnés relatifs aux dangers des émissions atmosphériques des broyeurs de métaux, l’acte attaqué ne fait pas application du principe de précaution mais du principe de prévention d’un risque avéré. Ce dernier principe est défini par l’article D.1er du livre Ier du Code de l’environnement comme étant celui « selon lequel il convient de prévenir un dommage plutôt que d’avoir à le réparer ».
Le moyen n’est donc pas fondé en ce qu’il invoque la violation des conditions d’application du principe de précaution
Le quatrième moyen n’est pas fondé.
X. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la ville de Mons est accueillie définitivement.
Article 2.
La requête est rejetée.
Article 3.
XIII - 9245 - 42/43
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 octobre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
XIII - 9245 - 43/43
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.241
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.144