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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.129

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-22 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 26 septembre 2024; ordonnance du 7 novembre 2023

Résumé

Arrêt no 261.129 du 22 octobre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 261.129 du 22 octobre 2024 A. 239.522/XIII-10.075 En cause : 1. J.M., 2. E.D., ayant élu domicile chez Mes Gilles CLOSON, Pierre LEJEUNE et Jean DAMBOURG, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : 1. la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Audrey ZIANS, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103 - 105 4000 Liège, Parties intervenantes : 1. l’association sans but lucratif ROYAL TENNIS CLUB DE LIÈGE, 2. F.L., ayant élu domicile chez Me Alexandre PIRSON, avocat, rue Albert Mockel 43/11 4000 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 juillet 2023 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 31 mars 2023 par XIII - 10.075 - 1/6 laquelle le collège communal de la ville de Liège octroie, sous conditions, à l’association sans but lucratif (ASBL) Royal Tennis Club de Liège un permis d’urbanisme ayant pour objet d’aménager un terrain de padel, remplacer deux terrains de tennis par un terrain de padel, régulariser l’installation d’une bulle et étendre une terrasse couverte, sur un bien sis route du Condroz, 99 à Angleur. II. Procédure Par une requête introduite le 6 octobre 2023 par la voie électronique, l’ASBL Royal Tennis Club de Liège et L.F. demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. Ces interventions ont été provisoirement accueillies par une ordonnance du 7 novembre 2023. Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Par un courrier du 23 avril 2024, la première partie adverse a informé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué. Mme Louise Ernoux-Neufcoeur, auditeur adjoint au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 26 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2024. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Simon Noppe, loco Mes Nathalie Van Damme et Audrey Zians, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Mes Nathalie Van Damme et Audrey Zians, avocats, comparaissant pour la premier partie adverse, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Amandine Huart, loco Me Alexandre Pirson, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. XIII - 10.075 - 2/6 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Interventions L'admission de l'intervention par ordonnance a un caractère provisoire. Sa recevabilité est définitivement fixée par l'arrêt. Suivant l’article 21bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ceux qui ont intérêt à la solution de l’affaire peut y intervenir. L’article 52, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, alors applicable, prévoit quant à lui que la requête en intervention est introduite dans un délai de 30 jours au plus tard après la réception de l'envoi visé à l'article 6, § 4, ou la publication de l’avis visé à l'article 3quater. En l’espèce, l’ASBL Royal Tennis Club de Liège et L.F. ont introduit une requête en intervention le 6 octobre 2023. Or, par un courrier recommandé du 19 juillet 2023, le greffe du Conseil d’Etat a notifié la requête en annulation à la première partie intervenante, lui indiquant qu’elle disposait d’un délai de trente jours à dater de la réception du courrier pour adresser une requête en intervention. Cette lettre a été envoyée à l’adresse « route du Condroz, 99 à 4031 Angleur ». Elle a été retournée à son expéditeur avec la mention « non réclamé » apposée par les services postaux, le pli retourné au greffe du Conseil d’Etat indiquant également qu’un avis de passage a été déposé le 24 juillet 2023. Dans leur requête en intervention, les parties intervenantes justifient la recevabilité ratione temporis de l’intervention de la première d’entre elles par le fait qu’elle ne s’est pas vu notifier le courrier du greffe précité en raison d’une circonstance de force majeure, à savoir la destruction de sa boîte aux lettres à la suite d’un accident de circulation survenu le 5 juillet 2023. Elles indiquent que la boîte aux lettres n’a pu être remplacée que le 20 août 2023 et que durant la période située entre le 5 juillet et le 20 août 2023, la première d’entre elles n’a pas pu prendre connaissance d’importants courriers distribués en journée ainsi que des avis de passage relatifs à des courriers recommandés. Elles soutiennent que celle-ci n’a reçu aucun avis de passage relatif à l’envoi du greffe. Elles joignent à leur requête les XIII - 10.075 - 3/6 échanges intervenus entre le responsable du club et le conducteur auteur du sinistre, ainsi que le devis approuvé pour le remplacement de la boîte aux lettres. Dans leur mémoire en intervention, elles précisent, s’agissant de la seconde d’entre elles, qu’elle ne s’est pas vu notifier la requête en annulation, de sorte qu’elle peut intervenir à n’importe quel moment de la procédure pour autant que, comme en l’espèce, cela ne retarde pas l’issue de l’affaire. En l’espèce, il n’est pas contesté que le greffe du Conseil d’État a notifié la requête en annulation à la première partie intervenante par un courrier recommandé. Si le courrier du greffe a été adressé à la première partie intervenante lorsque celle-ci ne disposait plus de boîte aux lettres, il n’en demeure pas moins qu’il ressort du pli retourné au greffe qu’un avis de passage aurait néanmoins été déposé le 24 juillet 2023. Par ailleurs, les parties intervenantes n’apportent pas la moindre explication des circonstances qui justifient que, malgré l’acceptation du devis le 17 juillet 2023, la boite aux lettres n’a été remplacée que le 20 août 2023 et ne font, en outre, état d’aucune démarche que la première d’entre elles aurait entreprise auprès de Bpost pour assurer un suivi postal minimal pendant la période considérée. Pour le surplus, dès lors que les parties intervenantes n’ont introduit aucune réclamation auprès de Bpost concernant l’envoi recommandé du 19 juillet 2023, celles-ci ne démontrent pas l’inexactitude de la mention figurant sur l’envoi recommandé selon laquelle un avis de passage a été déposé le 24 juillet 2023. Il s’ensuit que la requête en intervention introduite le 6 octobre 2023 par l’ASBL Royal Tennis Club de Liège est tardive et, partant, irrecevable. En revanche, la requête en intervention introduite par L.F., à qui la requête n’a pas été notifiée, n’a pas eu pour effet de retarder l’issue de la procédure. Elle est accueillie. IV. Perte d’objet Par un courrier du 23 avril 2024, la première partie adverse a informé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué par une décision du 5 avril 2024, notifiée le 10 avril 2024. Par un courrier électronique du 22 juin 2024, la bénéficiaire de l’acte attaqué a confirmé qu’elle acquiesçait à la décision de retrait de l’acte attaqué. XIII - 10.075 - 4/6 Le retrait est définitif et le recours a perdu son objet en cours d’instance. V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué par la première partie adverse justifie que les dépens soient mis à la charge de celle-ci. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par l’ASBL Royal Tennis Club de Liège est rejetée. La requête en intervention introduite par L.F. est accueillie. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 3. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la première partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la première partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont également mis à la charge de la première partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 300 euros. XIII - 10.075 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 octobre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier Le Président, Simon Pochet Luc Donnay XIII - 10.075 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.129