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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.935

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-07 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 5 décembre 1991; arrêté royal du 7 juillet 1997; loi du 19 mars 2017; ordonnance du 8 mai 2024

Résumé

Arrêt no 260.935 du 7 octobre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 260.935 du 7 octobre 2024 A. 240.764/XI-24.660 En cause : XXXX, ayant élu domicile en Belgique contre : 1. l’Université catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Mes Thomas CAMBIER et Noémie CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40, 1180 Bruxelles, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 décembre 2023, la partie requérante demande d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du vice-recteur aux affaires étudiantes de l’UCLouvain intitulée “Votre inscription à l’UCLouvain en 2023-2024” notifiée le 08.11.2023 par laquelle le Professeur [P.H.] en sa qualité de vice-recteur aux affaires étudiantes notifie sa décision de renvoyer le requérant de l’UCLouvain ainsi qu’un refus de toute inscription dans un établissement d’enseignement supérieur de la Communauté française pendant un délai de trois ans à compter de l’année académique 2023-2024 et ce, conforme à l’article 16 du Règlements des Etudes et des Examens de l’UCLouvain ainsi qu’à l’article 95/2 du décret Paysage » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. XIr – 24.660 - 1/6 II. Procédure Par un arrêt n° 259.543 du 18 avril 2024, le Conseil d’Etat a ordonné la réouverture des débats ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.543 ). Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 8 mai 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mai 2024 et le rapport leur a été notifié. Le 16 mai 2024, la première partie adverse a décidé de retirer l’acte attaqué. Le 17 mai 2024, l’affaire a été remise à l’audience du 9 septembre 2024. Le 14 juin 2024, la partie requérante a introduit une demande d’indemnité réparatrice. Le 9 septembre 2024, à la demande de la partie requérante, l’affaire a été remise à l’audience du 30 septembre 2024. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La partie requérante, Me Noémie Cambier, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIr – 24.660 - 2/6 III. Faits Il est renvoyé à l’exposé des faits dans l’arrêt n° 259.543 du 18 avril 2024. IV. Procédure gratuite Par une requête introduite le 15 juillet 2024, la partie requérante demande le bénéfice de la procédure gratuite. Compte tenu des pièces produites, le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé dans la présente procédure en suspension en application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. V. Recevabilité Le 19 août 2024, le président f.f. a demandé aux parties si elles peuvent confirmer que la décision du 16 mai 2024 de la première partie adverse de retirer l’acte attaqué n’a fait l’objet, à son tour, d’aucune décision de retrait ni d’aucun recours en annulation et peut être considérée comme définitive. Le 27 août 2024, la partie requérante et la première partie adverse ont répondu par l’affirmative. La partie requérante et la première partie adverse ont ainsi confirmé que la décision de la première partie adverse de retirer l’acte attaqué est devenue définitive. L’acte attaqué n’existe donc plus. Partant, le Conseil d’Etat ne peut plus ordonner la suspension de son exécution. La demande de suspension est donc devenue sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande. VI. Dépersonnalisation A l’audience du 8 avril 2024, la partie requérante a sollicité la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. XIr – 24.660 - 3/6 Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VII. Remboursement Dès lors que le requérant se voit accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire, il ressort de l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne qu'il n'est pas tenu de payer la contribution de 24 euros. Dans ces circonstances, il y a donc lieu de procéder au remboursement du montant de 24 euros indûment payé. S’agissant de la somme versée au titre du droit de rôle afférent à l’introduction de la demande de suspension, il convient également de la rembourser au requérant dans le présent arrêt. VIII. Dépens et indemnité de procédure A l’audience du 30 septembre 2024, la partie requérante a sollicité la condamnation des parties adverses aux frais de la procédure, en ce compris une indemnité de procédure à son bénéfice. L’article 68, alinéas 3 à 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section du contentieux administratif du Conseil d’Etat dispose comme suit : « Art. 68. […] Le Conseil d'État liquide les dépens visés à l'article 66 et se prononce sur la contribution au paiement de ceux-ci. Lorsque la suspension de l'exécution de l'acte ou du règlement d'une autorité administrative est demandée, l'arrêt du Conseil d’État liquide à la fois les dépens de la demande de suspension et ceux de la requête en annulation et se prononce sur la contribution au paiement de ceux-ci au moment où il statue sur la requête en annulation. En tout état de cause, l'ensemble des dépens, liés tant à la demande de suspension qu'à la requête en annulation, sont mis à charge de la partie qui succombe au fond». XIr – 24.660 - 4/6 Il y a donc lieu de réserver à statuer sur les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. IX Confidentialité Le 8 septembre 2024, la partie requérante a déposé à titre confidentiel une pièce. Dès lors que cette pièce n’est pas nécessaire à la solution du présent litige, il y a lieu d’en maintenir la confidentialité à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la présente procédure. Article 2. La confidentialité de la pièce déposée le 8 septembre 2024 par la partie requérante est maintenue à ce stade de la procédure. Article 3. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 4. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 5. Le droit de 200 euros et la contribution de 24 euros, prévus respectivement par les articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, du règlement général de procédure, versés par la partie requérante seront remboursés à celle-ci par le service ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.935 XIr – 24.660 - 5/6 désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Il est réservé à statuer sur les dépens pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz XIr – 24.660 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.935 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.543