ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.057
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 13 août 2024
Résumé
Arrêt no 261.057 du 16 octobre 2024 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Levée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.057 du 16 octobre 2024
A. 242.142/VIII-12.534
En cause : A. G., ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2
4000 Liège, contre :
l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 juin 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du conseil d’administration de l’Université de Liège du 5 juin 2024 qui lui octroie une mention d’évaluation à mi-mandat « défavorable », entraînant la fin de ses fonctions d’administrateur de l’Université.
II. Procédure
Un arrêt n° 260.256 du 25 juin 2024 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure.
Par une ordonnance du 13 août 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
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Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Levée de suspension
Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite, de telle sorte que l’acte dont la suspension a été ordonnée n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension doit être levée.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
La partie requérante n’ayant pas introduit de requête en annulation, alors qu’il n’a pas été fait état par les parties de ce que l’acte attaqué aurait disparu de l’ordonnancement juridique, les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, doivent être mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension ordonnée par l’arrêt n° 260.256 du 25 juin 2024 est levée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 octobre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
VIIIr - 12.534 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.057
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.256