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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.019

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-14 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 4 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.019 du 14 octobre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.019 du 14 octobre 2024 A. 243.152/XI-24.935 En cause : L.O., ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : 1. l’Université de Mons, ayant élu domicile chez Me Pierre FAVART, avocat, rue de la Réunion 8 7000 Mons, 2. la Commission de recours de l’Université de Mons. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 octobre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « - la décision du jury d’examen de l’Université de MONS datée du 11 septembre 2024 aux termes de laquelle, d’une part, la requérante obtient une note de 9,5/20 pour son mémoire et, d’autre part, le jury prononce l’échec de la requérante, - la décision de la Commission de recours de l’Université de MONS datée du 24 septembre 2024 aux termes de laquelle le recours interne introduit est déclaré non-fondé ». II. Procédure Par une ordonnance du 4 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024. L’Université de Mons a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XIexturg - 24.935 - 1/6 Mme Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Jean-Louis Leuckx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Favart, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Au cours de l’année académique 2023-2024, la partie requérante est inscrite en fin de cycle du master en sciences biomédicales, à finalité spécialisée en neuroscience organisé par l’Université de Mons. Son programme comprend les 19 crédits relatifs au mémoire. Le 26 février 2024, le jury lui attribue la note de 09/20 et décide de ne pas valider ces crédits. Le 11 septembre 2024, le jury lui attribue la note de 09,5/20 et décide de ne pas valider ces crédits. Il s’agit du premier acte attaqué. Saisie par la partie requérante, la Commission de recours a jugé non fondé le recours introduit par celle-ci. Il s’agit du second acte attaqué. IV. Assistance judiciaire La requérante demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. Dès lors que la requérante bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne au sens de l’article 508/1 du Code judiciaire, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé dans la présente procédure en suspension d’extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. XIexturg - 24.935 - 2/6 V. Mise hors cause de la seconde partie adverse La Commission de recours de l’Université de Mons, seconde partie adverse, ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de celle de l’Université de Mons. Il convient, dès lors, de la mettre hors de cause. VI. Recevabilité de la demande en ce qu’elle a pour objet la décision de la Commission de recours La Commission de recours ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens. Selon l’article 45 des règles des jurys et règles d’évaluation 2023-2024, dans l’hypothèse où la Commission de recours décide « de casser la décision du jury », il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération en tenant compte de la motivation de la décision de la Commission de recours. La décision de la Commission de recours ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. Il en résulte que lorsque, comme en l’espèce, une partie requérante demande la suspension de l’exécution tant de la décision du jury d’examens que de celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien- fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et la suspension de l’exécution de la décision de la Commission de recours ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. Par conséquent, quelle que soit la branche de l’alternative, la partie requérante n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution du second acte attaqué. La demande de suspension d’extrême urgence est donc irrecevable à défaut d’intérêt en tant qu’elle est dirigée contre la décision de la Commission de recours. VII. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.019 XIexturg - 24.935 - 3/6 susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VIII. Urgence VIII.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante expose que l’exécution de l’acte attaqué va porter gravement atteinte à ses intérêts en lui faisant perdre une année d’études, en l’empêchant d’obtenir son diplôme et en retardant d’un an son entrée sur le marché du travail. Elle relève également qu’un arrêt rendu dans le cadre d’une procédure en suspension ordinaire ou dans le cadre d’une procédure en annulation ne permettra pas d’éviter le dommage précité puisqu’il « interviendra postérieurement à la reprise de l’année académique 2024-2025 ». Elle en déduit que « les conditions d’urgence et d’extrême urgence incompatible avec le traitement d’une procédure en suspension ordinaire sont incontestablement remplies ». VIII.2. Appréciation La condition d’urgence, prévue par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, requiert notamment la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé par l’exécution immédiate de l’acte attaqué. La perte d’au moins une année d’études et le retard d’au moins une année pour accéder au marché du travail constituent, en principe, une atteinte suffisamment grave aux intérêts d’un étudiant. En l’espèce, cependant, et comme l’a reconnu la partie requérante lors de l’audience du 10 octobre 2024, l’exécution de la décision entreprise retardera d’à peine quelques mois, l’obtention de son diplôme et son accès au marché du travail puisqu’elle pourra présenter à nouveau l’unité d’enseignement litigieuse en janvier 2025. La partie requérante n’a fait état d’aucun élément concret et spécifique à sa situation de nature à établir qu’un tel retard serait dans son chef d’une gravité telle qu’il y aurait urgence à statuer. L’atteinte à ses intérêts invoquée par la partie requérante ne revêt, dès lors pas la gravité suffisante pour que la condition d’urgence soit remplie. XIexturg - 24.935 - 4/6 Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. IX. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Ayant obtenu gain de cause, il convient de faire droit à sa demande, mais en limitant le montant de l’indemnité à 154 euros par application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État. Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article 2. La Commission de recours de l’Université de Mons est mise hors de cause. Article 3. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 4. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 5. XIexturg - 24.935 - 5/6 La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIexturg - 24.935 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.019