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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.239

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-29 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 11 mars 1999; décret du 21 avril 1994; décret du 24 octobre 2013; décret du 24 octobre 2013; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 28 août 2024

Résumé

Arrêt no 261.239 du 29 octobre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 261.239 du 29 octobre 2024 A. 232.445/XIII-9147 En cause : la société anonyme BELGIAN SCRAP TERMINAL, ayant élu domicile chez Mes Valérie VANDEGAART et Bernard DELTOUR, avocats, boulevard Auguste Reyers 80 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5 1150 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 décembre 2020 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la ministre de l’Environnement accepte la demande de modification des conditions particulières d’exploitation relative aux rejets atmosphériques introduite par le fonctionnaire technique, visant l’établissement qu’elle exploite, situé rue des Tuiliers, 28 à Engis. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 9147 - 1/48 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2024. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Mes Valérie Vandegaart et Zoé Thierry, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 1. La société anonyme (SA) Belgian Scrap Terminal (BST) exploite un établissement classé situé à Engis, rue des Tuiliers, 28. Dans sa requête, elle décrit ses activités comme suit : « 1. Les activités de la requérante – et, plus largement, de l’ensemble du groupe Belgian Scrap Terminal –, positionnent celle-ci comme un acteur important de l’économie circulaire au sein de l’Union européenne. Les filières de traitement et de récupération de matériaux ferreux et non-ferreux développées par ses soins permettent d’atteindre des taux de recyclage supérieurs à 95 %, notamment en ce qui concerne les flux de véhicules hors d’usage (en abrégé “VHU”). La requérante recycle également les déchets électriques et électroniques (en abrégé “DEEE”) ou encore des résidus issus de broyeurs ou incinérateurs de déchets, mais aussi depuis plus récemment des batteries de véhicules électriques (www.belgianscrap.com/fr/). 2. La requérante traite plus d’un million de tonnes de métaux ferreux (ferrailles) par an, sur l’ensemble de ses sites en Belgique. Le site d’exploitation d’Engis, sur lequel la requérante exploite aussi un broyeur, est situé rue des Tuiliers, 28 à 4480 Engis. Le broyeur traite environ 100.000 tonnes de métaux ferreux et non ferreux par an ». 2. La requérante est notamment titulaire des autorisations suivantes : XIII - 9147 - 2/48 - un permis unique du 14 février 2005 autorisant la construction et l’exploitation d’un centre de dépollution et de démolition de véhicules hors d’usage et de regroupement de déchets métalliques pour une durée expirant le 14 février 2025 ; - un permis d’environnement du 30 juin 2014 autorisant l’adjonction d’une unité de prétraitement de déchets d’équipements électriques et électroniques métalliques et non métalliques pour une durée expirant le 14 février 2025 ; - un permis d’environnement du 28 novembre 2016 autorisant la régularisation des installations : augmentation de capacité de certains stockages (déchets, cuve air comprimé, bonbonnes de gaz, gasoil), augmentation de la capacité de l'unité d'épuration individuelle, augmentation de la puissance de certaines installations (nouveau transformateur) et modification de conditions particulières relatives aux déchets et aux horaires d’ouverture du site, pour une durée expirant le 14 février 2025. 3. Le 7 juin 2017, le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement demande à l’agence wallonne de l’air et du climat (AwAC) « de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures techniques et juridiques pour limiter la contamination des différents compartiments de l’environnement par les PCBs tout en visant une valeur limite d’émission uniforme par secteur (broyeur de mitrailles) ». Les PCBs, ou polychlorobiphényles, forment une famille de 209 molécules chlorées. 4. Le 16 octobre 2019, le fonctionnaire technique introduit une demande de modification des conditions particulières d’exploitation de l’établissement de la requérante et, plus particulièrement, des conditions en matière d’émissions atmosphériques, dans le cadre des travaux du comité de concertation visant à améliorer la qualité de l’air de la zone d’Engis. 5. Du 5 au 19 novembre 2019, une enquête publique est organisée, à l’occasion de laquelle la requérante introduit une réclamation. 6. Plusieurs instances sont consultées et émettent des avis favorables en cours de procédure, à savoir l’AwAC (avis du 21 novembre 2019), la cellule IPPC de la direction de la prévention des pollutions du département de l’environnement et de l’eau du SPW (avis du 25 novembre 2019) et la commune d’Engis (avis du 22 novembre 2019). L’avis de l’AwAC contient plusieurs annexes, dont un avis du service de toxicologie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Liège du 11 octobre 2019 qui examine les résultats d’analyse du site de Keyser à Courcelles. XIII - 9147 - 3/48 7. Le 20 janvier 2020, le fonctionnaire technique transmet une proposition de décision favorable au collège communal d’Engis et à la requérante. 8. Le 12 février 2020, la requérante est entendue par le collège communal et, le même jour, transmet ses observations écrites. 9. Le 19 février 2020, celui-ci décide de modifier les conditions particulières d’exploitation relatives aux rejets atmosphériques du permis du 14 février 2005, dans le sens demandé par le fonctionnaire technique. 10. Le 10 mars 2020, la requérante introduit un recours administratif contre cette décision auprès du Gouvernement wallon. 11. Le 14 mai 2020, le fonctionnaire délégué compétent sur recours indique que, s’agissant de la police administrative de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, il n’a pas de remarque à formuler. 12. Le 19 mai 2020, l’AwAC émet un avis favorable sur recours qui confirme son avis du 21 novembre 2019 et réfute les arguments du recours administratif de la requérante. Cet avis contient sept annexes complémentaires, à savoir un rapport d’analyse du centre de recherche analytique et technologique de l’université de Liège (CART) dans des œufs d’un particulier prélevés aux alentours d’installation similaire à BST située à Courcelles, une étude du Bayerisches Landesamt für Umwelt de 2009 autour de 3 sites de broyeurs allemands, des graphiques sur la qualité de l’air en MP10 à Engis (comparée à Andenne et Jemeppe-sur-Meuse), un courriel de la société John Zink KEU GmbH du 5 mars 2018, un rapport de mesures des rejets à l’atmosphère de la société générale de surveillance (SGS) du 15 juillet 2019 (résultats des mesures pratiquées chez BST le 17 avril 2019) et un extrait du Guidelines for air emission. Regulation danois de 2002. 13. Le 22 mai 2020, la cellule IPPC émet un avis favorable sur recours. 14. Le 29 juin 2020, l’AwAC émet un second avis favorable conditionnel sur recours, qui confirme ses précédents avis et réagit à l’arrêt n° 247.617 du 25 mai 2020 ( ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.617 ), prononcé dans l’intervalle. 15. Selon l’acte attaqué, du 16 au 31 août 2020, une seconde enquête publique est organisée, portant sur les modifications des conditions d’exploitation contenues dans les avis de l’AwAC, à savoir la réduction du délai de mise en œuvre XIII - 9147 - 4/48 des nouvelles conditions de rejets atmosphériques de 24 à 12 mois et l’imposition de la mise en place d’un réseau de surveillance de la contamination des retombées atmosphériques. Aucune réclamation n’est déposée à cette occasion. 16. Le 25 septembre 2020, le fonctionnaire technique adresse son rapport de synthèse à la ministre de l’Environnement, accompagné d’une proposition de décision confirmant la décision prise en première instance, moyennant la modification, notamment, du délai de mise en œuvre des nouvelles conditions de 12 à 24 mois. 17. Le 12 octobre 2020, la ministre décide de confirmer la décision de première instance. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 6 et 17 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), des articles 4, 5, 6, 7 et 65 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, lus en combinaison avec l’article 17 du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d’environnement dans le cadre du développement durable, l’article 13 du décret « Climat » du 20 février 2014 et le plan Air-Climat- Énergie (PACE), de l’article 3 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 « déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d’usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d’usage et des centres de destruction de véhicules hors d’usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux », du principe général de motivation matérielle, des principes de bonne administration et du principe de proportionnalité, ainsi que de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du détournement de pouvoir et de procédure, et de l’erreur manifeste d’appréciation. XIII - 9147 - 5/48 Elle reproche à la partie adverse d’imposer des conditions particulières d’exploitation qui font suite à une instruction ministérielle pour être appliquées de façon uniforme à l’ensemble des exploitants de broyeurs métalliques en Région wallonne. Elle en infère que ces conditions constituent des conditions sectorielles adoptées en violation du décret du 11 mars 1999 précité, par un auteur incompétent et sans consultation de la section de législation du Conseil d’État. Elle expose à cet égard que l’acte attaqué indique que « les broyeurs de véhicules hors d’usage constituent des installations explicitement visées par des documents découlant de la Convention de Stockholm du 22 mai 2001 et le règlement UE n° 2019/1021 du 20 juin 2019 concernant les Polluants Organiques Persistants (POPs) » et que l’« AwAC et la COBEREC (dont fait partie BST) ont échangé (fin 2016 – début 2017) leurs points de vue respectifs sur les rejets atmosphériques de broyeurs de métaux », que la demande de modification vise « une valeur limite d’émission uniforme par secteur », que « les autres établissements (six) pourvus d’installations de broyage de métaux installés en Wallonie ont également vu, précédemment, leurs permis respectifs modifiés de la sorte », que l’AwAC considère « en bonne approximation que les conditions de dispersion ne diffèrent pas significativement d’un broyeur à l’autre […] il a été décidé d’aligner toutes les conditions de rejet atmosphériques sur celle du broyeur Keyser », que le PACE 2016-2022 est clair quant à « la volonté, à terme, d’adopter des conditions sectorielles » et qu’« actuellement, seul le recours à l’article 65 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement permet d’imposer dans les meilleurs délais les modifications de conditions qui s’imposent en matière de VLE ». Elle ajoute que l’acte attaqué ne fait aucune référence à une étude ou une évaluation portant spécifiquement sur son site d’exploitation mais fournit uniquement un tableau comparatif avec l’installation de la société Keyser. Elle en déduit que l’intention de son auteur est d’imposer des normes à l’émission à l’ensemble des broyeurs, quels que soient les types de broyeur et déchets entrants, et, donc d’agir au niveau sectoriel. Elle ajoute que des décisions similaires ont été prises pour l’ensemble des autres installations de broyage, qui ont toutes introduit un recours au Conseil d’État. Elle est d’avis que la coexistence de ces actes individuels atteste de l’existence de facto de conditions sectorielles. Elle soutient que l’avis de l’AwAC, que l’acte attaqué fait sien, sur le délai de mise en œuvre des conditions, confirme ce caractère réglementaire des conditions imposées. En effet, à son estime, le délai de mise en conformité est fixé à un an en raison de ce que les autres installations ont bénéficié d’un délai de 24 mois et qu’elle peut ainsi bénéficier de l’expérience des autres exploitants. XIII - 9147 - 6/48 Elle conclut en l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, les conditions sectorielles devant être adoptées par le Gouvernement wallon en vertu des articles 4, 5 et 7, § 1er, du décret du 11 mars 1999 précité. Elle ajoute que l’acte attaqué opère un détournement de procédure ou de pouvoir en modifiant les conditions particulières afin d’élaborer une politique sectorielle. Elle est d’avis que l’auteur de l’acte attaqué commet une erreur manifeste d’appréciation en prétendant que les autorités régionales ne disposent pas des outils légaux pour adopter de telles conditions sectorielles. Selon elle, il suffit au Gouvernement ou à l’administration de prendre les initiatives utiles pour ce faire conformément aux articles 4 et 5 du décret du 11 mars 1999 précité. Elle relève que son permis d’environnement du 21 novembre 2016 annonçait déjà l’imposition de nouvelles valeurs limites d’émission (VLE), harmonisées au niveau sectoriel. Elle est d’avis que les quatre années écoulées depuis lors suffisaient à lui permettre de faire application des articles 4 et 5 du décret du 11 mars 1999. Elle en infère que l’acte attaqué invoque de façon erronée l’existence d’une urgence. Enfin, elle fait valoir que de telles conditions sectorielles à valeur réglementaire devaient être soumises à l’avis de la section de législation du Conseil d’État conformément à l’article 3 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. B. Le mémoire en réplique Elle réplique qu’elle ne conteste pas la compétence de la partie adverse d’adopter des conditions particulières d’exploitation sur la base de l’article 6 du décret du 11 mars 1999 précité. En ce qui concerne la transposition de l’étude de référence du site de Keyser à son établissement, elle fait valoir que la partie adverse se contente de reproduire l’avis de l’AwAC. Elle conteste l’exactitude des motifs selon lesquels les deux établissements (Keyser et BST) produisent la même pollution environnementale et présentent trois paramètres d’analyses comparables. Elle ajoute que cela ne constitue pas la démonstration que l’autorité compétente a apprécié concrètement les risques de son exploitation, en l’absence d’étude sur l’ensemble des spécificités de son établissement. Elle relève que la partie adverse admet que l’adoption des conditions sectorielles « nécessite davantage de temps et de ressources », que les processus d’analyse et de concertation nécessaires à celle-ci sont en cours depuis 2016 et que, ne pouvant pas attendre l’issue de l’ensemble de ces phases, elle a choisi la voie des XIII - 9147 - 7/48 conditions particulières. Elle estime que cette argumentation démontre le détournement de pouvoir et de procédure. Elle est d’avis que l’urgence de la situation ne justifie pas l’adoption illégale de mesures contraignantes telles que des conditions particulières d’exploitation. Elle expose que l’élaboration de la politique sectorielle visant à assujettir l’ensemble du secteur des broyeurs de métaux à des conditions d’exploitation identiques est d’autant plus manifeste que, suite à l’introduction par d’autres établissements des divers recours en annulation qu’elle cite, la partie adverse, poursuivant le processus d’adoption des conditions sectorielles, a procédé à l’élaboration de trois projets d’arrêtés déterminant les conditions sectorielles concernant les installations de regroupement ou de tri de déchets métalliques, les centres de démantèlement, de dépollution de véhicules hors d’usage et de récupération de pièces de véhicules hors d’usage ainsi que les centres de destruction de véhicules hors d’usage et de prétraitement des métaux ferreux et non ferreux. Elle les produit à l’appui de son mémoire. Enfin, elle expose que le caractère réglementaire des conditions d’exploitation imposées est confirmé par la ministre elle-même, lors d’une séance publique de la commission de l’environnement, de la nature et du bien-être animal du 27 avril 2021, lorsque, interpellée oralement à propos de la pollution aux polychlorobiphényles (PCBs) engendrée par les broyeurs de métaux, elle répond que les modifications des conditions particulières sont des « corrections visant à harmoniser les conditions d’exploitation en matière de rejets des eaux industrielles et des rejets atmosphériques diffus et canalisés applicables à l’ensemble des sept broyeurs à métaux de ce type présents sur le territoire wallon ». C. Le dernier mémoire Elle relève que, dans au moins deux rapports rédigés en 2002 dans des causes connexes, l’auditorat a explicitement reconnu le caractère sectoriel des conditions litigieuses adoptées pour l’ensemble des broyeurs de mitrailles wallons. Elle y renvoie et déplore que cette analyse n’ait pas été suivie. Elle considère que ce caractère réglementaire est confirmé dans plusieurs arrêts de 2021 et 2022, lorsqu’il y est dit pour droit que l’objectif du ministre est d’imposer des VLE uniformes pour le secteur et que l’autorité n’a pas pu apprécier concrètement les risques de l’exploitation. Elle considère qu’il ressort des considérants d’un des trois projets d’arrêtés déterminant les conditions sectorielles précités, annexés à son mémoire en XIII - 9147 - 8/48 réplique, que la partie adverse reconnaît explicitement qu’elle ne disposait pas d’une connaissance suffisante des conséquences des mesures imposées ou de leur pertinence, ainsi que de leur application individuelle, lorsqu’elle a fixé, en son temps, des mesures identiques à tous les opérateurs du secteur du broyage de métaux par le biais de conditions particulières d’exploitation. Elle ajoute que ce projet d’arrêté mentionne la nécessité d’une révision de l’appréciation de la partie adverse et de ses prétendues analyses technico-économiques, à la faveur des réalités mises à jour, et l’interprète comme un aveu d’avoir adopté en 2018 des conditions sectorielles sur la base de la procédure d’adoption des conditions particulières. Elle en déduit un détournement de procédure et de pouvoir en violation des articles 4 à 7 du décret du 11 mars 1999 précité et des principes de bonne administration. IV.2. Examen 1. L’article 4, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose comme suit : « Le Gouvernement arrête les conditions générales, sectorielles ou intégrales en vue d’atteindre les objectifs visés à l’article 2. Elles ont valeur réglementaire ». L’article 5, § 2, alinéas 1er et 2, du même décret prévoit ce qui suit : « Les conditions sectorielles s’appliquent aux installations et activités d’un secteur économique, territorial ou dans lequel un risque particulier apparaît ou peut apparaître. Les secteurs sont désignés par le Gouvernement. Il peut aussi limiter ou interdire la présence d’installations ou d’activités déterminées à certains endroits pour des raisons liées à la protection de l’homme ou de l’environnement […]. » L’article 6, alinéa 1er, du décret précité, est libellé comme suit : « L’autorité compétente peut prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles dans le permis d’environnement. Ces conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles sauf dans les cas et limites arrêtés par ces dernières ». L’article 65, § 1er, alinéas 1er et 2, de ce décret dispose comme suit : « § 1er. L’autorité compétente visée à l’article 13 peut compléter ou modifier les conditions particulières d’exploitation : 1° si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l’article 2 ou y remédier ; 2° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des normes d’immission fixées par le Gouvernement ; 3° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions des installations, notamment des émissions de gaz à effet de serre spécifiés des installations ; XIII - 9147 - 9/48 4° en ce qui concerne les établissements constituant une installation de gestion de déchets d’extraction telle que définie par le Gouvernement, si cela s’avère nécessaire : […] ; 5° si cela est nécessaire, en ce qui concerne les établissements dont des animaux font l’objet des installations et activités, pour garantir davantage le bien-être animal. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la proposition de complément ou de modification des conditions particulières d’exploitation et de la demande de complément ou de modification des conditions particulières d’exploitation ainsi que le nombre d’exemplaires à introduire ». 2. Les travaux préparatoires du décret du 11 mars 1999 précité expliquent notamment ce qui suit : « L’article 4 contient une habilitation pour permettre au Gouvernement d’arrêter les conditions générales, sectorielles ou intégrales en vue d’atteindre les objectifs du décret. Ces conditions ont valeur réglementaire. Il s’agit là d’une nouveauté par rapport au R.G.P.T. L’idée essentielle est de permettre au Gouvernement d’élaborer, par voie générale, des conditions d’exploitation “type” qui s’appliqueraient d’office à toutes les installations d’une certaine catégorie (normes sectorielles), ou même d’office à toutes les installations classées (normes générales). Leur but n’est toutefois pas de remplacer les conditions spécifiques d’exploitation que l’autorité compétente peut imposer dans le permis. Les normes générales et sectorielles ne réglementent qu’un ou plusieurs aspects des nuisances susceptibles d’être provoquées (ex : fixation de normes d’émission de plomb dans l’atmosphère, conditions générales de rejets d’eaux usées en eaux de surface...), ou des modalités procédurales liées à la demande d’autorisation ou à son régime. Pour les autres aspects, une appréciation individuelle peut s’avérer nécessaire et celle-ci se traduira dans les conditions spécifiques imposées à l’occasion de la délivrance du permis. En outre, l’autorité compétente a le pouvoir de déroger dans les limites fixées à l’article 6 aux conditions générales et sectorielles. L’existence de conditions générales et sectorielles simplifie la tâche de l’autorité compétente ; les conditions fixées par le Gouvernement s’appliquent directement à tous les établissements visés par l’arrêté, l’autorité n’a plus à répéter ces conditions “type” dans chaque acte d’autorisation. Naturellement, l’autorité ne perd pas son pouvoir d’appréciation (celui-ci est seulement limité). Le Gouvernement intervient par voie générale, l’autorité qui délivre le permis doit prendre en considération les circonstances individuelles liées à un projet précis » (Doc. Parl., Parl. Wal., sess. 1997-1998, n° 392/1, pp. 9-10). Il ressort de cet extrait qu’il est permis au Gouvernement de décider d’élaborer des conditions d’exploitation s’appliquant d’office à toutes les installations d’un certain secteur mais que cela ne remplace pas les conditions spécifiques d’exploitation que l’autorité compétente peut imposer dans le permis. En l’absence de disposition expresse contraire, le choix est laissé à l’autorité de procéder de manière générale ou individuelle, sa volonté fût-elle d’établir des valeurs limites d’émission pour tous les broyeurs de mitraille, d’une manière non discriminatoire. Ce choix a inévitablement pour effet que les garanties liées à l’adoption d’un acte individuel ou d’un règlement ne sont pas identiques, sans que cette différence conduise, en soi, à l’irrégularité des actes adoptés selon l’une ou l’autre voie. XIII - 9147 - 10/48 3. Il en découle que le moyen, en tant qu’il reproche à la partie adverse de ne pas avoir choisi la voie des conditions sectorielles, n’est pas fondé. En conséquence, il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir consulté la section de législation du Conseil d’État sur la base de l’article 3bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de ne pas avoir fait adopter l’acte attaqué par son Gouvernement plutôt que par sa ministre. Le fait que la partie adverse envisage l’adoption de conditions sectorielles sur les points qui font l’objet des conditions particulières litigieuses n’est pas de nature à contredire l’existence d’un choix pour elle quant à la voie à adopter. De même, la question de l’existence d’une éventuelle urgence à arrêter les conditions n’est pas pertinente, n’étant pas requise pour l’adoption de conditions particulières plutôt que sectorielles. Pour le surplus, les critiques relatives à la comparaison des installations de la requérante avec celles de la société Keyser se confondent avec le deuxième moyen. Elles seront donc examinées dans ce cadre. 4. Le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 6, 7, 65 et 68 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 96 et 97bis de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, dont le principe audi alteram partem, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle divise le moyen en trois griefs. Dans un premier grief, elle critique l’absence d’étude pertinente de son site d’exploitation. Elle est d’avis que l’auteur de l’acte attaqué fait une lecture biaisée de l’arrêt de suspension n° 247.617 du 25 mai 2020 en justifiant l’imposition XIII - 9147 - 11/48 pour son site d’exploitation de conditions particulières similaires à celles imposées à ses concurrents sur la seule base d’une comparaison motivée avec une installation équivalente. À son estime, cet arrêt exige à la fois « une évaluation concrète de [s]a situation » et des « motifs pertinents permettant de justifier une éventuelle comparaison avec le broyeur Keyser ». Elle expose que les particularités de son exploitation, telles que son implantation géographique, les conditions locales de son environnement et la présence d’autres établissements classés dans son voisinage, ne sont pas prises en considération dans l’acte attaqué, ce qui exclut toute évaluation concrète. Elle relève que l’acte attaqué mentionne l’instauration en 2015 d’un comité de concertation afin d’« élaborer un plan d’action pour améliorer la qualité de l’air à Engis » et le fait que ce comité « a identifié l’entreprise BST comme susceptible de générer des émissions atmosphériques contributives à la mauvaise qualité de l’air ambiant » , confirmant ainsi l’absence d’évaluation concrète. Elle en déduit que l’acte attaqué ne fournit pas des résultats de mesure des paramètres pour lesquels de nouvelles valeurs à l’émission ont été fixées (notamment pour les PCBs), au droit de ses installations. Elle ajoute que les annexes auxquelles il est renvoyé ne sont pas jointes à l’acte attaqué, ce qui ne permet pas d’en vérifier l’exactitude. Elle en infère que l’acte attaqué viole l’article 7 du décret du 11 mars 1999 précité qui impose, en ce qui concerne l’observation des valeurs guides, de prendre en considération « les caractéristiques particulières de l’établissement et du milieu dans lequel il serait exploité, l’existence ou l’absence d’autres établissements ou établissements en projet, la nécessité d’assurer une répartition équitable ». Elle précise que les valeurs guides doivent être comprises comme étant les « valeurs de référence pour une grandeur (concentration en un élément donné), destinée à servir d’aide à la réflexion ou à la décision » et que « [c]ette valeur, recommandée par une autorité, sans obligation légale, constitue un objectif à atteindre ». Elle expose que l’acte attaqué, en ce qu’il fait sien l’avis de l’AwAC, semble ainsi se référer à des « valeurs guides » qu’elle énumère, sans toutefois les identifier de façon précise et sans qu’il ne soit établi qu’elles sont concrètement appliquées aux broyeurs de métaux dans les États européens visés ni mises en perspective par rapport à l’évaluation concrète de son site d’exploitation. Elle ajoute que l’acte attaqué ne contient pas de considérations documentées sur les critères d’examen visés à l’article 7, § 2 du décret du 11 mars 1999, propres à son site d’exploitation. Elle est d’avis que l’affirmation non documentée scientifiquement selon laquelle « BST n’est évidemment pas seule responsable de la mauvaise qualité de l’air en PM 10 mesurée à Engis (station TMEG01) mais elle y contribue » n’est XIII - 9147 - 12/48 pas de nature à répondre aux exigences de la disposition précitée. À son estime, il en est de même des considérations relatives à d’autres broyeurs dont les caractéristiques, la date de mise en service et la technologie utilisée ne sont pas renseignées, sur la base desquelles il est affirmé unilatéralement qu’il est « scientifiquement parfaitement prévisible (…) qu’il en soit de même autour de BST ». Dans un deuxième grief, elle critique la comparaison de ses installations avec celles de Keyser. Elle fait valoir que l’acte attaqué tente de justifier, postérieurement à la décision initiale d’imposition de VLE qu’il confirme, la similarité de ses installations et celles de Keyser, au regard des enseignements tirés de l’arrêt n° 247.617 du 25 mai 2020. Elle pointe que l’acte attaqué fait sien l’avis de l’AwAC du 29 juin 2020 dont elle déduit que seule l’installation de broyage de métaux de la société Keyser a fait l’objet d’une prétendue étude par le passé et que, dès lors, les données prétendument alarmantes dont fait état l’AwAC concernent une seule installation de broyage en Région wallonne, dont l’environnement immédiat présente des caractéristiques particulières en raison de sa localisation dans le voisinage de zones résidentielles. Elle estime qu’à suivre l’acte attaqué, toutes les installations de broyage de métaux wallonnes, indépendamment de leurs spécificités, sont comparables à l’installation Keyser, ce qui, selon elle, est hypothétique. Elle soutient que l’acte attaqué retient, de façon arbitraire et non exhaustive, deux critères de prétendue similarité avec l’établissement classé d’un concurrent. Or, elle est d’avis que ses établissements et ceux de la société Keyser ne peuvent pas être comparés sur la seule base de la configuration de la cheminée et du débit moyen. Elle en déduit que les postulats de l’AwAC ne sont pas corrects sur le plan technico-scientifique pour les motifs suivants : « - Le débit (lié au type de ventilateurs), la hauteur et le diamètre de la cheminée déterminent la manière dont l’émission est distribuée dans l’environnement ; - Cependant, les émissions des installations de broyage ne peuvent être raisonnablement comparées que si le fonctionnement/l’efficacité du broyeur est prise en compte : puissance et charge du moteur, méthode de filtration de l’air, année de fabrication et type de technologie utilisée, périodicité de l’entretien et du nettoyage de l’installation ; - Par ailleurs, par exemple, si Keyser produit à concurrence de 50 tonnes/h et que la requérante produit à concurrence de 100 tonnes/h, les postulats de l’AwAC sont en tout état de cause inexacts. En effet, la quantité de poussières/émissions émise dépend de la quantité et de la qualité des matériaux qui entrent dans le broyeur et ne dépend pas de la façon dont elle est distribuée dans l’environnement ». XIII - 9147 - 13/48 Elle en infère que le considérant selon lequel « les paramètres essentiels en matière de dispersion atmosphérique sont tout à fait similaires » est inexact sur le plan technico-scientifique. Enfin, elle est d’avis que l’acte attaqué contient une importante contradiction quant à la prétendue similarité des installations, puisqu’il reconnaît la variation forte des résultats de mesures qui dépendent de la contamination chimique des matières traitées dans le broyeur. Elle précise que les émissions de PCBs dépendent essentiellement du type de déchets entrants, comme le reconnaît l’AwAC sans toutefois justifier en quoi il peut être prétendu que les flux entrants de déchets métalliques sont concrètement similaires. Dans un troisième grief, elle invoque la violation des principes de bonne administration, dont le principe audi alteram partem. Elle se plaint de n’avoir pas pu s’exprimer quant à la pertinence des critères retenus de prétendue similarité de ses installations avec celles de Keyser, n’ayant pas été auditionnée dans le cadre de l’examen du recours administratif. Elle ajoute que l’AwAC a émis un nouvel avis sur la base des enseignements de l’arrêt n° 247.617 et que celui-ci ne lui a pas été notifié dans le cadre de la procédure de recours. Elle conclut ne pas avoir été en mesure de critiquer les affirmations de l’AwAC que l’acte attaqué s’est appropriée. Elle ajoute que, dans le cadre de la décision sur recours, les nouvelles conditions particulières d’exploitation fixées ont été soumises à enquête publique mais qu’elle n’a pas été invitée à faire valoir ses observations conformément à l’article 68 du décret du 11 mars 1999 et à l’article 96 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité. B. Le mémoire en réplique Concernant le premier grief, elle maintient qu’il est insuffisant de se baser sur trois paramètres pour comparer les deux établissements prétendument similaires, pour ensuite conclure qu’ils comportent les mêmes dangers pour l’environnement. Elle est d’avis qu’elle démontre à suffisance l’absence de pertinence de ces paramètres, notamment en l’absence d’un examen des flux entrants de déchets dans les broyeurs considérés. Elle ajoute qu’un communiqué de presse de la ministre fait d’ailleurs état d’explosions à répétition dans le broyeur de la société Keyser, ce qui établit, à son estime, le fait que les installations ne sont pas exploitées de la même façon et que leur seule configuration est insuffisante pour en faire un comparatif concret. XIII - 9147 - 14/48 Elle fait valoir que l’évaluation concrète vantée par la partie adverse n’est pas établie par des rapports et documentations scientifiques. Elle ajoute que le rapport relatif aux mesures des rejets atmosphériques de son établissement ne démontre pas que les particularités techniques ont été analysées et prises en considération par la partie adverse. Elle souligne que le contenu du rapport de synthèse sur recours ne lui a pas été communiqué ni à son conseil. Elle précise n’avoir reçu qu’un simple avis de transmission de ce rapport à la ministre et ajoute que la partie adverse pouvait s’en écarter dans le cadre de l’adoption de l’acte attaqué. Elle relève que, bien que les valeurs guides sont un instrument d’aide à la réflexion ou à la décision, elles doivent pouvoir être identifiées afin de permettre de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a jugé que, appliquées à des broyeurs européens, elles sont applicables aux particularités de son établissement, ce qui, selon elle, n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, elle expose que l’avis de l’AwAC et ses annexes ne contiennent pas les analyses scientifiques et résultats concrets qui démontrent que des VLE aussi strictes ont été imposées dans d’autres pays membres de l’Union européennes ou que ces VLE sont atteintes par un quelconque broyeur en Europe. Elle ajoute que, le 11 septembre 2020, la ministre a plaidé auprès du commissaire européen compétent pour une harmonisation européenne des normes imposées aux broyeurs à métaux, reconnaissant que la Région wallonne a imposé en la matière, dès 2018, les normes les plus sévères d’Europe. Concernant le deuxième grief, spécialement le devoir de minutie, elle dénonce l’inadéquation de la motivation de l’acte attaqué et l’absence de recherches minutieuses des éléments utiles au cas d’espèce, ayant engendré des illégalités, notamment quant à l’obligation de motivation formelle. Elle estime que la partie adverse a sollicité un nouvel avis de l’AwAC lors de l’instruction du recours, afin de tenter de justifier ex post des considérations manquant de fondement. Quant à la comparaison avec le broyeur Keyser, elle rappelle que les critères retenus de façon unilatérale, arbitraire et non exhaustive ne permettent pas de conclure à la similarité entre son établissement et celui de Keyser. Elle estime que les enseignements de l’arrêt n° 247.617 sont applicables au cas d’espèce, de telle sorte qu’il y a lieu de conclure que l’acte attaqué est inadéquatement motivé, notamment lorsqu’il indique que l’étude de référence du broyeur Keyser peut être étendue à tous les broyeurs wallons « dès lors que les installations sont pratiquement identiques ». Selon elle, cette affirmation n’est pas documentée. Elle est d’avis que XIII - 9147 - 15/48 la partie adverse devait motiver adéquatement l’acte attaqué en justifiant la comparaison entre son site et celui de Keyser au moyen de motifs exacts, appuyés par de la documentation et des études scientifiques fiables, ce qui, selon elle, n’est pas le cas en l’espèce. Elle conteste qu’il lui appartienne de fournir, a posteriori et pour combler les lacunes de la motivation, des études ou analyses qui contredisent les affirmations hypothétiques et non documentées de la partie adverse. Elle considère que l’affirmation selon laquelle les seules techniques pour contrer la dispersion des POPs sont le charbon actif et l’oxydation thermique, ne permet pas de conclure qu’aucun autre critère ne doit être analysé afin de comparer adéquatement son établissement et celui de la société Keyser. Elle expose qu’il appartient à la partie adverse de démontrer que les flux entrants de déchets métalliques des deux établissements sont concrètement similaires, de même que les conditions dans lesquelles ces établissements sont entretenus ou encore les méthodes de filtration d’air mises en place, afin de justifier la comparaison avec la société Keyser. Concernant le troisième grief, elle souligne que le fait que la partie adverse agissait en sa qualité d’autorité compétente sur recours n’a pas d’influence sur les principes de droit administratif qui s’imposent à elle en tant qu’autorité administrative. Elle insiste sur le fait que le recours administratif est un recours en réformation, fondé sur les articles 40 et suivants du décret du 11 mars 1999 précité, et que l’autorité de recours est donc replacée exactement dans la même situation que l’autorité administrative ayant statué en première instance et exerce ainsi les mêmes pouvoirs. Elle estime qu’en vertu de l’article 68 du décret du 11 mars 1999 précité et de l’article 96 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité, la partie adverse devait procéder à son audition afin qu’elle puisse s’exprimer quant à la pertinence des critères retenus de prétendue similarité des installations de Keyser. C. Le dernier mémoire Quant au premier grief, elle relève que les rapports et études énumérés par l’auditeur rapporteur ne font que confirmer que les spécificités de son site n’ont pas été prises en considération. Elle relève n’avoir jamais avancé que les valeurs guides n’étaient pas utilisées et appliquées en milieu industriel. XIII - 9147 - 16/48 Après avoir repris des extraits de l’acte attaqué à propos des technologies permettant l’abattement des rejets, des prélèvements effectués et des normes références, elle constate que le projet d’arrêté relatif aux conditions sectorielles des centres de destruction de véhicules hors d’usage et de prétraitement des métaux ferreux et non ferreux fait état de l’inexistence de données spécifiques relatives aux broyeurs à mitrailles, ce qui a contraint l’autorité à proposer des valeurs cibles pour certains paramètres. Elle en infère que la partie adverse n’était donc pas en possession de données spécifiques à son établissement ou de normes de références lors de l’adoption de l’acte attaqué. Quant au deuxième grief, elle constate l’absence de nouvel élément invoqué permettant de contredire son argumentation selon laquelle les critères ont été retenus de façon unilatérale, arbitraire et non exhaustive, et sont insuffisants pour conclure à la similarité des deux établissements. Se référant aux autres arrêts d’annulation rendus dans le cadre des affaires similaires déjà évoquées, elle estime que les aspects techniques établis par une instance spécialisée peuvent être remis en cause. Elle conteste la comparaison avec l’exploitation du site de Keyser qui a fait l’objet d’importantes poursuites pénales. Quant au troisième grief, elle maintient que l’autorité sur recours en réformation était tenue de procéder à son audition à cet égard. V.2. Examen A. Premier et deuxième griefs 1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Lorsque des instances spécialisées ont été consultées et que le débat porte sur un point technique, le contrôle du Conseil d’État ne peut être que marginal, sous peine de substituer sa propre appréciation à celles d’organes scientifiquement mieux armés que lui pour en juger. XIII - 9147 - 17/48 Si le Conseil d’État est, sous réserve d’une appréciation manifestement déraisonnable, sans compétence pour censurer la sévérité alléguée de nouvelles conditions particulières d’exploitation, il entre bien dans ses missions de vérifier qu’à cette occasion, les risques d’exploitation ont été appréciés à leur juste mesure. Lorsqu’il est fait le choix de ne pas recourir à l’instrument réglementaire tout en imposant les mêmes conditions à un secteur déterminé par la voie de conditions particulières, il résulte de la nature de celles-ci que l’autorité ne peut les adopter régulièrement qu’après s’être assurée qu’elles sont bien adaptées à l’exploitation en question. S’il n’est pas exclu que des conditions particulières d’exploitation puissent être imposées à un établissement sur la base d’une analyse portant sur une exploitation du même type que le sien, il convient à tout le moins que la lecture de l’acte attaqué permette de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a estimé qu’une telle transposition était justifiée. Si l’autorité n’entend pas apprécier concrètement les risques d’une exploitation donnée, il lui appartient de suivre la voie réglementaire. En outre, le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif impose que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier administratif sur la base duquel le Conseil d’État doit être en mesure d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe. Il découle de ces principes que le caractère adapté des conditions particulières imposées à une exploitation peut découler de l’analyse d’une autre exploitation, mais que leur comparabilité doit être justifiée dans l’acte. 2. En l’espèce, l’acte attaqué est notamment motivé comme suit : « Considérant que les broyeurs de véhicules hors d’usage constituent des installations explicitement visées par des documents découlant de la Convention de Stockholm du 22 mai 2001 et le règlement UE n° 2019/1021 du 20 juin 2019 concernant les Polluants Organiques Persistants (POPs) ; Considérant que les concentrations en PM10 à la station de mesure de la qualité de l’air implantée Rue du Marly à Engis dépassent régulièrement les normes de qualité de l’air (moyennes journalières > 50 µg/m3, > 35 x/an) ; Considérant le risque de mise en demeure de l’État belge par la Commission européenne en raison de sa mauvaise application de la directive 2008/50/CE relative à la qualité de l’air ; Considérant la nécessité d’améliorer la qualité de l’air, notamment la concentration en particules fines et en gaz précurseurs de particules fines, pour préserver la santé de la population ; XIII - 9147 - 18/48 Considérant l’instauration en 2015 par le ministre de l’Environnement d’un Comité de Concertation ayant pour objectif d’élaborer un plan d’action pour améliorer la qualité de l’air à Engis ; Considérant que le Comité de Concertation a identifié l’entreprise BST comme susceptible de générer des émissions atmosphériques contributives à la mauvaise, qualité de l’air ambiant ; Considérant que les autorisations existantes de l’entreprise comportent des lacunes en matière de rejets atmosphériques ; Considérant que les membres du Comité de Concertation ont visité le site d’exploitation et ont discuté avec l’exploitant des améliorations à apporter notamment via une mise à jour des permis d’environnement ; Considérant que l’AwAC et la COBEREC (dont fait partie BST) ont échangé (fin 2016 – début 2017) leurs points de vue respectifs sur les rejets atmosphériques de broyeurs de métaux ; Considérant la demande datée du 7 juin 2017 du Ministre Carlo Di Antonio à l’AwAC “de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures techniques et juridiques pour limiter la contamination des différents compartiments de l’environnement par les PCBs tout en visant une valeur limite d’émission uniforme par secteur (broyeurs de mitrailles)” ; Considérant que le permis d’environnement dé1ivré le 21/11/2016 mentionne qu’une révision des impositions en matière de rejets atmosphériques de BST est attendue ; Considérant que l’instruction de la demande de modifications des conditions d’exploitation, telle que détaillée ci-dessus, était essentiellement basée sur l’avis remis par l’Agence wallonne de l’Air et du Climat, instance compétente en la matière; […] Vu le second avis sur recours, favorable sous conditions, de l’Agence wallonne de l’Air et du Climat, envoyé le 19 mai 2020, rédigé comme suit : “L’AwAC confirme intégralement son avis AwAC/SC/CH/21112019 du 21 novembre 2019 visant à maîtriser le large spectre de substances hautement toxiques (notamment Polluants Organiques Persistants et/ou cancérogènes classés et/ou perturbateurs endocriniens) émises par cette installation dans l’environnement. Réfutation des moyens En fait Délai de mise en œuvre des nouvelles VLE (point 5.1.2.1 du recours) Le permis d’environnement délivré le 28/11/2016 mentionnait déjà qu’une révision des impositions en matière de rejets atmosphériques de BST était attendue. L’AwAC, la COBEREC et les exploitants (dont BST) ont échangé, voici environ 3 ans (fin 2016 – début 2017) leurs points de vue respectifs concernant les rejets des broyeurs à métaux. Le 7 juin 2017, le Ministre Carlo Di Antonio a demandé à 1’AwAC ‘de prendre, dans les meilleurs délais toutes les mesures techniques et juridiques pour limiter la contamination des différents compartiments de l’environnement par les PCBs tout en visant une valeur limite d’émission uniforme par secteur broyeurs de mitrailles)’. Les conditions particulières imposées aux autres installations du secteur opérant en Wallonie ont été modifiées en 2018, ce que l’exploitant ne pouvait ignorer, notamment par le biais de sa fédération. Une période transitoire de 24 XIII - 9147 - 19/48 mois à effectivement été prévue pour ces autres installations concernant le respect des valeurs limites d’émission relatives aux phtalates, PCBs ‘totaux’ et PBDEs afin de permettre aux exploitants concernés d’installer et de mettre au point une technique d’abattement ad hoc. Ce délai de mise en conformité de 24 mois pour les autres installations venant prochainement à échéance, BST pourra bénéficier, via la fédération, de l’expérience des autres exploitants de broyeurs, Par ailleurs, l’AwAC a accumulé ces trois dernières années des mesures prouvant la situation sanitaire inacceptable induite par les émissions hautement toxiques (POPs et/ou cancérogènes classés et/ou perturbateurs endocriniens, voir plus bas) de ce type d’installations. Il y a donc urgence. La fixation du délai de mise en conformité à un an est donc parfaitement justifiée. Surveillance de la contamination des retombées atmosphériques (point 5.1.2.2 du recours) Comme mentionné ci-dessus, l’AwAC a accumulé ces trois dernières années des mesures prouvant la situation sanitaire inacceptable induite par les émissions hautement toxiques (POPs et/ou cancérogènes classés et/ou perturbateurs endocriniens) de ce type d’installations. Plus précisément, elle a demandé un avis toxicologique concernant différents résultats de mesures pratiquées dans les et en périphérie (retombées) des sites de broyeurs à métaux à la Professeure [C.C.] du CHU de Liège (annexe 1), dont les conclusions sont : 1) II ne fait aucun doute que les produits chimiques, mis en évidence dans des prélèvements spéciaux (fie boue du laveur à gaz ou poussières) contaminent l’entièreté du site d’exploitation et se retrouvent dans les retombées atmosphériques dans l’environnement proche ; 2) Le niveau de dépassement des critères établis pour les retombées atmosphériques et la dangerosité des produits chimiques concernés sont tels que l’on peut parler ici de danger qui met gravement en péril la protection de l’environnement et la sécurité ou la santé de la population, qu’il s’agisse de travailleurs du site ou de la population riveraine ; 3) Des mesures doivent impérativement être prises pour remédier à cette situation inacceptable sur un plan sanitaire. Des dépassements flagrants des teneurs maximales européennes du règlement 1881/2006 pour ce qui concerne les dioxines et PCBs (équivalent toxicologique à la dioxine de SEVESO et PCBs ‘non dioxin like’) ont été mesurés par le CART (Centre de Recherche Analytique et Technologique de l’Université de Liège) dans des œufs d’un particulier prélevés aux alentours d’une installation similaire à BST située à Courcelles (annexe 2). Une étude du Bayerisches Landesamt far Umwelt de 2009 autour de 3 sites de broyeurs allemands (annexe 3) a montré des contaminations de cultures de ray-grass, en particulier par les polluants organiques persistants visés dans les permis des broyeurs wallons, dépassant jusqu’à plus de 100 fois les valeurs seuil allemandes en matière d’alimentation animale (fourrage) et humaine (fruits et légumes). Cette étude démontre de plus que la contamination autour des broyeurs est bien actuelle (vitesse de croissance du ray-grass) et qu’il n’y a pas de raison de l’attribuer à d’autres causes ‘historiques’. Le cocktail de ces toxiques et leurs concentrations élevées sont très spécifiques de ce type d’installations et similaires d’une installation à l’autre. Les retombées atmosphériques en matière de polluants organiques persistants mesurées à ce jour autour de 3 sites de broyage wallons sont similaires et ont montré des dépassements jusqu’à plusieurs ordres de grandeur supérieurs aux critères de qualité de l’AwAC, basés sur des valeurs toxicologiques de référence en matière d’ingestion (US-EPA, OEHHA) appliquées au comportement main-bouche des jeunes enfants. Il est donc scientifiquement parfaitement prévisible, en vertu du principe de conservation de la masse de Lavoisier (illustre chimiste français) ‘Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme’ (et, dans le cas présent, se conserve XIII - 9147 - 20/48 en raison du caractère persistant des POPs), qu’il en soit de même autour de BST. C’est pourquoi, étant donné les résultats alarmants de contamination susmentionnés, l’AwAC a demandé pour BST la mise en place d’un réseau permanent de surveillance des retombées atmosphériques en matière de polluants organiques persistants, de manière à établir l’impact sur l’environnement des émissions canalisées et diffuses de l’activité de l’installation. L’AwAC a également transmis en date du 15 janvier 2020 au Département des Permis et Autorisations une proposition d’ajout de conditions particulières d’exploitation relatives aux émissions diffuses de particules en vue de les aligner sur le permis de BST. Les permis des autres broyeurs wallons sont en cours de modification dans ce sens. Pour ce qui concerne l’installation du réseau de surveillance de BST, a priori, les entreprises voisines n’émettent pas les polluants recherchés dans les retombées de BST. Si des poussières s’ajoutent en provenance des autres entreprises, cela serait même favorable à BST vu la dilution des polluants de BST dans d’autres poussières a priori inertes. L’objectif des jauges en limite de site est bien de quantifier ce qui sort du site. L’impact des retombées sur la santé a lieu en raison du caractère persistant des POPs dans l’environnement pendant de longues périodes ; de plus, les POPs peuvent être transportés sur de longues distances et ils s’accumulent dans les tissus humains et animaux. L’habitation située à l’Ouest se trouve à moins de 500 m (voir capture d’écran, même si elle se base sur la distance depuis la dalle de déchargement (page 7/30 du recours)). Il faut en tenir compte pour implémenter le réseau de jauges imposé. Enfin, le respect des critères en matière de Polluants Organiques Persistants (POPs) dans les retombées atmosphériques est vérifié après déduction d’une valeur de fond correspondant à des sols de surface réputés peu pollués. En droit Incompétence de l’auteur de l’acte – détournement de procédure - détournement de pouvoir (point 5.2.1 du recours) Des valeurs limites d’émission peuvent être établies aussi bien par des conditions particulières (modification des permis) que par des conditions sectorielles. Aucune disposition législative, ni européenne, ni wallonne, n’impose l’élaboration de conditions sectorielles pour fixer des valeurs limites. L’article 14 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles prévoit que les États membres s’assurent que l’autorisation (individuelle) prévoit toutes les mesures nécessaires, dont des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes problématiques. L’article 17 de cette même directive prévoit, quant à lui, que lorsqu’ils adoptent des prescriptions générales contraignantes (conditions sectorielles notamment), les États membres veillent à garantir une approche intégrée et un niveau élevé de protection de l’environnement, équivalent à celui que permettent d’atteindre les conditions d’autorisation individuelles. Le choix est donc laissé aux États membres de procéder de manière générale ou individuelle. Au niveau wallon, le décret relatif au permis d’environnement, l’article 7 notamment, vise à apporter les mêmes garanties environnementales aux conditions particulières et sectorielles. Les conditions particulières ont l’avantage, par rapport aux conditions sectorielles, de permettre la prise en compte des caractéristiques spécifiques de l’établissement (en plus des considérations générales visant la protection de l’environnement). Les instructions ministérielles, tout comme les mesures reprises dans le PACE, démontrent la volonté de la Région d’établir, d’une manière non discriminatoire, des valeurs limites d’émission pour les polluants qui posent problème selon le type d’activité considéré. Il n’y a donc aucun détournement de pouvoir ou de procédure. XIII - 9147 - 21/48 Par l’arrêt 247.617 du 25 mai 2020, le Conseil d’État considère que lorsqu’il ‘est fait le choix de ne pas recourir à l’instrument réglementaire tout en imposant les mêmes conditions à un secteur déterminé par la voie de conditions particulières, il résulte de la nature de celles-ci que l’autorité ne peut les adopter régulièrement qu’après s’être assurée qu’elles sont bien adaptées à l’exploitation en question. S’il n’est pas exclu que des conditions particulières d’exploitation puissent être imposées à un établissement sur la base d’une analyse portant sur une exploitation du même type que le sien, il convient à tout le moins que la lecture de l’acte attaqué permette de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a pu estimer qu’une telle transposition était justifiée’. Le Conseil d’État admet donc que la Région pouvait agir par la voie de conditions particulières mais à condition de s’assurer que celles-ci soient bien adaptées à l’exploitation en question. Pour ce qui concerne les émissions canalisées, 3 paramètres principaux influencent les résultats des mesures et la dispersion atmosphérique des polluants : la hauteur de la cheminée, le diamètre du point de rejet et le débit. L’analyse comparative de ces paramètres sur l’installation du broyeur chez Keyser et chez BST permet de conclure que les deux installations sont en tous points similaires. Pour ce qui concerne le débit, il faut préciser qu’il s’agit d’une valeur moyenne. En effet, les installations ne fonctionnent pas tout le temps avec le même débit ; celui-ci variant en fonction des besoins rencontrés sur l’installation. En réalité, c’est toute une plage de débit qui est associée à une installation. Des résultats de mesures (de l’ISSeP et de SGS) montrent que sur le même broyeur, le débit en régime peut varier d’une mesure à l’autre a priori de +/- 6 % chez BST et de +/- 17 % chez Keyser, cela veut donc dire que le débit du broyeur Keyser pourrait atteindre en marche nominale 81.900 m³/h et celui de BST 81.444 m³/h. D’une part, l’activité des deux installations est rigoureusement la même (broyage de mitrailles métalliques) et, d’autre part, les paramètres essentiels en matière de dispersion atmosphérique sont tout à fait similaires. L’analyse des mesures des émissions de Keyser et de BST (annexes 8 et 6 : mesures de SGS) démontre d’ailleurs que ce sont les mêmes polluants qui posent problème dans les deux cas (notamment les PCBs ‘totaux’). Pour les PCBs ‘totaux’ notamment, les résultats des mesures dépendent directement de la contamination chimique des matières traitées dans le broyeur. Les résultats des mesures peuvent donc varier fortement d’une campagne de mesure à l’autre. En conclusion, il est logique, d’un point de vue technique, de fixer des valeurs limites d’émission identiques. De plus, cela évite une distorsion de concurrence techniquement injustifiable. Motivation inadéquate de la Décision attaquée (point 5.2.2 du recours) La qualité de l’air ambiant dans la commune d’Engis est médiocre en raison de la configuration géographique de la commune (en fond de vallée de la Meuse) qui empêche une bonne dispersion des polluants émis principalement par les activités industrielles. Jusqu’en 2014, la commune d’Engis a connu d’importants dépassements de la valeur limite en PM10 (la valeur limite journalière, fixée à 50 µg/m³, à ne pas dépasser plus de 5 fois par année civile). Dès 2003, un plan d’action a été adopté pour la commune ; les permis des différentes installations ont ensuite été revus. XIII - 9147 - 22/48 Les différentes actions entreprises ont permis à la commune de respecter, depuis 2015, les valeurs limites fixées par la directive 2008/50/CE. La situation de la commune reste toutefois préoccupante et la Commission européenne reste très vigilante quant au respect de ces valeurs limites. BST n’est évidemment pas seule responsable de la mauvaise qualité de l’air en PM 10 mesurée à Engis (station TMEG01) mais elle y contribue. Chaque entreprise située sur le territoire de la commune y contribue par ses propres émissions atmosphériques, dans des proportions variables. La mauvaise qualité de l’air à Engis est la résultante des nombreuses sources d’émissions industrielles canalisées et diffuses locales. Pour cette raison, les différentes entreprises émettrices ont été identifiées (dont BST) et intégrées en 2015 dans un ‘comité de concertation visant à améliorer la qualité de l’air’, initié à la demande du ministre. A Engis, la qualité de l’air en PM10 est pire qu’à la plupart des autres stations fixes du réseau wallon depuis de nombreuses années. Dans les graphiques en annexe 4, Engis est comparée à Andenne et Jemeppe-sur-Meuse situées en amont et aval d’Engis. L’impact sanitaire des PM10 est désastreux. De plus, dans le cas des broyeurs à métaux, les poussières émises sont fortement contaminées par un large spectre de toxiques très spécifiques (PCDD/Fs, PCBs, phtalates, PBDEs...), particulièrement inquiétants. La nouvelle valeur limite relative aux poussières totales pour les rejets canalisés est donc justifiée. Les technologies qui seront mises en œuvre par BST pour respecter les autres nouvelles valeurs limites (rejets canalisés) et les critères de retombées atmosphériques auront également comme effet (indirect) de diminuer encore plus les poussières émises. Prise en compte inadéquate des meilleures technologies disponibles relatives au traitement des déchets (point 5.2.3 du recours) L’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2010/75/UE (dite directive IED) impose que les États membres s’assurent que l’autorisation (le permis) prévoit des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes figurant à l’annexe II de la directive et pour les autres substances polluantes qui sont susceptibles d’être émises par l’installation concernée en quantités significatives, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d’un milieu à l’autre, en particulier les substances et préparations dont il est prouvé qu’elles possèdent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d’affecter la reproduction via l’air. L’article 15 de cette directive impose également que l’autorité compétente veille à ce qu’aucune pollution importante ne soit provoquée et que soit atteint un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble. Le paragraphe 6 de l’article 14 susvisé (transposé en droit wallon par l’article 56bis, § 4, du décret du 11/3/1999 relatif au permis d’environnement) prévoit que : ‘Lorsqu’une activité ou un type de procédé de production d’usage dans une installation n’est couvert par aucune des conclusions sur les MTD ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l’activité ou du procédé sur l’environnement, l’autorité compétente, après consultation préalable de l’exploitant, fixe les conditions d’autorisation sur la base des meilleures techniques disponibles qu’elle a déterminées pour les activités ou procédés concernés en accordant une attention particulières aux critères figurant à 1’annexe III (Critères pour la détermination des meilleures techniques disponibles)’. C’est exactement cet article qui a été appliqué. Les conclusions sur les MTD relatives au traitement de déchets (auxquelles sont soumis les broyeurs de ferraille) imposent un niveau d’émission (NEA- MTD) uniquement pour les poussières, mais cela n’empêche pas la commune de prévoir d’autres valeurs limites conformément à l’article 56bis, § 4 du décret permis d’environnement et ce, afin de résoudre le problème environnemental grave détecté et en tenant compte des aspects techniques et XIII - 9147 - 23/48 de l’impact économique comme le démontre la motivation relative aux rejets atmosphériques dans la décision attaquée. - Par rapport aux techniques d’abattement mentionnées au bas de la page 23/30 du recours, celles-ci ne sont pas adaptées pour des polluants organiques semi-volatils tels que les POPs ou phtalates qui doivent être abattus à des niveaux très bas, en particulier en phase vapeur en raison de la température atteinte dans ces installations ; seules possibilités : adjonction d’une adsorption (par exemple sur charbon actif ou d’une oxydation thermique (destruction) à haute température (mail de [G.S.]) (annexe 5)). - Par rapport aux VLE tellement basses qu’il serait impossible de les respecter (page 26/30 du recours), un examen des résultats des mesures pratiquées par SGS chez BST le 17 avril 2019 (annexe 6) permet de se rendre compte que la majorité des polluants mesurés (poussières, métaux, COT...) respectent largement les VLE imposées et que les autres, qui présentent des dépassements assez limités (facteur 3 à 5) les respecteront facilement moyennant l’implémentation des technologies adéquates. N.B. Selon les prescriptions du Toxic Substances Control Act (TSCA) américain, les installations (de type oxydateur thermique) prévues pour la destruction des PCBs dans des effluents en contenant doivent pouvoir garantir de manière ultime une Destruction/Removal Efficiency de 99,9999 %, ce qui ne semble pas vraiment nécessaire en l’espèce … - À propos de la pièce 6 du recours, on notera que la VLE de l’amiante est celle figurant dans la TA Luft allemande de 2002. La VLE pour les PBDEs dérive d’une VLE présente dans le NeR néerlandais. La VLE des PCBs ‘totaux’ de 100 ng/Nm³ est identique pour différents secteurs qui la respectent : métallurgie dont sidérurgie, verre, chaux, pyrolyse ... où des déchets sont chauffés) et est basée sur des développements réalisés en 2007 sur base de normes de sols avec le Professeur [D.G.] (prédécesseur de la Professeure [C.C.]) pour réglementer le secteur cimentier. La valeur limite d’émission générale pour les PCBs au Danemark est identique (annexe 7) à celle établie pour la Région wallonne. - À propos du tableau de la pièce 7 du recours, on doit constater une prudence exagérée des constructeurs qui ne garantissent même pas l’obtention de VLE (poussières, métaux, COT...) déjà atteintes en l’absence de leur dispositif. Ensuite, il est intéressant de remarquer que les budgets des installations présentées sont notoirement inférieurs au dommage sociétal associé à la dispersion d’un kg de PCBs ‘totaux’ dans l’environnement de 5 millions d’euros, tel qu’estimé par l’AwAC dans son avis du 21/11/19. Pour mémoire, l’émission annuelle de PCBs ‘totaux’ de BST en 2018, estimée sur base de 5 mesures semi-continues de l’ISSeP a été évaluée à 1,070 kg, tout en gardant bien à l’esprit que le broyeur n’a fonctionné que 1076 h en 2018 et donc que l’émission de PCBs ‘totaux’ aurait pu être 8 fois plus élevée ! Par rapport à la méthode de détermination des VLE. Pour les polluants qui sont principalement toxiques par inhalation, les VLE sont obtenues par multiplication du critère toxicologique de qualité de l’air de l’AwAC par un facteur de dilution initialement déterminé sur base de la modélisation mathématique de la dispersion autour du broyeur Keyser par la FPMs (moyenne annuelle pour les cancérogènes et journalière pour les autres). Pour les polluants qui sont principalement toxiques par ingestion mais sont dispersés via l’atmosphère et se condensent rapidement sur les poussières, on part de normes de sol : la poussière les contenant devient un sol” ; Vu l’avis sur recours favorable sous conditions du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement – Département de l’Environnement et de l’Eau - XIII - 9147 - 24/48 Direction de la Prévention des Pollutions - Cellule IPPC, envoyé le 22 mai 2020, rédigé comme suit : “[…] L’établissement Belgian Scrap Terminal, par son activité de broyage de véhicules hors d’usage (VHU) est visé par la 5.3. b iv de l’annexe XXIII de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Belgian Scrap Terminal est donc soumis aux obligations du décret du 24 octobre 2013 modifiant divers décrets notamment en ce qui concerne les émissions industrielles et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l’environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles. Ces textes réglementaires transposent, en Région wallonne, la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (directive ‘IED’). Les meilleures techniques disponibles (MTD) et les niveaux d’émission associés aux MTD (NEA-MTD) concernant le projet de Belgian Scrap Terminal sont reprises dans : - la décision d’exécution de la Commission établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (CMTD WT) publiée le 17 août 2018 ; - le ‘Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from storage’ (Bref EFS) adopté en juillet 2006. Le présent avis prend en compte uniquement les exigences relatives à la mise en œuvre de la directive IED. 2. Avis au regard des exigences de la directive IED 2. 1. Motivation de la modification des conditions particulières L’article 21 § 5 de la directive IED précise que les conditions d’autorisations sont réexaminées et, si nécessaire actualisées dans les cas suivants : a) la pollution causée par l’installation est telle qu’il convient de réviser les valeurs limites d’émission indiquées dans l’autorisation ou d’inclure de nouvelles valeurs limites d’émission ; b) la sécurité d’exploitation requiert le recours à d’autres techniques ; c) lorsqu’il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée, conformément à l’article18. Des études, notamment citées par le EEB (European Environmental Bureau) dans son document intitulé : Implementing EU environmental standards for waste treatment - Guidance for Non-governmental Organisations on the EU Waste Treatment BREF, ont confirmé que l’impact significatif des émissions et des retombées atmosphériques issues des broyeurs sur l’environnement. Le tableau 3.2 du Bref WT montre également que les dépôts de métaux lourds dans les poussières issus des broyeurs de métaux sont significatifs. Le même Bref cite également la Convention de Stockholm sur les POPs (persistant organic pollutants) qui identifie les broyeurs de métaux comme une source potentielle de PCDD/F et PCB. La présence de PDBE est également mise en évidence. Ces émissions sont tout aussi bien canalisées que diffuses. La mise en évidence de cette pollution a conduit l’administration à revoir les conditions d’autorisation des broyeurs de métaux en Wallonie, conformément à l’article 21 de la directive IED. La Cellule IPPC estime que la modification des conditions particulières est justifiée au regard de la directive IED. 2.2. Prise en compte inadéquate des MTD relatives au traitement des déchets Les CMTD WT précisent au niveau des considérations générales que : Les techniques énumérées et décrites dans les présentes conclusions sur les MTD ne sont ni obligatoires ni exhaustives. D’autres techniques garantissant un XIII - 9147 - 25/48 niveau de protection de l’environnement au moins équivalent peuvent être utilisées. 2.2.1. Surveillance des rejets canalisés En termes de surveillance des émissions canalisées, les CMTD WT reprennent les paramètres suivants pour le broyage de déchets métalliques : retardateurs de flammes, PCB de type dioxine, poussières, métaux et métalloïdes, PCDD/F, COVT. Hormis pour les poussières, aucun NEA-MTD n’est mentionné dans les MTD. La VLE dans les conditions particulières pour les poussières correspond au NEA-MTD. Les résultats observés et mentionnés dans le Bref WT correspondent également aux ordres de grandeurs imposés pour le Cu, Ni, Pb et Zn. Pour les paramètres non repris à la MTD 8, la modification des conditions particulières s’est basée sur l’article 14.1 de la directive IED qui stipule que ‘des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes figurant à l’annexe II et pour les autres substances polluantes qui sont susceptibles d’être émises par l’installation concernée en quantités significative, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d’un milieu à l’autre’. Toutes les substances pour lesquelles des valeurs limites d’émission sont reprises dans l’arrêté modificatif sont concernées par cette annexe II. Du point de vue de la directive IED, l’imposition des valeurs limites d’émission pour les émissions canalisées est justifiée. L’AwAC est l’autorité compétente pour les déterminer. La cellule IPPC ne voit cependant pas d’inconvénient à prolonger le délai de mise en œuvre. 2.2.2. Surveillance des retombées atmosphériques Le EEB (European Environmental Bureau) dans son document intitulé : ‘Implementing EU environmental standards for waste treatment Guidance for Non-governmental Organisations on the EU Waste Treatment BREF’ recommande d’imposer une surveillance des retombées atmosphériques et un plan de réduction des émissions diffuses. Les valeurs limites imposées dans les conditions particulières querellées concernent également des paramètres visés par l’annexe II de la directive IED. Du point de vue de la directive IED, l’imposition de VLE pour les retombées atmosphériques est justifiée. L’AwAC est l’autorité compétente pour les déterminer” ; […] Considérant que la décision ici attaquée vise la modification des conditions particulières imposant les normes de rejets atmosphériques de 1’établissement ; Considérant que les autres établissements (six) pourvus d’installations de broyage de métaux installés en Wallonie ont également vu, précédemment, leurs permis respectifs modifiés de la sorte ; Considérant que parmi ces six établissements, deux (Keyser et fils S.A. et Derichebourg S.A.) ont introduit une requête en annulation devant le Conseil d’État fin 2018 ; Considérant que, d’une part, la période de mise en conformité pour ces deux établissements arrivait à échéance en juin 2020 ; que, d’autre part, l’administration leur a écrit en décembre 2019, afin qu’elles lui transmettent pour le 1er de chaque mois, à partir du 1er janvier 2020, un rapport sur l’état d’avancement des mesures mises en œuvre afin de parvenir au respect des nouvelles normes ; […] Considérant, par contre, que la requête en suspension de la société Derichebourg comportait un deuxième moyen relatif à l’utilisation – détournée selon les motivations du recours – des dispositions de l’article 65 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ; XIII - 9147 - 26/48 Considérant que le requérant étaye le moyen en démontrant que les modifications de VLE qui lui sont imposées l’ont été en se basant sur des mesures effectuées aux abords d’un ou d’établissement(s) similaire(s) au sien, qui auraient abouti à des résultats “alarmants” alors que “rien dans l’acte attaqué ou dans le dossier administratif ne démontre la réalité de cette pollution ni son caractère alarmant” et qu’“aucun document d’analyse n’a été joint à la demande de modification, de telle manière que la requérante [l’exploitant] n’a pu émettre aucune observation sur ces soi-disant analyses” ; Considérant que l’avis de l’AwAC, reproduit dans l’arrêté attaqué dont question ci- dessus, mentionne “Vu le souhait du secteur d’une uniformisation des VLE, la détermination de ces dernières a été réalisée d’une manière scientifique dans le cadre d’une demande de permis relative au broyeur Keyser. Comme on peut considérer en bonne approximation que les conditions de dispersion ne diffèrent pas significativement d’un broyeur à l’autre, il a été décidé d’aligner toutes les conditions de rejet atmosphérique sur celle du broyeur Keyser” ; Considérant que le Conseil d’État analyse la portée de cette partie de l’avis de l’AwAC comme suit : “Lorsqu’[...]il est fait le choix de ne pas recourir à l’instrument réglementaire [les conditions sectorielles] tout en imposant les mêmes conditions à un secteur déterminé par la voie de conditions particulières, il résulte de la nature de celles-ci que l’autorité ne peut les adopter régulièrement qu’après s’être assurée qu’elles sont bien adaptées à l’exploitation en question. S’il n’est pas exclu que des conditions particulières d’exploitation puissent être imposées à un établissement sur la base d’une analyse portant sur une exploitation d’un même type que le sien, il convient à tout le moins que la lecture de l’acte attaqué permette de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a pu estimer qu’une telle transposition était justifiée. Si l’autorité n’entend pas apprécier concrètement les risques d’une exploitation donnée, il lui appartient de suivre la voie réglementaire” […]; Considérant que le Conseil d’État conclut son analyse comme suit (et suspend l’acte attaqué) : “À défaut d’évaluation concrète de la situation de la partie requérante et en l’absence de motifs pertinents permettant de justifier la comparaison établie avec le broyeur de la société Keyser, la motivation de l’acte attaqué est inadéquate, l’imposition de conditions particulières d’exploitation n’étant pas un acte abstrait, impersonnel et à vocation générale” […]; Considérant qu’en ce qui concerne le présent recours, une motivation similaire est développée : “Premier moyen : de l’incompétence de l’auteur de l’acte – détournement de procédure, détournement de pouvoir” –, que cette motivation tend à démontrer que les modifications des permis de tous les broyeurs à métaux de Wallonie, et, partant, celui exploité par BST à Engis, par l’intermédiaire de l’utilisation de l’article 65 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement n’est pas légale en ce que cette modification, s’appliquant à tout le secteur, aurait dû faire l’objet de l’adoption de nouvelles conditions sectorielles avec toute la procédure législative que cela sous-entend ; Considérant qu’à l’appui d’un long développement, le requérant estime que le fonctionnaire technique n’est pas compétent pour imposer ces modifications et a opéré un détournement de procédure et un détournement de pouvoir ; Considérant que ces motivations ont été développée avant l’arrêt “Derichebourg” du Conseil d’État intervenu le 25 mai dernier ; qu’à la lecture de cet arrêt, on peut toutefois constater que le Conseil d’État n’exclut pas 1’utilisation de l’article 65 pour modifier des conditions d’exploitation d’un établissement sur la base de constatations faites dans le cadre de l’exploitation d’un établissement similaire, mais stipule par contre que “S’il n’est pas exclu que des conditions particulières d’exploitation puissent être imposées à un établissement sur la base d’une analyse portant sur une exploitation du même type que le sien, il convient à tout le moins XIII - 9147 - 27/48 que la lecture de l’acte attaqué permette de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a pu estimer qu’une telle transposition était justifiée” ; Considérant que l’on peut constater à la lecture de l’avis de l’AwAC remis en date du 29 juin 2020 en tenant compte de l’arrêt du Conseil d’État susmentionné que les “les raisons pour lesquelles son auteur a pu estimer qu’une telle transposition était justifiée” sont bien présentes ; qu’elles sont exprimées comme suit : “Pour ce qui concerne les émissions canalisées, 3 paramètres principaux influencent les résultats des mesures et la dispersion atmosphérique des polluants : la hauteur de la cheminée, le diamètre du point de rejet et le débit. L’analyse comparative de ces paramètres sur l’installation du broyeur chez KEYSER et chez BST permet de conclure que les deux installations sont en tous points similaires. Pour ce qui concerne le débit, il faut préciser qu’il s’agit d’une valeur moyenne. En effet, les installations ne fonctionnent pas tout le temps avec le même débit ; celui-ci variant en fonction des besoins rencontrés sur l’installation. En réalité, c’est toute une plage de débit qui est associée à une installation. Des résultats de mesures (de l’ISSeP et de SGS) montrent que sur le même broyeur, le débit en régime peut varier d’une mesure à l’autre a priori de +/- 6 % chez BST et de +/- 17 % chez Keyser, cela veut donc dire que le débit du broyeur Keyser pourrait atteindre en marche nominale 81900 m3/h et celui de BST 81444 m3/h. D’une part, l’activité des deux installations est rigoureusement la même (broyage de mitrailles métalliques) et, d’autre part, les paramètres essentiels en matière de dispersion atmosphérique sont tout à fait similaires. L’analyse des mesures des émissions de Keyser et de BST (annexes 8 et 6 : mesures de SGS) démontre d’ailleurs que ce sont les mêmes polluants qui posent problème dans les deux cas (notamment les PCBs ‘totaux’). Pour les PCBs ‘totaux’ notamment, les résultats des mesures dépendent directement de la contamination chimique des matières traitées dans le broyeur. Les résultats des mesures peuvent donc varier fortement d’une campagne de mesure à l’autre. En conclusion, il est logique, d’un point de vue technique, de fixer des valeurs limites d’émission identiques. De plus, cela évite une distorsion de concurrence techniquement injustifiable” ; Considérant que le requérant poursuit les motivations de son recours en se référant au PACE (Plan Air-Climat-Energie) 2016-2022 et en en reproduisant de longs extraits en soulignant les parties qui lui semblent bien étayer ses arguments ; Considérant que parmi ces parties soulignées figurent les mentions suivantes : “Les permis [d’environnement] sont conçus spécifiquement pour chaque site d’exploitation. Cette particularité permet de tenir compte de l’implantation géographique et des conditions locales de l’environnement pour fixer les limites d’émissions” ; Considérant qu’il a été démontré ci-dessus que les normes adoptées se justifient bien à l’égard des spécificités de l’établissement dont question ici ; Considérant qu’est également souligné : “Pour les installations existantes, le réexamen et l’actualisation des conditions d’autorisation d’exploiter s’effectueront XIII - 9147 - 28/48 suivant les circonstances prévues entre autres par la directive IED (2008/1/CE) et par la directive concernant la qualité de l’air (2008/50/CE).” ; […] Considérant donc qu’il ressort bien de ce qui précède que ce qui est écrit dans le PACE 2016-2022 est clair quant à la volonté, à terme, d’adopter des conditions sectorielles ; que néanmoins, dans l’esprit de la disposition “Pour les installations existantes, le réexamen et l’actualisation des conditions d’autorisation d’exploiter s’effectueront suivant les circonstances prévues entre autre par la directive IED (2008/1/CE) et par la directive concernant la qualité de l’air (2008/50/CE)” et compte tenu, d’une part, de la connaissance incontestable de la pollution de l’environnement (air, eau, sol) générée par les broyeurs à métaux et, d’autre part, des dispositions du Code de l’environnement qui stipule “La politique environnementale de la Région repose sur le principe d’action préventive, selon lequel il convient de prévenir un dommage plutôt que d’avoir à le réparer”, il est légitime dans le chef des autorités régionales de prendre des mesures adaptées avec les outils légaux qui sont, à ce stade, à leur disposition ; Considérant qu’actuellement, seul le recours à l’article 65 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement permet d’imposer dans les meilleurs délai les modifications de conditions qui s’imposent en matière de VLE ; que cela doit néanmoins se faire dans le respect de l’enseignement tiré de l’arrêt “Derichebourg” du Conseil d’État déjà analysé supra, que tel est bien le cas au vu de la justification présente dans l’avis du 29 juin 2020 de l’AwAC et de ses annexes qui justifient tant la véracité scientifique des pollutions que les valeurs imposées comme nouvelles VLE ; Considérant que l’analyse présente dans la section “Rejets atmosphériques” de la décision contestée, tant en ce qui concerne la justification de la nécessité de la mise en œuvre des nouvelles VLE que la faisabilité technique des méthodes de réduction des rejets et des coûts y liés garde toute sa pertinence ; que le fonctionnaire technique sur recours fait sienne cette analyse ». 3. Il ressort des motifs de l’acte attaqué précités et de ceux de l’avis de l’AwAC, qui en font partie intégrante, que pour modifier les conditions imposées à la requérante, l’autorité s’est basée sur l’avis de la cheffe du service de toxicologie du CHU de Liège, professeure ordinaire et experte judiciaire, du 11 octobre 2019. Cet avis concerne les mesures pratiquées dans les sites des broyeurs de métaux et en périphérie. Il repose sur deux types de documents, à savoir des tableaux compilant diverses mesures de polluants dans les retombées atmosphériques dans l’environnement des broyeurs, ainsi que des mesures effectuées dans différentes matières présentes sur le site de Keyser à Courcelles (fluff, boue du laveur à gaz et poussières). Il met en évidence l’urgence de la situation et les risques liés à l’exploitation des broyeurs dans les conditions actuelles. Certaines considérations de l’avis de l’AwAC sont relatives à l’ensemble des broyeurs de métaux ou aux types de polluants visés par les conditions litigieuses, telles que les critères de qualité des « retombées atmosphériques » en matière de polluants organiques persistants (POPs). De même, il ressort de l’avis de la cellule IPPC que des études, notamment citées par l’European Environnemental Bureau, « ont confirmé l’impact significatif des émissions et des retombées atmosphériques XIII - 9147 - 29/48 issues des broyeurs sur l’environnement ». L’acte attaqué est encore motivé par rapport au « Bref » de l’European Environnemental Bureau qui, de manière générale, identifie les broyeurs de métaux comme une source potentielle de PCDD/F et PCBs. La requérante ne conteste pas ces conclusions. L’autorité se base également sur un « rapport de mesures des rejets à l’atmosphère » réalisé par la société générale de surveillance (SGS) en 2019 qui concerne spécifiquement le site de la SA Belgian Scrap Terminal (résultats des mesures pratiquées chez BST le 17 avril 2019) et qui conclut au non-respect des VLE pour l’amiante, les « PCBs totaux » et la « somme de 7 phtalates », ainsi que sur les résultats des mesures réalisées par l’ISSeP en 2018 sur ce même site, notamment sur l’émission annuelle de PCBs « totaux » de BST. Elle expose spécialement les raisons pour lesquelles la comparaison avec les installations de la société Keyser est pertinente pour l’adoption des conditions litigieuses de la manière suivante : - « l’activité des deux installations est rigoureusement la même (broyage de mitrailles métalliques) » ; - « les paramètres essentiels en matière de dispersion atmosphérique sont tout à fait similaires », à savoir la hauteur de cheminée, le diamètre du point de rejet et le débit moyen ; - « l’analyse des mesures des émissions de Keyser et de BST (…) démontre […] que ce sont les mêmes polluants qui posent problème dans les deux cas (notamment les “PCBs totaux”) ». La lecture de l’acte attaqué permet donc à suffisance de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a pu estimer que la transposition était justifiée. Pour le reste, il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause des aspects aussi techniques, établis par une instance spécialisée, hormis en présence d’une erreur manifeste d’appréciation qui n’est pas démontrée en l’espèce. Au vu de ces éléments, l’acte attaqué ne méconnaît pas l’article 7, § 2, du décret du 11 mars 1999 précité. Enfin, la requérante n’établit pas que ne seraient pas appliquées les normes qui sont prises comme référence par la partie adverse, à savoir : - la TA Luft allemande de 2002 pour la VLE de l’amiante ; - le NeR néerlandais pour la VLE pour les PBDEs ; XIII - 9147 - 30/48 - pour la VLE des PCBs « totaux » de 100 ng/Nm³, d’une part, les normes de sols pour le secteur cimentier, et, d’autre part, la VLE danoise. 4. Les deux premiers griefs ne sont pas fondés. B. Troisième grief 5. L’article 68 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose comme suit : « Avant de prendre une décision sur base de l’article 65, et sauf urgence spécialement motivée, l’autorité compétente donne à l’exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables ses observations, oralement ou par écrit. Les modalités de la procédure sont fixées par le Gouvernement ». La décision visée à l’article 65 est celle de l’autorité compétente pour délivrer le permis d’environnement en première instance. L’article 69 du décret du 11 mars 1999 du même décret prévoit la possibilité d’un recours « instruit conformément au chapitre IV », soit les articles 40 et suivants du décret. En exécution de l’article 68 du décret précité, l’article 96 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité dispose comme suit : « § 1er. Lorsque l’autorité compétente envisage de modifier ou de compléter les conditions particulières d’exploitation, de suspendre temporairement ou retirer le permis conformément à l’article 65 du décret, sauf urgence spécialement motivée, elle en informe l’exploitant selon les formalités prévues par l’article 176 du décret. § 2. L’exploitant dispose de quinze jours à dater de la réception de l’information visée au § 1er pour faire valoir ses observations par écrit. S’il souhaite être entendu par l’autorité compétente, il en avertit celle-ci dans les cinq jours à dater de la réception de la lettre recommandée. L’autorité compétente communique aussitôt à l’exploitant la date à laquelle il pourra être entendu. Cette audition a lieu le plus vite possible et en tout cas dans les vingt jours à dater de l’envoi de la lettre recommandée visée au § 1er ». Le principe général de droit audi alteram partem, ou d’audition préalable, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. La règle selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise, a pour but que l’autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents. Le droit à être entendu doit permettre à l’administration compétente d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de XIII - 9147 - 31/48 cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer son droit de recours. Le fait de permettre à l’administré de faire valoir son point de vue par des observations écrites est suffisant au regard du principe audi alteram partem. 6. En l’espèce, la requérante a été entendue, en première instance, le 12 février 2020 sur la demande de modification de ses conditions et a communiqué ses observations écrites. En outre, à la suite de la décision de première instance, elle a pu développer ses arguments dans son recours administratif, notamment celui portant sur l’absence d’étude spécifique relative à son établissement. Dans ces circonstances, d’une part, l’obligation d’audition prévue par l’article 96 de l’arrêté précité n’était pas applicable en degré de recours administratif et, d’autre part, la requérante a eu suffisamment l’occasion de faire valoir ses arguments en cours de procédure. Le principe audi alteram partem n’implique pas que l’exploitant soit entendu à chaque stade de la procédure et après chaque acte d’instruction. Il n’impose pas, lorsque des éléments nouveaux sont déposés, spécialement en réponse aux arguments du bénéficiaire de ce principe, que celui-ci soit à nouveau entendu. Il en va d’autant plus ainsi que le dispositif de l’acte attaqué se limite à confirmer la décision de première instance et n’introduit pas de modification en degré de recours. 7. Le troisième grief n’est pas fondé. 8. Le deuxième moyen n’est fondé en aucun de ses griefs. VI. Troisième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 14 et 15 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), de la décision d’exécution 2018/1147 de la Commission du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement de déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, en ses MTD 8 et 25, des articles 1er, 19°, 19°bis, 19°ter, 7, 7bis , 8bis, et 56bis du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de XIII - 9147 - 32/48 l’article 97bis et de l’annexe XXIII de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, du principe de précaution, ainsi que de l’erreur de droit et de fait. Elle fait valoir que l’acte attaqué impose des valeurs limites d’émission (VLE) sur la base d’une étude réalisée sur l’établissement classé d’un concurrent, alors que la partie adverse ne peut imposer de telles VLE que dans le respect des articles 7bis, 8bis, et 56bis, du décret du 11 mars 1999 précité, de l’article 97bis et de l’annexe XXIII de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité. Elle considère qu’il résulte de ces dispositions que, pour procéder à la modification des conditions particulières d’exploitation, l’auteur de l’acte attaqué devait utiliser les conclusions sur les MTD à titre de référence conformément à l’article 56bis du décret du 11 mars 1999 et imposer, le cas échéant, des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des MTD telles que décrites dans ces conclusions conformément à l’article 56bis, § 2 de ce décret, mais dans le respect du paragraphe 3 qui précise que l’autorité compétente doit consacrer une attention particulière aux critères énumérés à l’article 1er, 19°, du même décret. Elle estime toutefois que, pour tenir compte de cette dernière disposition, il fallait établir notamment ce qui suit : - un état des lieux du fonctionnement actuel de son établissement, au regard des exigences contenues dans les conclusions sur les MTD, ainsi que le constat technico-scientifique, le cas échéant, qu’il ne répond pas au stade connu de développement le plus efficace et avancé des installations et activités et de leurs modes de conception, de construction, d’exploitation, d’entretien et de mise à l’arrêt ; - le fait que les techniques complémentaires éventuellement exigées peuvent être mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables ; - le fait que les procédés, les équipements ou les modes d’exploitation comparables ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle ; ou encore - le fait que les procédés, les équipements ou les modes d’exploitation comparables émanent d’informations publiées par la Commission européenne XIII - 9147 - 33/48 au sujet des meilleures techniques disponibles, des prescriptions de contrôle y afférentes et de leur évolution ou d’organisations internationales publiques. Elle se réfère à l’arrêt n° 237.818 du 28 mars 2017 selon lequel l’article 56, § 4 du décret du 11 mars 1999 « mentionne, à titre de critères à prendre en considération, d’une part, le fait que les techniques recommandées soient mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, et, d’autre part, le fait qu’elles soient accessibles dans des conditions économiquement et techniquement viables », qui ajoute qu’« il ressort de la définition des MTD qu’un équilibre doit être recherché entre les préoccupations environnementales et les préoccupations d’ordre économique ou technique » et qu’il importe que les conditions particulières d’exploitation « aient été déterminées en tenant compte du contexte technique et économique existant ». Elle estime que l’acte attaqué n’effectue aucun examen au regard des dispositions décrétales applicables en matière de conclusions sur les MTD, et encore moins d’analyse en termes technico-économiques de ses exigences. Elle relève qu’il ne contient aucune information d’ordre technico-scientifique relative à un permis d’environnement ou à une réglementation applicable dans une autre région ou dans un autre État membre permettant de fonder l’expérimentation avec succès, à une échelle industrielle, des conditions particulières d’exploitation imposées. Elle est d’avis qu’au contraire, l’acte attaqué se fonde sur les éléments suivants : - des propositions de techniques qui ne sont pas mises en perspective avec les caractéristiques de ses installations et dont il n’est pas prouvé qu’elles ont fait l’objet d’une application sur le plan industriel du broyage de métaux ; - des normes étrangères dont il n’est pas permis de vérifier si elles ont ou non une valeur réglementaire ou si elles s’appliquent à des opérateurs de broyeurs de métaux ; - des considérations sur une prétendue prudence exagérée des constructeurs quant à la garantie du respect des VLE ; ou encore - un prétendu dommage sociétal, dont l’aspect économique n’est pas mis en perspective par rapport au dommage économique subi par la requérante. Elle rappelle la motivation de l’acte attaqué et renvoie à un tableau comparatif des VLE dans d’autres régions et pays de l’Union européenne, établi par un expert indépendant. Elle s’interroge sur les raisons qui ont rendu impossible une telle comparaison par l’auteur de l’acte attaqué, en concertation avec les autorités compétentes d’autres régions ou d’autres États membres. XIII - 9147 - 34/48 Concernant l’article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 précité, qui énonce la nécessaire application du principe de précaution, elle se réfère à l’arrêt du tribunal de première instance de l’Union européenne, dans l’affaire BASF c. Commission du 17 mai 2018 (T-584/13, points 65 à 72), dont elle retient que le tribunal rappelle que l’existence du risque et sa portée doivent être suffisamment documentées sur la base des données scientifiques disponibles au moment de la décision et qu’une approche circonstanciée à chaque cas d’espèce doit être adoptée. Elle estime en outre qu’il convient de faire référence aux conditions générales régissant la motivation des actes faisant application du principe de précaution, soulignées par la Commission dans sa communication COM/2000/0001 finale (soit la proportionnalité, la non-discrimination, la cohérence, l’examen des avantages et des charges résultant de l’action ou de l’absence d’action, l’examen de l’évolution scientifique) et rappelées par la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle s’inquiète enfin de la méthodologie et du fondement, et partant du caractère scientifiquement, techniquement et juridiquement admissible des considérations de l’acte attaqué, qui lui paraissent confuses, incomplètes et biaisées. Ainsi, à son estime, l’absence de précisions claires relatives au caractère réglementaire ou non des sources précitées et à leur application concrète dans la réalité industrielle révèle l’insuffisance manifeste de la démarche ayant sous-tendu la décision attaquée. Elle en infère que celle-ci n’applique pas correctement le principe de précaution, compte tenu notamment des enseignements jurisprudentiels rappelés ci-avant. B. Le mémoire en réplique Elle réplique que l’étude sur laquelle la partie adverse appuie ses propos a été réalisée sur la base d’une documentation portant exclusivement sur les installations de la société concurrente Keyser. Elle ajoute que l’avis de l’IPPC confirme également que les études réalisées ne concernent pas son établissement. Elle en déduit que l’acte attaqué viole les articles 7bis et 56bis du décret du 11 mars 1999 précité et les principes de bonne administration qui requièrent notamment un examen effectif, diligent et minutieux des dossiers. Selon elle, l’argumentation de la partie adverse sur la décision d’exécution 2018/1147 de la Commission européenne n’apporte pas d’élément qui démontre une quelconque prise en compte des MTD existantes lors de l’élaboration des VLE, comme l’article 8bis du décret l’impose. XIII - 9147 - 35/48 Par ailleurs, elle fait valoir que le fait que la partie adverse était soumise au § 4 de l’article 56bis du décret du 11 mars 1999 précité ne répond pas à la critique dès lors que cette disposition impose également à l’autorité compétente d’accorder une attention particulière au prescrit de l’article 1er, 19° de ce décret. Or, à son estime, la partie adverse ne démontre pas que ce dernier a été réellement pris en considération dans l’élaboration des VLE. Elle expose encore que les résultats d’analyses des retombées atmosphériques de son site d’exploitation ne démontrent pas que la partie adverse a effectué un examen au regard des dispositions décrétales applicables en matière de conclusions sur les MTD, et encore moins qu’elle a effectué des analyses technico- économiques de ses exigences. Enfin, elle rappelle que, dans sa requête, elle dénonce les propos de l’AwAC, vantés dans la réponse de la partie adverse afin de justifier l’existence ainsi que la fiabilité technique et économique des deux techniques permettant de pallier la dispersion des polluants dangereux prétendument issus de son établissement. Elle considère que, si la partie adverse indique qu’elle a contacté des broyeurs, elle ne fait état d’aucune documentation scientifique à cet égard et ne produit aucun document qui atteste concrètement que ses activités et celles de la société Keyser sont identiques. Elle conclut que la partie adverse n’apporte aucun élément qui démontre qu’elle a utilisé, conformément à l’article 56bis, précité, les conclusions sur les MTD à titre de référence, ni qu’elle a imposé ces conditions particulières d’exploitation en consacrant une attention particulière aux critères énumérés à l’article 1er, 19°, précité. Elle ajoute que, lorsque la partie adverse affirme qu’elle « n’offre pas d’expliquer les raisons pour lesquelles l’appréciation de la partie adverse serait erronée », elle passe outre les longs développements de la requête. C. Le dernier mémoire Elle distingue le principe de prévention de celui de précaution et les définit, par référence à la doctrine et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle considère qu’en l’espèce, le risque est non avéré dans la mesure ou l’acte attaqué n’établit pas avec certitude l’existence des risques liés aux dangers des émissions atmosphériques. Elle invoque la violation du principe de précaution par l’acte attaqué qui ne l’applique pas correctement en questionnant la pertinence de la méthodologie et du fondement, du caractère scientifiquement, XIII - 9147 - 36/48 techniquement et juridiquement admissible de ses considérations. A titre subsidiaire, si les risques étaient avérés, elle estime qu’ils restent incertains concernant son établissement à défaut d’étude spécifique à celui-ci. VI.2. Examen 1. Le moyen n’est pas recevable en ce qu’il invoque la violation de la directive 2010/75/UE précitée, dès lors que la requérante ne soutient pas que cette directive n’a pas été transposée ou a été incorrectement transposée en droit interne. 2. L’article 1er, 19°, 19°bis et 19°ter du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement énonce ce qui suit : « 19° meilleures techniques disponibles ci-après dénommé MTD : le stade de développement le plus efficace et avancé des installations et activités et de leurs modes de conception, de construction, d’exploitation, d’entretien et de mise à l’arrêt démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d’émission et d’autres conditions d’exploitation visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et leur impact sur l’environnement dans son ensemble, à condition que ces techniques soient mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de la Région, et soient accessibles dans des conditions raisonnables. On entend par meilleures techniques, celles qui sont les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble ; Les éléments à prendre en considération lors de la détermination des meilleures techniques disponibles compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d’une action et des principes de précaution et de prévention sont : a. l’utilisation de techniques produisant peu de déchets ; b. l’utilisation de substances moins dangereuses ; c. le développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant ; d. les procédés, les équipements ou les modes d’exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle ; e. les progrès techniques et l’évolution des connaissances scientifiques ; f. la nature, les effets et le volume des émissions concernées ; g. les dates de mise en service des établissements ; h. la durée nécessaire à la mise en place d’une meilleure technique disponible ; i. la consommation et la nature des matières premières (y compris l’eau) utilisées dans le procédé et l’efficacité énergétique ; j. la nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l’impact global des émissions et des risques sur l’environnement ; k. la nécessité de prévenir les accidents et d’en réduire les conséquences sur l’environnement ; l. les informations publiées par la Commission européenne au sujet des meilleures techniques disponibles, des prescriptions de contrôle y afférentes et de leur évolution ou des organisations internationales publiques ; 19°bis conclusions sur les MTD : le document contenant les parties d’un document de référence MTD exposant les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles, leur description, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.239 XIII - 9147 - 37/48 disponibles, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site; 19°ter document de référence MTD : le document issu de l’échange d’informations organisé entre les États membres de l’Union européenne, les secteurs industriels concernés, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement et la Commission européenne, établi pour des activités définies et décrivant, notamment, les techniques mises en œuvre, les émissions et les niveaux de consommation du moment, les techniques envisagées pour la définition des meilleures techniques disponibles, ainsi que les conclusions sur les MTD et toute technique émergente, en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’article 1er, 19° ». L’article 7 du même décret dispose comme suit : « § 1er. Lorsqu’il arrête des conditions générales, sectorielles ou intégrales, le Gouvernement veille au respect des valeurs impératives et tient compte des valeurs guides d’immission. § 2. Lorsqu’elle prescrit des conditions particulières, l’autorité compétente veille également au respect des valeurs impératives et tient également compte des valeurs guides. En ce qui concerne l’observation des valeurs guides, l’autorité compétente prend notamment en considération les caractéristiques particulières de l’établissement et du milieu dans lequel il serait exploité, l’existence ou l’absence d’autres établissements ou établissements en projet, la nécessité d’assurer une répartition équitable. Le cas échéant, les valeurs guides peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents. L’autorité compétente est tenue, lorsqu’elle fixe les conditions particulières, de se référer aux instructions techniques arrêtées par le Gouvernement selon les modalités fixées par celui-ci ». L’article 7bis, § 1er, du décret est libellé comme suit : « § 1er. Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, l’autorité compétente fixe des valeurs limites d’émission garantissant que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD : 1° soit en fixant des valeurs limites d’émission qui n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles. Ces valeurs limites d’émission sont exprimées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que lesdits niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles ; 2° soit en fixant des valeurs limites d’émission différentes de celles visées au 1° en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence. En cas d’application du 2°, le fonctionnaire technique évalue, au moins une fois par an, les résultats de la surveillance des émissions afin de garantir que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’ont pas excédé les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles. Le fonctionnaire technique communique à l’autorité compétente les résultats de l’évaluation ». L’article 56bis du décret précité prescrit ce qui suit : XIII - 9147 - 38/48 « § 1er. Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, les conclusions sur les MTD servent de référence pour la fixation des conditions particulières d’exploitation. § 2. L’autorité compétente peut fixer des conditions particulières d’autorisation plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions sur les MTD. § 3. Lorsque l’autorité compétente fixe des conditions particulières d’exploitation sur la base d’une meilleure technique disponible qui n’est décrite dans aucune des conclusions pertinentes sur les MTD, elle veille à ce que : 1° la technique soit déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’article 1er, 19°, et 2° les exigences de l’article 7bis soient remplies. Lorsque les conclusions sur les MTD visées à l’alinéa 1er ne contiennent pas de niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, l’autorité compétente veille à ce que la technique visée à l’alinéa 1er garantisse un niveau de protection de l’environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD. § 4. Lorsqu’une activité ou un type de procédé de production d’usage dans un établissement n’est couvert par aucune des conclusions sur les MTD ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l’activité ou du procédé sur l’environnement, l’autorité compétente, après consultation préalable de l’exploitant, fixe les conditions particulières d’exploitation sur la base des meilleures techniques disponibles qu’elle a déterminées pour les activités ou procédés concernés en accordant une attention particulière aux critères figurant à l’article 1er, 19° ». La requérante, par son activité de broyage de véhicules hors d’usage (VHU), est visée par l’article 5.3.b.iv de l’annexe XXIII de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Elle est donc soumise aux obligations du décret du 24 octobre 2013 modifiant divers décrets notamment en ce qui concerne les émissions industrielles et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l’environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles. Les meilleures techniques disponibles (MTD) et les niveaux d’émission associés aux MTD (NEA-MTD) concernant la requérante sont reprises dans la décision d’exécution (UE) 2018/1147 de la Commission du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (CMTD) pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil. Cette décision prévoit notamment ce qui suit : « CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALE Meilleures techniques disponibles XIII - 9147 - 39/48 Les techniques énumérées et décrites dans les présentes conclusions sur les MTD ne sont ni obligatoires ni exhaustives. D’autres techniques garantissant un niveau de protection de l’environnement au moins équivalent peuvent être utilisées. Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD sont applicables d’une manière générale. […] MTD 8. La MTD consiste à surveiller les émissions canalisées dans l’air au moins à la fréquence indiquée ci-après et conformément aux normes EN. En l’absence de normes EN, la MTD consiste à recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d’autres normes internationales garantissant l’obtention de données d’une qualité scientifique équivalente. Substance/ Norme(s) Procédé de Fréquence Surveillance Paramètre traitement minimale de associée à des déchets surveillance Retardateurs Pas de Traitement Une fois par an MTD 25 de flamme norme EN mécanique bromés en broyeur des déchets métalliques PCB de type EN 1948- Traitement Une fois par an MTD 25 dioxine 1, -2 et -4 mécanique en broyeur des déchets métalliques Poussières EN 13284- Traitement Une fois tous MTD 25 1 mécanique les six mois des déchets Métaux et EN 14385 Traitement Une fois par an MTD 25 métalloïdes, mécanique à l'exception en broyeur du mercure des déchets (p. ex. As, métalliques Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V) PCDD/F EN 1948- Traitement Une fois par an MTD 25 1, -2 et -3 mécanique en broyeur des déchets métalliques COVT EN 12619 Traitement Une fois tous MTD 25 mécanique les six mois en broyeur des déchets métalliques ». XIII - 9147 - 40/48 En outre, le tableau 6.3 de la MTD 25 comprend un « [n]iveau d’émission associé à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de poussières résultant du traitement mécanique des déchets », à savoir de 2 à 5 mg/Nm³. Cette MTD précise, en note infrapaginale, que « [l]orsqu’un filtre en tissu n’est pas applicable, la valeur haute de la fourchette est de 10 mg/Nm3 ». 3. Comme le relève l’avis de l’AwAC, reproduit dans l’acte attaqué, « les conclusions sur les MTD relatives au traitement des déchets (auxquelles sont soumis les broyeurs de ferraille) imposent un niveau d’émission (NEA-MTD) uniquement pour les poussières, mais cela n’empêche pas la commune de prévoir d’autres valeurs limites conformément à l’article 56bis, § 4, du décret permis d’environnement et ce, afin de résoudre le problème environnemental grave détecté et en tenant compte des aspects techniques et de l’impact économique comme le démontre la motivation relative aux rejets atmosphériques dans la décision attaquée ». 4. En ce qui concerne la VLE relative aux poussières, le tableau repris sous l’article 12 des conditions particulières de la décision de première instance confirmée par l’acte attaqué mentionne le niveau de 10 mg/Nm³, tel que prévu par la décision d’exécution (UE) 2018/114. C’est d’ailleurs ce qu’indique la cellule IPPC dans son avis, intégralement reproduit dans l’acte attaqué, lorsqu’elle précise que « [l]a VLE dans les conditions particulières pour les poussières correspond au NEA- MTD ». Il n’est pas établi qu’un filtre en tissu est applicable à l’exploitation de la requérante en sorte que l’acte attaqué respecte cette VLE et tient compte de la MTD qui la contient. L’acte est d’ailleurs explicitement motivé sur ce point. Pour les autres émissions atmosphériques, la requérante n’identifie pas de NEA-MTD imposé par la décision d’exécution précitée qui n’ont pas été pris en compte. 5. Il découle de la motivation de l’acte attaqué, et spécialement des avis de l’AwAC et de la cellule IPPC, reproduite dans l’examen du deuxième moyen, que les critères de l’article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 précité ont été pris en compte en vue de l’adoption de conditions particulières qui couvrent des incidences sur l’environnement non couvertes par les conclusions sur les MTD. 5.1. L’acte attaqué a été adopté sur la base d’un état des lieux du fonctionnement de l’établissement de la requérante au regard des conditions envisagées, à savoir sur la base des résultats des mesures pratiquées par SGS chez BST le 17 avril 2019 annexés à l’avis de l’AwAC. En outre, l’avis de la cellule IPPC XIII - 9147 - 41/48 fait état de l’impact significatif des émissions et des retombées atmosphériques issues des broyeurs de métaux sur l’environnement et la motivation propre de l’acte attaqué mentionne la nécessité d’améliorer la qualité de l’air pour préserver la santé de la population. 5.2. Quant à l’applicabilité au niveau industriel des objectifs exigés, la partie adverse a consulté une firme spécialisée, John Zink Hamworthy Combustion, qui confirme, dans un courriel du 5 mars 2018 annexé à l’avis de l’AwAC, la possibilité d’atteindre la VLE de 0,1µg / Nm³ pour les PCBs. De même, l’avis de l’AwAC du 21 novembre 2019 mentionne « le fait que Venti Oelde et Danieli disposent déjà chacun d’une référence industrielle en fonctionnement, complètement équipée avec charbon actif (Schrott Bosch en Allemagne et RMB en Italie) ». En ce qui concerne les coûts, le même avis de l’AwAC, reproduit dans la décision de première instance confirmée par l’acte attaqué, indique ce qui suit : « Considérant que des fournisseurs de broyeurs et de charbon actif ont été contactés pour chiffrer les coûts d’investissement et de fonctionnement d’un système de traitement permettant de respecter la valeur limite d’émission de 100 ng/Nm³ pour les PCB totaux. Que Venti Oelde chiffre le coût d’investissement approximatif à 2 millions d’euros pour l’installation de filtration et le charbon actif, en considérant un débit de fumées de l’ordre de 70.000 Nm³/h au niveau du broyeur proprement dit et en incluant en sus le traitement de l’air du circuit d’aspiration du crible. Que Danieli chiffre le coût d’investissement à 1,5 million d’euros (pouvant être ramené à 1 million d’euros si des parties de l’installation existante sont récupérables) et le coût de fonctionnement à 1 euro/tonne de mitrailles traitées. Que Desotec chiffre la location de deux filtres et un remplissage de charbon actif par an à 70000 euros. Que Chemivron estime, dans le cas le plus défavorable (émissions annuelles de 110 kg de PCB totaux basées sur un débit de 70.000 Nm³/an, une concentration de 179 µg/Nm³ et une production continue 24h sur 24, 7 jours sur 7), l’utilisation de 60 m³ de charbon actif par an, soit 70.000 euros. La location des filtres reviendrait à 30000 euros par an. Au coût des filtres et du charbon actif, il faudrait encore ajouter le coût pour l’élimination du charbon actif saturé. Considérant que les coûts de location proposés par Desotec et Chemivron sont des estimations par défaut car des dispositifs additionnels devront être ajoutés pour faire face aux aléas de fonctionnement (risque d’explosion notamment) des broyeurs, dont ont tenu compte Venti Oelde et Danieli. En première approximation, un amortissement linéaire sur 15 ans des installations de Desotec et Chemivron correspondrait à un investissement compris entre 1 et 1,5 millions d’euros. Que sur base d’un coût d’investissement de 2 millions amorti sur 15 ans et d’un coût de fonctionnement de 1 euro/tonne de mitrailles traitée, en se basant sur un débit annuel de 91030 tonnes de mitrailles traitées (valeur renseignée par Belgian Scrap Terminal dans sa déclaration environnementale pour l’année 2018), on estime le coût annuel de l’installation de traitement à 224000 euros par an. XIII - 9147 - 42/48 Enfin, considérant que la faisabilité économique est démontrée par le fait que Venti Oelde et Danieli disposent déjà chacun d’une référence industrielle en fonctionnement, complètement équipée avec charbon actif (Schrott Bosch en Allemagne et RMB en Italie). Considérant qu’une analyse économique complète ne peut se cantonner au coût de l’installation mais doit le mettre en perspective avec les coûts sociétaux (sanitaires et environnementaux) que l’implantation de l’installation permet d’éviter pour ces substances d’une extrême toxicité. Si l’on part de la valeur négative estimée aux Pays-Bas de 5 euros/kg COVN émis et qu’on l’extrapole aux PCB totaux sur base des seuils PRTR (soit (100.000 kg/an) / (0,1 kg /an)), on obtient un dommage de 5 millions d’euros / kg PCB totaux émis. Sur base d’une campagne de 5 mesures semi-continues réalisée par l’ISSeP en 2018 chez Belgian Scrap Terminal, les émissions annuelles de PCB totaux du broyeur pour l’année considérée seraient de l’ordre de 1,070 kg. L’installation de traitement permettrait de réduire ces émissions à 0,001 kg, soit 1,069 kg de PCB totaux abattus par an. Cela équivaudrait à un coût sociétal de 5,3 millions d’euros/an évité. D’une autre manière, en considérant la valeur de la vie humaine statistique recommandée par l’USEPA de $ 7.4 millions (valeur du dollar de 2006 actualisée ci-dessous à l’année de l’analyse par le facteur 1,238), on peut estimer la valeur d’une année supplémentaire de vie en bonne santé comme $ 7.400.000 x 1,238 / 70 ans = $ 130874 (2018) / ans ou environ 111017 euros (2018) / an ». L’AWAC réitère son avis sur ce point le 19 mai 2020. Il est reproduit dans l’acte attaqué en ces termes : « […] il est intéressant de remarquer que les budgets des installations présentées sont notoirement inférieurs au dommage sociétal associé à la dispersion d’un kg de PCBs “totaux” dans l’environnement de 5 millions d’euros, tel qu’estimé par l’AwAC dans son avis du 21/11/19. Pour mémoire, l’émission annuelle de PCBs “totaux” de BST en 2018, estimée sur base de 5 mesures semi-continues de l’ISSeP a été évaluée à 1,070 kg, tout en gardant bien à l’esprit que le broyeur n’a fonctionné que 1076 h en 2018 et donc que l’émission de PCBs “totaux” aurait pu être 8 fois plus élevée ! ». La requérante ne remet pas ces chiffres en question. L’acte attaqué est donc motivé quant à la possibilité d’atteindre les valeurs imposées au niveau industriel et quant au caractère économiquement et techniquement viable des solutions à mettre en œuvre. Par ailleurs, comme indiqué dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, la requérante n’établit pas que les normes étrangères, prises comme référence par la partie adverse, ne sont pas appliquées. Il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué est suffisamment motivé au regard, notamment, des critères de l’article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 précité. XIII - 9147 - 43/48 6. Le principe de précaution est consacré notamment à l’article 191, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il impose « aux autorités concernées de prendre, dans le cadre précis de l’exercice des compétences qui leur sont attribuées par la réglementation pertinente, des mesures appropriées en vue de prévenir certains risques pour la santé publique, la sécurité et l’environnement, en faisant prévaloir les exigences liées à la protection de ces intérêts sur les intérêts économiques ». Au vu des éléments susmentionnés relatifs aux dangers des émissions atmosphériques des broyeurs de métaux, l’acte attaqué ne fait pas application du principe de précaution, mais du principe de prévention d’un risque avéré. Ce dernier principe est défini par l’article D.1er du livre Ier du Code de l’environnement comme étant celui « selon lequel il convient de prévenir un dommage plutôt que d’avoir à le réparer ». Le moyen n’est donc pas fondé en ce qu’il invoque la violation des conditions d’application du principe de précaution. 7. Le troisième moyen n’est pas fondé. VII. Quatrième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur, la contradiction et l’inadéquation dans les motifs. Elle expose que l’acte attaqué impose, d’une part, la mise en place d’un réseau permanent de surveillance des retombées atmosphériques au voisinage de ses installations et, d’autre part, un délai de 12 mois pour le respect des nouvelles conditions particulières d’exploitation. Or, à son estime, l’acte attaqué, d’une part, « reconnaît, de façon contradictoire, le transport de POPs sur de longues distances » et, d’autre part, « affirme à tort que d’autres exploitants sont en mesure de faire réaliser les adaptations de leurs équipements dans un délai d’un an ». XIII - 9147 - 44/48 Sur le premier grief, elle considère que les postulats de l’acte attaqué sont contradictoires quant à la justification de l’imposition d’un réseau permanent de surveillance des retombées atmosphériques. Elle soutient que l’acte attaqué reconnaît que le système proposé ne peut fournir des données précises et utiles puisqu’il admet que des poussières peuvent provenir d’autres entreprises et tomber dans les jauges, ce qu’elle a dénoncé dans son recours administratif. Elle ajoute que l’acte attaqué précise de façon contradictoire que l’objectif des jauges est de « quantifier ce qui sort du site » alors que les « POPs peuvent être transportés sur de longues distances et [qu’]ils s’accumulent dans les tissus humains et animaux ». Elle estime que ce réseau imposé par l’acte attaqué, sans tenir compte du milieu environnant et de la concentration de fond, ne permet pas de mesurer valablement les émissions diffuses. Sur le second grief, elle fait valoir que l’acte attaqué impose un délai de 12 mois pour le respect des nouvelles conditions particulières d’exploitation au motif que les autres exploitants sont en mesure d’adapter leurs équipements dans ce délai. Elle relève toutefois que les autres exploitants se sont vu imposer de nouvelles conditions particulières d’exploitation en 2018, soit deux ans avant l’acte attaqué, et qu’à sa connaissance, aucun d’entre eux n’a pu procéder à la mise en œuvre d’adaptations des équipements permettant de garantir le respect des nouvelles valeurs limites à l’émission. Selon elle, si cela avait été le cas, la partie adverse aurait été en mesure d’apporter une preuve documentée de ses affirmations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. B. Le mémoire en réplique Elle réplique que la seule documentation sur laquelle se base la partie adverse, dont il ressort que les POPs « peuvent être transportés sur de longues distances dans l’atmosphère, ce qui résulte à leur propagation autour du globe et même dans des régions où ils n’ont pourtant jamais été utilisés », confirme que les poussières qui tomberont dans les jauges peuvent provenir de sources étrangères aux installations de la requérante. Elle souligne ensuite que la partie adverse n’apporte toujours pas de documentation utile permettant de démontrer que les autres broyeurs de métaux ont été en mesure d’adapter leurs équipements dans un délai d’un an. C. Le dernier mémoire Elle se réfère aux considérants du projet d’arrêté précité relatifs au réseau permanent de surveillance desquels il ressort, selon elle, que la partie adverse n’était pas équipée – en termes de résultats de mesures autour des sites des broyeurs et d’études – pour pouvoir fixer des valeurs contraignantes et en infère qu’il en était XIII - 9147 - 45/48 a fortiori ainsi au moment de l’adoption de l’acte attaqué. Elle conclut que la motivation de celui-ci relative au réseau précité est inadéquate et contradictoire à cet égard. Elle conteste avec perdu son intérêt au grief relatif au délai de 12 mois pour le respect des nouvelles conditions particulières d’exploitation, déjà écoulé, au motif que l’annulation de l’acte attaqué lui donnera satisfaction, confirmant ainsi l’absence de base légale du procès-verbal d’infraction déjà dressé à son encontre par le département de la police et des contrôles. VII.2. Examen 1. En ce qui concerne le premier grief portant sur l’imposition d’un réseau de surveillance, l’acte attaqué est notamment motivé comme suit : « C’est pourquoi, étant donné les résultats alarmants de contamination susmentionnés, l’AwAC a demandé pour BST la mise en place d’un réseau permanent de surveillance des retombées atmosphériques en matière de polluants organiques persistants, de manière à établir l’impact sur l’environnement des émissions canalisées et diffuses de l’activité de l’installation. […] Pour ce qui concerne l’installation du réseau de surveillance de BST, a priori, les entreprises voisines n’émettent pas les polluants recherchés dans les retombées de BST. Si des poussières s’ajoutent en provenance des autres entreprises, cela serait même favorable à BST vu la dilution des polluants de BST dans d’autres poussières a priori inertes. L’objectif des jauges en limite de site est bien de quantifier ce qui sort du site. L’impact des retombées sur la santé a lieu en raison du caractère persistant des POPs dans l’environnement pendant de longues périodes ; de plus, les POPs peuvent être transportées sur de longues distances et ils s’accumulent dans les tissus humains et animaux ». Il ressort des motifs précités que la partie adverse explique la pertinence de l’installation d’un réseau de surveillance pour la requérante en insistant à la fois sur l’absence d’entreprise voisine émettant les mêmes polluants et sur la dangerosité des POPs, tout en reconnaissant les limites de la technique, lesquelles sont d’ailleurs favorables à la requérante. Ce faisant, l’acte attaqué ne comporte pas de contradiction. Par ailleurs, la condition est suffisamment précise, s’agissant d’une mesure de surveillance. Il appartiendra ensuite à l’autorité de tirer les enseignements des résultats de ces mesures, lesquels ne doivent pas être fixés dans les conditions particulières d’exploitation. Le premier grief n’est pas fondé. XIII - 9147 - 46/48 2. En ce qui concerne le second grief portant sur l’imposition d’un délai de douze mois pour le respect des nouvelles conditions, l’acte attaqué est motivé comme suit : « Considérant qu’en ce qui concerne le délai de mise en œuvre des nouvelles conditions de rejet, le requérant conteste le délai de douze mois qui lui a été imposé ; Considérant que, tant en son avis de première instance que sur recours, l’AwAC justifie ce délai comme suit : - Le permis d’environnement délivré le 28/11/2016 mentionnait déjà qu’ […]une révision des impositions en matière de rejets atmosphériques de BST ; - Les conditions particulières imposées aux autres installations du secteur opérant en Wallonie ont été modifiées en 2018, ce que l’exploitant ne pouvait ignorer, notamment par le biais de sa fédération ; - BST pourra bénéficier, via la fédération, de l’expérience des autres exploitants de broyeurs ; - AwAC a accumulé ces trois dernières années des mesures prouvant la situation sanitaire inacceptable induite par les émissions hautement toxiques de ce type d’installations. Il y a donc urgence ; Considérant que le requérant fait valoir que les autres établissements disposant de broyeurs à métaux et dont les permis ont déjà été modifiés ont bénéficié d’un délai de mise en conformité de 24 mois ; que l’imposition d’un délai de 12 mois le concernant est inacceptable et injustifiée dans la mesure où le recours à l’article 65 pour modifier des conditions particulières d’exploitation ne permet pas à l’autorité compétente de lui imposer ce délai réduit au motif que les conditions des autres acteurs du secteur ont déjà été modifiées et qu’il avait connaissance de ces modifications ; Considérant que la demande de modification des conditions d’exploitation introduite par le fonctionnaire technique, et soumise à enquête publique, comportait un délai de 24 mois ; que ce délai a été réduit à 12 mois pendant la procédure d’instruction de la demande de modification, suite à l’avis remis par l’AwAC en date du 21 novembre 2019 dans lequel figurait ce délai de 12 mois ; Considérant que le requérant fait encore valoir qu’il serait de toute façon matériellement impossible de mettre en place les techniques d’abattement demandées dans un délai de douze mois, ni-même dans un délai de 24 mois ; que cet argument est discutable dans la mesure où d’autres exploitants semblent actuellement être en mesure de faire réaliser les adaptations de leurs équipements dans un délai d’un an ». Il ressort des motifs précités que la partie adverse justifie la réduction du délai à 12 mois. La requérante ne démontre pas qu’en suivant l’avis de l’AwAC en ce sens, l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation. Le second grief n’est pas fondé. 3. Le quatrième moyen n’est fondé en aucun de ses griefs. XIII - 9147 - 47/48 VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 octobre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9147 - 48/48 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.239 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.617