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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.099

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-18 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 5 décembre 1991; article 9bis de la loi du 24 février 1921; article 9bis de la loi du 24 février 1921; loi du 24 février 1921; loi du 24 février 1921; ordonnance du 11 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.099 du 18 octobre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.099 du 18 octobre 2024 A. 243.206/XV-6104 En cause : la société privée à responsabilité limitée MA.TU, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Albert-Elisabeth 46 1200 Bruxelles, contre : la commune de Schaerbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Erim ACIKGÖZ et Jacques SAMBON, avocats, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 octobre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par arrêté de police du bourgmestre de la commune de Schaerbeek du 3 octobre 2024 de fermer l’établissement de la requérante sis à 1030 Schaerbeek, Place Liedts, 25, pour une durée de 3 mois ». II. Procédure Par une ordonnance du 11 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. XVexturg - 6104 - 1/16 Me Michaël Pilcer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Erim Acikgoz et Jacques Sambon, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante indique exploiter une librairie située à Schaerbeek, Place Liedts, 25. 2. Le 10 août 2024, les services de police contrôlent cet établissement. À la suite de ce contrôle, l’établissement fait l’objet d’une fermeture judiciaire en raison d’indice sérieux que des activités illégales, notamment la livraison ou la facilitation, la vente et la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes avaient lieu dans l’établissement. Un procès-verbal BR.60[…]. est rédigé. Des scellés sont apposés sur l’entrée principale. 3. Le 12 août 2024, un rapport administratif de police est rédigé à l’attention du Bourgmestre de la partie adverse. Ce rapport relate ce qui suit : « En date du 10/08/2024, les services des lois sociales du commissariat 5 avons effectué un contrôle en compagnie de membres du personnel com5. Dans le cadre de la lutte contre les usages illicites du protoxyde d’azote, une opération de contrôle a été menée à la librairie “MA.TU”, située place Liedts nr 25 à 1030 Schaerbeek. Ce contrôle visait à vérifier la conformité de la vente de ce produit aux réglementations en vigueur. Une surveillance discrète aux abords de la librairie nous a permis de constater un afflux régulier de véhicules se garant en double file. Les occupants de ces véhicules se rendaient directement à l’intérieur de la librairie pour un temps très court avant de partir avec un sac blanc contenant une ou des bonbonnes de protoxyde. 7 Personnes ont été interpellées et ont été entendues par écrit sur les raisons de leur présence et sur l’utilisation qu’elles comptaient faire du produit. Au vu des éléments recueillis pendant ces auditions, il apparaît clairement que la librairie “MA TU” est en infraction à la législation sur la vente de protoxyde d’azote. XVexturg - 6104 - 2/16 Nous nous sommes rendus dans la libraire où nous avons effectué une perquisition en flagrant délit. Un procès-verbal pour avoir facilité la consommation de stupéfiants a été rédigé par nos services et porte le n° BR.60[…] du 10/08/24. Suite à un avis de (…), Substitut du Procureur du Roi de, nous avons procédé à la fermeture judiciaire de l’établissement. Des scellés judiciaires ont été apposés sur la porte cet établissement ainsi que : - Dépannage judiciaire du véhicule Opel Vivaro (véhicule contenant des cartons de protoxyde). - Saisie spl des bonbonnes de protoxyde - Saisie de l’argent liquide ». 4. Le 14 août 2024, un nouveau rapport administratif de police est rédigé à l’attention du Bourgmestre de la partie adverse. Il relate ce qui suit : « En date du 11/08/2024, une patrouille d’intervention du commissariat 5 nous informe d’une situation suspecte dans le commerce cité plus haut. Les patrouilleurs ont constaté de la lumière à l’intérieur du commerce ainsi que la rampe lumineuse sur la façade de l’établissement qui affiche “ouvert 24/24” (à savoir que la veille, les lumières ont toutes été éteintes par la police). Malgré les lumières allumées, les scellés de la porte principale sont intacts. Une incohérence flagrante entre l’état des lumières et l’intégrité des scellés suggère une occupation des lieux sans effraction, probablement via une porte secondaire. Il a été également constaté qu’un individu était assis sur une chaise devant l’entrée principale de la librairie qui soulève des questions quant à ses intentions. Cette personne sera identifiée par la patrouille. La présence de cet individu devant l’établissement, associée aux lumières allumées, renforce l’hypothèse d’une occupation illégale ou d’une activité suspecte. Plus tard dans la soirée, 2 individus ont été interpellés en possession d’une bonbonne de protoxyde d’azote. Les individus ont avoué avoir acheté la bonbonne auprès de la personne assise sur la chaise devant la librairie MA TU. Sur la base des éléments fournis, il apparaît que la situation est plus complexe qu’une simple anomalie liée à l’éclairage. La présence de cet individu devant l’établissement, couplée à l’éclairage intérieur malgré les scellés, constitue un faisceau d’indices très fort en faveur d’une occupation illégale des lieux ou, à tout le moins, d’une activité suspecte ». Par ailleurs, le même jour, l’agent de police ayant rédigé les deux rapports précités adresse à un agent du service contentieux administratif de la partie adverse un courriel dans lequel il précise ce qui suit : XVexturg - 6104 - 3/16 « À la suite de la vente de bonbonnes de protoxyde ou autres (boissons, pains …) le commerce MA TU incite les conducteurs à se garer en double file. La forte activité commerciale incite les conducteurs à stationner de manière irrégulière, ce qui engendre des difficultés de circulation et met en danger les piétons. Malgré l’impact négatif du stationnement sauvage devant ce commerce, qui est une source de nuisances importantes, le commerçant n’a jamais pris les mesures nécessaires pour sensibiliser leur clientèle à cette problématique. Les préoccupations liées au stationnement en double file semblent être une priorité secondaire pour ce commerçant, dont l’objectif principal reste la maximisation de ses ventes. Le stationnement en double file sur la place Liedts peut avoir un impact négatif sur le trafic. Cela peut entraîner la circulation plus difficile, surtout pour les véhicules plus larges comme les bus ou les camions, véhicules prioritaires (police, pompier, ambulancier, sécurité stib…) en intervention (code 3). Lorsque les véhicules sont en double file, les autres conducteurs doivent les contourner et n’hésitent pas à emprunter les rails de trams qui engendrent des conséquences négatives. Malgré nos tentatives de sensibilisation, il est inacceptable qu’un commerçant puisse ainsi mettre en péril la sécurité et le confort de tous ». 5. Le 17 août 2024, l’établissement fait de nouveau l’objet d’un contrôle par les services de police. Deux procès-verbaux sont rédigés, l’un pour entrave à l’exercice de la fonction juridictionnelle, l’autre pour bris de scellés. 6. Le 20 août 2024, un nouveau rapport administratif de police est rédigé à l’attention du Bourgmestre de la partie adverse. Il relate ce qui suit : « En date du 17 août 2024, le service des lois sociales du commissariat 5 s’est rendu à la place Liedts n° 25 afin d’exécuter une demande émanant de la juge d’instruction, […]. Cette demande visait à procéder au recomptage des bouteilles de protoxyde d’azote précédemment saisies et laissées sur place. À notre arrivée, nous avons constaté que l’accès au commerce était totalement obstrué par des panneaux de bois. Un particulier s’est présenté spontanément à nous en se présentant comme le locataire de l’appartement situé au-dessus du commerce. Celui-ci nous a autorisé, de son plein gré, à accéder dans les communs du bâtiment afin de vérifier l’accès par la porte donnant au commerce. Nous avons observé que la serrure de la porte donnant au commerce (par les communs) avait été changée depuis notre précédente visite du samedi 10 août 2024. Face à cette situation, nous avons sollicité (via notre sierra) l’intervention d’une équipe de la BTA, afin de procéder à l’ouverture de la porte de manière sécurisée et de poursuivre notre mission. XVexturg - 6104 - 4/16 Lors de l’ouverture de la porte, un présentoir de boissons sur roulettes a été découvert, positionné de manière stratégique à l’arrière de la porte. La taille et le poids de cet objet suggèrent qu’il a été délibérément déplacé et utilisé comme barrière physique pour masquer l’accès aux locaux. Après l’inspection du local où se trouve la saisie des bouteilles de protoxyde d’azote, nous avons procédé au comptage de celles-ci. Vu que nous avons constaté une intrusion dans le commerce cité plus haut, nous avons refait une recherche des lieux au sein du commerce. Dans la dernière pièce du sous-sol, nous avons découvert une porte ouverte donnant accès à une trappe. Cette trappe communique directement avec les communs du bâtiment. Suite à cette découverte, nous avons sécurisé les lieux en fermant la porte et la trappe ». 7. Par des courriers datés du 2 septembre 2024, le bourgmestre convoque le gérant et l’administrateur de la requérante à une audition sur la base de l’article 9bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes. 8. Le 12 septembre 2024, le substitut du Procureur du Roi confirme que son office n’émet aucune objection quant à la fermeture de l’établissement. 9. Le 16 septembre 2024, une audition est organisée. S’y présente un administrateur de la requérante, accompagné de son conseil. Un procès-verbal de cette audition est rédigé. Il fait mention de ce qui suit : « Personnes présentes : Le Bourgmestre ff : […] Police : […] Police administrative : […] (rédactrice du P.V.) Auditionnés : D. , et Maître […] respectivement administrateur et avocat de l’exploitant L’audience débute à 11h10 M. le Bourgmestre ff. demande d’abord à D. et à Me […] de présenter leur carte d’identité, ce qu’ils font. Ils acceptent également l’enregistrement de l’audition en vue de la rédaction du procès-verbal. [le Bourgmestre]: Vous avez reçu un courrier de convocation daté du 2 septembre 2024 indiquant que la police a effectué un contrôle de l’établissement “MA.TU”. D’après les informations communiquées par la police dans ce rapport du 12 août 2024, il existerait des indices sérieux que des activités illégales, notamment la livraison ou la facilitation, la vente et la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes avaient lieu dans votre établissement. J’envisage donc XVexturg - 6104 - 5/16 de prendre une mesure de fermeture de l’établissement sur base de l’article 9bis de la loi du 24 février 1921. Une surveillance discrète de l’établissement a en effet permis de constater un afflux de véhicules se garant en double file. Les occupants de ces véhicules se rendaient directement à l’intérieur de la librairie pour un temps très court avant de partir avec un sac blanc contenant une ou des bonbonnes de protoxyde. Un autre rapport daté du 14 août 2024 indique que des personnes ont été interpellées en possession d’une bonbonne de protoxyde d’azote ; ces dernières ont avoué l’avoir achetée dans l’établissement malgré la mise sous scellés des lieux. L’on m’a fait savoir que le dossier administratif a été consulté. Me […]: En ce qui concerne le premier rapport, le juge d’instruction a estimé qu’il y avait des indices de culpabilité. À ce stade, seul l’autre administrateur de ma cliente est inculpé, et la personne morale que je représente aujourd’hui, MA.TU, n’est ni suspectée ni inculpée. Il n’est pas nécessaire de rappeler la distinction entre la responsabilité d’une personne morale et la responsabilité d’une personne physique. En ce qui concerne le second rapport, je comprends que la quiétude de votre commune soit éveillée sur ce point, car malgré la première opération, il y aurait encore des actes délictueux, et je comprends que dans ce contexte et au vu de ce second rapport, vous envisagiez cette décision. Mais cela est contesté. Pour démontrer la bonne foi de ma cliente, j’ai envoyé une lettre au magistrat instructeur, et je pense qu’il a fait écho à vos services de police. Il y a de nombreux messages sur la messagerie Telegram, et un groupe s’est constitué en se faisant passer pour la société de mon client, indiquant que “l’entreprise est actuellement fermée, mais nous continuons à vous fournir du protoxyde d’azote et d’autres produits”. Il est mentionné deux adresses bien précises dans votre commune. Je sais par mes clients qu’il y a beaucoup de camionnettes avec des plaques françaises qui vendent ce produit. Je tiens donc à préciser qu’il ne faut pas faire d’amalgame entre la continuité de ce type de vente de produits actuellement considérés comme des stupéfiants et l’activité de ma cliente, qui est nulle depuis la fermeture du commerce. Il n’y a plus de faits ni de ventes illégales. Nous sommes en contact avec le magistrat instructeur dans le cadre de la levée des scellées judiciaires. Nous attendons simplement l’enlèvement et le transport des bouteilles de protoxyde d’azote faisant l’objet de la saisie, qui se trouvent toujours à l’intérieur de l’entreprise. Sauf erreur de ma part, un camion qui était présent il y a une dizaine de jours n’a pas encore eu accès pour un problème de clés. Le magistrat instructeur attend que les bonbonnes soient retirées pour pouvoir lever les scellés judiciaires. Pour ma cliente, qui a l’équivalent de 10 employés à temps plein, il va falloir prendre une décision. S’il y a fermeture, nous devrons nous occuper de leur contrat de travail. Pour l’instant, ils sont toujours sous contrat avec la société. Nous attendons la levée des scellés judiciaires, sachant que nous ne voulons pas entraver la confidentialité de l’enquête, mais il y a des conditions qui ont été imposées à la libération de M. [l’administrateur], notamment l’interdiction de transactions commerciales, l’achat ou non de ce type de produit. Il est important d’attirer votre attention, Monsieur le Bourgmestre, sur le fait que ce type de commerce est toujours actif dans votre commune et sur la place Liedts, et je ne pense pas que la police va prendre des mesures à leur encontre. Je vous demande de ne pas prendre de mesures de police administrative à l’égard de ce commerce, sachant que la justice a d’autres éléments en main, qu’elle a déjà imposé une fermeture judiciaire et qu’elle entend mettre fin à cette mesure si nécessaire. [le Bourgmestre] : Depuis combien de temps les scellés sont-ils en place ? XVexturg - 6104 - 6/16 Me […] : Depuis l’opération du 14 août. [le Bourgmestre]: Dans le rapport qui a été dressé après la pose des scellés, il est indiqué que les lumières à l’intérieur sont allumées et que les scellés de la porte principale sont intacts, ce qui suppose une occupation des lieux. Devant l’entrée principale de la librairie, il y avait une personne sur une chaise qui a été identifiée. Me […] : Il y a deux points à souligner : M. […] a été nommé entre temps, étant donné qu’il a été interdit à [l’administrateur] d’avoir des contacts avec ses vendeurs. Il était difficile pour une société d’être gérée par quelqu’un qui ne pouvait pas avoir de contacts avec les vendeurs, c’est pourquoi un co-directeur a été nommé. [l’administrateur] était à l’étranger au moment de ce rapport, et lors de la première opération, c’est pourquoi ces faits ne sont pas non plus repris dans le cadre de l’inculpation. La seule information dans le dossier d’instruction est un extrait d’un PV avec plusieurs mentions ou noms qui sont noircis. Il était également difficile de prendre position, même pour [l’administrateur]. Mais ici, on devrait plutôt parler de la responsabilité de cette personne et pas de la responsabilité morale de la société MA.TU., qui n’a aucun contrôle sur ces personnes, sachant qu’on parle de responsabilité pénale et pas de responsabilité civile vis-à-vis d’un employé. [le Bourgmestre]: Par rapport à l’impact du stationnement non autorisé devant le commerce, qu’avez-vous à dire à ce sujet ? Me […] : Je ne pense pas qu’il y ait du trafic pour acheter du coca ou des chips devant le commerce. [le Bourgmestre] : Vous ne contestez pas que le stationnement de véhicules en double file était une source de nuisances ? Me […] : Ce n’est pas que nous ne contestons pas, cela figure dans les procès- verbaux, et j’en prends acte. II faut savoir que suite aux articles de presse, ma cliente a reçu une lettre de Loterie Nationale mettant un terme immédiat à toute collaboration avec ma cliente, ce qui représente une source importante de revenus. Nous attendons avec impatience la levée des scellés pour voir si nous pouvons contester la décision de la Loterie Nationale sur le plan civil. Je pense que la société MA.TU., que je représente aujourd’hui, a subi un grave préjudice du fait de cette opération. Peut-être la société sera-t-elle inculpée par la suite, seul l’avenir nous le dira. [le Bourgmestre] : Y a-t-il eu un bris de scellés ? Y a-t-il eu un changement de serrure ? Me […] : La police a changé la serrure le 10 août. À ce moment-là, [l’administrateur] était à l’étranger. Il est revenu exprès, sachant qu’il serait arrêté. Il s’est rendu aux autorités belges pour répondre des faits qui lui sont reprochés. En ce qui concerne cette rupture de scellés, j’ai lu le PV et je ne vois qu’une chose : ni l’administrateur de ma cliente, ni ma cliente ne sont accusés de ce délit, et ils n’ont jamais été entendus. Je ne sais pas ce que le procureur compte faire à ce sujet. [la policière]: Etes-vous au courant de l’entrée en vigueur de l’Arrêté royal relatif à l’usage détourné du protoxyde d’azote ? M. […] : Oui, nous sommes au courant. [la policière]: On peut voir sur les photos qu’il y a des bouteilles de protoxyde d’azote qui jonchent le sol et des voitures en double file. XVexturg - 6104 - 7/16 [le Bourgmestre]: Ce qui pourrait justifier une mesure est l’atteinte à la sécurité publique, qui va au-delà de l’existence des bonbonnes, c’est tout ce qui est lié, comme le trafic lié aux voitures, le bruit, etc. Me […] : Pour conclure la lecture au juge d’instruction, c’est assez étonnant ce genre d’affaires sur la messagerie Telegram. Ils signalent que nous sommes fermés pour le moment, et qu’il est possible de commander entre 2 heures et 6 heures du matin. Deux adresses sont reprises. Il s’agit de messages datant d’il y a dix jours. Je ne doute pas qu’à l’époque de l’activité de ma cliente, il y avait des nuisances liées à des véhicules ou à d’autres choses. Mais depuis l’opération, ma cliente est totalement étrangère et tiers à la situation actuelle, et au contraire, nous essayons de collaborer, et de donner des informations aux autorités via le juge d’instruction. [le Bourgmestre] : Ce commerce existe depuis quand ? M. D. : Depuis 7 ans. [le Bourgmestre] : Il y avait eu des procédures antérieures ? [la policière]: Oui, [l’administrateur] avait déjà été convoqué devant la Bourgmestre ff. pour non-respect des conditions d’exploitation, parce qu’il stockait de grandes quantités de bouteilles de gaz dans son commerce, mais finalement, il a régularisé sa situation et s’est mis en conformité avec les quantités imposées par la loi. Entre-temps, un arrêté royal relatif à l’usage détourné du protoxyde d’azote est entré en vigueur. Me […] : Avant mars de l’année courante, ces produits étaient légaux, mais en termes de stockage, il y avait des quantités maximales, et à plusieurs reprises, il a été en infraction avec les quantités stockées. M. R. : L’administrateur de l’époque était au courant qu’il y avait une vente de bouteilles dans la société. Me […] : C’était légal. M. R. : Je pose la question parce que vous soulignez qu’il n’était pas au courant de la vente de ces bouteilles par ses employés. Me […] : Oui, je continue de l’affirmer. […] ». 10. Le 3 octobre 2024, le Bourgmestre de la partie adverse adopte un arrêté par lequel il ordonne « la fermeture de l’établissement “Ma.Tu”, sis Place Liedts, 3 à Schaerbeek et exploité par la s.r.l. Ma.tu (Place Liedts, 25 BCE 066 7616 356) […] pour une durée de trois mois à dater de la notification du présent arrêté par les services de police ». Il s’agit de l’arrêté attaqué. Il est notamment motivé comme suit : « Considérant que le Bourgmestre est chargé de l’exécution des lois, des décrets, des ordonnances et des règlements ; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ; XVexturg - 6104 - 8/16 Considérant que la SRL MA.TU, dont le siège est sis Place Liedts 25 à 1030 Schaerbeek, exploite l’établissement “Ma. Tu”, sis à la même adresse; Considérant qu’il ressort du rapport de police du 12 août 2024 que l’établissement “Ma.Tu” présente des indices sérieux d’après lesquels des activités illégales y ont lieu, lesquelles se rapportent à la culture, la fabrication, la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, d’objets ou de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ; Considérant que D. et A. respectivement gérant et administrateur de la SR MATU furent invités à exposer leurs moyens de défense en sorte que le principe “audi alteram partem” a bien été respecté ; que le gérant de l’établissement ne s’est toutefois pas présenté à cette audition; que l’administrateur de l’établissement litigieux s’est en revanche bien présenté à l’audition du 16 septembre 2024 accompagné du conseil de la SRL MATU, Me […] ; Considérant que Me […] affirma que seul le gérant de la SRL MATU est inculpé ; que la S.R.L. MATU qu’il représente lors de cette audition, n’est ni suspectée ni inculpée ; qu’il précisa qu’il ne faut pas faire d’amalgame entre la continuité de ce type de vente de produits actuellement considérés comme des stupéfiants et l’activité de sa cliente, qui est nulle depuis la fermeture du commerce ; qu’il affirma en outre être en contact avec le magistrat instructeur dans le cadre de la levée des scellées judiciaires ; que ce dernier n’attendrait simplement que l’enlèvement et le transport des bouteilles de protoxyde d’azote faisant l’objet de la saisie et se trouvant toujours à l’intérieur de l’entreprise avant de se prononcer sur la levée des scellés judiciaires ; Considérant que l’article 9bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, habilite le Bourgmestre à fermer provisoirement un lieu lorsqu’il existe des indices sérieux que s’y déroulent des activités illégales compromettant la sécurité et la tranquillité publiques et qui concernent la vente, la livraison ou la facilitation à la consommation de stupéfiants; que cet article 9bis n’exige par ailleurs pas que la constatation des faits qu’il vise soit faite “à plusieurs reprises”, mais bien qu’il se présente des “indices” (non des preuves) que des activités illégales “se passent à plusieurs reprises” ; qu’en d’autres termes, un seul constat peut justifier une mesure de fermeture si les faits constatés sont l’indice d’activités illicites répétées ; Considérant que d’après le rapport de police daté du 12 août 2024, une surveillance discrète de l’établissement a en effet permis de constater un afflux de véhicules se garant en double file; que les occupants de ces véhicules se rendaient directement à l’intérieur de la librairie pour un temps très court avant de partir avec un sac blanc contenant une ou des bonbonnes de protoxyde; que sept personnes furent interpellées et furent entendues par écrit sur les raisons de leur présence et sur l’utilisation qu’elles comptaient faire du produit ; qu’il apparaît clairement que la librairie “Ma.Tu” est en infraction à la législation sur la vente de protoxyde d’azote au vu des éléments recueillis pendant ces auditions en sorte qu’un procès-verbal pour avoir facilité la consommation de stupéfiant fut rédigé par les services de police en date du 10/08/2024 et porte le n° BR.60[…]; qu’il n’est par ailleurs pas contesté que les procès-verbaux mentionnés ci-dessus, ne figurent pas au dossier administratif; que ce constat n’est toutefois pas de nature à entacher la régularité du présent arrêté ; XVexturg - 6104 - 9/16 Que les constatations objectives d’indices d’activités illicites liées aux stupéfiants sont rencontrées en l’espèce ; que la matérialité des faits n’est par ailleurs pas contestée par Me […] ; Considérant que ces activités illégales incitent les conducteurs à stationner de manière irrégulière, d’après le rapport complémentaire de la Police du 14 août 2024 ; que ce stationnement sauvage devant l’établissement litigieux représente non seulement une source de nuisances importantes, mais occasionne également des difficultés de circulation ; que les autres conducteurs désireux de contourner les véhicules stationnés en double file devant l’établissement litigieux, n’hésitent en effet pas à emprunter les rails de trams, entraînant ainsi un risque d’accidents causant des dommages aux personnes et aux choses ; Que ces activités illégales au sein de l’établissement “Ma.Tu” compromettent par conséquent la sécurité et la tranquillité […] publiques ; Considérant qu’il est du devoir du Bourgmestre de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre public ; que dans le cadre d’une balance d’intérêts, la lutte contre les troubles importants et persistants constatés, de même que la limitation des atteintes à la sécurité et à la tranquillité publiques doivent être considérées comme des intérêts supérieurs ; Considérant qu’il ressort de la concertation préalable avec l’autorité judiciaire, que celle-ci n’a pas formulé d’objection à ce qu’une éventuelle mesure de fermeture administrative temporaire de l’établissement soit prise par le Bourgmestre ; Considérant que la durée de la fermeture à prononcer relève de l’appréciation que le Bourgmestre porte en opportunité ; Considérant que Me […] demanda au Bourgmestre durant son audition de ne pas prendre de mesures de police administrative à l’égard de l’établissement “Ma.Tu” ; que la justice est en possession d’autres éléments ; qu’elle a déjà imposé une fermeture judiciaire et entend mettre un terme à cette mesure si nécessaire; Considérant que les conditions d’application de l’article 9bis de la loi du 24 février 1921 sont des conditions objectives, qui ne sont fonction, ni de la complicité éventuelle de l’exploitant des lieux, ni de l’incidence que la mesure adoptée peut avoir sur la situation personnelle de celui-ci; que le présent arrêté ne prend nullement attitude sur les responsabilités des personnes qui seraient éventuellement liées à ces activités ou sur la tolérance dont elles auraient fait preuve ; que dès lors que la mesure ne vise que la fermeture de l’établissement, il ne peut être question d’une violation de la présomption d’innocence ; Considérant qu’une fermeture de l’établissement, pendant une durée de trois mois, est proportionnée à la nature et à la gravité des troubles relatés dans les rapports administratifs de police ; Considérant qu’il est toutefois évident, au regard de l’article 9bis, alinéa 2, que le maintien des effets de la décision est subordonné à la confirmation de la mesure adoptée par le Collège des Bourgmestre et Echevins à sa plus proche réunion ». 11. Cet arrêté est notifié par un courrier daté du 3 octobre 2024 à la partie requérante et à son conseil par un courriel du même jour. XVexturg - 6104 - 10/16 12. Le 8 octobre 2024, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide de confirmer l’arrêté du 3 octobre 2024. La décision reprend la motivation de l’arrêté confirmé. IV. Extension de l’objet du recours À l’audience, la partie requérante sollicite l’extension de l’objet du recours à la décision du collège communal du 8 octobre 2024 qui confirme l’arrêté attaqué. Il y a lieu d’accueillir cette demande et d’étendre l’objet de la demande à cette décision. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante expose craindre un dommage financier dès lors que l’acte attaqué ordonne la fermeture de son établissement pour une durée de 3 mois et qu’elle « devra faire face à d’importantes charges » « sans avoir de rentrées financières ». Elle se réfère à l’attestation rédigée par son comptable, lequel liste plusieurs charges auxquelles elle doit faire face, soit « le loyer, les frais de personnel, la location des machines, le système d’alarme, l’énergie, les honoraires comptables et avocats, le(s) renting(s) véhicule(s) ». Elle précise, en se référant au bilan comptable provisoire qu’elle produit, qu’en 2024, le total de ses charges salariales est d’un montant de 258.493,94 euros, soit un montant mensuel de plus de 21.000,00 euros, « que le loyer mensuel est d’environ 3.800,00 euros », « les frais de gaz et électricité s’élèvent à un montant mensuel d’environ 700,00 euros ». Elle soutient qu’en outre, après un mois et demi de fermeture judiciaire (du 10 août au 24 septembre 2024), la fermeture de son établissement pendant 3 mois est de nature à lui faire perdre définitivement sa clientèle. Elle conclut être confrontée à un risque important de faillite si son établissement devait être fermé pour une durée de 3 mois, cela étant confirmé par son comptable. Elle en déduit qu’il est impératif qu’il soit statué sur le présent recours au plus vite et que seule la procédure en extrême urgence est en mesure de prévenir utilement le dommage craint. XVexturg - 6104 - 11/16 V.2. Appréciation Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. En agissant en référé d’extrême urgence, la requérante doit démontrer précisément en quoi l’exécution de l’acte attaqué lui fait craindre un péril imminent, grave et difficilement réversible. XVexturg - 6104 - 12/16 S’il n’est pas contesté que la fermeture de l’établissement est « imminente », dès lors qu’elle est intervenue le jour de la notification de l’acte attaqué, il appartient, en revanche, à la requérante de démontrer concrètement la gravité et le caractère difficilement réversible de ce péril. À ce titre, la requérante fait valoir l’existence d’un préjudice économique. Un tel préjudice est inhérent à toute fermeture ou cessation d’une activité économique et est, en principe, réparable dès lors qu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si la requérante établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais. La requérante doit donc démontrer que le péril engendré par l’acte attaqué est de nature à la placer dans une situation économique particulièrement difficile avec un risque de ne plus être en mesure de poursuivre son activité à l’issue de cette fermeture. À cet effet, elle doit non seulement brosser un tableau suffisamment représentatif de sa situation matérielle, mais également soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates. En l’espèce, la requérante affirme que les trois mois de fermeture de son commerce ordonnée par l’acte attaqué sont de nature à entraîner sa faillite et fait état d’environ 26.000 euros de charges fixes mensuelles. Pour étayer son propos, elle dépose une attestation d’un secrétariat social, un bilan comptable provisoire ainsi qu’une attestation de son comptable. Cette attestation, émise par le comptable le 8 octobre 2024, fait mention de ce qui suit : « En raison de la fermeture prolongée, l’établissement est confronté à des difficultés financières importantes. Les charges mensuelles, telles que le loyer, les frais de personnel et les autres dépenses fixes (location des machines, système d’alarme, énergie, honoraires comptables et avocats, renting véhicule (notamment la camionnette)), continuent de s’accumuler, ce qui met en péril la pérennité de l’activité de la société. Si la fermeture devait se prolonger davantage, il est fort probable que la société MA.TU se retrouve dans une situation de faillite ». La généralité des termes utilisés nuit au caractère probant de cette pièce. S’agissant du bilan comptable, s’il mentionne l’existence d’importantes charges salariales et autres, il convient de constater qu’il ne distingue pas les deux ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.099 XVexturg - 6104 - 13/16 établissements exploités par la requérante, alors que les pièces du dossier administratif établissent que celle-ci dispose d’une seconde unité d’établissement (activité de car-wash) dont elle ne fait pourtant pas mention dans sa requête. À l’audience, la requérante affirme que les frais fixes ne concernent que son établissement de librairie et que le car-wash dont elle n’a commencé l’exploitation que le 12 juillet 2024 n’est pas encore actif car il doit faire l’objet de travaux de remise en état. Elle n’étaye cependant pas son propos à ce sujet. Par ailleurs, certaines charges importantes ne manquent pas d’interpeller au vu de l’activité de librairie exercée dans l’établissement visé par l’acte attaqué. Ainsi, à lire l’attestation du secrétariat social, la requérante emploierait 10 équivalents temps plein. Dans le poste « loyers » du compte de résultats, alors qu’un montant de 21.019,78 euros (soit un loyer mensuel de 1750 euros) est renseigné pour l’année 2023, il s’élève à 46.320 euros (soit un loyer mensuel de 3.860 euros) pour l’année 2024. Interrogé à ce sujet à l’audience, la requérante affirme que cette augmentation serait due à la location d’un espace de stockage supplémentaire mais à nouveau, elle ne produit aucune pièce à l’appui de son propos, telle qu’un contrat de bail. Le bilan fait encore mention de frais de location de plusieurs véhicules (une citroën, une mini cooper, une audi A1, une maserati, une porsche cayenne et une BMW), tandis qu’une mini cooper countryman et une opel vivaro apparaissent également dans les amortissements de « matériel roulant ». En outre, il ressort de la même pièce que l’entreprise disposait, à la fin de l’exercice comptable de 2023, d’un bénéfice net à reporter de 238.611,34 euros, tandis que le bilan comptable provisoire montre des avoirs en espèces de 103.387,24 euros et prévoit une perte potentielle pour l’exercice comptable 2024 de 22.115,95 euros. À l’audience, la requérante indique qu’existe un poste « autres dettes » faisant état d’un montant de 71.012,20 euros relatif au « compte courant gérant » et affirme qu’il s’agirait d’une avance du gérant dont la requérante lui serait redevable. Elle n’indique cependant pas que celui-ci aurait exigé le remboursement de cette dette à brève échéance. Enfin, si la requérante allègue une fragilité financière consécutive à la mesure de fermeture judiciaire d’une durée de 46 jours dont elle a été l’objet jusqu’au 24 septembre 2024, elle n’étaye pas son propos. En conséquence, sur la base du contenu de la requête et des pièces produites par la requérante, la situation financière du seul établissement de celle-ci concerné par la fermeture n’est pas suffisamment explicitée et il ne peut être conclu que sa fermeture pendant trois mois risque d’entraîner des conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur la santé financière de la société XVexturg - 6104 - 14/16 requérante, laquelle ne démontre pas ne pas pouvoir exploiter son second établissement. Au vu de ces éléments, la condition de l’urgence n’est pas établie. VI. Conclusion Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Dépens et indemnité de procédure Dans la mesure où la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence n’est pas accompagnée d’une requête en annulation, les dépens doivent être liquidés dans le présent arrêt. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. XVexturg - 6104 - 15/16 Article 4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 octobre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XVexturg - 6104 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.099