Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.184

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-23 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 17 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.184 du 23 octobre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 261.184 du 23 octobre 2024 A. 241.023/XI-24.696 En cause : P.K., ayant élu domicile chez Me Dieudonné ILUNGA KABINGA, avocat, avenue de la Toison d’Or 67/9 1060 Bruxelles, contre : 1. la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription – CEPERI, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles, 2. l’Université de Mons-Hainaut. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 janvier 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 18 décembre 2023 prise par la Commission de l'ARES-Secrétaire de la CEPERI chargée de recevoir les dossiers de refus d'inscription en traînant celle d'octobre 2023 de la part de la Commission de recours concernant les refus d'inscription, Direction des affaires académiques de l'Université de Mons “UMONS” en défaveur de mon client Monsieur P.K. : Place du Parc, 20 à 7000 Mons». II. Procédure La première partie adverse a déposé le dossier administratif. XI - 24.696 - 1/4 Un mémoire en réponse a été déposé par la première partie adverse et il a été notifié à la partie requérante par courrier du 26 mars 2024, réceptionné le 29 mars 2024. Une lettre valant mémoire en réponse a été déposée par la seconde partie adverse et elle a été notifiée à la partie requérante par courrier du 19 avril 2024, réceptionné le 7 mai 2024. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 19 juillet 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 26 juillet 2024, réceptionnée le 29 juillet 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue. Par un courrier électronique du 24 juillet 2024, dont elle a pris connaissance le jour-même, le greffe a notifié à la première partie adverse que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue. Par une lettre du 26 juillet 2024, réceptionnée le 29 juillet 2024, le greffe a notifié à la seconde partie adverse que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue. Par une ordonnance du 17 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024. M. Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Corneille Kweson Kieleka, loco Me Dieudonné Ilunga Kabinga, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François Lorand, loco Me Michel Karolinski, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. XI - 24.696 - 2/4 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse de la première partie adverse et d’une copie de la lettre valant mémoire en réponse de la seconde partie adverse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 8 octobre 2024, elle n’a fait valoir aucune force majeure l’ayant empêchée de déposer un mémoire en réplique dans les délais. En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens La première partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la première partie adverse. XI - 24.696 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XI - 24.696 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.184