ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.194
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-24
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
Décret du 24 juillet 1997; arrêté royal du 29 juin 1984; décret du 24 juillet 1997; loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 14 octobre 2024
Résumé
Arrêt no 261.194 du 24 octobre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.194 du 24 octobre 2024
A. 243.213/XI-24.943
En cause : S.K., ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105
4000 Liège, contre :
1. Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), représenté par son administrateur général, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT
et Hüseyin ERKURU, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 octobre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« - la décision d’attestation d’orientation C du Conseil de classe du mois de juin 2024, - la décision d’attestation d’orientation C du Conseil de classe du 30 août 2024, - la décision du Conseil de classe du 5 septembre 2024 rejetant le recours interne et - la décision du Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel du 1er octobre 2024 maintenant l’attestation d’orientation C »
et, d’autre part, l’annulation de ces décisions.
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II. Procédure
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024.
Les parties adverses ont déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Hüseyin Erkuru, loco Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
La partie requérante est élève à l’Athénée M.D. en technique de transition, option informatique. Elle est inscrite en 6ième année.
Au terme des examens de juin 2024, elle est en échec dans trois branches, à savoir informatique (41%), espagnol (48%) et citoyenneté (47%).
Les parties exposent que le Conseil de classe décide de lever les deux derniers échecs et d’imposer un examen de passage en informatique.
Il s’agit du premier acte attaqué.
Le 27 août 2024, lors de l’examen d’informatique, la partie requérante est soupçonnée de tricherie. Il est immédiatement mis fin à son examen.
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Le 30 août 2024, le Conseil de classe décide de délivrer à la partie requérante une attestation d’orientation C.
Il s’agit du deuxième acte attaqué.
Le 31 août 2024, la partie requérante introduit un recours interne contre cette décision.
Le 5 septembre 2024, le Conseil de classe décide de maintenir sa décision au motif que « l’élève a triché à son examen d’informatique ».
Il s’agit du troisième acte attaqué.
Le 12 septembre 2024, la partie requérante introduit un recours externe auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel.
Le 1er octobre 2024, le Conseil de recours précité déclare le recours recevable mais « décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C ».
Il s’agit du quatrième acte attaqué.
IV. Mise hors cause
Les trois premières décisions sont l’œuvre du Conseil de classe de l’Athénée M.D. Le pouvoir organisateur de cet athénée est la commune de L.
La quatrième décision attaquée est l’œuvre du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-
confessionnel, lequel ne dispose pas de la personnalité juridique et relève de la Communauté française.
Wallonie-Bruxelles Enseignement n’est donc l’auteur d’aucun des actes attaqués et n’a pas vocation à les défendre. Il doit donc être mis hors cause.
V. Assistance judiciaire
La partie requérante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Dès lors qu’elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire, le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé dans la présente procédure en suspension d'extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
VI. Recevabilité
VI.1. Thèses des parties
Dans sa note d’observations, la partie adverse pose d’abord la question de savoir si le recours est bien recevable dès lors que le pouvoir organisateur de l’établissement scolaire concerné n’est pas à la cause. A l’audience, elle précise s’en remettre à l’appréciation du Conseil d’Etat sur ce point.
La partie adverse considère ensuite que la partie requérante aurait dû
attaquer immédiatement les décisions du Conseil de classe du 30 août et du 5 septembre 2024, sans attendre la décision du Conseil de recours. Selon elle, le Conseil de recours n’est en effet pas compétent pour statuer sur un cas de tricherie en sorte qu’en l’espèce le recours externe introduit n’était pas un recours obligatoire. En attendant la décision du Conseil de recours avant d’attaquer les décisions du Conseil de classe, la partie requérante aurait donc manqué de diligence. Quant à la quatrième décision attaquée, celle du Conseil de recours, la partie adverse affirme que le recours en suspension d’extrême urgence n’a pas été introduit 9 jours après la prise de connaissance de la décision attaquée mais bien « plus de 10 jours » après cette date.
En ordre subsidiaire, la partie adverse fait valoir que la décision du Conseil de recours s’est substituée à celle du Conseil de classe prise sur recours interne et qu’elle « en a couvert les vices éventuels en manière telle que le recours contre celle-ci est irrecevable ».
La partie adverse affirme également que « la [partie] requérante est à l’origine de la situation dans laquelle elle s’est mise de son propre fait » et que dans ces conditions il est « difficile de justifier d’un intérêt ». A l’audience, elle précise contester ainsi l’intérêt légitime à agir dans le chef de la partie requérante.
Enfin, elle estime que la partie requérante n’a pas intérêt à son recours en ce qu’il vise la première décision attaquée dès lors que celle-ci lève deux échecs et qu’une attestation d’orientation C s’imposait à l’époque.
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VI.2. Appréciation prima facie
La désignation, dans la requête, de la partie adverse n'est pas prescrite à peine de nullité et une inexactitude sur ce point est sans conséquence lorsque les actes attaqués sont identifiables. De surcroît, ainsi qu’il apparaîtra ci-dessous, en l’espèce le recours n’est recevable qu’en ce qu’il vise la décision du Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-
confessionnel et la Communauté française est bien à la cause.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer la requête irrecevable au motif que le pouvoir organisateur de l’établissement scolaire concerné n’a pas été identifié en qualité de partie adverse dans la requête.
Les articles 97, § 1er, alinéa 1er, 98, § 1er, alinéa 1er, et 99, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (ci-après : Décret Missions) disposent comme suit :
« Art. 97. § 1er. Il est créé, par caractère d'enseignement, un Conseil de recours pour les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire et un Conseil de recours pour les décisions des Conseils de classe dans l'enseignement secondaire spécialisé.
(…)
Art. 98. § 1er. Dans l'enseignement secondaire ordinaire l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d'échec ou de réussite avec restriction, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 6, jusqu'au 10e jour ouvrable qui suit le dernier jour de l'année scolaire, pour les décisions de première session ; jusqu'au cinquième jour ouvrable scolaire qui suit la notification de la décision pour les décisions de seconde session.
(…)
Art. 99. Dans l'enseignement secondaire ordinaire les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir ainsi que sur l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d'évaluation ».
Prima facie, il semble résulter des articles 97 et 98 précités que le Conseil de recours est compétent pour connaître de tout recours visant une décision d’échec d’un Conseil de classe. L’article 8.2. du règlement des études du pouvoir organisateur confirme que, pour autant qu’il ait épuisé la procédure de recours interne, l’élève peut « introduire un recours externe contre une décision d’échec ou de réussite avec restriction ». Ces dispositions semblent viser toutes les décisions d’échec, la seule condition étant d’avoir épuisé la voie de recours interne. L’élève qui conteste avoir triché, semble également, toujours prima facie, être un élève qui ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.194 XIexturg - 24.943 - 5/15
conteste la correspondance entre les compétences qu’il a acquises et les compétences qu'il doit normalement acquérir ou, à tout le moins, la régularité de l’épreuve à laquelle il a obtenu la note de 0/20 pour cause de tricherie dès lors que, ce faisant, il conteste la manière dont il a été évalué.
Tel semble, à première vue, particulièrement être le cas lorsque la note de 0/20 n’est pas le résultat d’une sanction disciplinaire mais bien d’une sanction académique. En l’espèce, le dossier administratif ne semble contenir aucune pièce permettant de penser que la note de 0/20 attribuée à la partie requérante serait le fruit d’une procédure disciplinaire. Le titre 4 « Les examens » du règlement des études du pouvoir organisateur contient un article 4.3. « La participation aux examens et autres épreuves de l’évaluation sommative » dont le dernier alinéa dispose qu’ « [e]n cas d’absence non justifiée, l’élève perd la totalité des points attribués à l’épreuve. Le refus de participer à une évaluation sommative, sa perturbation délibérée ou la fraude peuvent entraîner également la perte des points attribués à cette épreuve ». Telle semble être la disposition appliquée en l’espèce par le pouvoir organisateur. Le règlement d’ordre intérieur des établissements d’enseignement secondaire ordinaire du pouvoir organisateur conforte cette impression. Contrairement au règlement des études précité, son article 5 « La discipline » ne contient en effet aucune disposition relative à la fraude aux examens et épreuves sommatives et il ne prévoit que trois types de sanction, à savoir les mesures d’ordre intérieur (réprimande, note de comportement, éloignement temporaire d’un cours, retenue, convocation des parents, mise sous contrat disciplinaire et avertissement), l’exclusion temporaire et l’exclusion définitive. L’attribution d’une note de 0/20 en cas de fraude à un examen ou une épreuve sommative semble ainsi n’être envisagée que sous l’angle académique, et non disciplinaire.
Si le Conseil de recours estimait ne pas être compétent pour connaître d’une contestation concernant une tricherie, il lui revenait de motiver sa décision sur ce point, ce qu’il n’a pas fait. Au contraire, il a déclaré le recours externe de la partie requérante recevable ce qui, à première vue, laisse penser qu’il a estimé être saisi d’au moins un grief ressortant de sa compétence. Or les seuls griefs dont le Conseil de recours était saisi concernaient la tricherie litigieuse. Prima facie, il semble donc que le Conseil de recours était bien compétent pour connaître du recours dont il a été saisi.
Par conséquent, il semble, à première vue, que la partie requérante n’était pas tenue d’immédiatement introduire un recours auprès du Conseil d’État et qu’elle devait, au contraire, préalablement épuiser le recours administratif organisé devant le Conseil de recours, ainsi qu’elle l’a fait.
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Lorsqu’il est valablement saisi, le Conseil de recours dispose des mêmes pouvoirs que le Conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci.
En l’espèce, il semblerait donc, prima facie, que le recours soit uniquement recevable en ce qu’il vise la décision du Conseil de recours du 1er octobre 2024.
La question de savoir si la partie requérante a, ou non, fait preuve de suffisamment de diligence en ce qu’elle attaque cette décision sera examinée ci-
dessous.
Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, il ne semble, à première vue, pas que tout intérêt légitime à attaquer la décision du Conseil de recours puisse être dénié à la partie requérante au motif qu’elle « est à l’origine de la situation dans laquelle elle s’est mise de son propre fait ». Raisonner autrement reviendrait en effet à dénier tout intérêt légitime à toute personne introduisant un recours contre une sanction disciplinaire ou une amende administrative, à moins qu’elle ne conteste être l’auteur des faits imputés, ce qui serait excessif.
L’arrêt du Conseil d’État n° 107.520 du 7 juin 2002
(
ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.107.520
) invoqué par la partie adverse décide, notamment, que « faute d'avoir respecté les règles qui lui étaient opposables, l'intéressé est mal venu de soutenir que les parties adverses ont porté atteinte à sa légitime confiance et ont manqué de fair-play, d'autant plus que son affirmation selon laquelle il aurait avisé le secrétaire de la haute école n'est aucunement étayée, alors spécialement que d'après le rapport au jury restreint, c'est au contraire le secrétaire du département qui a attiré à plusieurs reprises son attention sur sa situation; que le requérant reste en défaut d’établir en quoi il aurait été victime d’une discrimination par rapport à d'autres étudiants; que le moyen n’est pas sérieux ». Cet arrêt ne concerne que le caractère sérieux d’un moyen, et non la recevabilité du recours lui-
même. A première vue, il ne peut en être inféré qu’un étudiant soupçonné d’avoir triché ne serait plus recevable à contester devant le Conseil d’État la décision de lui délivrer une attestation d’orientation C.
Enfin, s’il semble exact que la partie requérante n’a pas intérêt à son recours en ce qu’il vise la première décision attaquée dans la mesure où celle-ci lève deux échecs, contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, il ne s’ensuit pas pour autant qu’en cas d’annulation des trois actes subséquents la décision d’attribuer à la partie requérante une attestation d’orientation C « continuerait à sortir ses effets ».
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Outre que la première décision attaquée n’est pas une décision d’attribuer une attestation d’orientation C, mais bien une décision d’ajournement, les décisions ultérieurement prises à la suite des recours interne et externe se sont respectivement substituées à celle qui la précédait.
Prima facie, le recours est donc recevable en ce qu’il vise la décision du Conseil de recours du 1er octobre 2024 de maintenir la décision d’attribuer à la partie requérante une attestation d’orientation C et irrecevable pour le surplus.
VII. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
VIII. L’extrême urgence et l’urgence
Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l’article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État.
Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats.
L’extrême urgence ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.194 XIexturg - 24.943 - 8/15
gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond ou de la procédure de référé ordinaire. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d’État.
En l’espèce, l’exécution de l’acte attaqué contraint la partie requérante à recommencer sa sixième année secondaire. L’exécution de l’acte attaqué risque, dès lors et comme la partie requérante l’explique, de porter gravement atteinte à ses intérêts en prolongeant son parcours scolaire et en retardant, par conséquent, d’une année son entrée dans la vie professionnelle.
Enfin, la partie requérante a pris connaissance de la décision du Conseil de recours le 3 octobre 2024 et elle a introduit son recours en annulation avec demande de suspension en extrême urgence le 12 octobre 2024. Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, elle a donc bien introduit son recours le neuvième jour suivant la prise de connaissance de l’acte attaqué. Ce faisant, elle a agi avec la diligence requise.
Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié.
IX. Premier moyen
IX.1. Thèse de la partie requérante
Le premier moyen est « pris de la violation de l’article 99 du Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des principes de bonne administration dont l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, et de l’erreur manifeste d’appréciation ».
La partie requérante reproche à la décision du Conseil de recours de ne même pas aborder la question de la tricherie. Or, selon elle, cette question serait « indissociable de l’examen auquel le Conseil de recours doit procéder ». Elle serait même « au centre de la question de l’évaluation du requérant puisqu’elle a un impact direct sur sa notation ». Elle invoque également un courrier de la direction de l’établissement scolaire concerné qu’elle considère comme étant un avis qui lui est favorable et elle estime que « [d]ans ce contexte, le Conseil de recours devait faire ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.194 XIexturg - 24.943 - 9/15
preuve d’une attention toute spécifique et la traduire dans la motivation de sa décision », ce qui ne serait pas le cas. La partie requérante estime que « [l]a motivation de la décision du Conseil de recours permet de penser que cette autorité n’a pas lu le recours, ni le dossier qui lui a été transmis par l’établissement scolaire contenant l’attestation favorable de la chef d’établissement.
Les arguments relatifs à la prétendue “fraude” ont été présentés tant dans le recours interne que dans le recours externe, et dans l’annexe expressément demandée par le conseil de recours. Il est surprenant que le Conseil de recours n’y réponde pas.
Le Conseil de recours ne pouvait se fonder sur les seuls résultats obtenus par l’élève.
Il se devait de prendre également en compte les arguments du requérant relatifs à l’absence de fraude afin de s’assurer que les notes qui ont été attribuées au requérant, reflétaient valablement ses compétences comme le prescrit l’article 99 alinéa [1er]
précité. »
IX.2. Thèse de la partie adverse
La partie adverse rappelle d’abord que la décision du Conseil de recours intervient « dans un cadre légal très strict et précis fixé par l’article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamentale et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ». Selon elle, « [l]a motivation de la décision prise en l’espèce montre clairement et précisément que le Conseil de recours a évalué si l’élève a terminé son année avec fruit ». Elle expose que le Conseil de recours peut uniquement vérifier si l’élève a, ou non, acquis les compétences qu’il devait normalement acquérir. Or, selon elle, « aucun élément n’est avancé dans le recours pour justifier de l’acquisition des compétences durant les vacances scolaires.
Au contraire, l’examen à cours ouvert a été réalisé sans avoir ouvert celui-ci avant l’examen, selon les dires de la requérante, en manière telle que sans miracle il n’a pu être remédié aux lacunes de la première session ». Elle conclut qu’en l’espèce, « la requérante ne conteste pas la validité des épreuves organisées pour évaluer les compétences acquises au cours de l’année scolaire, ni leur adéquation avec les compétences à évaluer.
Elle conteste avoir triché, ce qui n’est nullement de la compétence du Conseil de recours.
Il ne revient nullement au Conseil de recours de contrôler la légalité de la mesure prise par le professeur confronté à une telle situation.
D’autant qu’à titre surabondant, la requérante n’apporte aucun élément concret de nature à établir ses dires si ce n’est la croire sur parole de ce qui plus est serait constitutif d’une incroyable négligence dans le cadre d’un examen de seconde session ».
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IX.3. Appréciation prima facie
Un « moyen » au sens de l'article 2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État doit s'entendre d'une description suffisamment claire de la règle de droit qui a été transgressée et de la manière dont cette règle a été violée par l'acte attaqué.
En l’espèce, la partie requérante n’explique pas en quoi consisterait l’erreur manifeste d’appréciation dont l’acte attaqué serait affecté.
Dans cette mesure, le moyen semble donc, prima facie, être irrecevable.
Par ailleurs, les arguments invoqués pour la première fois à l’audience sont tardifs et, par conséquent, irrecevables.
L’article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24
juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre dispose comme suit :
« Dans l’enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les compétences qu’il doit normalement acquérir ainsi que sur l’équivalence du niveau des épreuves d’évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d’évaluation ».
Selon cette disposition, la question qui relève de la compétence du Conseil de recours qui, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le Conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. Cette appréciation s’effectue au regard des compétences acquises à la fin de l’année scolaire concernée.
Le conseil de recours n’est pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question des compétences acquises.
Si le Conseil de recours n'est pas tenu de répondre à des arguments étrangers à l’exercice de sa compétence, il ne peut toutefois pas se limiter à constater que l’étudiant n’a pas obtenu les notes requises pour réussir lorsque ce dernier ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.194 XIexturg - 24.943 - 11/15
conteste dans son recours externe la manière dont il a été évalué. Dans pareil cas, il doit s’assurer que les résultats obtenus reflètent valablement les compétences de l’étudiant.
Prima facie, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus au titre de la recevabilité du recours, tel semble être le cas d’un recours contestant que l’élève ait triché lorsque la suspicion de tricherie a eu pour effet de lui attribuer une note de 0/20 en guise d’évaluation.
Comme tout acte administratif et conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, une décision du Conseil de recours doit contenir formellement les considérations de fait et de droit qui la fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Si aucune disposition légale et aucun principe général de droit ne requiert qu’il soit répondu à chaque élément avancé dans le recours introduit, surtout si ces éléments sont étrangers à la compétence du Conseil du recours qui vient d’être rappelée, ni d’exposer les motifs des motifs de la décision, la motivation de la décision du Conseil de recours doit toutefois permettre à l’élève de comprendre les raisons pour lesquelles les arguments qu’il a avancés et qui sont relatifs à l’acquisition de ses compétences n’ont pas permis à l’auteur de l’acte d’adopter une autre décision.
En l’espèce, l’acte attaqué est motivé comme suit :
« […]
Considérant que les résultats obtenus en seconde session doivent être ajoutés aux éléments d’évaluation qui étaient disponibles en juin-juillet ;
Considérant les échecs très importants en informatique maintenus en seconde session ;
Attendu que l’évolution des résultats de l’élève confirme, lors de la seconde session, un accroissement des lacunes et des échecs dans une ou plusieurs des branches représentées ;
Considérant les échecs dans certains des cours de l’option suivie par l’élève ;
Considérant au vu des résultats obtenus par l’élève, que, selon les critères définis à l’article 22, §1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, il n’est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit ;
Le conseil de recours décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C ».
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Si le Conseil de recours pouvait considérer que l’échec de la partie requérante en informatique était maintenu en seconde session, il ne pouvait, par contre, le faire qu’après avoir exposé les raisons pour lesquelles il estimait ne pas pouvoir faire droit aux arguments invoqués par la partie requérante dans son recours externe, ce qu’il ne fait pas.
En faisant état « des lacunes et des échecs dans une ou plusieurs des branches représentées », le Conseil de recours semble, prima facie, penser que la partie requérante présentait plusieurs lacunes et échecs, ce qui n’était pas le cas. La décision attaquée donne ainsi l’impression d’user d’une formule stéréotypée qui ne rend pas compte d’un examen concret de la situation précise de la partie requérante, laquelle ne devait plus présenter qu’un seul examen en seconde session.
En tenant compte « [des] échecs dans certains des cours de l’option suivie par l’élève », le Conseil de recours semble également passer à côté du fait que le Conseil de classe a décidé de lever les échecs autres que celui en informatique. En tous cas, un tel motif semble, prima facie, contraire à la décision du Conseil de classe du mois de juin de lever ces échecs.
Enfin, en considérant « au vu des résultats obtenus par l’élève, que, selon les critères définis à l’article 22, §1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, il n’est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit », le Conseil de recours semble, prima facie, à nouveau user d’une formule stéréotypée qui ne montre pas une analyse du cas concret qui lui a été soumis.
Si le Conseil de recours estimait que les arguments exposés par la partie requérante dans son recours externe n’étaient pas convaincants, il lui appartenait de motiver sa décision sur ce point, formellement et adéquatement, ce qu’il n’a pas fait.
En l’espèce, la motivation précitée de l’acte attaqué ne semble, prima facie, pas répondre aux exigences prescrites par les articles 2 et 3 de la loi du 29
juillet 1991, susmentionnée.
Les explications avancées a posteriori dans les écrits de procédure déposés dans le cadre d’un recours porté devant le Conseil d’État et à l’audience ne peuvent pallier l’absence ou l’insuffisance de motivation dans la décision litigieuse, quand bien même elles seraient pertinentes et étayées par les pièces du dossier administratif.
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En l’espèce, la motivation de la décision attaquée, qui n’est nullement adaptée au cas d’espèce, apparaît, prima facie, comme une motivation stéréotypée et n’est pas de nature à la justifier.
Il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué ne paraît pas, à première vue, pas être adéquatement motivé en la forme.
Le moyen unique est donc sérieux en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Wallonie-Bruxelles Enseignement est mis hors cause.
Article 2.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence.
Article 3.
La suspension de l’exécution de la décision du Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel du 1er octobre 2024 maintenant l’attestation d’orientation C est ordonnée.
Article 4.
Le recours est rejeté pour le surplus.
Article 5.
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L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 6.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.194
Publication(s) liée(s)
suivi par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.940
citant:
ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.107.520