ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.866
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-01
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 8 août 2024
Résumé
Arrêt no 260.866 du 1 octobre 2024 Economie - Navigation fluviale Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 260.866 du 1er octobre 2024
A. 241.869/VIII-12.604
En cause : 1. l’association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION
DES OISEAUX (LRBPO), 2. l’association sans but lucratif ARDENNES LIEGEOISES, 3. l’association sans but lucratif AVALA (ASSOCIATION DU VAL D’AMBLÈVE, LIENNE ET AFFLUENTS), ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6
4030 Grivegnée, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement., ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 mai 2024, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté ministériel du 12 octobre 2022 accordant à la Fédération royale belge de canoë une dérogation en matière de circulation d’embarcations sur les cours d’eau » et, d’autre part, l’annulation du même arrêté.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
VIIIr - 12.604 - 1/3
Par une ordonnance du 8 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 septembre 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par des courriels des 29 et 30 août 2024, le conseil des parties requérantes a informé le Conseil d’État du désistement de ses clientes concernant la procédure en suspension uniquement.
Rien ne s’y oppose.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est donné acte du désistement de la demande de suspension.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
VIIIr - 12.604 - 2/3
Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er octobre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
VIIIr - 12.604 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.866