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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.689

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-10 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 18 juillet 2008; loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 11 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.689 du 10 décembre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 261.689 du 10 décembre 2024 A. é.362/XI-23.515 En cause : M.M., ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre : 1. la Haute École de la Province de Namur, 2. la Province de Namur, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Barbara ROUARD et Olivier BARTHELEMY, avocats, rue Barré 32 5500 Dinant. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 avril 2021, la partie requérante demande l’annulation de la « décision du Jury d’Examens de la HAUTE ÉCOLE DE LA PROVINCE DE NAMUR – Département des Sciences de la Santé Publique et de la Motricité – “Bachelier Sage-Femme” – prononcée le 28.01.2021 et par laquelle le Jury d’Examens valide 0 ECTS sur 29 ECTS (attribution d’une note de 8/20 pour l’Unité d’enseignement “Activité d’intégration professionnelle 4” et de 8/20 pour l’Unité d’enseignement “Complément AIP4” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Le mémoire en réponse de la seconde partie adverse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XI - 23.515 - 1/19 Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante et la seconde partie adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024. Par un avis de remise du 14 octobre 2024, l’affaire est fixée à l’audience du 2 décembre 2024. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Hélène Debaty, loco Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Yvonne Tilquin, loco Mes Barbara Rouard et Olivier Barthelemy, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Au cours de l’année académique 2020-2021, la requérante est étudiante à la Haute école de la Province de Namur en année diplômante de bachelier en sage- femme. Lors de sa délibération du 28 janvier 2021, le jury d’examen décide d’ajourner la requérante. Il lui attribue la note de 8/20 à chacune des deux unités d’enseignement concernées, à savoir « SA-SGF-B-446 : Activités d’intégration professionnelle 4 » et « SAS-SGF-B-002 : Complément AIP 4 ». Il s’agit de la décision attaquée. XI - 23.515 - 2/19 Le 2 février 2021, à l’intervention de son conseil, la partie requérante introduit un recours auprès du jury restreint de la Haute école. Le 4 février 2021, le jury restreint déclare le recours de la partie requérante recevable mais non fondé. IV. Mise hors de cause de la première partie adverse La Haute École de la province de Namur, première partie adverse, ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de celle de son pouvoir organisateur, seconde partie adverse. Il convient dès lors d’office de la mettre hors de cause. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties Le 7 septembre 2024, la partie requérante elle-même a adressé un courrier recommandé au Conseil d’Etat dans lequel elle écrit notamment ce qui suit : « […] Cela fera presque trois ans et demi que j’ai clôturer (sic.) mes études dans cette école où je me suis beaucoup investit (sic.) que ce soit sur le plan psychologique, physique et financier. Ce temps prolongé continue d’avoir un impact significatif sur ma vie personnelle, rendant indispensable un règlement rapide de ce litige. Dans ces circonstances, je sollicite respectueusement un avancement de la procédure, si cela est possible. […] ». Le 11 octobre 2024, par courrier électronique, le conseiller-rapporteur a notamment demandé aux parties de bien vouloir prendre position quant à l’intérêt actuel de la partie requérante. A l’audience du 14 octobre 2024, le président f.f. de la XIe chambre a décidé de remettre l’affaire à l’audience du 2 décembre 2024 pour permettre aux parties de prendre position par écrit avant le 20 novembre 2024. Le 18 novembre 2024, la partie adverse a déposé une note d’observations dans laquelle elle conclut à l’absence d’intérêt actuel dans le chef de la partie requérante dans les termes suivants : « Attendu qu’au regard de l’article 19 des Lois coordonnées du 12.07.1973 sur le Conseil d’Etat, toute partie qui introduit une requête en annulation doit justifier d’un intérêt personnel, direct, actuel et légitime ; XI - 23.515 - 3/19 Que cet intérêt doit exister non seulement au moment de l’introduction de la requête, mais aussi persister jusqu’à la décision finale du Conseil d’État ; Que dans le cas de la requérante, il est manifeste qu’elle a cessé son parcours scolaire et qu’elle est actuellement employée, au vu du courriel transmis au Conseil d’Etat en date du 06.09.2024 ; Que la partie adverse relève que dans ce dit courriel, la requérante indique notamment que : ‘‘[c]ela fera presque trois ans et demi que j’ai clôturer mes études dans cette école où je m’y suis beaucoup investit que ce soit sur le plan psychologique, physique et financier.’’ Que dès lors, c'est à juste dire que Madame la Présidente du Conseil d’Etat s’interroge sur la nature de son intérêt à contester une décision qui n’a plus d'incidence sur son statut actuel ; Que partant, la partie adverse demande, respectueusement, au Conseil d’Etat de constater l’absence d’intérêt à agir de la requérante et de déclarer sa requête irrecevable ; ». Le 21 novembre 2024, la partie requérante a déposé une note d’observations dans laquelle elle affirme encore disposer d’un intérêt actuel pour les motifs suivants : « Pour rappel, Madame [M.M.]a poursuivi durant l’année académique 2020-2021 un bachelier en Sage-Femme (année diplômante), et ce au sein du Département des Sciences de la Santé Publique et de la Motricité de la Haute Ecole de la Province de NAMUR ; Par décision du Jury d’examens du 28.01.2021, les crédits relatifs aux unités d’enseignement SA-SGF-B-446 et SA-SGF-B-C02 n’étaient pas validés (à savoir un total de 29 crédits non validés), ce qui impliquait a fortiori que Madame [M.M.]n’obtenait pas son diplôme en bachelier ‘‘Sage-Femme’’. Madame [M.M.]n’a pas poursuivi ce cursus et n’a ainsi repris aucune activité académique relative notamment à ce type de bachelier ; Madame [M.M.]dépose à cet égard une attestation sur l’honneur datée du 25.10.2024 ; En réalité, Madame [M.M.]est retournée vivre en France et a exercé un certain nombre d’activités professionnelles limitées dans le temps en qualité d’aide- soignante ; La requérante dépose de ce point de vue quelques exemples de contrats de travail qu’elle a été amenée à signer avec différents employeurs ; En synthèse, la requérante n’est donc toujours pas à ce jour diplômée en ‘‘bachelier Sage-Femme’’ ; La requérante, Madame [M.M.], dispose donc toujours de l’intérêt requis à la présente demande sur pied notamment de l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat ; ». XI - 23.515 - 4/19 V.2. Appréciation Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. L’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Pour être considéré comme suffisant, l’intérêt doit être notamment direct et procurer à la partie requérante un avantage en lien, suffisamment direct, avec la finalité d’une annulation, à savoir la disparition de l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique. L’intérêt qui consiste uniquement à entendre dire qu’une partie a raison est indirect. La condition relative au caractère direct de l’intérêt, suppose également qu’il existe une liaison causale directe, sans interposition d’un lien de droit ou de fait, entre l’acte attaqué et les inconvénients que la partie requérante voudrait voir disparaître ou l’avantage qu’elle souhaiterait obtenir. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. XI - 23.515 - 5/19 En l’espèce, en réponse à la question posée par le Conseil d’Etat et à l’objection de perte d’intérêt actuel soulevée par la partie adverse, la partie requérante fait valoir qu’elle : - n’a pas poursuivi le cursus de sage-femme et n’a repris aucune activité académique relative notamment à ce type de bachelier ; - est retournée vivre en France et a exercé un certain nombre d’activités professionnelles limitées dans le temps en qualité d’aide-soignante ; - n’est donc toujours pas à ce jour diplômée en « bachelier Sage-Femme ». Elle en conclut, qu’elle dispose toujours de l’intérêt requis. La partie requérante était inscrite dans une année diplômante. Elle ne devait plus présenter que deux unités d’enseignement. Elle a échoué dans les deux et son recours tant à obtenir l’annulation de l’acte attaqué en tant qu’il porte sur ces deux UE. Dans son moyen unique, la partie requérante critique l’acte attaqué tant sur le fond que sur la forme. Dans l’hypothèse où ce moyen serait fondé, la partie requérante retrouverait donc une chance d’être diplômée. Il s’en suit que l’intérêt actuel de la partie requérante à l’annulation de l’acte attaqué dépend du caractère fondé, ou non, du moyen unique. Par ailleurs, la partie adverse affirme que le recours interne introduit par la partie requérante contre l’acte attaqué ne faisait valoir aucune irrégularité, et ce en violation de l’article 102 du Règlement des Etudes de la Haute école. Ce n’est donc que « de façon surabondante que la partie adverse répond aux questions de fond soulevées par la partie requérante ». En l’espèce, dans son recours interne, la partie requérante a invoqué des irrégularités qu’elle qualifie de factuelles, légales, réglementaires et pédagogiques. De plus, le jury restreint a déclaré ce recours interne recevable. Le recours en annulation devant le Conseil d’Etat est dès lors également recevable. XI - 23.515 - 6/19 VI. Moyen unique VI.1. Mesure d’instruction concernant la portée et la recevabilité du moyen unique VI.1.1. La mesure d’instruction Par un courrier électronique du 11 octobre 2024, le conseiller-rapporteur a constaté « que dans son mémoire en réponse la partie adverse répond notamment au moyen unique en ce qu’il est pris de la violation de ‘‘la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (articles 2 et 3) et du Principe général selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit’’», alors que « ces normes ne sont cependant pas visées dans la requête en annulation ». Il a dès lors invité les parties « à prendre position à ce sujet lors de l’audience ». A l’audience, le Président f.f. de la XIe chambre a décidé de remettre l’affaire, initialement fixée le 14 octobre 2024, à l’audience du 2 décembre 2024. L’avis de remise envoyé aux parties les invitait notamment à prendre position sur « [l]a discordance apparemment existante entre la version originale de la requête en annulation et les copies conformes de cette requête et son impact éventuel sur la recevabilité du moyen unique en ce qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit ». VI.1.2. Réponse de la partie adverse Dans sa « note d’observations » du 18 novembre 2024, la partie adverse estime « qu’en cas de transmission d’une copie non certifiée ou certifiée sans correspondance exacte avec l’original, les droits de la défense sont affectés, car la partie adverse ne peut être assurée de répondre précisément aux arguments du requérant » et que « déposer une requête avec des copies qui ne sont pas certifiées conformes ou qui diffèrent de l’original constitue une infraction à l’article 85 de l’arrêté du Régent, entraînant l’irrecevabilité de la requête ». Selon elle, la différence constatée en l’espèce entre la version originale de la requête en annulation et les copies certifiées conformes « soulève une violation grave des principes de procédure » dont elle demande au Conseil d’Etat « de tirer toutes les conséquences procédurales ». Elle estime que la discordance constatée porte atteinte au caractère ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.689 XI - 23.515 - 7/19 contradictoire des débats et « compromet gravement l’équilibre de la procédure ». Elle estime également avoir été « exposée à un désavantage manifeste en ce qu’elle n’a pas été en mesure d’appréhender précisément les moyens soulevés ni d’y répondre de manière adéquate, portant ainsi atteinte à son droit fondamental à une défense complète et effective ». Elle ajoute encore que « cette différence entre les documents compromet la transparence de la procédure, empêchant la partie adverse de connaître la requête dans sa version exacte et d’avoir l’assurance que les éléments qu’elle conteste sont les mêmes que ceux examinés par le Conseil d’Etat ». Elle y voit également « une entorse au principe fondamental de la procédure administrative contentieuse qui exige que chaque partie soit informée de l’ensemble des éléments composant la requête » et affirme que « la jurisprudence du Conseil d’Etat en Belgique établit que des manquements à la règle de conformité documentaire peuvent justifier une irrecevabilité, surtout si cette non-conformité entraîne une atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire ». Elle demande donc au Conseil d’Etat de déclarer la requête en annulation irrecevable dans son ensemble. VI.1.3. Réponse de la partie requérante Dans sa « note d’audience » du 21 novembre 2024, la partie requérante expose que, selon elle, il n’est question que d’une erreur matérielle : « A la suite d’une enquête menée au sein de son secrétariat, le conseil de la requérante constate qu’une erreur matérielle s’est manifestement produite à ce niveau, et ce à partir du moment où il a été imprimé un projet initial non-finalisé pour la requête et qu’il a été imprimé, moyennant la mention ‘‘copie certifiée conforme’’, la requête finalisée en tant que telle ayant reçu approbation de son rédacteur ». Elle y voit une erreur matérielle, c’est-à-dire une erreur qui a pour effet d’aboutir à un résultat contraire à celui poursuivi. Elle ajoute qu’elle n’avait aucun intérêt à limiter la portée de son moyen unique. Quant au respect des droits de la défense en conséquence de l’erreur matérielle précitée, elle estime qu’il n’y est pas porté atteinte dès lors que tant la partie adverse que Monsieur le Premier auditeur dans son rapport écrit ont examiné ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.689 XI - 23.515 - 8/19 le moyen unique en ce compris en ce qu’il invoque la violation de la loi sur la motivation formelle et du principe de motivation matérielle. Selon elle, il n’y a dès lors aucune atteinte à la régularité de la procédure. Elle admet que le problème inverse – un moyen plus complet dans la version originale que dans la copie conforme – aurait posé problème au regard des droits de la défense de la partie adverse mais tel n’était pas le cas en l’espèce. VI.1.4. Appréciation L’article 85 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat (ci-après : le Règlement général de procédure) dispose comme suit : « A toute requête ou mémoire sont jointes trois copies certifiées conformes par le signataire. Ce nombre est augmenté d’autant d'exemplaires qu’il y a d'autres parties en cause. Par dérogation à l’alinéa 1er, à la requête en annulation qui comporte une demande de suspension de l’exécution de l'acte attaqué, sont jointes neuf copies certifiées conformes par le signataire. La remise de copies supplémentaires peut être ordonnée. ». En l’espèce, il n’est pas contesté que la partie requérante a déposé le nombre requis de copies en annexe à l’original de sa requête, ni qu’elle a certifié que ces copies étaient conformes à l’original. Formellement, il est donc satisfait aux exigences de l’article 85 du Règlement général de procédure. Toutefois, la comparaison de la version originale de la requête en annulation avec les « copies conformes » de cette requête révèle que le moyen pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’est invoqué que dans les copies certifiées conformes. Selon la partie requérante, cette différence résulte d’une erreur de manipulation, le conseil de la partie requérante ayant signé « pour original » une version de la requête qui n’était qu’un projet antérieur aux versions signées « pour copie conforme ». Bien qu’elles aient été qualifiées de « conformes » à la version originale, les copies de la requête ne le sont donc pas entièrement. Par conséquent, le but fixé par l’article 85 du Règlement général de procédure n’est pas atteint. Cependant, contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, à aucun moment les droits de la défense ni le caractère contradictoire des débats n’ont été mis en péril par cette erreur. S’il y a bien une violation par la partie requérante d’une ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.689 XI - 23.515 - 9/19 règle de procédure, dans les circonstances très particulières de l’espèce, celle-ci apparaît donc comme mineure et sans conséquence aucune. En effet, la partie adverse a répondu à la version la plus complète du moyen unique d’annulation et c’est également de cette version que Monsieur le Premier auditeur a tenu compte dans son rapport écrit. La partie adverse n’a pas non plus été « exposée à un désavantage manifeste » en ce qu’elle n’a pas pu se défendre de manière « complète et effective » puisque, dans son mémoire en réponse, elle ne conteste pas que le moyen unique est recevable en ce qu’il est pris de « la violation de la ‘‘fiche descriptive’’ de l’unité d’enseignement ‘‘activité d'intégration professionnelle 4’’ suivant [laquelle] l’entièreté des évaluations de stage réalisées par les MFP et les services ainsi que la cote globale des rapports de soins, constitueront la cote globale de stage et valideront ou non l’entièreté des stages ». Il s’ensuit que même sans tenir compte du moyen unique en tant qu’il est pris de « la violation de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (articles 2 et 3) et du Principe général selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit », la partie adverse ne concluait pas à l’irrecevabilité de l’entièreté du moyen unique ni, partant, à l’irrecevabilité de la requête elle-même à défaut d’invoquer valablement la violation d’au moins une norme. Si la copie avait été conforme à l’original, la partie adverse n’aurait donc pas pu soulever plus de moyens de défense que ce qu’elle a fait. En l’espèce, le principe de « la transparence de la procédure » ne se distingue pas de celui du caractère contradictoire des débats dont il est apparu ci- dessus qu’il n’a pas été violé. Ce d’autant moins qu’en l’espèce la partie adverse a été pleinement informée et a pu se défendre de la manière la plus complète qui soit. La requête en annulation n’est donc pas irrecevable et il peut être tenu compte « de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (articles 2 et 3) et du Principe général selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit » dans l’examen du moyen unique. VI.2. Le fondement du moyen unique VI.2.1. Thèse de la partie requérante Le moyen unique est : XI - 23.515 - 10/19 « Pris de la violation des articles 77, 139 et 140 du décret de la Communauté Française du 07.11.2013 définissant le paysage de l’Enseignement Supérieur. Pris de la violation des articles 19 et 20 du décret du 18.07.2008 fixant les conditions de l’obtention du diplôme de bachelier – sage-femme et de bachelier infirmier responsable des soins généraux, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d’enseignement supérieur. Pris de la violation de l’article 63, alinéas 8 et 9 du Règlement des Etudes de la Haute Ecole de la Province de NAMUR – année académique 2020-2021. Pris de la violation de la ‘‘fiche descriptive’’ de l’unité d’enseignement ‘‘activité d'intégration professionnelle 4’’ suivant [laquelle] l’entièreté des évaluations de stage réalisées par les MFP et les services ainsi que la cote globale des rapports de soins, constitueront la cote globale de stage et valideront ou non l’entièreté des stages. Pris de la violation de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (articles 2 et 3) et du Principe général selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit. ». Dans sa requête, la partie requérante s’en réfère d’abord au recours interne qu’elle a déposé auprès du jury restreint dont elle cite partiellement le contenu. Elle y expose, en substance, qu’ayant une grande majorité (80% d’après elle) d’appréciations positives pour les champs de compétences appréciés au cours des stages qu’elle a prestés, la note de 8/20 est inexacte sur le plan arithmétique et, de surcroît, incompréhensible. Elle y voit une violation de la fiche descriptive des UE concernées et des conditions générales des AIP. Selon une logique arithmétique et en appliquant ce qu’elle pense être la méthode de la partie adverse, elle arrive à la conclusion qu’il faudrait valider 100% des champs de compétences pour obtenir une note de 10/20, ce qui serait contraire aux articles 77, 139 et 140 du Décret Paysage. La partie requérante estime également que les notes de 8/20 attribuées aux deux UE concernées ne sont pas « le juste reflet » des champs de compétences valorisés. Dans ce contexte, elle insiste sur le fait que les « consignes générales des AIP3 disposent que la note sera déterminée « sur base de l’analyse de votre tableau de compétences ‘‘AIP’’ ». D’après la partie requérante, l’argument du jury restreint selon lequel la note ne correspond à aucune logique arithmétique et résulte de l’appréciation globale des évaluations continues au cours de l’année académique, est incompréhensible, discriminatoire et contradictoire puisque cela signifierait « qu’il n’existe aucune logique généralement quelconque permettant d’objectiver » les notes attribuées. Enfin, elle affirme qu’il résulte des rapports de stages que « l’intégralité des appréciations émises […] se sont avérés (sic.) extrêmement positifs (sic.) ». XI - 23.515 - 11/19 Dans son mémoire en réplique, la partie requérante prend acte, à la lecture du mémoire en réponse et du dossier administratif, du fait que l’acte attaqué reposerait sur deux documents, étant les « Consignes générales des AIP » et la « Procédure évaluation par compétence de l’UE AIP ». Quant à ce second document, elle affirme que, sauf erreur de sa part et sous toutes réserves, il n’a jamais été porté à sa connaissance, ni au début ou pendant l’année académique ni dans le cadre du dossier transmis à son conseil en vue de l’introduction d’un recours au Conseil d’Etat. Du document « Consignes générales des AIP », la partie requérante retient que « le premier critère et donc le critère prépondérant » sur base duquel le jury d’examen doit évaluer l’étudiant est le tableau de compétences AIP, et ce en toute objectivité. La partie requérante attache une importance toute particulière à ce dernier élément dès lors que les « Consignes générales des AIP » stipulent notamment que « [c]ela se fait sur base de l’analyse de votre tableau de compétences AIP. Celui-ci est affiché de façon anonyme. C'est donc en toute objectivité que votre cote sera fixée selon l’atteinte ou pas du niveau exigé, et selon votre degré de maîtrise de l’ensemble des compétences ». En ce qui concerne la motivation formelle de l’acte attaqué, la partie requérante note qu’il n’est pas « fait mention du nombre important de valorisations positives (‘‘V’’) retenues dans le cadre des différents stages réalisés au travers du ‘‘tableau de compétences AIP’’» ni de l’affirmation contenue dans ce tableau et selon laquelle « la maîtrise de l’étudiant est insuffisante ». La partie requérante note qu’ « en admettant même que le processus d’évaluation ne se limite pas à une analyse arithmétique », il n’en reste pas moins que l’acte attaqué ne fait aucunement mention du fait qu’elle a, selon elle, validé 95 compétences sur 119. Enfin, concernant le critère « premier et donc prépondérant » précité, elle relève encore « [q]u’aucune référence à ce critère général n’a donc été donc visée et retenue en termes notamment de fondement même de décision d’attribution de la cotation et donc d’une autre manière et a fortiori, en termes de motivation formelle ». Concernant le document intitulé « Procédure évaluation par compétence de l’UE AIP », la partie requérante considère que les critères négatifs qui y sont énumérés ne lui sont pas opposables, à défaut pour la partie adverse d’avoir porté ce document à sa connaissance. D’après elle, pour arriver à la cote de 8/20, la partie adverse a dû retenir « de manière nécessairement cumulatifs » tous les critères visés dans ce document. Elle en conclut que, sur le plan de la motivation formelle, l’acte XI - 23.515 - 12/19 attaqué devait faire mention de ce document, ce qui n’est pas le cas. Enfin, elle ajoute que les critères concernés ont, de plus, été appliqués de manière erronée. VI.2.2. Thèse de la partie adverse Dans son mémoire en réponse, la partie adverse estime que le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 77, 139 et 140 du Décret Paysage, des articles 19 et 20 du décret « Bachelier sage-femme » du 18 juillet 2008 précité et de l’article 63, alinéas 8 et 9 du Règlement des Etudes précité, ce à défaut pour la partie requérante d’avoir exposé la manière dont ces normes auraient été violées par l’acte attaqué. Concernant la violation alléguée de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la partie adverse estime, tout d’abord, que « la décision attaquée est parfaitement motivée et détaille la raison pour laquelle la partie requérante a obtenu une cote de 8/20 ». Selon elle, le « fait que la partie requérante ne partage pas l’opinion du Jury est sans incidence sur la question du devoir de motivation ». Elle ajoute que « la décision du Jury restreint donne toutes les précisions relatives aux questions soulevées ». D’après elle, l’indication des notes obtenues par l’étudiant serait suffisante pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 précitée. En ce qui concerne le principe général de motivation matérielle, la partie adverse rappelle qu’il ne revient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle du jury d’examen, ce d’autant plus qu’en l’espèce la partie requérante ne soulève aucune erreur manifeste d’appréciation. La partie adverse répond ensuite aux critiques de fond de la partie requérante, « à titre surabondant ». Selon elle, il résulte des carnets d’évaluations d’activités d’intégration professionnelle et du tableau récapitulatif de ces carnets que « même si certaines remarques sont positives, la partie requérante a une maîtrise insuffisante ». Elle estime également que les consignes générales des AIP étaient connues de la partie requérante et n’ont pas été respectées par cette dernière. Elle présente ensuite un tableau réalisé selon la « Procédure évaluation par compétence de l’UE AIP (AA 20-21) Année diplômante (4BSF) » et qui montre l’évolution de l’étudiant au cours de l’année académique. La partie adverse rappelle que la note finale « n’est pas un calcul mathématique entre les ‘‘V’’ et ‘‘NV’’ (ce qui est indiqué dans les consignes générales) », que cette note finale est fixée par toute l’équipe pédagogique et argumentée par cette dernière. Des critères sont également établis pour les différentes notes, et la partie adverse cite les critères qui correspondent à ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.689 XI - 23.515 - 13/19 l’attribution d’une note de 8/20. Selon elle, en l’espèce, « d’après les rapports de stage, la partie requérante avait des lacunes, en ce compris des fautes graves et répétées, et qu’aucune (sic.) amélioration n’est constatée (sic.) ». Le tableau récapitulatif indiquerait également que de nombreuses compétences ne sont pas validées, que des erreurs sont récurrentes et que le stage CNN est totalement invalidé en raison des erreurs commises. La partie adverse en conclut, d’une part, que, bien qu’elle ne soit pas arithmétique, la note de 8/20 n’est nullement arbitraire et qu’elle se base sur les méthodes d’évaluation connues de la partie requérante et, d’autre part, que « la partie requérante a une maîtrise insuffisante et que la décision du jury d’examen est parfaitement fondée ». Dans son dernier mémoire, la partie adverse indique qu’elle ne partage pas l’opinion de Monsieur le Premier auditeur dans son rapport quant à la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle reproduit ensuite le contenu de son mémoire en réponse. Enfin, elle réagit à l’avis de Monsieur le Premier auditeur selon lequel « [à] défaut d’explication convaincante de la partie adverse, le contenu du tableau de compétences AIP et les commentaires qui l’accompagnent, ne permettent pas de comprendre la note attribuée à la requérante et la conclusion de la partie adverse selon laquelle il est établi que la requérante a une maîtrise insuffisante et que la décision du jury d’examen est parfaitement fondée » en déclarant qu’elle « a déjà longuement expliqué le raisonnement qui permet de conclure en une maîtrise insuffisante dans le chef de la partie requérante ». Néanmoins, elle précise que les critères énumérés dans la « Procédure évaluation par compétence de l’UE AIP » sont « des critères de gravité ». La partie adverse entend par là que « [d]ès qu’un critère est présent, cela justifie l’attribution de la note correspondante, en l’occurrence 8/20 ». Elle reprend ensuite tous les critères, sauf le dernier, énumérés dans « Procédure évaluation par compétence de l’UE AIP » et les applique au cas de la partie requérante. La partie adverse en conclut que le moyen unique n’est pas fondé. VI.2.3. Appréciation L’exposé d’un moyen d’annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.689 XI - 23.515 - 14/19 compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement juridique. En l’espèce, la partie requérante ne précise pas de quelle manière l’acte attaqué aurait violé les articles 19 et 20 du décret du 18 juillet 2008 fixant les conditions de l’obtention du diplôme de bachelier – sage-femme et de bachelier infirmier responsable des soins généraux, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur –, ni l’article 63, alinéas 8 et 9 du Règlement des Etudes de la Haute Ecole de la Province de Namur – année académique 2020-2021–. Dans cette mesure, le moyen unique est irrecevable. En ce qui concerne l’invocation de la violation par l’acte attaqué des articles 77, 139 et 140 du décret de la Communauté Française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’Enseignement Supérieur (ci-après Décret Paysage) et de la fiche descriptive de l’unité d’enseignement « activité d’intégration professionnelle 4 », la partie requérante cite le recours interne qu’elle a introduit auprès du Jury restreint et dans lequel elle écrit notamment que : « D’une manière générale, à la lecture de ce point de vue de l’ensemble des rapports de stage établis par chacun des établissements hospitaliers où se sont déroulés les épreuves réalisées par Mme [M.M], il n’en ressort en quelque sorte, que des mentions positives. Le présent recours est en conséquence pris de la violation de la fiche descriptive de l’unité d’enseignement concernée et des conditions générales des ‘‘AIP’’ en ce qu’elles précisent que la note obtenue de ‘‘ /20’’, en fin d’année académique, sera le reflet du degré de maitrise et d’atteinte des différents objectifs visés. A partir du moment où l’étudiante a validé globalement 80 % des compétences dans chacun des champs prédéterminés, l’obtention d'une cotation de 8/20 est totalement incompréhensible et par ailleurs inexplicable, tant sur le plan factuel que sur le plan réglementaire et pédagogique. Si l’on procède par analogie à une telle cotation en référence aux valorisations obtenues par Mme [M.M], il en ressort tout simplement que pour obtenir une cote de 10/20, il faudrait valoriser l’intégralité et sans exception aucune des champs de compétences tels que déterminés (les valorisations arithmétiques en l’espèce sont évaluées globalement à 80% - et ce pour une cote de 8/20, moyennant ce principe arithmétique, il faut donc valoriser 100 % des champs de compétences pour obtenir une cote de 10/20)... Ce principe est évidemment totalement contraire non seulement aux principes visés sur le plan réglementaire mais également aux principes visés par les articles 77, 139 et 140 du Décret de la Communauté Française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’Enseignement Supérieur. » XI - 23.515 - 15/19 Ce faisant, la partie requérante précise de quelle manière elle estime que les articles 77, 139 et 140 du Décret Paysage et la fiche descriptive de l’unité d’enseignement « activité d’intégration professionnelle 4 » sont violés. Dans cette mesure, le moyen unique est donc recevable. En revanche, il n’est pas fondé. Ainsi, il est, tout d’abord, inexact en fait d’affirmer que des rapports de stage il ne ressort que des appréciations « extrêmement positives ». Les pièces 8 à 15 du dossier administratif qui contiennent les rapports de stage concernés contiennent en effet des appréciations de toutes sortes dont on ne peut pas dire qu’elles soient toutes positives. Contrairement à ce qu’écrit la partie requérante, cette affirmation inexacte ne permet donc pas de démontrer une « violation de la fiche descriptive de l’unité d’enseignement concernée et des conditions générales des ‘‘AIP’’ en ce qu'elles précisent que la note obtenue de ‘‘/20’’, en fin d’année académique, sera le reflet du degré de maitrise et d’atteinte des différents objectifs visés ». Quant à l’affirmation selon laquelle « [s]i l’on procède par analogie à une telle cotation en référence aux valorisations obtenues par Mme [M.M], il en ressort tout simplement que pour obtenir une cote de 10/20, il faudrait valoriser l’intégralité et sans exception aucune des champs de compétences tels que déterminés (les valorisations arithmétiques en l’espèce sont évaluées globalement à 80% - et ce pour une cote de 8/20, moyennant ce principe arithmétique, il faut donc valoriser 100 % des champs de compétences pour obtenir une cote de 10/20)... » dont la partie requérante déduit une violation des articles 77, 139 et 140 du Décret Paysage, elle ne repose sur rien. Cette affirmation n’est donc pas non plus de nature à démontrer une violation des dispositions précitées du Décret Paysage. En ce que le moyen unique est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, il y a lieu de rappeler que si la mention des points attribués à un étudiant suffit en règle à motiver les résultats obtenus à des épreuves d’évaluation de ses connaissances, par contre lorsque des activités d’apprentissage concernent des épreuves pratiques comme des stages, l’évaluation, qui englobe un aspect comportemental et non purement cognitif, revêt un caractère plus subjectif. Par rapport à de telles activités d’apprentissage, l’octroi de points ne peut suffire à motiver formellement l’appréciation émise par le jury et il appartient à celui-ci d’expliciter en quoi le comportement adopté par l’étudiant lors desdites épreuves pratiques ne répondait pas aux attentes. En l’espèce, l’acte attaqué se lit comme suit : XI - 23.515 - 16/19 « […] RELEVE DE NOTES – 1er Quadrimestre de [M.M.] PA 12115 2020/2021 Bloc Code Unité Quadri- ECTS Pondé- Notes ECTS d’enseignement mestre ration /20 / Activités d’apprentissage 4 UE SA- Activités Unité 2 27 540 8 SGF- d’intégration non B-446 professionnelle validée SF446 4 4 SA- Activités 27 540 8 AcAp SGF- d’intégration B-446 professionnelle A 4 UE SA- Complément Unité 2 2 40 8 SGF- AIP4 non B-C02 validée SFC02 4 SA- Complément 2 40 8 AcAP SGF- AIP4 B-C02 A Décision du jury : Validation de 00 ECTS sur 29 ECTS ». L’acte attaqué ne contient donc aucune autre mention que celle des points attribués. Bien que les UE concernées consistent en des stages, la décision du jury d’examen n’explique aucunement en quoi le comportement adopté par la partie requérante lors desdits stages ne répondait pas aux attentes. Certes, les différents rapports de stage contiennent, eux, des appréciations diverses, dont certaines (très) négatives. Cependant, il résulte des « Consignes générales des AIP » que la note finale est attribuée par « l’équipe enseignante ». C’est donc au jury d’examen, et non à chaque auteur de rapport, qu’il revient collectivement non seulement d’attribuer une note mais également de la pourvoir d’une motivation formelle adéquate. Il ne revient pas à la partie requérante ni au Conseil d’Etat d’éplucher les différents rapports de stage, de les mettre en parallèle avec les critères applicables et de deviner comment le jury d’examen est arrivé à la note qu’il a décidé d’attribuer à l’issue de sa délibération. Ce d’autant moins que la « Procédure évaluation par compétences de l’UE AIP3 » dispose que « la note finale AIP est argumentée par l’équipe pédagogique SF ». XI - 23.515 - 17/19 Quant à la décision du jury restreint à laquelle la partie adverse se réfère, il ne s’agit pas de l’acte attaqué mais d’une décision postérieure à celui-ci. Enfin, le Conseil d’Etat ne peut pas non plus tenir compte des motifs exposés dans le mémoire en réponse mais qui ne figurent pas dans l’acte attaqué. Dans la mesure où il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen unique est donc fondé. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du jury d’examen sur la nature de la décision à prendre, ni de contrôler l’appréciation des prestations ou de la valeur du travail de l'étudiant, sauf à censurer une appréciation manifestement déraisonnable. Cette décision, prise en vertu du pouvoir discrétionnaire de l’autorité, doit néanmoins reposer sur des motifs exacts, pertinents et adéquats qui peuvent se déduire du dossier administratif. En l’espèce, l’acte attaqué semble reposer sur les différents rapports de stages de la partie requérante. Toutefois, en l’absence de toute synthèse de ces rapports et de tout raisonnement développé sur la base de ces rapports, le Conseil d’Etat est dans l’impossibilité de conclure que l’acte attaqué repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles justifiant son adoption. Dans cette mesure, le moyen unique est donc également fondé en ce qu’il est pris de la violation du principe de motivation matérielle. VII. Indemnité de procédure et autres dépens Dans son mémoire en réplique, la partie requérante demande de mettre les dépens à charge de la partie adverse, en ce compris une indemnité de procédure liquidée à la somme de 700 €. Etant la partie ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XI - 23.515 - 18/19 Article 1er. La Haute École de la Province de Namur est mise hors de cause. Article 2. La décision décision du Jury d’Examens de la Haute École de la Province de Namur – Département des Sciences de la Santé Publique et de la Motricité – “Bachelier Sage-Femme” – prononcée le 28.01.2021 et par laquelle le Jury d’Examens valide 0 ECTS sur 29 ECTS (attribution d’une note de 8/20 pour l’Unité d’enseignement “Activité d’intégration professionnelle 4” et de 8/20 pour l’Unité d’enseignement “Complément AIP4”) est annulée. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 décembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Nathalie Van Laer XI - 23.515 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.689