ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.126
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-22
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 26 septembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.126 du 22 octobre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 261.126 du 22 octobre 2024
A. 240.132/XIII-10.139
En cause : la société en nom collectif 9DENTAL, ayant élu domicile chez Me Alessandro MARINELLI, avocat, rue Auguste Palm 30
6030 Goutroux, contre :
la commune de Fléron, représentée par son collège communal,
Partie intervenante :
M.R., ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, quai Marcellis 24
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 septembre 2023 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le collège communal de Fléron octroie à M.R. un permis d’urbanisme ayant pour objet « la régularisation de la pose d’un crépi clair en façade avant, de la création d’une terrasse surélevée abritant une cave + transformations intérieures et extension de l’étage » sur un bien sis rue Carl Jost n° 27 à Fléron.
II. Procédure
Par une requête introduite le 4 décembre 2023 par la voie électronique, M.R. demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
Le dossier administratif a été déposé.
XIII - 10.139 - 1/8
La partie requérante a régulièrement déposé un mémoire ampliatif.
M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2024 et le rapport leur a été notifié.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Amandine Huart, loco Me Alessandro Marinelli, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lisa Bosser, loco Me Laura Merodio, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations.
M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 9 janvier 2023, M.R. introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet « la régularisation de la pose d’un crépi clair en façade avant, de la création d’une terrasse surélevée abritant une cave + transformations intérieures et extension de l’étage » concernant un bien sis rue Carl Jost n° 27 à Fléron.
2. Faisant suite à un courrier de l’administration communale de Fléron, il complète sa demande le 27 janvier 2023.
3. Le 7 février 2023, l’autorité communale dresse l’accusé de réception de la demande et considère que le dossier y afférent est complet.
4. Du 15 février au 1er mars 2023, une annonce de projet est organisée au motif que le projet emporte un écart au guide communal d’urbanisme.
Deux réclamations sont introduites, l’une d’elles émanant de la partie requérante.
XIII - 10.139 - 2/8
5. Le 28 mars 2023, un constat d’infraction est dressé à la charge de M.R. avec ordre verbal d’arrêt des travaux concernant son bien. Un procès-verbal est dressé et l’ordre verbal est confirmé.
Le 8 juin 2023, le collège communal de Fléron marque son accord sur une amende transactionnelle d’un montant de 250 euros.
Cette amende est acquittée le 6 juillet 2023.
6. Faisant suite aux réclamations déposées lors de l’annonce de projet, l’autorité communale sollicite du demandeur de permis la production de documents supplémentaires, lesquels sont déposés le 18 avril 2023.
7. Le 4 mai 2023, le conseil communal prolonge de 30 jours le délai dont il dispose pour statuer sur la demande de permis.
8. Le 5 juillet 2023, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable conditionnel. Il relève qu’un procès-verbal de constat d’infraction urbanistique a été dressé à l’encontre de M.R. et que le permis ne pourra être délivré que lorsque le dossier infractionnel sera clôturé.
9. Le 20 juillet 2023, le collège communal délivre le permis d’urbanisme sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Intervention
La requête en intervention introduite par M.R., bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie.
V. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le moyen unique n’est pas fondé.
XIII - 10.139 - 3/8
VI. Recevabilité du recours
VI.1. Thèses des parties
A. La partie intervenante
L’intervenant soutient que le recours est irrecevable pour deux motifs.
D’une part, il considère que la requête, introduite le 25 septembre 2023, est tardive car l’acte attaqué a été « notifié personnellement au requérant le 24 juillet 2023 », de sorte que le délai de recours expirait le 22 septembre 2023.
D’autre part, il affirme que la requête ne mentionne ni le nom exact de la partie adverse ni son adresse, en violation des dispositions du règlement général de procédure.
B. La partie requérante
La partie requérante indique qu’elle a été informée de l’existence de l’acte attaqué – et non de son contenu – par un courrier ordinaire que l’autorité communale a envoyé le 24 juillet 2023, de sorte qu’il a été réceptionné au plus tôt le lendemain.
VI.2. Examen
1.1 L’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose comme suit :
« Les recours visés à l’article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance ».
L’article 88 du même arrêté est libellé de la manière suivante :
« Le jour de l’acte qui est le point de départ d’un délai n’y est pas compris.
Le jour de l’échéance est compté dans le délai.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable ».
1.2 En l’espèce, la partie requérante a été informée de l’existence de l’acte attaqué – et non de son contenu – par un courrier ordinaire que l’autorité ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.126 XIII - 10.139 - 4/8
communale a envoyé le 24 juillet 2023. Il convient dès lors de considérer que la partie requérante a, au plus tôt, réceptionné ce pli le lendemain, soit le 25 juillet 2023.
Dans cette hypothèse, conformément à l’article 88, alinéas 1er et 2, de l’arrêté du régent, le premier jour du délai de recours est le 26 juillet 2023, tandis que le 60ème jour du délai est le samedi 23 septembre 2023.
En application de l’alinéa 3 de cette disposition, le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable, soit le lundi 25 septembre 2023.
Dès lors que la requête en annulation a été introduite à cette date, l’exception d’irrecevabilité ratione temporis n’est pas accueillie.
2.1 Suivant l’article 2, § 1er, 4°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
précité, la requête contient les nom et adresse de la partie adverse.
La désignation de la partie adverse dans la requête n’est cependant pas prescrite à peine de nullité et il est constant qu’une inexactitude sur ce point est sans conséquence quant à la recevabilité du recours si l’acte attaqué est identifiable.
2.2 En l’espèce, la requête identifie comme partie adverse le « collège communal de Fléron » en lieu et place de la commune de Fléron. Elle ne comporte pas non plus d’adresse sous cette rubrique. Les parties adverse et intervenante ont cependant identifié correctement l’acte attaqué et ont pu faire valoir leurs arguments de défense, de sorte que les deux erreurs dénoncées ne leur ont pas porté préjudice.
Il s’ensuit que l’exception n’est pas accueillie.
VII. Moyen unique
VII.1. Thèse de la partie requérante
La requérante résume son moyen unique comme suit :
« Le moyen unique d’ordre public est pris de la violation :
- de l’article D.VII.20, § 1er et § 3, alinéa 2, 1°, du [Code du développement territorial (CoDT)] ;
- de l’article R.VII.19-1 du CoDT ;
- de l’erreur manifeste d’appréciation.
XIII - 10.139 - 5/8
Le requérant fait grief à l’auteur de l’acte attaqué de l’avoir accordé au travers d’une amende transactionnelle de seulement 250 euros, calculée explicitement sur la base de l’article R.VII.19-1, 32°, du CoDT, alors que ce montant ne correspond en rien à ce que le bénéficiaire de l’acte attaqué aurait dû se voir proposer et aurait dû être bien supérieur à 250 euros.
Par conséquent, il ne peut être sérieusement soutenu que ‘‘le montant total de la transaction’’ a bien été versé par le bénéficiaire de l’acte attaqué, conformément à l’article D.VII.20, § 1er, du CoDT et, au surplus, les délais d’instruction étaient d’ailleurs interrompus (et le sont toujours d’ailleurs) ‘‘jusqu’ à la date du paiement total de la transaction’’, conformément à l’article D.VII.20, § 3, alinéa 2, 1°, du CoDT.
L’auteur de l’acte attaqué ne pouvait dès lors l’adopter sans violer les dispositions reprises au moyen ».
VII.2 Examen
1. L’article D.VII.20, § 1er, du CoDT, alors en vigueur, est rédigé comme suit :
« Aucun permis de régularisation relatif aux actes et travaux ou à l’urbanisation objets d’un procès-verbal de constat dûment notifié conformément à l’article D.VII.6 ne peut être octroyé et envoyé par l’autorité compétente qui a reçu le procès-verbal ou qui en a été avisée, tant que n’est pas versé le montant total de la transaction. Le permis ne peut être refusé s’il y a eu paiement du montant total de la transaction ».
2. L’acte attaqué comporte le motif suivant :
« Considérant que le demandeur a payé le montant de l’amende transactionnelle d’un montant de 250 €, en date du 6 juillet 2023, et que, dès lors, le collège peut se prononcer sur la demande de permis d’urbanisme en cours ».
3. Il n’est pas contesté que le demandeur de permis s’est acquitté du montant total de la transaction en lien avec le procès-verbal d’infraction. Partant, ce motif de l’acte attaqué est exact en fait. Il n’est pas non plus inexact en droit, compte tenu des termes de l’article D.VII.20, § 1er, du CoDT, précité.
4. Le moyen, en tant qu’il conteste le calcul du montant de la transaction, n’est pas véritablement dirigé contre de l’acte attaqué mais vise cette transaction.
Ce grief n’est, en réalité, pas de nature à affecter la légalité du permis entrepris, dès lors qu’au moment de sa délivrance, son auteur ne devait plus – et ne pouvait d’ailleurs plus – se prononcer sur le montant de l’amende.
5. Il s’ensuit que le moyen unique n’est pas fondé.
XIII - 10.139 - 6/8
6. Par conséquent, le recours est non fondé, de sorte que les conclusions du rapport de l’auditeur proposant le rejet du recours peuvent être suivies.
VIII. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Dès lors qu’elle n’a pas obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par M.R. est accueillie.
Article 2.
La requête en annulation est rejetée.
Article 3.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
XIII - 10.139 - 7/8
Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 octobre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Luc Donnay
XIII - 10.139 - 8/8
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.126