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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.920

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-04 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 260.920 du 4 octobre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 260.920 du 4 octobre 2024 A. 237.857/XIII-10.409 En cause : T.C., ayant élu domicile chez Me Eric LAMBERT, avocat, rue de Namur 69 4000 Liège, contre : la Région Wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, place Flagey 18 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 décembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le ministre du Logement refuse de lui octroyer un permis de location portant sur un logement collectif de deux unités dans un immeuble sis rue Léon Troclet, 5 à Liège. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 1er juillet 2024. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a rédigé une note le 27 août 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.920 XIII - 10.409 - 1/3 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 29 août 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. XIII - 10.409 - 2/3 Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 octobre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Laure Demez XIII - 10.409 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.920