Détails de la décision
🏛️ Cour d'appel de Liège
📅 2024-10-07
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
article 24 de la loi du 15 juin 1935; loi du 14 octobre 2018; loi du 15 juin 1935
Résumé
De nombreuses dispositions légales ont donné au cohabitant légal une protection qui se rapproche de la personne mariée dans des domaines très divers comme les droits successoraux, la fiscalité, la sécurité sociale, l'excusabilité du failli, des effets en matière de séjour, …) Par conséquent, la c...
Texte intégral
Numéro d’ordre :
Cour d’appel Liège Date du prononcé :
Arrêt du 07-10-2024Numéro du rôle :
2023/FU/74 de la DIXIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2024/
Avocat : Avocat : Avocat :
Partie : Partie : Partie :
Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :
A destination du Receveur :
Présenté le
Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 07-10-2024
2023/FU/74 - MP/A.
EN CAUSE DE :
1. Le Procureur général, représenté par Madame la Substitut du Procureur général, …. , en son Parquet, sis à 4000 LIEGE, Palais de Justice - Place Saint-
Lambert, 16, appelant,
CONTRE :
1. A. B. , RRN… , domiciliée à…, intimée, représentée par Maître
2. C. D. , domicilié à … , intimé, représenté par Maître …
EN PRESENCE DE :
1. L'Officier de l'état civil de Liège, dont les bureaux sont établis à …
représenté par Maître …
Vu les feuilles d’audiences des 09/01/2024, 09/09/2024 et de ce jour.
A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
Vu la requête déposée au greffe de la cour le 1er décembre 2023 par laquelle Monsieur le Procureur du Roi de Liège, division Liège, interjette appel du jugement prononcé le 24 novembre 2023 par le tribunal de première instance de Liège, division Liège, Tribunal de la famille, et intime B. A. et D. C. en présence de l’Officier de l’Etat civil de la ville de Liège.
Vu le dossier de pièces des parties intimées.
Vu le dossier de pièces déposés par l’appelant.
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Vu le dossier de pièces déposé par l’Officier de l’Etat civil de la ville de Liège.
1. Les faits- antécédents
Le 15 décembre 2022, B. A. et D. C. ont introduit une demande de cohabitation légale devant l’Officier de l’Etat civil de la ville de Liège.
L’officier de l’Etat civil de la ville de Liège a refusé d’acter leur cohabitation.
Par citation du 9 juin 2023, B. A. et D. C. ont sollicité l’annulation de la décision de l’Officier de l’Etat civil.
Le jugement dont appel :
- Dit le recours recevable et partiellement fondé, - Ordonne à l’Officier de l’Etat civil de la ville de Liège d’acter la déclaration de cohabitation légale de B. A. et D. C. , - Constate que l’exécution provisoire est de droit, - Compense les dépens, chacun conservant la charge des siens.
2. Objet des appels
Monsieur le Procureur du Roi de Liège interjette appel et sollicite de dire son appel recevable et fondé, d’annuler la décision entreprise en ce qu’elle ordonne l’exécution provisoire et de dire la demande originaire recevable mais non fondée en condamnant les parties intimées aux dépens.
B. A. et D. C. demandent la confirmation du jugement.
3. Discussion
3.1. L’annulation de l’exécution provisoire
L’appelant soutient que la cohabitation légale n’est pas une institution à vocation exclusivement patrimoniale dès lors qu’elle a d’importants effets personnels.
Il en conclut que la cohabitation légale relève de l’état des personnes au sens de l’article 6, § 2 de l’ancien Code civil et qu’à ce titre, les décisions la concernant ne peuvent être revêtues de l’exécution provisoire.
Le premier juge constate que l’exécution provisoire est de droit devant le tribunal de la famille hormis en ce qui concerne l’état des personnes par applications des articles 1397, 1398/1 et 1399 du Code judiciaire.
Selon l’arrêt du 27 novembre 2014 de la cour d’appel de Gand, cité dans le jugement du tribunal de la famille de Verviers du 28/09/2015, « la cohabitation
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légale relève, du moins dans l’état actuel de la législation, de l’état des personnes. La place de l’institution dans le Code civil, la non-pertinence de toute relation affective et sexuelle ou parenté, le caractère principalement patrimonial de ses effets et le fait qu’aucun lien équivalent au mariage n’est créé, n’y changent rien. Des décisions en matière de cohabitation légale de complaisance ne peuvent par conséquent être déclarées exécutoires par provision. (Art.
1476bis C. civ. et 1398/1, § 2 C. jud., Gand, 27 novembre 2014, T. Fam., 2015/5, p. 132-135).
A.-C. VAN GYSEL expose dans son article les vices originelles de la cohabitation légale :
« La création de la cohabitation légale, en 1998, répondait au premier chef (29)
aux revendications des milieux homosexuels, lesquels cherchaient une reconnaissance des couples de même sexe par l’État, afin de bénéficier en tant que tels d’une protection juridique civile, sociale, et fiscale.
La réponse du législateur à cette revendication a été à la fois minimaliste et hypocrite, et ces vices, qui ont entaché l’origine de l’institution, sont selon nous la cause de nombre des effets pervers qui se manifestent encore actuellement.
(…)
L’institution de la cohabitation légale a donc été, et cela dès le départ, massivement « détournée » par les citoyens de son objectif initial — fournir un statut aux couples homosexuels —, pour en atteindre un autre : offrir aux personnes — indépendamment de leurs préférences sexuelles — une forme de conjugalité reconnue et organisée, mais cependant moins contraignante que le mariage.
Selon la Cour de cassation (111) « Les articles 1475 à 1479 du Code civil, (…) ont essentiellement pour objet d’assurer une protection patrimoniale limitée aux cohabitants, quels que soient leur sexe et la parenté éventuelle qui les unit. La cohabitation légale organisée par ces dispositions ne relève dès lors pas de l’état des personnes ».
En cela, la haute juridiction est d’accord avec la Cour constitutionnelle, pour laquelle (112) « Il résulte de ce qui précède (113) que la loi attaquée ne crée pas une institution qui placerait les cohabitants légaux dans une “situation à peu près identique” à celle des mariés, ainsi que le considèrent les parties requérantes, mais crée seulement une protection patrimoniale limitée qui s’inspire partiellement de dispositions applicables aux époux ».
À la lecture des conclusions de l’avocat général Jean-Marie Génicot (114), ce n’est pas tant l’absence d’effets personnels, que la trop grande facilité de sa dissolution, qui priverait la cohabitation légale de son appartenance aux institutions composant l’état civil : comme cette dissolution peut intervenir instantanément, et de la seule volonté d’un des partenaires, l’institution ne revêt pas l’indisponibilité qui caractérise le statut civil des personnes.
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Cette affirmation, qui procède, on le voit bien, à nouveau de la présentation « idéologique » qu’a voulu faire le législateur de la cohabitation légale (115), nous semble contestable (116).
Tout premièrement, parce que le principe de l’indisponibilité de l’état nous semble avoir reçu tant d’exceptions en droit belge (117), qu’il nous paraît depuis longtemps (118) devoir être remplacé par le principe inverse de mutabilité limitée (119).
Mais c’est essentiellement de l’effet de la cohabitation légale sur d’autres institutions civiles, qui, elles, appartiennent indiscutablement à l’état civil, que nous déduisons que la cohabitation légale est bien, elle aussi, un statut civil, et non simplement patrimonial.
Car si l’on peut parfaitement concevoir qu’un élément de l’état civil a des conséquences de nature patrimoniale (121), l’inverse heurte à nos yeux la logique.
Or, ces effets de la cohabitation légale sur les institutions d’état civil sont multiples.
Tout premièrement, l’article 1475, § 2, 1°, prévoit que nul ne peut faire une déclaration de cohabitation légale s’il est marié, et l’article 1476, § 2, porte que le mariage d’un des cohabitants met fin de plein droit à la cohabitation : preuve que ces deux institutions sont bien « sur le même plan », sinon elles ne s’excluraient pas (122).
Or, seules des relations d’état civil créent de tels effets : mariage, filiation, alliance adoption…
Comment constater les effets sans leur supposer une cause correspondante (128)
?
De tout ceci, nous déduisons que, contrairement à ce qu’en disent les hautes juridictions, abusées par le « nuage de fumée » originel, la cohabitation légale fait bien partie de l’état civil. » (VAN GYSEL, A.-C., « La cohabitation légale : quo vadis ?
», R.T.D.F., 2015/1, p. 9-40).
La cour constate que depuis plus de 10 ans, la société a évolué et la cour constitutionnelle a, dans de nombreux arrêts, opéré un rapprochement entre le statut d’époux et de cohabitants légaux.
En effet, dans un arrêt du 20 juin 2024, la cour constitutionnelle a précisé :
« L’article 2.3.14, § 2, alinéa 2, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la victime de violences conjugales (époux ou cohabitant légal) ne bénéficie pas du droit de se faire, en principe, attribuer le logement familial lorsque le ministère public recourt à la procédure de « médiation et mesures » et que celle-ci aboutit, contrairement à la situation dans laquelle un constat de culpabilité résulte d’une décision coulée en force de chose jugée. »
« La Cour souligne que le mécanisme de l’attribution préférentielle de la résidence conjugale vise à régler le sort du logement familial après le divorce en fonction des intérêts, au sens le plus large, des ex-époux afin de préserver le lieu de
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l’ancienne communauté de vie. Cette possibilité d’attribution vise également à assurer une solidarité minimale et la bonne foi entre les ex-époux, dont la nécessité se fait surtout ressentir lors de la dissolution du mariage. Elle est de nature à lutter contre l’abus qu’un des deux ex-conjoints pourrait faire du droit d’exiger la vente publique du logement familial.
Selon l’appréciation de la Cour, ces objectifs valent pour toute forme institutionnalisée de vie commune. » (Jean-Christophe BROUWERS, Avocat au barreau de Bruxelles, Assistant à l'Université libre de Bruxelles, Jurisprudence –
Source principale : C. const., 20 juin 2024, arrêt n° 62/2024, Forum de droit familial – 2024/News-7 / Attribution préférentielle du logement familial, cohabitation légale et violences conjugales)
La cour constate que de nombreuses dispositions légales ont donné au cohabitant légal une protection qui se rapproche de la personne mariée dans des domaines très divers comme les droits successoraux, la fiscalité, la sécurité sociale, l’excusabilité du failli, des effets en matière de séjour, …)
Par conséquent, la cohabitation légale relève bien de l’état des personnes et les décisions la concernant ne peuvent pas être revêtues de l’exécution provisoire, l’appel suspendant automatiquement l’exécution de la décision prononcée par le premier juge.
Il y a lieu d’annuler la décision dont appel sur ce point.
3.2. Quant au fond
Madame l’avocat général a indiqué qu’au vu de l’écoulement du temps et donc de la durée de la cohabitation effective de B. A. et D. C. depuis le 06/04/2021, elle n’est pas en mesure de rapporter la preuve que la volonté de B. A. soit uniquement d’obtenir des avantages en matière de séjour d’autant plus qu’elle vient d’obtenir son diplôme de bachelier en éducation spécialisée le 15/12/2023.
Il convient dès lors de confirmer la décision dont appel qui ordonne à l’Officier de l’Etat civil de la ville de Liège d’acter la cohabitation légale de B. A. et D. C. .
3.3. Les dépens
Le premier juge a considéré à juste titre que chaque partie échoue à tout le moins partiellement dans ses prétentions et a délaissé à chacune des parties ses dépens et les a condamné à supporter une partie des droits de mise au rôle.
B. A. et D. C. n’ont pas contesté le jugement du 24/11/2023 en ce qui concerne les dépens.
La liquidation des dépens d’instance par le premier juge sera confirmée.
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Le Ministère public succombe quant au fond dans son appel de sorte que l’Etat belge sera condamné aux dépens d’appel.
L’indemnité de procédure d’appel en faveur de B. A. et D. C. sera réduite au montant minimum pour une affaire non évaluable en argent au regard de la simplicité de la cause.
L’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 14 octobre 2018, entrée en vigueur le 1 er février 2019, ne prévoit plus que les droits sont perçus au moment de l’inscription de la cause.
Conformément à l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s’élèvent en degré d’appel, à 400€.
Il appartient en principe à l’Etat belge qui succombe en appel de supporter ces droits.
Toutefois en vertu des articles 279 et 161 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, l’Etat belge est dispensé de ces droits.
Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,
La cour,
Statuant contradictoirement,
Reçoit les appels ;
Constate que la décision concernant la cohabitation légale relève de l’état des personnes.
Annule le jugement du 24 novembre 2023 en ce qu’il a constaté que l’exécution provisoire était de droit.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit le recours de B. A. et D. C.
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recevable et fondé ainsi que concernant la liquidation des dépens d’instance.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il ordonne à l’Officier de l’Etat civil de la ville de Liège d’acter la déclaration de cohabitation légale du 15 décembre 2022
de B. A. et D. C. .
Condamne l’Etat belge aux dépens de B. A. et D. C. , liquidés à 112,50 €.
Délaisse à l’Etat belge les droits de mise au rôle d’appel et constate qu’il est dispensé de leur paiement.
Ainsi jugé et délibéré par la DIXIÈME D chambre de la cour d'appel de Liège, où
siégeait le conseiller faisan fonction de président … comme juge unique et prononcé en audience publique du 07 octobre 2024 par le conseiller faisan fonction de président … , avec l’assistance du greffier …
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Document PDF ECLI:BE:CALIE:2024:DEC.20241007.1