ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.173
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-23
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 26 septembre 2024; ordonnance du 9 novembre 2023
Résumé
Arrêt no 261.173 du 23 octobre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.173 du 23 octobre 2024
A. 240.450/VI-22.678
En cause : la société à responsabilité limitée G & G PARTNERS, ayant élu domicile chez Mes Gauthier VAN THUYNE et Alexander PIRARD, avocats, avenue de Tervueren 268 a 1150 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Défense,
Partie requérante en intervention :
la société à responsabilité limitée SC LANCO, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Marc-David WEINBERGER, avocats, avenue Louise 250
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 novembre 2023, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Ministère de la Défense, représenté par sa Direction Générale Material Resources, division Marchés Publics, du [23] octobre 2023, relative à l’attribution du marché public (réf. MRMP-I/AN° 23IA091) relatif à un achat ponctuel de 2 abris déployables au profit des drones MQ-9B durant les déploiements à l’étranger ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 9 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2023.
VIexturg - 22.678 - 1/4
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
du règlement général de procédure ont été acquittés.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Par un courrier du 20 novembre 2023, l’affaire a été remise sine die.
Par une requête introduite le 30 novembre 2023, la SRL SC Lanco demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2024.
Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Leen Marie Elewaut, loco Mes Gauthier Van Thuyne et Alexander Pirard, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Simon Noppe, loco Mes Jean Laurent et David Weinberger, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
En tant que bénéficiaire du marché litigieux, la requérante en intervention a un intérêt suffisant à intervenir dans la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir sa requête en intervention.
IV. Perte d’objet
La décision du 23 octobre 2023, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 16 novembre 2023. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 17 novembre 2023. Aucun soumissionnaire n’a demandé ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.173 VIexturg - 22.678 - 2/4
l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure liquidée au montant de base.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention, soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SRL SC Lanco est accueillie.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
VIexturg - 22.678 - 3/4
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros relatif à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 octobre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, La Présidente,
Nathalie Roba Florence Piret
VIexturg - 22.678 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.173