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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.195

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-24 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 19 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.195 du 24 octobre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Levée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.195 du 24 octobre 2024 A. 242.131/XI-24.820 En cause : M.T., ayant élu domicile chez Me Thomas DELATTRE, avocat, chaussée de Waterloo 868/4 1180 Bruxelles, contre : la commune de Woluwe-Saint-Pierre, assistée et représentée par Me Geoffroy GENERET, avocat. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juin 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 30 mai 2024, notifiée le 12 juin 2024 ». II. Procédure devant le Conseil d’État Un arrêt n° 260.129 du 14 juin 2024 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 30 mai 2024 n’autorisant pas la partie requérante à présenter ses examens de fin d’année et a réservé à statuer sur les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.129 ). Par une ordonnance du 19 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2024. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Megi Bakiasi, loco Me Thomas Delattre, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Juliette Byl, loco Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. XIr - 24.820 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. L’acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 260.129 du 14 juin 2024 devrait être levée. Il ressort toutefois d’un courrier adressé au Conseil d’État le 24 juin 2024 par la partie requérante et des annexes à ce dernier, que la partie requérante a été autorisée à présenter ses examens de fin d’année. Cette circonstance prive le recours de tout objet. Par ailleurs, en raison de la disparition de l’acte dont la suspension de l’exécution avait été ordonnée, il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de suspension ordonnée par l’arrêt n° 260.129 du 14 juin 2024. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens sont également supportés par la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de suspension ordonnée par l’arrêt n° 260.129 du 14 juin 2024. XIr - 24.820 - 2/3 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIr - 24.820 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.195 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.129