ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251210.2F.35
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-12-10
🌐 FR
Arrêt
Résumé
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Texte intégral
N° P.25.0878.F
1. F. L., .
2. Ch. P., .
3. P.V., .
4. A.P., .
5. D.D., .
6. J.-Ph. B., .
parties civiles,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Fabrice Mourlon Beernaert, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Xavier Koener, avocat au barreau du Luxembourg,
les pourvois contre
V. K., .
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 19 mai 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire commun annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 30 septembre 2025, l’avocat général Véronique Truillet a déposé des conclusions au greffe.
Le 3 novembre 2025, les demandeurs ont déposé une note en réponse par application de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.
A l’audience du 19 novembre 2025, le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
La cour d’appel a été saisie sur la base de l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale par les demandeurs, parties civiles. En l’absence de conclusions déposées par le défendeur, prévenu, l’arrêt attaqué statue en application de l’alinéa 11 de la disposition précitée, en vertu duquel la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.
Le moyen est pris de la violation de l’article 806 du Code judiciaire.
Les demandeurs reprochent au juge d’appel de ne pas avoir fait droit à l’entièreté de leurs demandes sans avoir constaté que celles-ci étaient contraires à l’ordre public ou manifestement non fondées, alors que la décision était rendue contre le défendeur défaillant.
L’article 806 du Code judiciaire est inscrit sous la quatrième partie, livre II, titre II, chapitre III, du Code judiciaire, relative à l’instruction et au jugement par défaut. Selon cette disposition, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens de défense, sont contraires à l’ordre public, y compris les règles de droit que le juge peut, en vertu de la loi, appliquer d’office.
En tant qu’il soutient qu’à l’égard de la partie jugée en application de l’article 4, alinéa 11, susvisé, qui n’a pas comparu, la décision rendue l’est par défaut, le moyen manque en droit.
Et ainsi qu’il a été exposé, la décision attaquée a été rendue en application de l’article 4, alinéa 11, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, de telle sorte qu’elle est contradictoire et que, par voie de conséquence, l’article 806 du Code judiciaire lui est étranger.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent dix euros quarante et un centimes dont septante-cinq euros quarante et un centimes dus et trente-cinq euros payés par ces demandeurs.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix décembre deux mille vingt-cinq par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251210.2F.35