ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.127
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 26 septembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.127 du 22 octobre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 261.127 du 22 octobre 2024
A. 241.474/XIII-10.298
En cause : S.K., ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56
5000 Namur, contre :
la commune de Marchin, représentée par son collège communal.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 mars 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le collège communal de Marchin octroie à J.M. et K.C. un permis d’urbanisme ayant pour objet la régularisation de la transformation d’une habitation unifamiliale en un gîte de 6 personnes, sur un bien situé chemin de Jamagne, n° 5 à Marchin.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
La partie requérante a régulièrement déposé un mémoire ampliatif.
Par un courrier du 6 juin 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué.
Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 26 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2024 et le rapport leur a été notifié.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Amandine Huart, loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Benjamin Marchal, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Julien Lejeune, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par un courrier du 6 juin 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué et de la délivrance d’un nouveau permis d’urbanisme par une décision du 31 mai 2024, notifiée le 26 juin 2024.
Par un courrier électronique du 3 juillet 2024, les bénéficiaires de l’acte attaqué ont confirmé qu’ils acquiesçaient à la décision de retrait.
Le retrait est définitif et le recours a perdu son objet en cours d’instance.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 octobre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Luc Donnay
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.127