Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.171

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-16 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

arbeidsrecht

Législation citée

ordonnance du 20 mai 2025

Résumé

Arrêt no 264.171 du 16 septembre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.171 du 16 septembre 2025 A. 244.863/XI-25.141 En cause : C.F., ayant élu domicile chez Me Soulaïman NOURI, avocat chaussée de Charleroi 49 1060 Bruxelles, contre : l’Université Catholique de Louvain (en abrégé « UCL »), ayant élu domicile chez Mes Maxime CHOME et Rebecca MIRZABEKIANTZ, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 mai 2025, la partie requérante demande la suspension de l’exécution : « des décisions de la partie adverse : - Du 18 mars 2025, déclarant le recours du requérant non fondé et confirmant la décision du jury du 5 février 2025 ; - Du 10 février 2025, déclarant le recours du requérant non fondé et confirmant la décision du jury du 5 février 2025 ; - Du 5 février 2025, sanctionnant le requérant d’une note de 0/20 en droit du travail (art. 111 RGEE) et de la réduction à 0/20 de sa note en Intellectual property law (art. 112 RGEE) ». II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 20 mai 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025. La note d’observations, le dossier administratif et la requête en intervention ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. XIr - 25.141 - 1/7 M. Laurent Jans, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’. Le rapport a été notifié aux parties. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Eva Lippens, loco Me Soulaïman Nouri, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Maxime Chomé et Rebecca Mirzabekiantz, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause Le 5 février 2025, le jury d’examens a considéré que le requérant avait commis une irrégularité et a décidé de lui attribuer la note de 0/20 en droit du travail ainsi que de réduire à 0/20 sa note en Intellectual property law. Il s’agit du troisième acte attaqué. Le requérant a formé un recours auprès de la présidente du jury contre la décision du jury du 5 février 2025 en application de l’article 157 du règlement général des études et des examens (RGEE). Le 10 février 2025, la présidente du jury a rejeté ce recours. Il s’agit de la deuxième décision contestée. Le requérant a introduit un recours auprès du vice-recteur aux affaires étudiantes contre la décision de la présidente du jury du 10 février 2025 en application de l’article 158 du RGEE. Le 18 mars 2025, le vice-recteur aux affaires étudiantes a rejeté ce recours. XIr - 25.141 - 2/7 Il s’agit du premier acte attaqué. Au terme du troisième quadrimestre, le jury d’examens a attribué à la partie requérante la note de 14/20 en droit du travail ainsi que la note de 16/20 en Intellectual property law. IV. Recevabilité du recours La partie adverse se prévaut de l’enseignement d’un arrêt du Conseil d’État et en déduit que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les première et deuxième décisions entreprises. La partie requérante n’a pas contesté cette argumentation à l’audience. Appréciation Les premier et deuxième actes attaqués ont été adoptés à la suite des recours formés par le requérant en vertu des articles 157 et 158 du RGEE. Ces dispositions ne prévoient pas que le président du jury et, à sa suite, le vice-recteur aux affaires étudiantes substituent leur décision à celle prise par le jury. Prima facie, la compétence de ces instances de recours se limite à constater des irrégularités éventuelles qui auraient été commises par le jury. Si de telles irrégularités sont relevées, il appartient au jury d’adopter une nouvelle décision en corrigeant les irrégularités en cause. En l’espèce, dès lors que les décisions, prises sur recours internes, ont rejeté les plaintes de la partie requérante, la décision du jury du 5 février 2025 subsiste intacte dans l’ordonnancement juridique. Lorsque, comme en l’espèce, le requérant demande la suspension de l’exécution tant de la décision du jury que de celles des instances de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury, auquel cas le requérant obtient satisfaction et la suspension de l’exécution des décisions des instances de recours interne ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande, auquel cas la délibération du jury reste intacte et la suspension de l’exécution des décisions des instances de recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. Quelle que soit la branche de l’alternative, le requérant n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution des décisions des instances de recours interne. XIr - 25.141 - 3/7 Le recours est donc irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les premier et deuxième acte attaqués. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. L’urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. VI. Condition d’une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation Le requérant soutient qu’« en l’application desdits actes attaqués, il doit réinscrire à son programme annuel d’études les unités d’enseignement valant 9 crédits (5 crédits pour l’UE droit du travail et 4 crédits pour l’UE Intellectual Property Law) pour lesquels il s’est vu ramener sa note à zéro, et ce alors qu’ils les avaient normalement validées ». Le requérant se prévaut d’un arrêt du Conseil d’État et expose que « la seule circonstance que le requérant devra réinscrire les 9 crédits à son programme annuel d’étude pour l’année académique 2025-2026 avec ou sans perte d’une année d’étude, paraît suffisant pour justifier le recours à une procédure en urgence ». Le requérant ajoute que « les actes attaqués ont eu des conséquences gravissimes sur la santé du requérant comme en atteste le certificat médical versé au dossier et qui fait état de troubles du sommeil, de crises d’angoisse, d’une perte de l’appétit et d’une perte de poids ». Enfin, le requérant cite un passage d’un arrêt que le Conseil d’État aurait rendu mais dont il ne précise ni la date, ni le numéro et qui concerne l’intérêt requis à l’annulation. XIr - 25.141 - 4/7 La partie adverse fait valoir que « (…) Même si cela n’est pas soulevé par le requérant, en ce qui concerne le préjudice subi par celui-ci, à savoir repasser ses examens en seconde session, l’exécution immédiate de la sanction académique prononcée par le Jury n’est pas de nature à porter gravement atteinte aux intérêts de l’intéressé. (…) Or, le requérant dispose de la seconde session d’examens organisée au mois d’août 2025 pour représenter les examens dont la note a été réduite à 0/20, au même titre que ceux auxquels il a échoué. De plus, il n’existe à ce jour aucune certitude que le requérant pourra être délibéré à la suite de la session d’examens du mois de juin 2025 malgré ses échecs dans les UE de droit des contrats et de la responsabilité civile (9/20) et de fondements institutionnels du droit européen (9/20). Il s’agit d’une affirmation purement hypothétique à ce stade. En effet, la délibération de juin couvre les sessions de janvier et de juin et les résultats de la session de juin ne sont pas encore connus ni a fortiori passés en délibération. Au vu des balises de délibération en vigueur en faculté de droit du campus Saint-Louis, le requérant serait “délibérable” s’il réussissait l’entièreté des évaluations de sa session de juin et s’il obtenait une moyenne d’au moins 12/20 sur les deux sessions. Toutefois, il est loin d’être exclu que les deux cours précités, valant ensemble 11 crédits ECTS, devront être représentés lors de la seconde session d’examens organisée au mois d’août 2025. Le troisième acte attaqué n’entraine pas non plus pour le requérant l’obligation de réinscrire les 8 crédits des cours de droit du travail et d’Intellectual Property Law à son programme annuel (PAE) pour l’année académique 2025-2026 comme il l’indique pour soutenir l’urgence à statuer sur son recours. En effet, une telle réinscription supposerait que le requérant ne présente pas ou ne réussisse pas les examens de ces deux cours lors de la seconde session d’examens de l’année 2024-2025 organisée au mois d’août 2025, circonstance qui ne serait pas directement imputable au troisième acte attaqué, adopté lors de la délibération du 5 février 2025. Il y aurait donc, dans cette hypothèse, une rupture du lien causal entre le motif justifiant l’urgence et la décision attaquée, puisque c’est son échec à la seconde session qui impliquerait que le requérant doive réinscrire les crédits litigieux à son PAE 2025-2026. Surabondamment, et pour les mêmes raisons, le troisième acte attaqué ne fait pas non plus perdre au requérant une année d’étude universitaire. En conclusion, l’exécution immédiate du troisième acte attaqué n’est pas de nature à porter gravement atteinte aux intérêts du requérant. En tout état de cause, au vu de la date de l’audience publique fixée par le Conseil d’Etat, soit le 8 septembre 2025, et des dates de la seconde session d’examens, le requérant n’aura, à la date de l’audience et à celle du prononcé d’un éventuel arrêt de suspension, plus d’intérêt autre que moral (que cet intérêt concerne les conséquences qu’entraine le troisième acte attaqué sur son état de santé ou la nécessité de représenter les deux examens dont la note a été réduite à 0/20 durant la seconde session du mois d’août 2025) à la suspension et à l’annulation du troisième acte attaqué. En ce qui concerne un éventuel préjudice moral subi par le requérant du fait du troisième acte attaqué, et donc de son intérêt ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.171 XIr - 25.141 - 5/7 moral à voir cet acte annulé, ce préjudice peut être utilement réparé dans le cadre d’une procédure en annulation. (…) Si la partie adverse peut admettre que l’intéressé conserve un intérêt moral à obtenir une annulation, cela n’implique pas qu’il pourrait se prévaloir d’une urgence incompatible avec les délais applicables aux procédures en annulation, partant qu’il pourrait agir en référé devant le Conseil d’Etat. La demande de suspension doit être rejetée dès lors que l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 197326, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation, fait défaut ». Appréciation L’obligation éventuelle qu’aurait eue le requérant d’inscrire dans son programme d’études relatif à l’année 2025-2026 les unités d’enseignement concernées par le troisième acte attaqué, n’aurait pas résulté de l’exécution immédiate de cette décision. Le requérant pouvait valider ces unités d’enseignement à la fin du troisième quadrimestre et l’a d’ailleurs fait. Si tel n’avait pas été le cas et qu’il eût dû les inscrire dans son programme d’études relatif à l’année 2025-2026, cela aurait résulté de l’exécution immédiate de la décision prise par le jury d’examens au terme du troisième quadrimestre et de non de la troisième décision contestée. Concernant les problèmes de santé allégués par le requérant, il n’établit pas qu’ils sont causés par l’exécution immédiate de la troisième décision entreprise. Il ressort en effet du certificat médical produit par le requérant, que ces problèmes sont présents depuis « l’incident du 13 janvier 2025 survenu au cours de l’examen du droit du travail ». Ces problèmes de santé sont donc antérieurs au troisième acte attaqué qui a été adopté par la partie adverse le 5 février 2025. Le requérant n’établit dès lors pas que l’exécution immédiate de la troisième décision entreprise, l’expose à un inconvénient d’une gravité suffisante. En conséquence, la condition d’urgence n’est pas remplie. S’agissant de l’arrêt du Conseil d’État, invoqué par le requérant sans qu’il ne précise la date et le numéro de cet arrêt, il est dénué de pertinence pour apprécier la XIr - 25.141 - 6/7 condition d’urgence dès lors qu’il ne concerne pas cette condition mais l’intérêt requis à l’annulation. Une des deux conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l’exécution de la troisième décision contestée n’étant pas satisfaite, la demande de suspension doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 25.141 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.171